![corner image](/web/20060212051252im_/https://www.tc.gc.ca/images/rndl.gif) |
Services |
![corner image](/web/20060212051252im_/https://www.tc.gc.ca/images/rndr.gif) |
![corner image](/web/20060212051252im_/https://www.tc.gc.ca/images/rndl.gif) |
Consultez |
![corner image](/web/20060212051252im_/https://www.tc.gc.ca/images/rndr.gif) |
|
![Skip all menus (access key: 2)](/web/20060212051252im_/https://www.tc.gc.ca/images/18px.gif) |
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).
Règlement de zonage de l'aéroport de Toronto/Buttonville
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport de Toronto/Buttonville
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport de Toronto/Buttonville
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE
TORONTO/BUTTONVILLE
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport
de Toronto/Buttonville.
2. (1) Dans le présent règlement,
«aéroport» désigne l'aéroport de Toronto/Buttonville situé à Markham, dans la municipalité
régionale de York, dans la province de l'Ontario; (airport)
«bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend
la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction
déterminée et dont la description figure à la partie IV de l'annexe; (strip)
«Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister)
«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport
reference point)
«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers le haut et vers
l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la
partie II de l'annexe; (approach surface)
«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire qui s'étend vers le haut et vers
l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et
dont la description figure à la partie V de l'annexe; (transitional surface)
«surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le
voisinage immédiat de l'aéroport, laquelle surface extérieure est décrite à la partie III de
l'annexe; (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport
est de 193 mètres au-dessus du niveau de la mer.
3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies
publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure
à la partie VI de l'annexe.
4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un
bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le
sommet serait plus élevé que:
a) les surfaces d'approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du
niveau d'une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de
l'occupant du terrain d'enlever l'excédent de végétation.
6. Le propriétaire ou l'occupant d'un terrain visé par le présent règlement ne doit pas
permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de
nature à les attirer.
PARTIE I
(article 2)
Description du point de repère de l'aéroport
Le point de repère de l'aéroport, figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no
19-036-84-05 de l'aéroport de Toronto/Buttonville, du 30 mai 1986, est un point qui se
situe, par rapport à l'axe de la piste 15-33, à une distance de 45 mètres mesurée
perpendiculairement en direction nord-est à partir d'un point dudit axe situé à une distance
de 485 mètres, mesurée en direction sud-est à partir de l'extrémité nord-ouest de ladite
piste.
PARTIE II
(article 2)
Description des surfaces d'approche
Les surfaces d'approche figurant sur les feuilles no 2, 5, 6, 8 et 9 du plan de zonage no
19-036-84-05 de l'aéroport de Toronto/Buttonville, du 30 mai 1986, sont des surfaces
attenantes à chacune des extrémités de la bande associée aux pistes 03-21 et 15-33 et
sont décrites comme suit:
a) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 03 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le
sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à une distance de 1 446 m
dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne
horizontale imaginaire étant à 174,6 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite
ligne horizontale imaginaire étant à 48,2 m, dans le sens vertical, au-dessus de
l'altitude de l'extrémité de la bande;
b) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 15 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le
sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 1 724 m, dans le sens
horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale
imaginaire étant à 333,6 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale
imaginaire étant à 43,1 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de
la bande;
c) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 21 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le
sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 1 203 m, dans le sens
horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale
imaginaire étant à 150,3 m du prolongement de l'axe et de la bande, ladite ligne
horizontale imaginaire étant à 40,1 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de
l'extrémité de la bande; et
(d) une surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 33 et
constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le
sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée
perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 1 768 m, dans le sens
horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale
imaginaire étant à 340,2 m du prolongement de l'axe de la bande, ladite ligne horizontale
imaginaire étant à 44,2 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de
la bande.
PARTIE III
(article 2)
Description de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur les feuilles no 1 à 9 inclusivement du plan de zonage
no 19-036-84-05 de l'aéroport de Toronto/Buttonville, du 30 mai 1986, est une surface
imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 mètres
au-dessus de l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport; la surface imaginaire
est toutefois située à 9 mètres au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun
décrit ci-dessus est à moins de 9 mètres au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IV
(article 2)
Description des bandes
Les bandes figurant sur la feuille no 5 du plan de zonage no 19-036-84-05 de l'aéroport
de Toronto/Buttonville, du 30 mai 1986, sont décrites comme suit:
a) la bande associée à la piste 03-21 et mesurant 60 mètres de largeur, soit 30 mètres
de chaque côté de l'axe de la piste, et 837,93 mètres de longueur; et
b) la bande associée à la piste 15-33 et mesurant 150 mètres de largeur, soit 75 mètres
de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 176,19 mètres de longueur.
PARTIE V
(article 2)
Description des surfaces de transition
Chaque surface de transition figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de
Toronto/Buttonville no 19-036-84-05, feuilles 2, 5, 6 et 8, daté du 30 mai 1986, est une
surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le
sens horizontal, perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande, et
qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces
d'approche jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface
de transition d'une bande adjacente.
PARTIE VI
(article 3)
Description des limites des terrains visés
par le présent règlement
Les limites des terrains visés par le présent règlement, figurant sur les feuilles 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8 et 9 du plan de zonage 19-036-84-05 de l'aéroport de Toronto/Buttonville, du 30
mai 1986, sont les suivantes:
Commençant à l'angle nord-ouest de la partie est du lot 23, dans la concession 2, située
dans le canton de Markham, maintenant dans la municipalité de la ville de Richmond Hill;
De là, en direction est, le long de la limite nord dudit lot 23, dans la concession 2, jusqu'à
l'angle nord-est dudit lot;
De là, en direction est, en ligne droite sur le prolongement de la dernière direction
mentionnée traversant l'emprise de voie publique située entre les concessions 2 et 3,
jusqu'à un point situé à la limite ouest du lot 23, dans la concession 3;
De là, en direction nord, le long de ladite limite ouest du lot 23, dans la concession 3, jusqu'à
l'angle nord-ouest dudit lot;
De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 23, dans la concession 3, jusqu'à
l'angle nord-est de la moitié ouest du lot 23, dans la concession 3;
De là, en direction sud, le long de la limite est de la moitié ouest du lot 23, dans la
concession 3, jusqu'à l'angle sud-est dudit lot;
De là, en direction est, le long de la limite nord de la moitié est du lot 22, dans la concession
3, jusqu'à l'angle nord-est dudit lot;
De là, en direction est, en suivant une ligne droite traversant l'emprise de voie publique
située entre les concessions 3 et 4, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 22, dans la concession
4;
De là, en direction sud, le long de la limite ouest des lots 22 et 21, dans la concession 4,
jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 21, dans la concession 4;
De là, en direction sud en suivant une ligne droite traversant l'emprise de voie publique
située entre les lots 21 et 20, dans la concession 4, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 20,
dans la concession 4;
De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 20, dans la concession 4, jusqu'à un
point situé perpendiculairement à l'opposé et à une distance de 10 pieds de l'angle
nord-est du lot 1, selon le plan no 5316 déposé au Bureau d'enregistrement des
biens-fonds de la Division de la région de York (no 65);
De là, en direction sud, perpendiculairement à ladite limite nord du lot 20, jusqu'à l'angle
nord-est du lot 1, selon ledit plan no 5316;
De là, en direction sud-est, est et nord-est, le long des limites sud-ouest, sud et sud-est
de la promenade Cachet, définies dans ledit plan no 5316, jusqu'au point d'intersection de
la limite ouest de l'emprise de voie publique située entre les concessions 4 et 5;
De là, en direction nord-est, en ligne droite traversant l'emprise de voie publique entre les
concessions 4 et 5, jusqu'à un point situé à la limite est de ladite emprise de voie publique
entre les concessions 4 et 5 (constituant également l'angle nord-ouest du bloc M selon
ledit plan no 5316);
De là, en direction sud, le long de la limite est de l'emprise de voie publique entre les
concessions 4 et 5, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 17, dans la concession 5;
De là, en direction est, le long de la limite nord du lot 17, dans la concession 5, jusqu'à
l'angle nord-est de la partie ouest dudit lot 17;
De là, en direction sud, le long de la ligne entre les parties est et ouest des lots 17 et 16,
dans la concession 5, jusqu'à l'angle sud-est de la partie ouest du lot 16, dans la
concession 5;
De là, en direction ouest, le long de la limite sud du lot 16, dans la concession 5 (constituant
aussi la limite nord de l'emprise de voie publique entre les lots 15 et 16, situés dans la
concession 5), jusqu'à un point situé perpendiculairement à l'opposé de l'angle nord-est
du bloc C, selon ledit plan M-1714 déposé au Bureau d'enregistrement des biens-fonds
pour la Division des titres de biens-fonds de la région de York (no 65);
De là, en direction sud, en ligne droite traversant l'emprise de voie publique entre les lots 15
et 16, dans la concession 5, et perpendiculairement à ladite emprise de voie publique, et
sur le prolongement traversant l'élargissement au sud de l'emprise de voie publique,
jusqu'à l'angle nord-est du bloc C, selon le plan M-1714;
De là, principalement en direction sud, le long de la limite ouest de la promenade Village,
définie dans le plan M-1440 déposé au Bureau d'enregistrement des biens-fonds pour la
Division des titres de biens-fonds de la région de York (no 65), jusqu'à la limite sud-ouest
(constituant aussi l'angle nord-ouest de la réserve de 1 pied du bloc 0, selon ledit plan
M-1440);
De là, en direction sud, le long de la limite ouest de ladite réserve de 1 pied du bloc 0,
jusqu'à l'angle sud-ouest de ladite réserve (formant également l'angle nord-ouest de la
promenade Village, défini dans le plan 65M-2147) déposé au Bureau d'enregistrement
des biens-fonds pour la Division des titres de biens-fonds de la région de York (no 65);
De là, en direction sud, le long de la limite ouest de la promenade Village, définie dans ledit
plan 65M-2147, jusqu'à l'extrémité sud de la limite sud dudit plan 65M-2147;
De là, en direction est, le long de la limite sud dudit plan 65M-2147, jusqu'à l'angle sud-est
de ladite sud (étant aussi un point de la limite ouest du plan no 7566 déposé au Bureau
d'enregistrement des biens-fonds pour la Division d'enregistrement de la région de York
(no 65));
De là, en direction sud, le long de la limite ouest dudit plan no 7566, jusqu'à l'angle
sud-ouest de ladite limite ouest (constituant aussi l'angle nord-ouest du plan M-1475
déposé au Bureau d'enregistrement des biens-fonds pour la Division des titres de
biens-fonds de la région de York (no 65));
De là, en direction sud, le long de la limite ouest dudit plan M-1475, jusqu'à l'angle
sud-ouest de ladite limite ouest (étant aussi un point sur la ligne de démarcation entre les
parties est et ouest du lot 11, dans la concession 5);
De là, en direction sud, le long de la ligne susmentionnée entre les parties est et ouest dudit
lot 11, dans la concession 5, jusqu'à l'angle sud-est de la partie ouest dudit lot 11, dans la
concession 5;
De là, en direction sud, en ligne droite traversant les emprises de voie publique entre les
lots 10 et 11, dans la concession 5, jusqu'à l'angle nord-est de la partie ouest du lot 10,
dans la concession 5;
De là, en direction sud, le long de la ligne de démarcation entre les parties est et ouest des
lots 10, 9, 8 et 7, dans la concession 5, jusqu'à son intersection avec la limite nord des
terrains appartenant aux Chemins de fer nationaux du Canada;
De là, en direction ouest, sud-ouest et ouest, le long de la limite nord des terrains
appartenant aux Chemins de fer nationaux du Canada traversant les lots 7 et 6, dans la
concession 5; l'emprise de voie publique entre les concessions 4 et 5; les lots 6 et 5, dans la
concession 4; l'emprise de voie publique entre les concessions 3 et 4, le lot 5, dans la
concession 3; l'emprise de voie publique entre les concessions 2 et 3; et le lot 5, dans la
concession 2, jusqu'à son intersection avec la limite est du plan M-1762 déposé au Bureau
d'enregistrement des biens-fonds pour la Division des titres de biens-fonds de la région de
York (no 65);
De là, en direction nord-ouest, ouest et nord-ouest, le long de la limite est et nord-est dudit
plan M-1762, jusqu'à son intersection avec la limite sud de l'emprise de voie publique entre
les lots 5 et 6, dans la concession 2;
De là, en direction ouest, le long de la limite sud de ladite emprise de voie publique entre les
lots 5 et 6, dans la concession 2, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 8, tel qu'indiqué dans le
plan no 2382 déposé au Bureau d'enregistrement des biens-fonds pour la Division
d'enregistrement de la région de York (no 65);
De là, en direction nord, en ligne droite traversant l'emprise de voie publique entre les lots 5
et 6, dans la concession 2, et le bloc M, tel qu'indiqué dans le plan M-1755 déposé au
bureau d'enregistrement des biens-fonds pour la Division des titres de biens-fonds de la
région de York (no 65), jusqu'à l'extrémité sud-est du chemin Willowbrook, tel qu'indiqué
dans ledit plan M-1755;
De là, en direction nord-ouest, nord et nord-ouest, le long de la limite est du chemin
Willowbrook, tel qu'indiqué dans ledit plan M-1755, jusqu'à l'extrémité le plus au nord dudit
chemin Willowbrook, tel qu'indiqué dans ledit plan M-1755 (formant aussi l'angle nord-est
de la réserve de 1 pied du bloc AR, tel qu'indiqué dans le plan M-1751 déposé au Bureau
d'enregistrement des biens-fonds pour la Division des titres de biens-fonds de la région de
York (no 65));
De là, en direction ouest, le long de la limite nord de ladite réserve de 1 pied du bloc AR,
jusqu'à l'angle nord-est de ladite réserve (étant aussi l'extrémité sud de la limite est du
chemin Willowbrook, tel qu'indiqué dans ledit plan M-1751);
De là, principalement en direction nord-ouest, le long de la limite est du chemin
Willowbrook, tel qu'indiqué dans le plan M-1751, jusqu'à l'extrémité le plus au nord du
chemin Willowbrook (formant aussi l'angle sud-est de la réserve de 1 pied du bloc CR, tel
qu'indiqué dans ledit plan M-1751);
De là, en direction nord, le long de la limite est de la réserve de 1 pied du bloc CR, jusqu'à
l'angle nord-est de ladite réserve;
De là, en direction ouest, le long de la limite nord dudit plan M-1751 jusqu'à l'angle
nord-ouest de ladite limite (formant aussi l'angle nord-est du plan M-1671 déposé au
Bureau d'enregistrement des biens-fonds pour la Division des titres de biens-fonds de la
région de York (no 65));
De là, en direction ouest, le long de la limite nord dudit plan M-1671 et de son prolongement
en direction ouest (étant aussi la ligne de démarcation entre les lots 7 et 8, dans la
concession 2), jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 8, dans la concession 2);
De là, en direction nord, le long de la limite ouest des lots 8, 9 et 10, dans la concession 2,
jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 10, dans la concession 2;
De là, en direction nord, en ligne droite traversant l'emprise de voie publique entre les lots
10 et 11, dans la concession 2, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 11, dans la concession 2;
De là, en direction nord, le long de la limite ouest des lots 11, 12, 13, 14 et 15, dans la
concession 2, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 15, dans la concession 2;
De là, en direction nord, en ligne droite traversant l'emprise de voie publique entre les lots
15 et 16, dans la concession 2, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 16, dans la concession 2;
De là, en direction nord, le long de la limite ouest des lots 16, 17, 18, 19 et 20, dans la
concession 2, jusqu'à l'angle nord-ouest du lot 20, dans la concession 2.
De là, en direction nord, en ligne droite traversant l'emprise de voie publique entre les lots
20 et 21, dans la concession 2, jusqu'à l'angle sud-ouest du lot 21, dans la concession 2;
De là, en direction est, le long de la limite sud dudit lot 21 jusqu'à la ligne de démarcation
entre les parties est et ouest dudit lot 21;
De là, en direction nord, le long de la ligne de démarcation entre les parties est et ouest des
lots 21, 22 et 23, dans la concession 2, jusqu'au point de départ.
DORS/88-148 16 mars 1988 en vertu du paragraphe 4.4 de la Loi sur l'aéronautique.
modifié par
DORS/92-168 12 mars 1992 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique
L'article 3; l'article 5 de la version anglaise; la partie V de l'annexe; et le 42e paragraphe de
la partie VI de l'annexe de la version anglaise.
|