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Loi sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


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PARTIE I

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Pénalités

Pénalité : prestataire 38. (1) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l'un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
a) à l'occasion d'une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;

b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu'on sait être faux ou trompeurs;

c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l'égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;

L'alinéa 38(1)(c) est devenu sans effet à compter du 12 août, 2001. [DORS/2001-291, art 2]

d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l'on sait être fausse ou trompeuse;

e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n'est pas admissible;

f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d'en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l'article 44;

g) dans l'intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;

h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d'un acte délictueux visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à g).
   
Maximum (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :
a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;

b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l'alinéa (1)c), le triple :
(i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),

(ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n'eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l'inadmissibilité ou l'exclusion dont il a fait l'objet;
c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n'a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l'acte délictueux.
   
Détermination au titre de l'article 15 ou du paragraphe 145(2) (3) Il demeure entendu que les semaines de prestations régulières remboursées par suite de la perpétration d'un acte délictueux visé au paragraphe (1) sont considérées comme des semaines de prestations régulières versées pour l'application du paragraphe 145(2).

1996, ch. 23, art. 38; 2001, ch. 5, art. 8.
   
Pénalité : employeur 39. (1) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'un employeur ou une personne agissant pour son compte, ou prétendant être l'un ou l'autre, a perpétré l'un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
a) faire sciemment, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse;

b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu'on sait être faux ou trompeurs;

c) faire, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l'on sait être fausse ou trompeuse;

d) dans l'intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;

e) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d'un acte délictueux visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à d).
   
Maximum (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas neuf fois le montant correspondant au taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment où elle est infligée.
   
Personnes morales et leurs dirigeants (3) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'une personne morale a perpétré un acte délictueux visé au paragraphe (1) et qu'un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires l'a ordonné ou autorisé, ou y a consenti ou participé, la Commission peut infliger une pénalité à cette personne, qu'une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale.
   
Pénalité pour autres contraventions (4) Malgré le paragraphe (2), si l'acte délictueux en cause consiste à fournir des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations, la Commission peut infliger une pénalité ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :
a) 12 000 $;

b) le montant de la pénalité infligée au titre de l'article 38 à la personne qui a fait une demande de prestations sur la base des renseignements faisant l'objet de l'acte délictueux en cause
   
Pénalité pour contravention grave (5) Malgré le paragraphe (2), la Commission peut infliger la pénalité dont le montant est celui autorisé ou prévu par règlement si l'acte délictueux en cause constitue, au sens prévu par règlement, une contravention grave à la présente loi.
   
Restrictions relatives à l'imposition des pénalités 40. Les pénalités prévues aux articles 38 et 39 ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l'acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.
   
Modification ou annulation de la décision 41. La Commission peut réduire la pénalité infligée au titre de l'article 38 ou 39 ou annuler la décision qui l'inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
   
Avertissement 41.1. (1) La Commission peut, en guise de pénalité pouvant être infligée au titre de l'article 38 ou 39, donner un avertissement à la personne qui a perpétré un acte délictueux.
   
Prescription (2) Malgré l'article 40, l'avertissement peut être donné dans les soixante-douze mois suivant la perpétration de l'acte délictueux.