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Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi - Projet de loi C-30


Modifications antérieures de la Loi sur l'assurance-emploi



PROJET DE LOI C - 30

Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires
[Sanctionnée le 27 mars 2002]

Version officielle publiée dans la Gazette du Gazette du Canada Partie III-Vol. 25, n°1, Chapitre 8, au 02 mai 2002.

Loi portant création d'un service administratif pour la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale, la Cour d'appel de la cour martiale et la Cour canadienne de l'impôt et modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur les juges et d'autres lois en conséquence

SOMMAIRE

Le texte prévoit le regroupement de tous les services administratifs de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt sous un unique " Service administratif des tribunaux judiciaires ".

Il modifie la Loi sur la Cour fédérale et d'autres lois connexes afin de créer une Cour d'appel fédérale distincte.

Il modifie la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et d'autres lois connexes afin de changer le statut de la Cour canadienne de l'impôt à celui d'une cour supérieure.

Il modifie diverses autres lois fédérales en conséquence.

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires.

OBJET

2. La présente loi a pour objet :

a) de favoriser la coordination au sein de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale, de la Cour d'appel de la cour martiale et de la Cour canadienne de l'impôt et la coopération entre elles, pour faciliter la prestation à celles-ci de services administratifs efficaces;

b) d'accroître l'indépendance judiciaire en chargeant un organisme indépendant du gouvernement du Canada d'assurer les services administratifs des tribunaux et de confirmer le rôle des juges en chef et des juges en ce qui concerne l'administration des tribunaux;

c) d'accroître la responsabilité à l'égard de l'utilisation de fonds publics pour l'administration des tribunaux tout en réitérant le principe de l'indépendance judiciaire.

Les articles du Projet de loi C-30 ayant trait à la Loi sur l'assurance-emploi sont les suivants:

Loi sur l'assurance-emploi, 1996, ch. 23

135. (1) Le paragraphe 112(2) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Juges exerçant les fonctions de juges-arbitres

(2) Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de district ou nommé au titre d'une loi du Parlement ou d'une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l'agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d'un juge-arbitre; il détient alors, dans l'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d'un juge-arbitre. (1998, ch. 19, art. 270)

(2) Le paragraphe 112(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Traitement

(5) Toute personne agissant en qualité de juge-arbitre en vertu du paragraphe (2) reçoit, pendant la période où elle exerce ses fonctions, le traitement accordé par la Loi sur les juges aux juges de la Cour fédérale autres que le juge en chef, moins le montant que cette loi lui alloue par ailleurs pour cette période; elle reçoit également les indemnités de déplacement accordées aux juges en vertu de cette loi.

Nouvelle terminologie

Remplacement de " Loi sur la Cour fédérale " par " Loi sur les Cours fédérales "

182. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans toute autre loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, " Loi sur la Cour fédérale " est remplacé par " Loi sur les Cours fédérales " :

(a) à (n) [Modifications]

(o) les articles 105 et 118 et le paragraphe 132(3) de la Loi sur l'assurance-emploi;

(p) à (z.12) [Modifications]

Autres mentions

(2) [Modifications]

Replacement général

(3) Sauf indication contraire du contexte, " Loi sur la Cour fédérale " est remplacé par " Loi sur les Cours fédérales " dans :

a) tout règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu d'une loi fédérale;

b) tout autre texte pris :

(i) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale,

(ii) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

ENTRÉE EN VIGUEUR

199. Exception faite des articles 193 à 198, les dispositions de la présente loi ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

NOTE EXPLICATIVE
( La présente note ne fait pas partie Project de loi )

Les modifications accessoires au Règlement de l'assurance-emploi portent sur les paragraphes 87(2) et 87(3) et sur le sous-alinéa 88(1)(b)iii.
(2002, ch. 8, art. 182 (3))

TR/2003-109 fixe au 2 juillet 2003 la date d'entrée en vigueur de la loi sur le service administratif des tribunaux judiciaires.