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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite). Règlement de zonage de l'aéroport de Deer Lake

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Deer Lake



LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Deer Lake

RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE DEER LAKE

Titre abrégé

1. Règlement de zonage de l'aéroport de Deer Lake.

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«aéroport» L'aéroport de Deer Lake situé dans le district de Humber Valley, dans la province de Terre-Neuve. (airport)

«bande» La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l'annexe. (strip)

«ministre» Le ministre des Transports. (Minister)

«point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe. (airport reference point)

«surface d'approche» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe. (approach surface)

«surface de transition» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe. (transitional surface)

«surface extérieure» Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (outer surface)

(2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport est de 15,24 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

3. Le présent règlement s'applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et qui:

a) sont compris à l'intérieur des limites extérieures des biens-fonds visés à la partie VI de l'annexe;

b) s'étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d'approche.

Dispositions générales

4. Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, de construire ou d'ériger un élément ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que:

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure;

c) les surfaces de transition.

Plantations

5. Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, des plantations croissent au-delà d'une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds de les enlever ou d'en enlever l'excédent.

Dépôt de déchets

6. Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds visé par le présent règlement ne doit permettre à quiconque d'y déposer des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

(articles 2 et 3)

PARTIE I

Description du point de repère de l'aéroport

Le point de repère de l'aéroport, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Deer Lake nos S-441-3, S-441-4, S-441-5 et S-441-6 de Travaux publics Canada, en date du 30 novembre 1984, est un point situé à 975,36 m, en direction sud-ouest, le long de l'axe et du prolongement de l'axe de la piste 07-25, à partir de l'extrémité 07 de la bande, et à 152,40 m, en direction nord-ouest perpendiculairement à l'axe de la piste 07-25.

PARTIE II

Description des surfaces d'approche

Les surfaces d'approche, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Deer Lake no S-441-1 à S-441-8 inclusivement, de Travaux publics Canada, en date du 30 novembre 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 07-25 et sont décrites comme suit:

a) la surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 07 consiste en un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;

b) la surface attenante à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 25 consiste en un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 50 m dans le sens horizontal, qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande.

PARTIE III

Description de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Deer Lake nos S-441-3, S-441-4, S-441-5 et S-441-6 de Travaux publics Canada, en date du 30 novembre 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude déterminée du point de repère de l'aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV

Description de la bande

La bande associée à la piste 07-25, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Deer Lake nos S-441-3, S-441-4, S-441-5 et S-441-6 de Travaux publics Canada, en date du 30 novembre 1984, est une bande mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l'axe de la piste, et 1 948,8 m de longueur.

PARTIE V

Description des surfaces de transition

Chacune des surfaces de transition, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Deer Lake nos S-441-3, S-441-4, S-441-5 et S-441-6 de Travaux publics Canada, en date du 30 novembre 1984, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à l'intersection avec la surface extérieure.

PARTIE VI

Description des limites extérieures des biens-fonds

Les limites extérieures des biens-fonds, figurant sur les plans de zonage de l'aéroport de Deer Lake nos S-441-3, S-441-4, S-441-5 et S-441-6 de Travaux publics Canada, en date du 30 novembre 1984, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m mesuré à partir du point de repère de l'aéroport.

Établi par

DORS/86-1135 11 décembre 1986 en vertu de l'article 4.4 de la Loi sur l'aéronautique.


Dernière mise à jour : 2003-04-01 Haut de la page Avis importants