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Règlement de zonage de l'aéroport de Kenora
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport de Kenora
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport de Kenora
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE KENORA
1. Règlement de zonage de l'aéroport de Kenora.
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement:
«aéroport» L'aéroport de Kenora, dans la ville de Jaffray et Melick, dans la province de
l'Ontario; (airport)
«bande» La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste
aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction
déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe; (strip)
«point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference
point)
«surfaces d'approche» Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir de
chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe;
(approach surfaces)
«surfaces de transition» Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir des
limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure
à la partie V de l'annexe; (transitional surfaces)
«surface extérieure» Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de
l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe; (outer surface)
(2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est
de 403,8 m au-dessus du niveau de la mer.
3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains y compris les emprises de voies
publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure
à la partie VI de l'annexe.
4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un
bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le
sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d'approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
5. Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un terrain visé par le présent règlement
d'en permettre un usage ou un aménagement qui pertube la réception des signaux ou des
communications radio à destination ou en provenance des aéronefs ou des installations
utilisées pour assurer des services aéronautiques.
6. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà
d'une surface visée à l'article 4, le ministre peut exiger du propriétaire ou du locataire du
terrain d'en enlever l'excédent.
7. Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un terrain visé par le présent règlement
de permettre qu'on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de
nature à les attirer.
(articles 2 et 3)
PARTIE I
Point de repère de l'aéroport
Le point de repère de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Kenora
no 60-014 89-021, feuille 10, daté du 4 décembre 1990, se trouve de la façon suivante:
COMMENÇANT au seuil de la piste 07, soit l'extrémité ouest de la piste 07-25 de
l'aéroport de Kenora, dont les coordonnées de la projection transverse de Mercator
universelle sont de 401 029,18 E. et 5 515 592,14 N;
DE LÀ, en direction est le long de l'axe de ladite piste 07-25, sur 1 016,25 m jusqu'à un
point;
DE LÀ, en direction nord et perpendiculairement à l'axe de ladite piste 07-25, sur 81,08
m jusqu'au point de repère de l'aéroport, ledit point ayant les coordonnées de la
projection transverse de Mercator universelle de 402 008,73 E. et 5 515 873,71 N.
PARTIE II
Description des surfaces d'approche
Les surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Kenora no
60-014 89-021, feuilles 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15 et 16, daté du 4 décembre 1990, sont des
plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 07-25 et sont
décrites comme suit:
a) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 07 et
incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui
s'élève jusqu'à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l'axe de la
bande à 300 m, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le
sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne
horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande;
b) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 25 et
incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui
s'élève jusqu'à une ligne horizontale perpendiculaire au prolongement de l'axe de la
bande à 300 m, au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le
sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne
horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l'axe de la bande.
PARTIE III
Description de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Kenora no 60-014
89-021, feuilles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14, daté du 4 décembre 1990, est un plan
imaginaire situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de
l'aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le
plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IV
Description de la bande
La bande, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Kenora no 60-014 89-021,
feuille 10, daté du 4 décembre 1990, est décrite comme suit:
a) la bande associée à la piste 07-25 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque
côté de l'axe de la piste, et 1 888 m de longueur.
PARTIE V
Description des surfaces de transition
Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Kenora no
60-014 89-021, feuilles 9, 10 et 11, daté du 4 décembre 1990, est un plan incliné à raison
de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l'axe et au
prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites
latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la
surface extérieure.
PARTIE VI
Description des terrains auxquels s'applique
le présent règlement
Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan
de zonage de l'aéroport de Kenora no 60-014 89-021, feuilles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12,
13, 14, 15 et 16, daté du 4 décembre 1990, sont décrites comme suit:
LA TOTALITÉ ET CHACUNE des parcelles ou portions de terrains situés dans les
municipalités de Jaffray et Melick, les cantons de Haycock, Coyle, Jackson et
Pettypiece et les villes de Kenora et Keewatin, dans le district de Kenora;
COMMENÇANT à l'angle sud-ouest du lieu 555P du canton géographique de Jaffray,
maintenant dans la municipalité de Jaffray et Melick;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest du lieu 555P jusqu'à l'angle
nord-ouest de ce dernier, cet angle étant également un point de la limite entre les
concessions 3 et 4;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite entre les concessions 3 et 4 jusqu'à
l'angle sud-ouest du lot 14, concession 4;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot 14, concession 4, jusqu'à
l'intersection de ce lot avec la limite sud du lieu K101;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud dudit lieu K101 jusqu'à l'angle
sud-ouest de ce dernier;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest dudit lieu K101 jusqu'à l'angle
nord-est du lot 13, concession 4;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord dudit lot 13, concession 4, jusqu'à
l'angle sud-ouest de ce lot, concession 5;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest dudit lot 13, concession 5, jusqu'à
l'intersection de ce lot avec la limite sud de la surface d'approche de la piste 07;
DE LÀ, en direction sud-ouest le long de ladite limite sud de la surface d'approche de
la piste 07 jusqu'à l'angle sud de cette dernière, dont les coordonnées de la projection
transverse de Mercator universelle (TMU) sont de 386 752,68 E. et 5 510 245,72 N;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de ladite surface d'approche de la
piste 07 jusqu'à l'angle le plus au nord de cette dernière, dont les coordonnées de la
projection TMU sont de 385 798,03 E. et 5 514 948,13 N;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de ladite surface d'approche de la piste
07 jusqu'à l'intersection de cette dernière avec la limite ouest du lieu 264P;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest dudit lieu 264P jusqu'à l'intersection
de ce dernier avec la limite sud du lieu K104;
DE LÀ, en direction est le long de la limite sud dudit lieu K104 jusqu'à l'angle sud-est
de ce dernier;
DE LÀ, en direction nord le long des limites ouest des lieux 264P, 263P et JA3 jusqu'à
l'angle nord-ouest dudit lieu JA3;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord dudit lieu JA3 jusqu'à l'angle sud-ouest
du lot 11, concession 7;
DE LÀ, en direction nord le long des limites ouest dudit lot 11, concession 7, et du lot
11, concession 8, jusqu'à l'angle nord-ouest dudit lot 11, concession 8, cet angle étant
également un point de la limite entre les cantons géographiques de Jaffray et Melick;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord dudit lot 11, concession 8, jusqu'à
l'intersection de ce lot avec le bord de l'eau sur la rive ouest d'une baie de l'un des lacs
Black Sturgeon;
DE LÀ, en direction est en ligne droite à travers ladite baie de l'un des lacs Black
Sturgeon jusqu'à l'intersection de la limite entre les cantons géographiques de Jaffray
et Melick avec le bord de l'eau sur la rive est de ladite baie;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord du lot 12, concession 8, jusqu'à
l'intersection de ce lot avec la limite ouest de la réserve pour la route 659;
DE LÀ, en direction est en ligne droite sur la limite nord du lot 12, concession 8, à
travers ladite réserve pour la route 659 jusqu'à la limite est de cette dernière;
DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite est de la route 659 jusqu'à
l'intersection de cette dernière avec le bord de l'eau sur la rive sud de l'un des lacs
Black Sturgeon;
DE LÀ, en direction est, en général, le long du bord de l'eau sur la rive sud de la rivière
Black Sturgeon et de l'un des lacs Black Sturgeon jusqu'à un point en face de la limite
est du lieu FM66 jusqu'à l'intersection avec l'arc d'un cercle ayant un rayon de 4 000
mètres mesuré à partir du point de repère de l'aéroport, dont les coordonnées de la
projection TMU sont de 402 008,73 E. et 5 515 873,71 N;
DE LÀ, en direction sud-est le long dudit arc à travers les lacs Black Sturgeon jusqu'à
un point où il traverse le bord de l'eau sur le rivage sud dudit lac sur la limite nord du lot
11, concession 6, dans le canton de Haycock;
DE LÀ, en direction nord-est le long du bord de l'eau sur le rivage sud de l'un des lacs
Black Sturgeon jusqu'à l'angle nord-est du lot 11, concession 6, dans le canton de
Haycock;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est dudit lot 11, concession 6, jusqu'à
l'intersection de ce lot avec le bord de l'eau sur la rive nord du lac Island;
DE LÀ, en direction est et sud-est le long dudit bord de l'eau sur la rive nord du lac
Island jusqu'à l'intersection du bord de l'eau avec ledit arc de cercle;
DE LÀ, en direction sud le long dudit arc de courbe jusqu'à l'intersection de celui-ci
avec la limite nord de la surface d'approche de la piste 25;
DE LÀ, en direction nord-est le long de ladite limite nord de la surface d'approche de la
piste 25 jusqu'à l'angle nord de cette dernière, dont les coordonnées de la projection
TMU sont de 417 037,74 E. et 5 521 290,19 N;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de ladite surface d'approche de la piste
25 jusqu'à l'angle sud-est de cette dernière, dont les coordonnées de la projection
TMU sont de 417 992,39 E. et 5 516 587,78 N;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de ladite surface d'approche de la
piste 25 jusqu'à l'intersection de cette dernière avec la limite ouest du lot 9, concession
4, dans le canton de Haycock;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest du lot 9, concession 4, jusqu'à
l'intersection de ce lot avec la limite nord du lieu E180;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord du lieu E180 jusqu'à l'angle
nord-ouest de ce dernier;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest du lieu E180 jusqu'à l'angle
sud-ouest de ce dernier;
DE LÀ, en direction sud-ouest en ligne droite à travers la partie annulée du canton de
Haycock jusqu'à l'angle nord-est du lieu E4;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lieu E4 jusqu'à l'angle sud-est de ce
dernier;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du lieu E4 jusqu'à l'angle nord-est du
lieu P349;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lieu P349 jusqu'à l'angle sud-est de
ce dernier;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud dudit lieu P349 jusqu'à l'angle
sud-ouest de ce dernier;
DE LÀ, en direction sud-ouest en ligne droite à travers la partie annulée du canton de
Haycock et en continuant à travers le lac Breakneck jusqu'à l'intersection du bord de
l'eau sur la rive ouest dudit lac Breakneck avec la limite entre le canton de Haycock et
le canton de Jaffray, intersection étant également celle de la limite nord du lieu 416P
avec ledit bord de l'eau;
DE LÀ, en direction ouest le long de ladite limite nord du lieu 416P (cette limite étant
également celle du canton de Haycock et du canton géographique de Jaffray) jusqu'à
l'angle nord-ouest dudit lieu 416P;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest du lieu 416P (cette limite étant
également celle du canton de Haycock et du canton géographique de Jaffray) jusqu'à
l'intersection de cette limite avec la limite nord du lieu 304P dans le canton
géographique de Jaffray;
DE LÀ, en direction ouest le long de ladite limite nord du lieu 304P jusqu'à l'angle
nord-ouest de ce dernier;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest du lieu 304P jusqu'à l'angle nord-est
du lieu 337P;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord du lieu 337P jusqu'à l'angle
nord-ouest de ce dernier;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite ouest du lieu 337P jusqu'à l'angle nord-est
du lot 21, concession 1 dans le canton géographique de Jaffray;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord du lot 21, concession 1, jusqu'à
l'angle nord-ouest de ce lot, cet angle étant également un point sur la limite est du lieu
436P;
DE LÀ, en direction nord le long de la limite est dudit lieu 436P jusqu'à l'angle nord-est
de ce dernier;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord dudit lieu 436P et de son
prolongement jusqu'au bord de l'eau sur la rive est du lac Hilly;
DE LÀ, en direction sud et ouest en suivant le bord de l'eau sur la rive sud du lac Hilly
en direction ouest, en général, jusqu'à un point au bord de l'eau sur la rive ouest du lac
Hilly, à l'intersection de ce point avec le prolongement est de la limite sud des terrains
désignés comme étant la partie 1 sur un plan déposé au bureau d'enregistrement des
terres de la Division des titres de biens-fonds de Kenora en tant que plan KR-968;
DE LÀ, en direction ouest le long dudit prolongement est de la limite sud de la partie 1,
plan KR-968, et en continuant vers l'ouest le long de la limite sud de la partie 1 et de la
partie 2, plan KR-968, jusqu'à l'intersection de cette limite avec la limite est du lot 18,
concession 1, dans le canton géographique de Jaffray;
DE LÀ, en direction nord le long de ladite limite est du lot 18, concession 1, jusqu'à
l'angle nord-est de ce lot, cet angle étant également un angle de la limite sud du lieu
432P;
DE LÀ, en direction ouest le long de ladite limite sud du lieu 432P et de la limite sud du
lieu 555P jusqu'à l'angle sud-ouest dudit lieu 555P, cet angle étant le POINT DE
DÉPART.
DORS/93-524 2 décembre 1993 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique.
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