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Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi - Projet de loi C-28


Modifications antérieures de la Loi sur l'assurance-emploi



Projet de loi C-28 - Loi d'exécution du budget de 1997

[Sanctionnée le 18 juin 1998]

Publiée dans la Gazette du Canada Partie III- Vol. 21 n°2, Chapitre 19, au 31 juillet 1998.

TITRE ABRÉGÉ

Loi de 1997 modifiant l'impôt sur le revenu.

Les articles du Projet de loi C-28 ayant trait à la Loi sur l'assurance-emploi sont les suivants:

 

LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI (1996, ch. 23)

266. (1) Le paragraphe 86(2) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Montant déduit non remis

(2) L'employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d'un assuré au titre des cotisations ouvrières que l'assuré doit payer, mais n'a pas versé cette somme au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu la concernant, la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de l'employeur, et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et au moment prévus par la présente loi.

Non-versement

(2.1) Malgré la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et au moment prévus par la présente loi, d'une somme qu'un employeur est réputé par le paragraphe (2) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l'employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l'employeur, d'une valeur égale à cette somme sont réputés :

1. être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est retenue, séparés des propres biens de l'employeur, qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

2. ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l'employeur à compter du moment où la somme est retenue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie.

Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.

Sens de garantie

(2.2) Pour l'application des paragraphes (2) et (2.1), n'est pas une garantie celle qui est visée par règlement.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 30 juin 1996.

267. L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Registres électroniques

(3.1) L'employeur qui tient des registres, comme l'en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3).

Dispense

(3.2) Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d'employeurs de l'exigence visée au paragraphe (3.1).

268. (1) Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel devant la Cour canadienne de l'impôt

103. (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.

Prorogation du délai d'appel

(1.1) L'article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sauf l'alinéa 167(5)a), s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Décision de la Cour canadienne de l'impôt

(3) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l'article 91 ou 92 ou, s'il s'agit d'une décision rendue au titre de l'article 92, renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il l'étudie de nouveau et rende une nouvelle décision; la Cour :

1. notifie aux parties à l'appel sa décision par écrit;

2. motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l'estime opportun.

3) Le paragraphe (1) s'applique aux appels interjetés après le quatrième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.

269. (1) L'article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Délégation

(1.1) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application du paragraphe 75(2) de la Loi sur l'assurance-chômage avant le 30 juin 1996 continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 108(1.1) de la Loi sur l'assurance-emploi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation.

270. Le paragraphe 112(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juges exerçant les fonctions de juges-arbitres

(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d'une cour supérieure ou tout juge ou ancien juge nommé au titre d'une loi du Parlement ou d'une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l'agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d'un juge-arbitre; il détient alors, dans l'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d'un juge arbitre.

271. (1) Les alinéas 126(16)c) et d) de la même loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 126(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de révision

(19) À l'audition de la demande prévue au paragraphe (18), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (16)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.

272. (1) Le paragraphe 145(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Date de paiement

(7) Le paiement doit être fait dans le délai suivant :

1. dans le cas d'un prestataire décédé après le 31 octobre de l'année et avant le 1er mai de l'année suivante, dans les six mois suivant le jour de son décès;

2. dans les autres cas, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 30 juin 1996.

273. (1) L'alinéa 146b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas de tout autre prestataire, au plus tard à la date d'échéance de production, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui lui est applicable pour l'année, par ce prestataire ou, si celui-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autre représentant légal;

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 30 juin 1996.

274. L'article 159 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Appels -- motifs écrits non requis

(1.01)Le paragraphe 70(2) de l'ancienne loi s'applique aux appels interjetés en vertu de cette loi. Toutefois, la Cour canadienne de l'impôt n'a pas à motiver sa décision par écrit, mais peut le faire si elle l'estime opportun.