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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite). Règlement de zonage de l'aéroport de Goose Bay

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Goose Bay



LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Goose Bay

RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE GOOSE BAY

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Goose Bay.

Définitions

2. (1) Dans le présent règlement,

«aéroport» désigne l'aéroport de Goose Bay, situé dans la circonscription électorale de Labrador-nord dans la province de Terre-Neuve; (airport)

«bande» désigne la partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend les pistes spécialement aménagées pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie V de l'annexe; (strip)

«Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister)

«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference point)

«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande, et dont la description figure à la partie III de l'annexe; (approach surface)

«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche, et dont la description figure à la partie VI de l'annexe; (transitional surface)

«surface extérieure» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe. (outer surface)

3. Aux fins du présent règlement, l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport est réputée être à 45,4 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

4. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l'aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés

a) à l'intérieur, et

b) directement au-dessous de la partie des surfaces d'approche qui s'étend au-delà

des limites extérieures décrites à la partie II de l'annexe.

Dispositions générales

5. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain auquel s'applique le présent règlement, un bâtiment, un ouvrage ou un objet, ou un rajout à un bâtiment, à un ouvrage ou à un objet déjà existants, dont le point le plus élevé dépasserait le niveau

a) d'une surface d'approche;

b) de la surface extérieure; ou

c) d'une surface de transition.

Végétation

6. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau des surfaces mentionnées aux alinéas 5a) à c), le Ministre peut établir une directive ordonnant au propriétaire ou à l'occupant du terrain d'enlever l'excédent de végétation.

Dépôt de déchets

7. Il est interdit au propriétaire ou à l'occupant d'un terrain auquel s'applique le présent règlement de permettre qu'on y dépose des déchets comestibles pour les oiseaux ou propres à les attirer.

ANNEXE

PARTIE I

Description du point de repère de l'aéroport

Le point de repère de l'aéroport, figurant sur les plans de zonage nos S-1110-3 et S-1110-4 du 31 mai 1982 publiés par Travaux publics Canada pour l'aéroport de Goose Bay, est un point qui se situe, par rapport à l'axe de la piste 09-27, à une distance de 457,2 m mesurée perpendiculairement à partir d'un point dudit axe situé à une distance de 1 371,6 m mesurée en direction sud-ouest à partir de l'intersection de cet axe avec l'axe de la piste 16-34, les coordonnées dudit point étant 5 909 497,721 m N et 375 984,862 m E.

PARTIE II

Description des limites extérieures des terrains

Les limites extérieures des terrains, figurant sur les plans de zonage nos S-1110-3, S-1110-4, S-1110-5 et S-1110-6 du 31 mai 1982 publiés par Travaux publics Canada pour l'aéroport de Goose Bay, correspondent à une zone circulaire d'un rayon de 3 962,400 m mesuré à partir du point de repère de l'aérport.

PARTIE III

Description des surfaces d'approche

Les surfaces d'approche, figurant sur les plans de zonage nos S-1110-1, S-1110-2, S-1110-3, S-1110-4, S-1110-5, S-1110-6, S-1110-7, S-1110-8 et S-1110-10 du 31 mai 1982 publiés par Travaux publics Canada pour l'aéroport de Goose Bay, sont des surfaces aboutissant à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes désignées 09-27 et 16-34 et sont décrites comme suit:

a) la surface aboutissant à l'extrémité de la bande associée à l'approche 09 est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 304,8 m de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de la bande, dans le sens vertical, et à 15 240 m de l'extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire se trouvant à 2 438,40 m du prolongement de l'axe;

b) la surface aboutissant à l'extrémité de la bande associée à l'approche 27 est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 304,8 m de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de la bande, dans le sens vertical, et à 15 240 m de l'extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire se trouvant à 2 438,40 m du prolongement de l'axe;

c) la surface aboutissant à l'extrémité de la bande associée à l'approche 16 est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande, à 60,96 m de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de la bande, dans le sens vertical, et à 3 048 m de l'extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque ligne horizontale imaginaire se trouvant à 609,60 m du prolongement de l'axe; et

d) la surface aboutissant à l'extrémité de la bande associée à l'approche 34 est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement à l'axe de la bande, à 60,96 m de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de la bande, dans le sens vertical, et à 3 048 m de l'extrémité de la bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire se trouvant à 609,60 m du prolongement de l'axe.

PARTIE IV

Description de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur les plans de zonage nos S-1110-3, S-1110-4, S-1110-5, S-1110-6, S-1110-7, S1110-8, S-1110-9 et S-1110-10 du 31 mai 1982 publiés par Travaux publics Canada pour l'aéroport de Goose Bay, est une surface imaginaire consistant en un plan commun situé à une altitude constante de 45,72 m au-dessus de l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport; aux endroits où ledit plan est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, la surface imaginaire est située à 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE V

Description des bandes

Les bandes indiquées sur les plans de zonage nos S-1110-3, S-1110-7, S-1110-8, S-1110-9 et S-1110-10 du 31 mai 1982 publiés par Travaux publics Canada pour l'aéroport de Goose Bay, sont décrites comme suit:

a) la bande associée à la piste 09-27 mesure 304,8 m de largeur, soit 152,4 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 3 489,96 m de longueur; et

b) la bande associée à la piste 16-34 mesure 304,8 m de largeur soit 152,4 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 3 038,55 m de longueur.

PARTIE VI

Description des surfaces de transition

Chaque surface de transition, figurant sur les plans de zonage nos S-1110-3, S-1110-4, S-1110-5, S-1110-6, S-1110-7, S-1110-8, S-1110-9 et S-1110-10 du 31 mai 1982 publiés par Travaux publics Canada pour l'aéroport de Goose Bay, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal mesuré perpendiculairement à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la surface extérieure ou avec une surface de transition d'une bande adjacente.

Établi par

DORS/83-888 21 novembre 1983 en vertu de l'article 6 de la Loi sur l'aéronautique.

modifié par

DORS/85-1137 5 décembre 1985 en vertu du paragraphe 4.4(2) de la Loi sur l'aéronautique

Les alinéas a) à d) de la partie III de l'annexe.


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants