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Loi de 2002 sur la sécurité publique
Titre abrégé
1. Loi de 2002 sur la sécurité publique. PARTIE 1
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
2. (1) La définition de « textes d'application », au paragraphe 3(1) de la version française de la Loi sur l'aéronautique, est abrogée. (2) La définition de « document d'aviation canadien », au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit : "Canadian aviation document" « document d'aviation canadien » Sous réserve du paragraphe (3), tout document - permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre - délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques.
(3) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : "interim order" « arrêté d'urgence » Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1). « directive d'urgence » "emergency direction" « directive d'urgence » Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77. « habilitation de sécurité » "security clearance" « habilitation de sécurité » Habilitation accordée au titre de l'article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports. « mesure de sûreté » "security measure" « mesure de sûreté » Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1). « règlement sur la sûreté aérienne » "aviation security regulation" « règlement sur la sûreté aérienne » Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1). « système de réservation de services aériens » "aviation reservation system" « système de réservation de services aériens » Tout système permettant de faire des réservations ou d'émettre des billets pour des services aériens. (4) L'article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit : Exception (3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.2 :
b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l'égard d'un aérodrome exploité par celui-ci; c) tout document d'aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l'application du présent paragraphe. 3. Le paragraphe 4.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Autorisation ministérielle 4.3 (1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence. Réserve (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence s'il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.
4. Le paragraphe 4.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
Définitions 5. Les articles 4.7 et 4.8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : 4.7 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 4.71 à 4.85. "goods" « bien » Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d'un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport. « contrôle » "screening" « contrôle » Contrôle - y compris la fouille - effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence.
Règlements sur la sûreté aérienne
Règlements sur la sûreté aérienne 4.71 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.
Teneur des règlements (2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment :
b) régir les zones réglementées des aéronefs, aérodromes ou autres installations aéronautiques, y compris la délimitation et la gestion de ces zones, ainsi que l'accès à celles-ci; c) régir le contrôle des personnes qui pénètrent ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques; d) régir le contrôle des biens qu'on se propose d'apporter ou de placer ou qui sont apportés ou se trouvent dans un aéronef, un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, et autoriser l'usage de la force pour permettre l'accès aux biens qui font l'objet du contrôle; e) régir la saisie et la rétention des biens dans le cadre des contrôles, ainsi que leur destruction; f) régir la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile et la prise de mesures lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent vraisemblablement de survenir; g) exiger d'une personne ou catégorie de personnes une habilitation de sécurité comme condition pour exercer les activités précisées ou pour être : (i) soit titulaire d'un document d'aviation canadien,
(iii) soit titulaire d'un laissez-passer de zone réglementée, au sens de l'article 1 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne; h) régir les demandes d'habilitation de sécurité et les renseignements à fournir par les personnes qui les présentent; i) préciser des documents d'aviation canadiens pour l'application de l'alinéa 3(3)c);j) prévoir des exigences de sûreté pour la conception et la construction des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques; k) obliger l'établissement, par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, les transporteurs aériens et les exploitants d'aérodromes et d'autres installations aéronautiques, de systèmes de gestion de la sûreté et régir le contenu et les exigences de ces systèmes; l) prévoir des exigences de sûreté pour le matériel, les systèmes et les procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques;m) régir les qualifications, la formation et les normes de rendement des catégories de personnes qui exercent des fonctions liées aux exigences de sûreté; n) régir la vérification de l'efficacité du matériel, des systèmes et des procédés utilisés dans les aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques; o) régir la fourniture au ministre de renseignements sur la sûreté aérienne.
Pouvoir du ministre : mesures de sûreté 4.72 (1) Le ministre peut prendre des mesures pour la sûreté aérienne. Réserve (2) Le ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :
b) d'autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef serait compromise si la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté était incluse dans un règlement et que celui-ci devenait public. Suspension de l'application du par. 4.79(1) et abrogation (3) S'il estime que la divulgation de la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté prise en vertu du paragraphe (1) ne présente plus de risque au titre du paragraphe (2), le ministre : a) d'une part, dans un délai de vingt-trois jours après avoir formé son opinion, publie un avis dans la Gazette du Canada énonçant la teneur de la mesure et précisant que le paragraphe 4.79(1) ne s'applique plus à celle-ci; b) d'autre part, l'abroge au plus tard un an après la publication de l'avis ou, si la question fait entre-temps l'objet d'un règlement sur la sûreté aérienne, dès la prise du règlement.
Effet de l'avis (4) Le paragraphe 4.79(1) cesse de s'appliquer à la mesure à la date de publication de l'avis mentionné à l'alinéa (3)a). Consultation (5) Le ministre consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter. Exception (6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à la mesure de sûreté qui, de l'avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.
Mise en oeuvre des mesures par le ministre (7) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.
Mesure prise par le sous-ministre autorisé par le ministre 4.73 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures relatives à la sûreté aérienne dans les cas où celui-ci estime que des mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.
Réserve (2) Le sous-ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :
b) d'autre part, la sûreté aérienne ou la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef serait compromise par l'inclusion dans un règlement de la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté et la publication du règlement.
Mise en oeuvre des mesures par le ministre (3) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.
Période de validité (4) La mesure de sûreté visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt.
Substitution ou adjonction des mesures aux règlements 4.74 (1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne. Incompatibilité (2) Les dispositions des mesures de sûreté l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.
Exigences relatives aux aéronefs étrangers
Exigences à l'égard des aéronefs étrangers 4.75 Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile, il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef immatriculé à l'étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n'ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.
4.76 S'il estime qu'il existe un danger immédiat pour la sûreté de l'aviation, un aéronef, un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l'équipage d'un aéronef, le ministre peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne : a) l'évacuation de tout ou partie d'aéronefs, d'aérodromes ou d'installations aéronautiques; b) le déroutement d'aéronefs vers un lieu d'atterrissage déterminé;c) le déplacement des personnes ou mouvement des aéronefs dans les aérodromes ou autres installations aéronautiques. Autorisation de prendre une directive d'urgence 4.77 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l'article 4.76 dans les cas où ce fonctionnaire est d'avis que le danger mentionné à cet article existe.
Période de validité 4.771 La directive d'urgence entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ou le fonctionnaire qui l'a prise ne la révoque plus tôt.
Substitution ou adjonction des directives aux mesures et règlements 4.78 (1) Les directives d'urgence peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté. Incompatibi lité (2) Les dispositions des directives d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.
Secret des mesures de sûreté 4.79 (1) Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l'application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 4.72(3), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour la rendre efficace.
Avis au ministre (2) Dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l'examen de renseignements et qui est saisi d'une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté aérienne fait notifier la demande au ministre si celui-ci n'est pas déjà partie à la procédure et, après examen de ces éléments à huis clos, lui donne la possibilité de présenter ses observations à ce sujet. Ordonnance (3) S'il conclut que, en l'espèce, l'intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l'intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit ordonner la production et l'examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.
Délivrance, refus, etc. 4.8 Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.
Définition 4.81 (0.1) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 4.82.
« sûreté des transports » "transportation security" « sûreté des transports » Protection des moyens de transport et des éléments de l'infrastructure des transports, y compris le matériel afférent, contre tout acte susceptible de causer ou d'entraîner :
b) soit la destruction d'un moyen de transport ou d'un élément de l'infrastructure des transports ou des dommages importants à ceux-ci;
Demande de renseignements par le ministre (1) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent article peut, pour la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu'ils lui fournissent, selon les modalités - de temps et autres - qu'il précise : a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef pour le vol qu'il précise s'il estime qu'un danger immédiat menace ce vol; b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne qu'il précise.
Limite aux communications internes (2) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l'intérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports.
Limite aux communications externes (3) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l'extérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports et qu'aux personnes suivantes : a) le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration; b) le ministre du Revenu national;c) le premier dirigeant de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien; d) toute personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3). Limitation des communications subséquentes (4) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports. De plus, la communication ne peut alors être faite :
b) qu'à l'intérieur de l'Agence des douanes et du Revenu du Canada, dans le cas de renseignements communiqués au ministre du Revenu national; c) qu'à l'intérieur de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, dans le cas de renseignements communiqués au premier dirigeant de celle-ci; d) qu'en conformité avec l'article 4.82 comme s'il s'agissait de renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5), dans le cas de renseignements communiqués à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3).
Assimilation (5) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3) sont assimilés, pour l'application de l'article 4.82, aux renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5).
Destruction des renseignements (6) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et (8), les renseignements communiqués au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Transports au titre des paragraphes (1) ou (2) ou au ministre au titre du paragraphe 4.82(8) sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.
Destruction des renseignements (7) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)a) à c) sont détruits dans les sept jours suivant la communication.
Destruction des renseignements (8) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)a) à c) et, par la suite, au titre du paragraphe (4) sont détruits dans les sept jours suivant la communication au titre du paragraphe (3).
Application (9) Les paragraphes (6) à (8) s'appliquent malgré toute autre loi fédérale. Modification de l'annexe (10) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier l'annexe. Définitions 4.82 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« commissaire » "commissioner" « commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. « directeur » "Director" « directeur » Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité. « mandat » "warrant" « mandat » a) Mandat d'arrestation délivré au Canada à l'égard d'une personne pour la commission d'une infraction punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus et précisée par les règlements pris sous le régime du paragraphe (20);
c) mandat ou autre document délivré à l'étranger et ordonnant l'arrestation d'une personne qui peut être extradée du Canada aux termes du paragraphe 3(1) de la Loi sur l'extradition.
Désignation de personnes (2) Le commissaire peut désigner des personnes pour l'application du paragraphe (4). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose la Gendarmerie royale du Canada.
Désignation de personnes (3) Le directeur peut désigner des personnes pour l'application du paragraphe (5). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose le Service canadien du renseignement de sécurité. Le directeur peut aussi choisir parmi ces personnes un ou plusieurs superviseurs pour l'application du présent article.
Demande de renseignements (4) Le commissaire, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (2), peut, pour les besoins de la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens de fournir à une telle personne, selon les modalités - de temps et autres - précisées par l'auteur de la demande : a) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, à l'égard des personnes qui sont ou seront vraisemblablement à bord d'un aéronef, pour le vol précisé par l'auteur de la demande; b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne précisée par l'auteur de la demande.
Demande de renseignements (5) Le directeur, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (3), peut, pour les besoins de la sûreté des transports ou des enquêtes relatives aux menaces envers la sécurité du Canada mentionnées à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu'ils fournissent à une telle personne, selon les modalités - de temps et autres - précisées par l'auteur de la demande :
b) les renseignements mentionnés à l'annexe dont ils disposent, ou dont ils disposeront dans les trente jours suivant la demande, à l'égard de toute personne précisée par l'auteur de la demande.
Communication des renseignements aux personnes désignées (6) Malgré le paragraphe (7), la personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5), ainsi que les résultats des comparaisons effectuées, à toute autre personne ainsi désignée.
Limites à la communication des renseignements à d'autres personnes (7) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) ne peut communiquer les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4), (5) ou (6) ou les résultats des comparaisons effectuées qu'en conformité avec les paragraphes (8) à (12), avec un subpoena, document ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou avec des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements.
Communication au ministre ou à un exploitant d'aérodrome (8) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d'aérodrome ou d'autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports. Les renseignements communiqués à l'Administration, à un transporteur ou à un exploitant en vertu du présent paragraphe sont également communiqués au ministre.
Communication à un agent de la sûreté aérienne (9) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à un agent de la sûreté aérienne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont susceptibles d'aider l'agent à s'acquitter de ses fonctions en matière de sûreté des transports. Communication d'urgence (10) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer à une autre personne les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'il existe une menace imminente contre la sûreté des transports ou la vie, la santé ou la sécurité d'une personne, que la personne à qui elle les communique est susceptible de prendre des mesures pour faire face à la menace et que celle-ci en a besoin pour prendre ces mesures. La personne désignée ne peut communiquer que ceux des renseignements et résultats qu'elle estime nécessaires pour faire face à la menace.
Communication à un agent de la paix (11) La personne désignée au titre du paragraphe (2) peut communiquer à un agent de la paix les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu'ils sont utiles pour l'exécution d'un mandat.
Communication des renseignements (12) La personne désignée au titre du paragraphe (3) peut, si un superviseur choisi en vertu de ce paragraphe l'y autorise, communiquer à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) pour les besoins d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
Enregistrement des motifs (13) La personne qui communique des renseignements ou résultats au titre de l'un des paragraphes (8) à (12) consigne, dans les meilleurs délais, un résumé des renseignements ou résultats communiqués, y compris les éléments d'information mentionnés à l'annexe, les motifs à l'appui de chaque communication et le nom de la personne ou de l'organisme à qui elle a été faite.
Destruction des renseignements (14) Les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5) et ceux de ces renseignements qui sont reçus au titre du paragraphe (6) sont détruits dans les sept jours suivant leur obtention ou réception, sauf s'ils sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la sûreté des transports ou d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, auquel cas sont consignés les motifs à l'appui de leur conservation.
Examen (15) Chaque année, le commissaire et le directeur font procéder à l'examen des renseignements conservés au titre du paragraphe (14) par les personnes qu'ils ont désignées et à la destruction de ceux dont ils estiment que la conservation n'est plus raisonnablement nécessaire pour les besoins de la sûreté des transports ou d'une enquête à l'égard d'une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l'alinéa c) de la définition de ce terme, à l'article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Ils créent et conservent un dossier sur l'examen. Exception (16) Les paragraphes (14) et (15) ne s'appliquent pas à l'information consignée au titre du paragraphe (13). Application (17) Les paragraphes (14) et (15) s'appliquent malgré toute autre loi fédérale. Maintien du droit de communiquer les renseignements (18) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la communication de renseignements par les transporteurs aériens et exploitants de systèmes de réservation de services aériens si la communication est par ailleurs licite.
Maintien du droit de recueillir des renseignements (19) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la collecte de renseignements par ailleurs licite.
Règlements (20) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d'application du présent article.
6. Les paragraphes 4.83(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Demande de renseignements par des États étrangers 4.83 (1) Par dérogation à l'article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l'annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l'utilisateur d'un aéronef en partance du Canada qui doit atterrir dans un État étranger ou d'un aéronef canadien en partance de l'étranger qui doit atterrir dans un État étranger peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l'État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l'aéronef.
Réserve : institutions fédérales (2) Une institution fédérale, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peut recueillir d'un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins soit de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, soit de défense, soit d'application de toute loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l'importation ou l'exportation de biens ou les déplacements internationaux des personnes; l'institution ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu'à l'une ou plusieurs de ces fins. Contrôles
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 4.83, de ce qui suit : Désignation de personnes 4.84 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, désigner par écrit des personnes pour effectuer des contrôles.
Interdiction : personnes et biens 4.85 (1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence de monter ou de demeurer à bord d'un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'elle ne consente aux contrôles exigés par les règlements ou par la mesure, la directive ou l'arrêté :
b) soit des biens qu'elle se propose d'emporter ou de placer à bord de l'aéronef ou d'emporter à l'intérieur des installations aéronautiques ou de la zone réglementée de l'aérodrome ou des biens qu'elle y a déjà emportés ou placés.
Interdiction : moyens de transport (2) Il est interdit à l'utilisateur d'un moyen de transport de le faire pénétrer ou de le garder dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'il ne consente à ce que le moyen de transport fasse l'objet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.
Interdiction relative aux transporteurs aériens (3) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter des personnes ou des biens sans qu'ils aient subi les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.
Interdiction relative à d'autres personnes (4) Il est interdit à la personne qui accepte des biens pour transport de les présenter pour transport aérien sans leur avoir fait subir les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sécurité, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.
Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes
Contrôle 4.86 Le ministre peut procéder, à l'étranger, au contrôle de la sûreté aérienne à l'égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise.
Contrôle d'observation et d'efficacité Immunité 4.87 La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l'observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d'urgence ou des arrêtés d'urgence ou l'efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l'égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d'une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.
8. L'article 5.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Sécurité et sûreté aériennes 5.1 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu'il estime que la sécurité ou la sûreté aérienne ou la protection du public le requiert, interdire ou restreindre l'utilisation d'aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu'il détermine.
9. L'article 5.9 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc.
Exemption : gouverneur en conseil 5.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements ou arrêtés pris sous le régime de la présente partie.
Exemption : ministre (2) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent paragraphe peut, aux conditions qu'il juge à propos, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d'être compromise.
Incorporation par renvoi (3) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou avec leurs modifications successives.
Interdictions (4) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie portant interdiction peuvent être, d'une part, de portée générale et permanente, ou limitée aux temps, lieux et circonstances qu'ils visent, et, d'autre part, absolus ou assortis de conditions ou d'exceptions.
10. L'article 6.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Cas d'exception 6.2 (1) Sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires :
b) toute mesure de sûreté; c) toute directive d'urgence; d) toute exemption accordée sous le régime du paragraphe 5.9(2); e) tout arrêté d'urgence pris sous le régime de l'article 6.41.
Preuve de mesures (2) Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à un règlement ou un avis mentionné à l'alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence qui n'a pas encore été publié dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 6.41(4) à la date de la contravention présumée, sauf s'il est établi qu'à cette date le texte ou la mesure avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Certificat (3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la communication aux intéressés d'un avis accompagné du texte du règlement, de l'avis mentionné à l'alinéa (1)a), de la mesure de sûreté, de l'arrêté d'urgence ou de la directive d'urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l'avis aux intéressés.
11. (1) Le paragraphe 6.41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Arrêtés d'urgence 6.41 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie afin :
b) soit de parer à un danger immédiat pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef; c) soit de donner immédiatement suite à toute recommandation d'une personne ou d'un organisme chargé d'enquêter sur un accident ou un incident aérien.
Autorisation de prendre des arrêtés d'urgence (1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l'une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à c), des arrêtés d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie.
Consultation (1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.
(2) Le paragraphe 6.41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Recommandation par le ministre (3) Dès que possible après l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d'un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l'arrêté, celui-ci cessant d'avoir effet à l'entrée en vigueur du règlement ou, en l'absence de règlement, un an après sa prise.
(3) Les paragraphes 6.41(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Publication dans la Gazette du Canada (4) L'arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Dépôt devant les chambres du Parlement (5) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Communication au greffier (6) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (1), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
12. (1) Les paragraphes 6.9(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Contravention à la présente partie 6.9 (1) Lorsqu'il décide de suspendre ou d'annuler un document d'aviation canadien parce que l'intéressé - titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document - a contrevenu à la présente partie ou à un règlement, un avis, un arrêté, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence pris sous son régime, le ministre expédie par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l'intéressé, ou par signification à personne, un avis de la mesure et de la date de sa prise d'effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis.
Contenu de l'avis (2) L'avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :
b) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision. (2) Le paragraphe 6.9(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Exception (5) La suspension de la mesure n'est pas à prononcer si le conseiller estime qu'elle constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
13. (1) Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne 7. (1) Lorsqu'il décide de suspendre un document d'aviation canadien parce qu'un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu'il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre avise sans délai de sa décision l'intéressé - titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document - par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de ce dernier.
(2) L'alinéa 7(2)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Les paragraphes 7(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Révision (7) Le conseiller peut :
b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d'aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision. Cas de réexamen (8) Faute de porter en appel une décision confirmant la mesure de suspension dans le délai imparti ou si le Tribunal a, lors de l'appel, maintenu la mesure ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas 7(7)a) ou 7.2(5)b), a confirmé la suspension, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
14. (1) Le paragraphe 7.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Appel 7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel de la décision rendue en application du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en application de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(8). Dans tous les cas, le délai d'appel est de dix jours à compter de la décision. (2) Le paragraphe 7.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Sort de l'appel (5) Le tribunal peut :
b) dans le cas d'une décision rendue sous le régime de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(8), rejeter l'appel ou renvoyer l'affaire au ministre pour réexamen. 15. Le paragraphe 7.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Contravention à la présente partie, aux règlements, etc. (3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous son régime, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Contravention au par. 4.81(1) (3.1) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens qui omet de se conformer à la demande prévue aux paragraphes 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $.
16. L'alinéa 7.4(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7.4, de ce qui suit : Interdiction : comportement turbulent ou dangereux 7.41 (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d'un aéronef en vol ou des personnes à son bord :
b) soit en réduisant volontairement la capacité de celui-ci de s'acquitter de ses fonctions; c) soit en gênant volontairement une personne qui se conforme aux instructions d'un membre d'équipage. Peine (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable : a) soit, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans et d'une amende maximale de 100 000 $, ou de l'une de ces peines; b) soit, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une peine d'emprisonnement maximale de dix-huit mois et d'une amende maximale de 25 000 $, ou de l'une de ces peines.
Interprétation (3) Pour l'application du paragraphe (1), l'aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où l'une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.
Application (4) Le présent article s'applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7). 18. Les alinéas 7.6(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.1) dans le cas où le paragraphe 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est un texte désigné, fixer le montant maximal - à concurrence de 50 000 $ - à payer au titre d'une contravention à ce texte; b) fixer le montant maximal - à concurrence, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des personnes morales, de 25 000 $ - à payer au titre d'une contravention à tout autre texte désigné. 19. Le paragraphe 8.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Dossiers 8.3 (1) Toute mention de la suspension d'un document d'aviation canadien au titre de la présente loi ou d'une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l'intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l'expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n'estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu'une autre suspension ou peine n'ait été consignée au dossier au sujet de l'intéressé par la suite. 20. L'article 8.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Moyens de défense 8.5 Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à la présente partie ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime s'il a pris toutes les précautions voulues pour s'y conformer.
21. (1) L'alinéa 8.7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) emporter, pour examen ou, dans le cas d'un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans le lieu; (2) L'article 8.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : Usage d'ordinateurs et de photocopieuses (1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :
b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction; c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents. 22. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8.7, de ce qui suit : Obligation d'assistance 8.8 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus :
b) de fournir au ministre les renseignements que celui-ci peut valablement exiger pour l'application de la présente loi ou des règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie. 23. La même loi est modifiée par adjonction de l'annexe figurant à l'annexe de la présente loi.
PARTIE 2
LOI SUR L'ADMINISTRATION CANADIENNE DE LA SÛRETÉ DU TRANSPORT AÉRIEN 24. Les définitions de « contrôle » et « point de contrôle », à l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, sont respectivement remplacées par ce qui suit : « contrôle » "screening" « contrôle » Contrôle - y compris la fouille - effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence et les arrêtés d'urgence pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.
« point de contrôle » "screening point" « point de contrôle » Lieu où soit l'Administration procède, soit un exploitant d'aérodrome autorisé procède en son nom, directement ou par l'entremise d'un fournisseur de services de contrôle, au contrôle en conformité avec les obligations prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence pris sous le régime de la Loi sur l'aéronautique. 25. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Services de police 29. Avec l'approbation du Conseil du Trésor, l'Administration peut conclure des ententes avec les exploitants des aérodromes désignés par règlement en vue de sa participation aux frais liés à la fourniture des services de police qu'engagent ces exploitants dans l'exercice de leurs activités.
PARTIE 3LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
26. Les définitions de « substance » et de « urgence environnementale », à l'article 193 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), sont respectivement remplacées par ce qui suit : « substance » "substance" « substance » Sauf aux articles 199 et 200.1, la substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie. « urgence environnementale » "environment al emergency" « urgence environnementale » Situation liée au rejet - effectif ou probable - d'une substance dans l'environnement, soit de manière accidentelle, soit en violation des règlements ou arrêtés d'urgence pris en application de la présente partie.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 200, de ce qui suit : Arrêtés d'urgence 200.1 (1) Le ministre peut, relativement à une substance, prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement d'application de la présente partie lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) la substance n'est pas inscrite sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie et les ministres estiment que, si elle pénètre dans l'environnement dans le cadre d'une urgence environnementale :
(B) elle mettrait ou pourrait mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie humaine, (C) elle constituerait ou pourrait constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines,
b) les ministres croient qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable soit pour l'environnement, soit pour la vie ou la santé humaines.
Prise d'effet (2) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté prend effet dès sa prise comme s'il s'agissait d'un règlement pris en vertu de la présente partie. Cessation d'effet (3) L'arrêté cesse toutefois d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
Approbation du gouverneur en conseil (4) Le gouverneur en conseil ne peut approuver l'arrêté d'urgence que si le ministre :
b) d'autre part, a consulté d'autres ministres fédéraux afin de déterminer si des mesures peuvent être prises sous le régime de toute autre loi fédérale pour parer au danger en question. Recommandation par le ministre (5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre publie dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle il fait savoir s'il a l'intention de recommander à celui-ci, à la fois :
b) l'inscription de la substance visée sur la liste établie en vertu des règlements d'application de la présente partie dans les cas où elle n'y figure pas. Violation d'un arrêté non publié (6) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'était pas publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Cessation d'effet de l'arrêté (7) Sous réserve du paragraphe (3), l'arrêté cesse d'avoir effet le jour de son abrogation, à la prise du règlement visé au paragraphe (5) ou, au plus tard, deux ans après sa prise. Dépôt devant les chambres du Parlement (8) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Communication au greffier (9) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (8), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
28. (1) Le passage du paragraphe 201(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit : Correctifs 201. (1) Sous réserve des règlements d'application du paragraphe 200(1) ou des arrêtés d'urgence pris en application de l'article 200.1, en cas d'urgence environnementale mettant en cause une substance inscrite sur la liste établie en vertu des règlements ou arrêtés d'urgence, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :
(2) Le paragraphe 201(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres propriétaires (3) Toute autre personne ayant des biens touchés par l'urgence environnementale fait rapport dans les meilleurs délais possible de la situation à l'agent de l'autorité ou à la personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence.
29. Le paragraphe 202(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Rapport volontaire 202. (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance d'une urgence environnementale peut transmettre les renseignements afférents à l'agent de l'autorité ou à une personne désignée par règlement ou arrêté d'urgence.
30. L'article 331 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires 331. Les arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1 sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publiés dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant leur approbation. 31. Le paragraphe 332(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Publication des projets de décret, d'arrêté et de règlement 332. (1) Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d'arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s'applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d'urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.1.
PARTIE 4CODE CRIMINEL
32. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 83.23, de ce qui suit : Incitation à craindre des activités terroristes 83.231 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l'intention de faire craindre à quelqu'un soit la mort ou des blessures corporelles, soit des dommages matériels considérables à des biens ou une entrave sérieuse à l'emploi ou l'exploitation légitime de ceux-ci :
b) commet un acte qui, compte tenu du contexte, est susceptible de faire raisonnablement craindre que des activités terroristes sont ou seront menées, sans être convaincu qu'il en est ainsi.
Peine (2) Quiconque commet l'infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Fait de causer des blessures corporelles (3) Quiconque, en commettant l'infraction prévue au paragraphe (1), cause des blessures corporelles à une autre personne est coupable :
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois. Fait de causer la mort (4) Quiconque, en commettant l'infraction prévue au paragraphe (1), cause la mort d'une autre personne est coupable d'un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité.
PARTIE 5
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
33. L'article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration est remplacé par ce qui suit : Conclusion d'accords 5. (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales un accord visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application - et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements - des politiques et programmes relevant de sa compétence.
Conclusion d'ententes (2) Le ministre peut conclure avec une province ou un groupe de provinces ou avec des gouvernements étrangers ou organisations internationales une entente visant à faciliter la formulation, la coordination et l'application - et notamment la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements - des politiques et programmes relevant de sa compétence.
PARTIE 6
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
34. La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
Arrêtés D'urgence
Arrêtés d'urgence 11.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de l'article 11, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité.
Période de validité (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
b) soit le jour de son abrogation; c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de l'article 11; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise. Présomption (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Dépôt devant les chambres du Parlement (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. Communication au greffier (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
PARTIE 7
LOI SUR LES EXPLOSIFS
35. Le titre intégral de la Loi sur les explosifs est remplacé par ce qui suit : Loi concernant la fabrication, l'essai, l'acquisition, la possession, la vente, le stockage, le transport, l'importation et l'exportation d'explosifs, ainsi que l'utilisation de pièces pyrotechniques
36. (1) La définition de « inspecteur », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit : "inspector" « inspecteur » L'inspecteur en chef des explosifs, les inspecteurs et inspecteurs adjoints d'explosifs, nommés aux termes de l'article 13, ainsi que toute autre personne que le ministre charge d'inspecter un explosif, un composant d'explosif limité, un véhicule, une fabrique agréée ou une poudrière, ou de tenir une enquête au sujet d'un accident causé par un explosif. (2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
"restricted component" « composant d'explosif limité » Tout composant d'explosif dont l'acquisition, la possession ou la vente est limitée par règlement pris en vertu de l'alinéa 5a.31). « fabrication illicite » "illicit manufacture" « fabrication illicite » Toute opération interdite aux termes des alinéas 6(1)a) ou e).
« trafic illicite » "illicit trafficking" « trafic illicite » L'importation au Canada, l'exportation du Canada ou le transport en transit au Canada d'un explosif si :
b) le transport en transit de l'explosif dans un pays n'est pas autorisé par celui-ci.
« transit » "transit" « transit » Toute portion du transport transfrontalier qui s'effectue dans un pays qui n'est ni le pays d'origine, ni le pays de destination. 37. (1) Les alinéas 5a.2) à a.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.3) de prévoir que seules ont le droit d'acquérir, de posséder, d'utiliser ou de vendre un explosif ou un type d'explosif telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d'organisations; a.31) d'identifier un composant d'explosif et de prévoir que seules ont le droit de l'acquérir, de le posséder ou de le vendre telle personne ou organisation ou telle catégorie de personnes ou d'organisations; a.4) d'interdire l'acquisition, la possession, l'utilisation ou la vente d'explosifs qui, de l'avis du ministre, sont intrinsèquement dangereux et d'en préciser l'appellation officielle ou le type;
(2) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.8), de ce qui suit :
(3) L'alinéa 5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
(5) L'article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :
(6) L'alinéa 5m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
38. (1) Le passage de l'article 6 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Fabrication, usage, etc. 6. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des exemptions prévues au paragraphe (2) ou par règlement, il est interdit : (2) L'alinéa 6(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) L'alinéa 6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Le sous-alinéa 6(1)e)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : Possession autorisée (1.1) Pour l'application de l'alinéa (1)d), toute personne est autorisée à avoir en sa possession un explosif ou un composant d'explosif limité si :
b) d'autre part, le gouverneur en conseil a déclaré, par décret, que la province veille à ce que les normes de sécurité auxquelles est assujettie la délivrance de tels permis ou licences soient équivalentes ou essentiellement équivalentes à celles qui sont prévues par règlements pris en vertu des alinéas 5a.9) et i.1).
Exemption (2) Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 5a.3), a.31) et a.9), le ministre peut exempter de l'application de l'alinéa (1)d) toute personne ou organisation ou toute catégorie de personnes ou d'organisations.
Certificat d'exemption (3) Le ministre délivre, en conformité avec les règlements et moyennant paiement des droits applicables, un certificat d'exemption à la personne ou à l'organisation qu'il exempte au titre du paragraphe (2). Exclusion (4) La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas au certificat délivré au titre du paragraphe (3). 39. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6.1, de ce qui suit : Trafic illicite, etc. 6.2 Il est interdit :
b) d'acquérir, de posséder, de vendre, de mettre en vente, de transporter ou de livrer, sciemment, un explosif ayant fait l'objet d'un trafic illicite. 40. L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Permis 9. (1) Le ministre peut délivrer des permis d'importation, d'exportation ou de transport en transit au Canada d'explosifs. Interdiction (2) Sauf cas prévus par règlement, il est interdit d'importer, d'exporter ou de transporter en transit au Canada, sans permis, des explosifs. Preuve de solvabilité (3) Le ministre peut exiger des personnes qui ne résident pas au Canada ou qui n'y ont pas leur principal établissement commercial ou leur siège social et qui se livrent ou ont l'intention de se livrer à l'importation, à l'exportation ou au transport en transit au Canada d'explosifs qu'elles fournissent de leur solvabilité la preuve - assurance, cautionnement ou autre justificatif - qu'il estime acceptable.
41. Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Inspection 14. (1) Pour le contrôle d'application de la présente loi et des règlements, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu - fabrique, poudrière, véhicule ou autre - où il croit, pour des motifs raisonnables, que soit s'opère la fabrication, l'essai, le stockage, la vente ou le transport d'explosifs ou le stockage ou la vente de composants d'explosif limités, soit sont ou seront utilisées des pièces pyrotechniques. Il peut en outre : 42. Les articles 14.1 et 14.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Saisie 14.1 (1) Lors de la visite, l'inspecteur peut saisir et retenir tout explosif ou tout composant d'explosif limité dont il a des motifs raisonnables de croire soit qu'il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, soit qu'il servira à prouver une telle infraction.
Entreposage (2) L'explosif ou le composant d'explosif limité saisi est, à l'appréciation de l'inspecteur, gardé et entreposé sur les lieux ou transféré en tout autre lieu pour y être entreposé. Entreposage (3) L'explosif ou le composant d'explosif limité peut être transféré et entreposé en un autre lieu à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie.
Interdiction (4) Il est interdit, sauf autorisation de l'inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l'état ou la situation de l'explosif ou du composant d'explosif limité saisi ou retenu en vertu de la présente loi. Mesures de sécurité 14.2 S'il a des motifs raisonnables de croire que les opérations de fabrication, d'essai, de stockage, de transport ou de vente d'explosifs ou de composants d'explosif limités, ou l'utilisation de pièces pyrotechniques s'effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi ou à ses règlements, l'inspecteur peut faire prendre ou prendre lui-même, dans la mesure du possible, les correctifs nécessaires. 43. L'article 14.4 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : Detention 14.4 (1) An explosive or a restricted component that is seized and detained under section 14.1 shall not be detained after the expiry of ninety days after the day of the seizure unless, before that expiry, it is forfeited under section 14.6 or 26 or proceedings are instituted in relation to it.
Continued detention (2) If proceedings are instituted in relation to a seized explosive or restricted component, the explosive or restricted component may be detained until the proceedings are finally concluded or an order is made under subsection 14.5(2).
44. Les articles 14.5 et 14.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Demande de restitution 14.5 (1) Le tribunal devant lequel des poursuites ont été intentées relativement à l'infraction pour laquelle un explosif ou un composant d'explosif limité a été saisi peut, à la demande du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession au moment de la saisie, en ordonner la restitution. Ordonnance de restitution (2) Le tribunal peut faire droit à la demande s'il est convaincu qu'il existe ou peut être obtenu suffisamment d'éléments de preuve sans qu'il soit nécessaire de retenir l'explosif ou le composant d'explosif limité, sous réserve des conditions qu'il juge utiles pour assurer sa conservation à toute fin pour laquelle il peut être ultérieurement requis. Confiscation sur consentement 14.6 En cas de consentement écrit du propriétaire de l'explosif ou du composant d'explosif limité saisi en vertu de la présente loi, la confiscation s'opère immédiatement au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
45. Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Actes susceptibles de causer une explosion ou un incendie 20. Quiconque abandonne un explosif ou accomplit un acte de nature à causer une explosion ou un incendie dans une fabrique ou une poudrière ou un véhicule transportant un explosif, ou à proximité de ceux-ci, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines. Possession, etc. 21. (1) Quiconque, sans y être autorisé sous le régime de la présente loi, acquiert, a en sa possession, vend, met en vente, stocke, utilise, produit, fabrique, transporte, importe, exporte ou livre un explosif ou acquiert, a en sa possession, vend ou met en vente un composant d'explosif limité, tant par lui-même que par son mandataire, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.
Moyens de défense (2) Ne peut être déclaré coupable d'avoir en sa possession un explosif ou un composant d'explosif limité celui qui établit qu'il l'a fabriqué, importé ou acquis conformément à la présente loi et à ses règlements. Infractions continues 21.1 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction. 46. Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Peine générale 22. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n'est prévue commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
b) pour chaque récidive, une amende maximale de cent mille dollars.
47. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Communication de renseignements confidentiels 23. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, quiconque, sans y être expressément autorisé par le ministre, communique sciemment un renseignement confidentiel recueilli dans le cadre de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
b) soit, par mise en accusation, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines. 48. L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Prescription 24. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par douze mois à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance de sa perpétration.
Certificat (2) Le certificat apparemment délivré par le ministre et attestant la date à laquelle il a eu connaissance de la perpétration de l'infraction est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu. 49. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Confiscation 26. (1) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur de l'infraction consistant à acquérir, avoir en sa possession, vendre, mettre en vente, stocker, utiliser, produire, fabriquer, transporter, importer, exporter ou livrer un explosif ou un composant d'explosif limité, le tribunal ou le juge, en sus de toute autre peine infligée, doit prononcer la confiscation au profit de la Couronne si l'explosif ayant servi ou donné lieu à la perpétration de l'infraction n'est pas autorisé, a été fabriqué illicitement ou a fait l'objet d'un trafic illicite; il peut prononcer cette confiscation s'il s'agit d'un explosif autorisé ou d'un composant d'explosif limité. Sort des explosifs ou composants confisqués (2) Les explosifs et composants d'explosif limités qui font l'objet de la confiscation visée à l'article 14.6 ou au paragraphe (1) peuvent être saisis; à l'expiration des voies de recours, il peut en être disposé selon ce qu'ordonne le ministre. Le propriétaire ou la personne qui en avait la possession au moment de la saisie peuvent être tenus au paiement des frais entraînés par la disposition de ceux-ci. 50. L'article 27 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit : Explosifs abandonnés ou détériorés 27. Les explosifs qui, de l'avis du ministre, sont abandonnés, détériorés ou constituent un danger pour les personnes ou les biens, peuvent être saisis; il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément à ce qu'ordonne le ministre quant aux modalités, au moment et au lieu, ainsi qu'aux personnes chargées de le faire. 51. Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Délégation 28. Les pouvoirs conférés au ministre par les paragraphes 6(2) et (3) et les articles 7, 9, 11, 12 et 27 peuvent être exercés par toute personne que celui-ci désigne.
Lois fédérales, provinciales ou municipales 29. La présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte :
b) à la responsabilité ou aux peines prévues en cas de violation de leurs dispositions. PARTIE 8
LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION 52. Le titre intégral de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation est remplacé par ce qui suit : Loi régissant l'exportation et le transfert de marchandises et de technologies et l'importation de marchandises 53. (1) La définition de « liste des marchandises d'exportation contrôlée », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit : "Export Control List" « liste des marchandises d'exportation contrôlée » Liste de marchandises et de technologies dressée en vertu de l'article 3. (2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : "technology" « technologie » Notamment, les données techniques, l'assistance technique et les renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l'utilisation d'un article figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée. « transfert » "transfer" « transfert » Relativement à une technologie, son aliénation ou la communication de son contenu de quelque façon à partir d'un lieu situé au Canada vers une destination étrangère. 54. Le passage de l'article 3 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Liste : exportation contrôlée 3. Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l'exportation ou le transfert à l'une des fins suivantes : 55. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Liste des pays visés 4. Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des pays vers lesquels il estime nécessaire de contrôler l'exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies.
56. Les paragraphes 7(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Licences d'exportation 7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, notamment quant à la quantité, à la qualité, aux personnes et aux endroits visés, l'exportation ou le transfert des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée ou destinées à un pays inscrit sur la liste des pays visés. Prise en considération de certains facteurs (1.01) Pour décider s'il délivre la licence, le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein :
b) de nuire à la paix, à la sécurité ou à la stabilité dans n'importe quelle région du monde ou à l'intérieur des frontières de n'importe quel pays. Licence de portée générale (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l'exportation ou le transfert, vers les pays qui y sont mentionnés, des marchandises ou des technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée qui y sont mentionnées. 57. L'article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Autres obligations imposées par la loi 11. Une licence, un certificat ou une autre autorisation délivré ou concédé en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l'obligation de quiconque d'obtenir une licence, un permis ou certificat d'exportation ou d'importation qui peut être requis par la présente loi ou toute autre loi ou d'acquitter un impôt, un droit, une taxe ou une autre somme à payer en vertu d'une loi relativement à l'exportation ou au transfert de marchandises ou de technologies ou à l'importation de marchandises. 58. Les alinéas 12d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) exempter de l'application de tout ou partie de la présente loi toute personne, toute marchandise, toute technologie ou toute catégorie de personnes, de marchandises ou de technologies; 59. L'article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Exportation ou tentative d'exportation 13. Il est interdit d'exporter, de transférer ou de tenter d'exporter ou de transférer des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée, ou des marchandises ou des technologies vers un pays dont le nom paraît sur la liste des pays visés si ce n'est sous l'autorité d'une licence d'exportation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.
60. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Détournement 15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, sans l'autorisation écrite du ministre, de faire en connaissance de cause, au Canada, quoi que ce soit qui ait pour résultat l'expédition, le transbordement, le détournement ou le transfert de marchandises ou de technologies inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée, en provenance d'un lieu situé au Canada ou à l'étranger, vers un pays inscrit sur la liste des pays visés, ou quoi que ce soit qui contribue à ce résultat ou soit destiné à l'atteindre ou à y contribuer.
61. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Transfert ou autorisation interdits 16. Il est interdit à toute personne autorisée, aux termes d'une licence délivrée en vertu de la présente loi, à exporter ou à transférer des marchandises ou des technologies ou à importer des marchandises de transférer la licence à une personne qui n'est pas ainsi autorisée, ou de lui permettre de s'en servir.
62. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Faux renseignements 17. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande de licence, certificat, autorisation d'importation ou autre autorisation en vertu de la présente loi, ou pour en obtenir la délivrance ou la concession, ou à l'égard de l'usage subséquent de cette licence, ce certificat, cette autorisation d'importation ou cette autre autorisation, ou à l'égard de l'exportation, de l'importation, du transfert ou de l'aliénation des marchandises ou des technologies qui font l'objet de cette licence, ce certificat, cette autorisation d'importation ou cette autre autorisation.
63. Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Détermination de la peine (3) Lorsqu'un contrevenant est reconnu coupable d'une infraction ou fait l'objet d'une ordonnance rendue sous le régime de l'article 730 du Code criminel à l'égard d'une telle infraction, le tribunal qui inflige la peine ou rend l'ordonnance prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ou transférées, ou des marchandises importées, qui font l'objet de l'infraction.
64. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Preuve 23. (1) L'original ou une copie d'un document d'expédition - notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale - est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l'égard des marchandises ou des technologies auxquelles il se rapporte lorsqu'il indique que :
b) l'expéditeur, le consignateur ou le consignataire des marchandises ou des technologies les a expédiées, envoyées ou transférées du Canada ou y a fait entrer les marchandises; c) les marchandises ou les technologies ont été expédiées, envoyées ou transférées à une destination ou un destinataire non autorisés par la licence d'exportation ou d'importation y afférente. 65. Les articles 24 et 25 de la même loi sont remplacés par ce qui suit : Fonctions des agents des douanes 24. Les agents au sens de la Loi sur les douanes sont tenus, avant de permettre l'exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies, ou l'importation de marchandises, de s'assurer que l'exportateur, l'importateur ou l'auteur du transfert, selon le cas, n'a enfreint aucune disposition de la présente loi ou de ses règlements, et que les prescriptions de la présente loi et de ses règlements à l'égard de ces marchandises ou technologies ont été observées. Application de la Loi sur les douanes 25. Les agents au sens de la Loi sur les douanes ont, relativement aux marchandises ou technologies visées par la présente loi, tous les pouvoirs que leur confère la Loi sur les douanes en matière d'importation et d'exportation de marchandises, et les dispositions de cette loi et de ses règlements d'application visant la perquisition, la rétention, la saisie, la confiscation et la condamnation s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux marchandises ou technologies présentées pour exportation, importation ou transfert, ou exportées, importées ou transférées, ou autrement traitées en contravention avec la présente loi et ses règlements, ainsi qu'à tous les documents relatifs à ces marchandises ou technologies. PARTIE 9
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES Arrêtés d'urgence
66. La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit : Arrêtés d'urgence 30.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité ou l'environnement.
Période de validité (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
b) soit le jour de son abrogation; c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise. Présomption (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition. Dépôt devant les chambres du Parlement (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. Communication au greffier (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
PARTIE 10
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
67. La Loi sur les produits dangereux est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence
Arrêtés d'urgence - pouvoirs réglementaires 5.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité. Arrêtés d'urgence - article 6 (2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés à l'article 6 est réputé être exercé. Période de validité (3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
b) soit le jour de son abrogation; c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Présomption (6) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition. Dépôt devant les chambres du Parlement (7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. Communication au greffier (8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas. 68. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence - pouvoirs réglementaires 16.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité. Arrêtés d'urgence - articles 17 et 18 (2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés aux articles 17 et 18 est réputé être exercé. Période de validité (3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
b) soit le jour de son abrogation; c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Présomption (6) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article et de l'article 19 -, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition. Dépôt devant les chambres du Parlement (7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. Communication au greffier (8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas. 69. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 27, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence Arrêtés d'urgence 27.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité.
Période de validité (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
b) soit le jour de son abrogation; c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Présomption (5) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition. Dépôt devant les chambres du Parlement (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. Communication au greffier (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
PARTIE 11
LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS 70. Le paragraphe 5(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit : Dépôt et renvoi des projets de règlement (2) Le ministre fait déposer tout projet de règlement pris au titre des articles 17, 32, 53, 61, 102, 116, 150 et 150.1 devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet à son comité compétent. 71. (1) L'alinéa 149a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2) L'alinéa 149b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : (b) notice regarding use of the information must be given to the person to whom it relates. 72. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 150, de ce qui suit :
Communication de renseignements
Règlements 150.1 (1) Les règlements régissent :
b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales - y compris la mise en oeuvre d'accords ou d'ententes conclus au titre de l'article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration -, la communication de renseignements.
Conditions (2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements.
PARTIE 12
LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
73. La Loi sur la sûreté du transport maritime est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
ENTENTES, SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS Ententes, subventions et contributions 11.1 (1) Le ministre peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, donnée sur recommandation du Conseil du Trésor, et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, conclure des ententes relativement à la sûreté du transport maritime ou verser des subventions ou contributions à l'égard des frais et dépenses engagés pour la prise des mesures qui, selon lui, contribuent à la sûreté à bord d'un bâtiment ou dans une installation maritime. Présomption (2) Pour l'application de l'alinéa 25b) de la Loi maritime du Canada, le paragraphe (1) est réputé être une disposition d'une loi d'application générale permettant le versement de subventions. Temporarisation (3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s'appliquer trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.
PARTIE 13LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE 74. Les définitions de « état d'urgence » et « ministre », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, sont respectivement remplacées par ce qui suit : "emergency" « état d'urgence » Insurrection, émeute, invasion, conflit armé ou guerre, réels ou appréhendés. « ministre » "Minister" « ministre » Sauf à la partie VII, le ministre de la Défense nationale. 75. Le passage du paragraphe 16(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Force spéciale 16. (1) Lors d'un état d'urgence, ou si la chose est jugée souhaitable par suite d'une action entreprise par le Canada soit aux termes de la Charte des Nations Unies, soit aux termes du traité de l'Atlantique-Nord, de l'Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie, le gouverneur en conseil peut décréter la constitution et autoriser le maintien d'un élément constitutif des Forces canadiennes appelé la « force spéciale » et comprenant : 76. L'alinéa 31(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit en conséquence d'une action entreprise par le Canada aux termes du Traité de l'Atlantique-Nord, de l'Accord du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord ou de tout autre instrument semblable auquel le Canada est partie.
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 165.27, de ce qui suit :
Tableau des juges militaires de réserve
Constitution du tableau 165.28 Est constitué le tableau des juges militaires de réserve auquel le gouverneur en conseil peut inscrire le nom de tout officier de la force de réserve qui a déjà exercé les fonctions :
b) soit, avant le 1er septembre 1999, de président d'une cour martiale permanente ou d'une cour martiale générale spéciale ou de juge-avocat d'une cour martiale générale ou d'une cour martiale disciplinaire.
Retrait du tableau 165.29 (1) Le gouverneur en conseil peut, pour motif valable, retirer le nom d'un officier du tableau des juges militaires de réserve sur recommandation du comité d'enquête visé à l'article 165.21. Retrait automatique du tableau (2) Le nom d'un officier est retiré du tableau dès qu'il atteint l'âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite ou qu'il cesse volontairement d'être un réserviste.
Avis de retrait (3) Tout officier peut informer par écrit le juge militaire en chef de son intention de retirer son nom du tableau, le retrait prenant effet à la date de la réception de l'avis ou, si elle est postérieure, à celle précisée dans l'avis. Restriction quant aux activités permises 165.3 Les officiers inscrits au tableau ne peuvent exercer aucune activité commerciale ou professionnelle incompatible avec les fonctions qu'ils peuvent être appelés à exercer sous le régime de la présente loi. Juge militaire en chef 165.31 (1) Le juge militaire en chef peut choisir un officier inscrit au tableau pour exercer telles des fonctions visées à l'article 165.23 qu'il précise. Conséquence de la désignation (2) L'officier choisi par le juge militaire en chef a, pour l'exercice de ses fonctions, toutes les attributions d'un juge militaire.
Programmes de formation (3) Le juge militaire en chef peut demander à un officier inscrit au tableau de suivre tel programme de formation qu'il précise. Rémunération 165.32 L'officier inscrit au tableau qui exerce des fonctions ou suit un programme de formation au titre de l'article 165.31 a le droit de recevoir une rémunération à un taux quotidien égal à 1/251 de la solde annuelle d'un juge militaire autre que le juge militaire en chef. 78. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 273.7, de ce qui suit :
PARTIE V.2
AUTORISATIONS
Systèmes et réseaux informatiques Autorisation ministérielle 273.8 (1) Le ministre peut, par écrit, autoriser, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, tout fonctionnaire du ministère ou toute personne qui exerce au service du ministère des fonctions liées au fonctionnement, à l'entretien ou à la protection des systèmes ou réseaux informatiques du ministère ou des Forces canadiennes, à intercepter des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d'activité qu'il mentionne expressément et qui sont destinées à de tels systèmes ou réseaux, en proviennent ou passent par eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de prévenir - et à l'occasion d'une telle activité - l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent. Autorisation donnée au chef d'état-major de la défense (2) Le ministre peut, par écrit, autoriser le chef d'état-major de la défense à ordonner à tout officier ou militaire du rang, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à intercepter des communications privées qui sont liées à une activité ou une catégorie d'activité que le ministre mentionne expressément et qui sont destinées aux systèmes ou réseaux informatiques du ministère ou des Forces canadiennes, en proviennent ou passent par eux, dans le seul but de détecter, d'isoler ou de prévenir - et à l'occasion d'une telle activité - l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent. Conditions (3) Le ministre ne peut donner une autorisation aux termes des paragraphes (1) ou (2) que s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
b) les renseignements à obtenir ne peuvent raisonnablement être obtenus d'une autre manière; c) le consentement des personnes dont les communications peuvent être interceptées ne peut raisonnablement être obtenu; d) des mesures satisfaisantes sont en place pour faire en sorte que seuls les renseignements qui sont essentiels pour détecter, isoler ou prévenir l'utilisation nuisible et non autorisée des systèmes ou réseaux, la perturbation de leur fonctionnement ou leur endommagement ou celui des données qu'ils contiennent seront utilisés ou conservés; e) des mesures satisfaisantes sont en place pour protéger la vie privée des Canadiens en ce qui touche l'utilisation et la conservation de ces renseignements. Modalités (4) Le ministre peut assortir une autorisation des modalités qu'il estime souhaitables pour protéger la vie privée des Canadiens, notamment des mesures additionnelles pour limiter l'utilisation et la conservation des renseignements que contiennent les communications privées interceptées, l'accès à ces renseignements et leur mode de divulgation. Période de validité (5) L'autorisation indique la période pour laquelle elle est établie ou renouvelée, laquelle ne peut excéder un an.
Modification ou annulation (6) L'autorisation peut être modifiée ou annulée par écrit en tout temps. Non-application de la Loi sur les textes réglementaires (7) Les autorisations ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Protection des personnes (8) Par dérogation à toute autre règle de droit, les personnes qui sont autorisées, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à telle catégorie, à accomplir un geste pour mettre en oeuvre l'autorisation - ainsi que quiconque leur prête assistance - sont fondées à accomplir les actes nécessaires à cette mise en oeuvre. Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (9) Aucune action ne peut être intentée sous le régime de l'article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif à l'égard de :
b) la divulgation de l'existence d'une telle communication.
Non-application de la partie VI du Code criminel (10) La partie VI du Code criminel ne s'applique pas à l'interception de communications autorisée sous le régime du présent article ni à la communication elle-même.
Mandat du commissaire 273.9 (1) Le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications nommé en vertu du paragraphe 273.63(1) a pour mandat, à l'égard des activités visées à l'article 273.8 :
b) de faire les enquêtes qu'il estime nécessaires à la suite des plaintes qui lui sont présentées; c) d'informer le ministre et, s'il le juge indiqué, le procureur général du Canada de tous les cas où, à son avis, des activités visées à l'alinéa a) pourraient ne pas avoir été exercées en conformité avec la loi. Autres dispositions applicables (2) Les paragraphes 273.63(3) à (6) s'appliquent à l'exécution du mandat conféré au commissaire par le paragraphe (1). 79. L'article 278 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Appel des Forces canadiennes 278. Sur réception de la réquisition visée à l'article 277, sous réserve des instructions que le ministre juge indiquées dans les circonstances et en consultation avec le procureur général auteur de la réquisition et celui de toute autre province qui peut être concernée, le chef d'état-major de la défense, ou son délégué à cet effet, fait intervenir la partie des Forces canadiennes qu'il juge nécessaire pour prévenir ou réprimer les émeutes ou troubles ayant fondé la réquisition. 80. Les intertitres précédant l'article 286 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE VII
RÉINTÉGRATION DANS LES EMPLOIS CIVILS
Définitions
Définitions 285.01 Dans la présente partie, « employeur » et « ministre » s'entendent au sens que leur donnent les règlements pris par le gouverneur en conseil.
Obligation de l'employeur 285.02 (1) L'employeur de l'officier ou du militaire du rang de la force de réserve qui a été appelé en service lors d'un état d'urgence est tenu de le réintégrer à l'expiration de sa période de service. Modalités de la réintégration (2) Le réserviste est réintégré dans un emploi dont les conditions de travail sont au moins aussi avantageuses pour lui que celles dont il bénéficierait s'il n'avait pas quitté son travail auprès de l'employeur. Obligation de demander sa réintégration (3) Il incombe au réserviste qui souhaite sa réintégration de présenter une demande à cet effet dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de sa période de service réelle ou réputée prolongée en conformité avec l'article 285.03.
Exception (4) L'obligation de l'employeur de réintégrer le réserviste ne s'applique pas dans les circonstances prévues aux règlements du gouverneur en conseil. Procédure (5) La procédure applicable à la demande de réintégration est prévue par règlement du gouverneur en conseil. Présomption de poursuite du service 285.03 Toute période d'hospitalisation ou période pendant laquelle, pour des raisons de santé physique ou mentale, le réserviste est incapable d'assumer les tâches professionnelles attachées à l'emploi qu'il a le droit de réintégrer et qui suit immédiatement sa période de service est, jusqu'à ce que la période maximale fixée par règlement du gouverneur en conseil soit atteinte, pour l'application de la présente partie, assimilée à cette période de service lors de sa réintégration. Avantages et obligations lors de la réintégration 285.04 Les droits à la rémunération, à la pension de retraite, aux promotions, au statut d'employé permanent, à l'ancienneté, aux congés payés et à tout autre avantage lié à l'emploi du réserviste réintégré et les obligations correspondantes de l'employeur sont déterminés en conformité avec les règlements pris par le gouverneur en conseil. Contrat ou entente 285.05 La présente partie ne porte pas atteinte à la validité de tout contrat ou de toute entente concernant les modalités de sa réintégration que le réserviste a conclu avec son employeur et qui est au moins aussi avantageux pour lui que les modalités prévues sous le régime de la présente partie. Congédiement d'un employé réintégré 285.06 Pendant l'année qui suit la réintégration :
b) en cas de congédiement, l'employeur a la charge de prouver, dans le cadre d'une poursuite intentée en vertu de l'article 285.08, l'existence du motif valable de congédiement.
Agent de réintégration 285.07 (1) Le ministre peut désigner toute personne à titre d'agent de réintégration pour l'application de la présente partie; il lui donne un certificat de désignation. Pouvoirs et fonctions (2) Les pouvoirs et fonctions de l'agent de réintégration sont prévus par règlement du gouverneur en conseil. Demande de renseignements (3) L'agent de réintégration peut présenter à l'employeur toute demande de renseignement raisonnable concernant la réintégration d'un réserviste.
Infraction 285.08 (1) L'employeur qui contrevient aux articles 285.02 ou 285.06 ou aux règlements d'application de l'article 285.04 est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Ordonnance supplémentaire (2) Le tribunal qui déclare un employeur coupable d'infraction au paragraphe (1) peut, en sus de toute autre peine qu'il peut lui infliger, lui ordonner de verser au réserviste concerné la somme que le tribunal estime raisonnable dans les circonstances. Interprétation (3) Le fait pour un employé de ne pas exécuter les tâches professionnelles liées à son emploi parce qu'il reçoit de l'aide d'un agent de réintégration ne constitue pas un motif valable de congédiement. Infraction 285.09 Toute personne qui refuse de fournir les renseignements que l'agent de réintégration lui demande en vertu du paragraphe 285.07(3) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
Poursuite au nom de l'employé 285.1 Le ministre est tenu d'intenter et de conduire les procédures nécessaires au nom de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 285.08 sans frais pour cette personne dans les cas où il estime que les circonstances le justifient. Prescription 285.11 Les poursuites pour infraction aux articles 285.08 ou 285.09 se prescrivent par un an à compter de la date de survenance des faits reprochés.
Incompatibilité 285.12 Les dispositions de la présente partie et de ses règlements d'application l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. Consultations 285.13 Dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente partie, le ministre :
b) peut consulter les personnes, associations, organismes et autorités qu'il estime en mesure de l'aider. PARTIE VIII
INFRACTIONS DU RESSORT DES TRIBUNAUX CIVILS ET PEINES
Champ d'application
81. Dans les passages ci-après de la même loi, « partie VII » est remplacé par « partie VIII » :
b) les paragraphes 130(1) et (2).
PARTIE 14
LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
82. La Loi sur l'Office national de l'énergie est modifiée par adjonction, après l'article 16.1, de ce qui suit : Confidentialité 16.2 Dans le cadre des ordonnances ou des procédures visées par la présente loi, l'Office peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu'il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de renseignements contenus dans l'ordonnance ou de renseignements qui seront probablement divulgués au cours des procédures lorsqu'il conclut :
b) que la nécessité d'empêcher la divulgation des renseignements l'emporte sur l'importance, au regard de l'intérêt public, de la publicité des ordonnances et des procédures de l'Office. 83. (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Étude et suivi 26. (1) L'Office étudie les questions ressortissant au Parlement, et en assure le suivi, en ce qui concerne :
b) la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales. Rapports et recommandations au ministre (1.1) Il présente des rapports au ministre sur ces questions et lui fait des recommandations sur les mesures ressortissant au Parlement qu'il estime utiles à l'intérêt public :
b) pour la sûreté et la sécurité des pipelines et des lignes internationales. (2) Le passage du paragraphe 26(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Demande du ministre (2) En matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, l'Office : (3) Le paragraphe 26(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Autres fonctions de l'Office (4) L'Office, ses dirigeants ou ses employés peuvent, sur demande, conseiller, en matière d'énergie, de sources d'énergie et de sûreté et sécurité des pipelines et des lignes internationales, les ministres et leurs fonctionnaires, quel que soit le ministère - fédéral, provincial ou territorial -, ainsi que les membres, dirigeants et employés des organismes des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux. 84. (1) Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Sûreté et sécurité 48. (1) Pour favoriser la sûreté et la sécurité de l'exploitation d'un pipeline, l'Office peut ordonner à la compagnie de réparer, reconstruire ou modifier une partie de celui-ci et, selon le cas, interdire l'utilisation de cette partie avant la fin des travaux ou assujettir son utilisation aux conditions qu'il peut indiquer.
Autres mesures (1.1) L'Office peut ordonner à la compagnie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la sûreté et à la sécurité d'un pipeline. (2) Le paragraphe 48(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : Regulations as to safety and security (2) The Board may, with the approval of the Governor in Council, make regulations governing the design, construction, operation and abandonment of a pipeline and providing for the protection of property and the environment and the safety and security of the public and of the company's employees in the construction, operation and abandonment of a pipeline. 85. Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Nomination des inspecteurs 49. (1) L'Office peut nommer des inspecteurs pour veiller à la sécurité du public et des employés des compagnies, à la protection des biens et de l'environnement, à la sûreté et à la sécurité des pipelines, au contrôle d'application de la présente partie, des règlements pris en vertu de l'article 48, de l'article 112 et des ordonnances et règlements pris en vertu de cet article, ainsi que des ordonnances prises et des certificats délivrés par l'Office en vertu de la présente partie.
86. (1) Le passage du paragraphe 51.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Grounds for making order 51.1 (1) An inspection officer who is expressly authorized by the Board to make orders under this section may make an order if the inspection officer has reasonable grounds to believe that a hazard to the safety or security of the public or of employees of a company or a detriment to property or the environment is being or will be caused by (2) L'alinéa 51.1(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
87. L'article 58.12 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Publication 58.12 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l'Office estime indiquées.
Dispense (2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. 88. Le paragraphe 58.31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Instructions (4) L'Office peut ordonner au propriétaire d'une installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'une ligne de transport d'électricité contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements, de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité de la ligne et, s'il estime que l'installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l'exploitation de la ligne, ordonner au propriétaire de reconstruire, de modifier ou d'enlever l'installation. 89. Le paragraphe 81(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit : Terms of leave (4) The Board may grant the application referred to in subsection (3) on such terms and conditions for the protection, safety or security of the public as seem expedient to the Board, and may order that such things be done as under the circumstances appear to the Board to be best adapted to remove or diminish the danger arising or likely to arise from the proposed operations. 90. L'article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Examen de l'emplacement des opérations minières 82. Lorsqu'il faut, pour déterminer si l'exécution des travaux d'exploitation ou de prospection minières nuit à un pipeline, à sa fiabilité, à sa sûreté ou à sa sécurité, ou à la sécurité du public, la compagnie peut, avec le consentement écrit de l'Office et sur préavis écrit de vingt-quatre heures, pénétrer sur les terrains que traverse ou avoisine son pipeline et où des travaux d'exploitation ou de prospection minières sont en cours, visiter l'emplacement des travaux et en revenir. À cette fin, elle peut faire usage des appareils servant à ces travaux et employer tous les moyens nécessaires pour découvrir la distance séparant son pipeline de l'emplacement des travaux. 91. Le paragraphe 112(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Ordonnance (4) L'Office peut ordonner au propriétaire de l'installation construite au-dessus, au-dessous ou le long d'un pipeline contrairement à la présente loi ou à ses ordonnances ou règlements de prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la sûreté ou la sécurité du pipeline et, s'il estime que l'installation peut compromettre la sûreté ou la sécurité de l'exploitation du pipeline, lui ordonner de la reconstruire, de la modifier ou de l'enlever. 92. L'article 119.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit : Publication 119.04 (1) Le demandeur fait publier un avis de la demande dans la Gazette du Canada et toutes autres publications que l'Office estime indiquées.
Dispense (2) L'Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe à l'étranger une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel. 93. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 130, de ce qui suit : Règlements sur la sécurité 131. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, l'Office peut prendre des règlements sur la sécurité des pipelines ou des lignes internationales, et notamment en ce qui concerne les normes, plans et vérifications relatifs à la sécurité des pipelines et des lignes internationales.
Infraction et peines (2) Quiconque contrevient aux règlements pris en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.
PARTIE 15
LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
94. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables, est remplacée par ce qui suit : "Minister" « ministre » Le ministre des Pêches et des Océans. 95. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence Arrêtés d'urgence 13.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sécurité.
Période de validité (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
b) soit le jour de son abrogation; c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise. Présomption (5) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition. Dépôt devant les chambres du Parlement (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. Communication au greffier (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas. 96. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 31, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence
Arrêtés d'urgence 32. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sécurité.
Période de validité (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
b) soit le jour de son abrogation; c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Présomption (5) Pour l'application des dispositions de la présente partie - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition. Dépôt devant les chambres du Parlement (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. Communication au greffier (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
PARTIE 16
LOI SUR LE BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
97. L'article 22 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : Réserve (1.1) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 606(1) et 636(1) de la Loi sur les banques, le paragraphe 435(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, le paragraphe 672(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances et le paragraphe 503(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, le surintendant peut communiquer au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, constitué par l'article 41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, des renseignements relatifs aux directives et aux mécanismes mis en oeuvre par les institutions financières dans le but d'assurer l'observation de la partie 1 de cette loi. PARTIE 17LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES 98. (1) Le paragraphe 7(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
(i) soit de la communication prévue aux sous-alinéas (3)c.1)(i) ou d)(ii),
(2) L'alinéa 7(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
PARTIE 18
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 99. La Loi sur les produits antiparasitaires est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :
Arrêtés D'urgence
Arrêtés d'urgence 6.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité ou l'environnement.
Période de validité (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
b) soit le jour de son abrogation; c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Présomption (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition. Dépôt devant les chambres du Parlement (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. Communication au greffier (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas. PARTIE 19
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES 100. L'alinéa 54b) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :
101. L'article 65 de la même loi devient le paragraphe 65(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit : Personnes ou entités (2) Afin d'assurer l'observation de la partie 1, le Centre peut communiquer à tout organisme qui réglemente ou supervise des personnes ou entités assujetties à cette partie ou recevoir d'un tel organisme des renseignements relatifs à l'observation de cette partie par ces personnes ou entités. Restriction (3) Les renseignements communiqués par le Centre au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés par un organisme visé à ce paragraphe qu'à des fins relatives à l'observation de la partie 1.
PARTIE 20
LOI SUR LA QUARANTAINE 102. La Loi sur la quarantaine est modifiée par adjonction, après l'article 21, de ce qui suit :
Arrêtés D'urgence Arrêtés d'urgence - pouvoirs réglementaires 21.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité. Arrêtés d'urgence - paragraphe 21(2) (2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel le pouvoir visé au paragraphe 21(2) est réputé être exercé. Période de validité (3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet : a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil; b) soit le jour de son abrogation;c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente loi; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise. Présomption (6) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition. Dépôt devant les chambres du Parlement (7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. Communication au greffier (8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
PARTIE 21LOI SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS 103. La Loi sur les dispositifs émettant des radiations est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :
Arrêtés D'urgence
Arrêtés d'urgence 13.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité. Période de validité (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet : a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil; b) soit le jour de son abrogation;c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise. Présomption (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article et du paragraphe 13(2) -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition. Dépôt devant les chambres du Parlement (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. Communication au greffier (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
PARTIE 22
LOIS SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Loi sur la marine marchande du Canada
104. La Loi sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence
Arrêtés d'urgence 8.1 (1) Le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un des règlements suivants, si le ou les ministres, selon le cas, estiment qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sécurité ou l'environnement :
b) s'agissant du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu des articles 423, 519, 562.15, 562.16 ou 660.9; c) s'agissant du ministre des Transports, un règlement pris en vertu de tout autre article de la présente loi exception faite de l'article 727.7. Période de validité (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
b) soit le jour de son abrogation; c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise. Présomption (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition. Dépôt devant les chambres du Parlement (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. Communication au greffier (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada105. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :
Arrêtés d'urgence
Arrêtés d'urgence 10.1 (1) Le ministre des Transports et le ministre des Pêches et des Océans, ou l'un ou l'autre, peuvent prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un des règlements suivants, si le ou les ministres, selon le cas, estiment qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la sécurité ou l'environnement :
b) s'agissant du ministre des Pêches et des Océans, un règlement pris en vertu du paragraphe 35(3), de la partie 5 - exception faite du paragraphe 136(2) - ou des parties 7, 8 ou 10; c) s'agissant du ministre des Transports, un règlement pris en vertu de l'alinéa 4b), de l'article 7, du paragraphe 35(1) ou des parties 2, 3, 4, 6, 9, 11 ou 12. Période de validité (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
b) soit le jour de son abrogation; c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise. Présomption (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Dépôt devant les chambres du Parlement (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Communication au greffier (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas. PARTIE 23
CONVENTION SUR LES ARMES BIOLOGIQUES OU À TOXINES 106. Est édictée la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, dont le texte suit : Loi portant mise en oeuvre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction
Titre Abrégé Titre abrégé 1. Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines.
MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION Définition de « ministre » 2. Dans la présente loi, « ministre » s'entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. Objet de la loi 3. La présente loi porte sur l'exécution des obligations du Canada au titre de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, en vigueur depuis le 26 mars 1975, ainsi que ses amendements éventuels apportés au titre de son article XI. Publication 4. Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais, tout amendement apporté à la convention au titre de son article XI. Obligation de Sa Majesté 5. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.
Interdiction 6. (1) Il est interdit de mettre au point, fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une autre manière, utiliser ou transférer :
b) des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés. Programmes de défense biologiques (2) Il est entendu que le paragraphe (1) n'interdit pas les programmes ou activités entrepris ou dirigés par le Canada et expressément conçus pour protéger ou défendre les êtres humains, les animaux ou les plantes contre l'emploi d'agents microbiologiques ou d'autres agents biologiques ou de toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés ou pour détecter ou évaluer les effets d'un tel emploi. Autorisations 7. (1) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime des règlements ou de toute autre loi fédérale, mettre au point, fabriquer, conserver, stocker, acquérir ou posséder d'une autre manière, utiliser ou transférer les agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou toxines précisés par les règlements. Exportation et importation (2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation ou de toute autre loi fédérale, exporter ni importer les agents microbiologiques ou autres agents biologiques ou toxines précisés par les règlements d'application de la présente loi.
Autorité responsable 8. (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes comme autorité responsable pour l'application de la présente loi. Représentants de l'autorité responsable (2) Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour remplir les fonctions de représentant de l'autorité responsable. Inspecteurs 9. Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme inspecteur pour le contrôle d'application de la présente loi et fixer les conditions applicables à l'exercice de ses fonctions, après consultation de tout autre ministre qui a des pouvoirs d'inspection relativement à des agents biologiques ou à des toxines. Certificat de désignation 10. (1) Le représentant de l'autorité responsable et l'inspecteur reçoivent un certificat de désignation. Le certificat énonce les privilèges et immunités de son titulaire et, dans le cas de l'inspecteur, les conditions fixées au titre de l'article 9. Présentation (2) Le titulaire présente son certificat, sur demande, au responsable de tout lieu visité sous le régime de la présente loi. Réserve (3) Les certificats de désignation ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires. Inspection 11. (1) Pour le contrôle d'application de la présente loi, l'inspecteur peut, sous réserve du paragraphe (5), à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent l'une ou l'autre des choses suivantes :
b) des armes, de l'équipement ou des vecteurs destinés à l'emploi de tels agents ou toxines; c) des renseignements utiles à l'application de la présente loi. Pouvoirs de l'inspecteur (2) L'inspecteur peut, au cours de sa visite :
b) examiner toute chose visée au paragraphe (1), en prendre des échantillons, la retenir ou l'enlever; c) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l'information relative à l'application de la présente loi; d) ordonner au responsable du lieu de prendre les mesures qu'il estime indiquées. Usage d'ordinateurs et de photocopieurs (3) L'inspecteur peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1) :
b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible; c) utiliser ou faire utiliser le matériel se trouvant sur place pour reproduire des données ou faire des copies de tous registres, documents comptables ou autres documents. Inspecteur accompagné d'un tiers (4) L'inspecteur peut, pour sa visite, se faire accompagner d'une personne de son choix. Local d'habitation (5) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (6). Délivrance du mandat (6) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l'inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
b) la visite est nécessaire à l'application de la présente loi ou de ses règlements; c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Usage de la force (7) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage. Saisie et perquisition 12. (1) Sous réserve des conditions fixées en vertu de l'article 9, l'inspecteur est un fonctionnaire public pour l'application de l'article 487 du Code criminel en ce qui touche les infractions prévues au paragraphe 6(1). Perquisition sans mandat (2) L'inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention d'un mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies. Motifs de la saisie (3) Dans les meilleurs délais, l'inspecteur porte à la connaissance du propriétaire des biens saisis ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge, les motifs de la saisie. Entrave et fausses déclarations 13. (1) Il est interdit d'entraver l'action d'un représentant de l'autorité responsable ou de l'inspecteur dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse. Assistance à l'inspecteur (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en conformité avec l'article 11 ainsi que quiconque s'y trouve sont tenus de prêter à l'inspecteur toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qu'il peut valablement exiger quant à l'application de la présente loi. Interdiction (3) Il est interdit, sans autorisation de l'inspecteur, de déplacer toute chose saisie au titre de la présente loi, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit. Infraction 14. (1) Quiconque contrevient aux articles 6 ou 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l'une de ces peines. Entrave (2) Quiconque contrevient aux articles 13 ou 17, au paragraphe 18(2) ou à l'article 19 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines. Infraction continue 15. Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction. Compétence 16. (1) Les poursuites relatives à une infraction prévue à la présente loi peuvent être engagées dans toute circonscription territoriale au Canada par le gouvernement du Canada et menées par le procureur général du Canada, ou l'avocat agissant en son nom, dans le cas où l'infraction est censée avoir été commise à l'extérieur de la province dans laquelle les poursuites sont engagées, que des poursuites aient ou non été engagées antérieurement ailleurs au Canada. Procès et peine (2) L'accusé peut être jugé et puni à l'égard de l'infraction visée au paragraphe (1) comme si celle-ci avait été commise dans la circonscription territoriale où les poursuites sont menées.
Renseignements et documents 17. Quiconque met au point, fabrique, conserve, stocke, acquiert ou possède d'une autre manière, utilise, transfère, exporte ou importe des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, des toxines ou de l'équipement s'y rapportant précisés par règlement est tenu de : a) fournir à l'autorité responsable, ou à tout autre secteur de l'administration publique fédérale précisé par règlement, les renseignements réglementaires, selon les modalités de temps et de forme prévues par règlement; b) tenir et conserver au Canada, dans son établissement ou dans tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires, et, sur demande du ministre, de l'autorité responsable ou de tout autre secteur de l'administration publique fédérale précisé par règlement, les fournir à celle-ci.Avis de communication 18. (1) Le ministre peut demander, par avis, à toute personne qu'il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou documents utiles à l'application de la présente loi de les lui communiquer. Obligation de communication (2) Le destinataire de l'avis est tenu de fournir au ministre, dans le délai et en la forme que précise l'avis, les renseignements ou documents demandés dont il a la garde ou le contrôle. Interdiction : renseignements confidentiels 19. Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou documents obtenus, au titre de la présente loi ou de la convention, d'une personne qui les a traités comme confidentiels de façon constante, en autoriser la communication ou en permettre la consultation sans le consentement écrit de cette personne, sauf :
b) si la convention en exige la communication par le gouvernement du Canada au titre de la convention; c) dans la mesure où ils doivent être communiqués ou consultés pour des raisons de sécurité publique.
Règlements 20. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre et de tout autre ministre qui a des pouvoirs relativement à des agents biologiques ou à des toxines :
b) régir les conditions auxquelles peuvent être exercées les activités visées au paragraphe 7(1), établir des règles sur la délivrance, la suspension et l'annulation des autorisations relatives à ces activités et fixer le montant - ou le mode de calcul de celui-ci - des droits à percevoir relativement à ces autorisations; c) préciser des agents microbiologiques ou autres agents biologiques et des toxines pour l'application des paragraphes 7(1) ou (2); d) régir les privilèges et immunités des inspecteurs et des représentants de l'autorité responsable qui sont désignés dans le cadre du paragraphe 8(2) ainsi que les pouvoirs et obligations de ces derniers; e) régir la rétention, l'entreposage, le transfert, la prise de mesures de disposition - notamment la destruction -, la restitution et la confiscation des biens enlevés, sous le régime de la présente loi, ou saisis, sous le régime de l'article 487 du Code criminel, par les inspecteurs; f) préciser, pour l'application de l'article 17, des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, des toxines ainsi que l'équipement s'y rapportant, et prendre toute mesure d'ordre réglementaire qui y est prévue; g) de façon générale, prendre toute mesure utile à la mise en oeuvre de la convention.
PARTIE 24
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifications corrélatives
Loi sur l'accès à l'information
107. L'annexe II de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphes 4.8(1) et 6.5(5) », en regard de la mention « Loi sur l'aéronautique », par la mention « paragraphes 4.79(1) et 6.5(5) ». Code criminel
108. La définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, est remplacée par ce qui suit : "offence" « infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :
(i) l'article 47 (haute trahison),
(iii) l'article 52 (sabotage),
(v) l'article 61 (infractions séditieuses),
(vii) l'article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports),
(ix) l'article 78.1 (infractions contre la navigation maritime ou une plate-forme fixe),
(xi) l'article 81 (usage d'explosifs),
(xii.1) l'article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes),
(xii.3) l'article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes),
(xii.5) l'article 83.19 (facilitation d'une activité terroriste),
(xii.7) l'article 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste),
(xii.9) l'article 83.23 (héberger ou cacher),
(xiii) l'article 96 (possession d'une arme obtenue lors de la perpétration d'une infraction),
(xv) l'article 100 (possession en vue de faire le trafic d'armes),
(xvii) l'article 103 (importation ou exportation non autorisées - infraction délibérée),
(xix) l'article 119 (corruption, etc.),
(xxi) l'article 121 (fraudes envers le gouvernement),
(xxiii) l'article 123 (corruption dans les affaires municipales),
(xxv) l'article 139 (entrave à la justice),
(xxvii) le paragraphe 145(1) (évasion, etc.),
(xxix) l'article 163.1 (pornographie juvénile),
(xxxi) l'article 191 (possession de dispositifs d'interception),
(xxxiii) l'alinéa 202(1)e) (vente de mise collective, etc.),
(xxxv) le paragraphe 212(1) (proxénétisme),
(xxxvii) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave - vivre des produits de la prostitution d'une personne âgée de moins de dix-huit ans),
(xxxix) l'article 235 (meurtre),
(xli) l'article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles), (xlii) l'article 268 (voies de fait graves), (xliii) l'article 269 (infliction illégale de lésions corporelles),
(xlv) l'article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),
(xlvii) l'article 279 (enlèvement),
(xlix) l'article 280 (enlèvement d'une personne âgée de moins de 16 ans),
(li) l'article 282 (enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde),
(liii) l'article 318 (encouragement au génocide),
(lv) l'article 334 (punition du vol),
(lvii) l'article 342.1 (utilisation non autorisée d'ordinateur),
(lix) l'article 344 (vol qualifié),
(lxi) l'article 347 (usure),
(lxiii) l'article 354 (possession de biens criminellement obtenus),
(lxv) l'article 367 (faux),
(lxvii) l'article 372 (faux messages),
(lxix) l'article 381 (emploi du courrier pour frauder),
(lxxi) l'article 423.1 (intimidation d'une personne associée au système judiciaire ou d'un journaliste),
(lxxii.1) l'article 424.1 (menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé),
(lxxiv) l'article 430 (méfait),
(lxxv.1) l'article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé),
(lxxvi) l'article 433 (crime d'incendie),
(lxxviii) l'article 434.1 (incendie criminel),
(lxxx) l'article 449 (fabrication de monnaie contrefaite),
(lxxxii) l'article 452 (mise en circulation, etc. de monnaie contrefaite),
(lxxxiv) le paragraphe 462.33(11) (contravention d'une ordonnance de blocage),
(lxxxvi) l'article 467.12 (infraction au profit d'une organisation criminelle),
b) l'article 198 (faillite frauduleuse) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
(i) l'article 6 (mise au point, fabrication, etc. d'agents biologiques et de vecteurs),
c) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur la concurrence :
(ii) l'article 47 (truquage des offres),
d) l'une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :
(ii) l'article 6 (importation et exportation),
e) l'article 3 (corruption d'agents publics étrangers) de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers;
f) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les douanes :
(ii) l'article 159 (contrebande);
(i) l'article 214 (production, vente, etc., illégales de tabac ou d'alcool),
(iii) l'article 218 (possession, vente, etc., illégales d'alcool),
(v) l'article 230 (possession de biens d'origine criminelle),
h) l'une des dispositions suivantes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation :
(ii) l'article 14 (importation ou tentative d'importation),
(iv) l'article 16 (transfert ou autorisation interdits), (v) l'article 17 (faux renseignements), (vi) l'article 18 (incitation);
(i) l'article 117 (entrée illégale),
(iii) l'article 119 (débarquement de personnes en mer),
(v) l'article 126 (fausses présentations),
j) toute infraction visée à la Loi sur la protection de l'information. Est également visée par la présente définition toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction d'organisation criminelle, ou toute autre infraction dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est une infraction visée aux alinéas b) ou c) de la définition de « infraction de terrorisme » à l'article 2.
Abrogations
109. Le paragraphe 81(2) de la Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence est abrogé. 110. L'article 245 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est abrogé.
Dispositions de coordinationLoi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada
111. (1) À l'entrée en vigueur du paragraphe 36(2) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada (appelée « autre loi » au présent article) ou à celle du paragraphe 13(3) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les paragraphes 7(7) et (8) de la Loi sur l'aéronautique sont remplacés par ce qui suit : Révision (7) Le conseiller peut :
b) dans le cas où la décision du ministre porte sur tout autre document d'aviation canadien, confirmer la décision du ministre ou y substituer sa propre décision.
Maintien de la décision (7.1) En cas de renvoi de l'affaire au ministre pour réexamen au titre de l'alinéa (7)a), la décision continue d'avoir effet jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci. Cas de réexamen (8) Faute de porter en appel une décision confirmant la décision du ministre dans le délai imparti ou si le comité du Tribunal a, lors de l'appel, maintenu cette décision ou si le ministre, après réexamen de la question au titre des alinéas (7)a) ou 7.2(3)b), a confirmé la suspension, l'intéressé peut, par écrit, demander au ministre de réexaminer la question de savoir s'il y a toujours danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne. (2) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 14(1) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l'article 7.2 de la Loi sur l'aéronautique est remplacé par ce qui suit : Appel 7.2 (1) Le ministre ou toute personne concernée peuvent faire appel au Tribunal de la décision rendue en vertu du paragraphe 6.72(4), de l'alinéa 7(7)a) ou du paragraphe 7.1(7); seule une personne concernée peut faire appel de celle rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b). Dans tous les cas, le délai d'appel est de trente jours suivant la décision. Perte du droit d'appel (2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l'appel (3) Le comité du Tribunal peut :
b) dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe 6.9(8) ou de l'alinéa 7(7)b), rejeter l'appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause. Réexamen du dossier (4) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d'annuler ou de suspendre un document d'aviation canadien continue d'avoir effet. Toutefois, le comité peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision rendue en vertu du paragraphe 7.1(7) jusqu'à ce que le ministre ait révisé celle-ci, s'il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne. (3) À l'entrée en vigueur de l'article 38 de l'autre loi ou à celle du paragraphe 2(4) de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le passage du paragraphe 3(3) de la Loi sur l'aéronautique qui précède l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Exception (3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.21 :
Loi sur les produits antiparasitaires
111.1 (1) Si l'article 89 de la Loi sur les produits antiparasitaires (appelée « autre loi » au présent article), chapitre 28 des Lois du Canada (2002), entre en vigueur avant l'article 99 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 89 de l'autre loi, l'article 99 de la présente loi est abrogé et, à l'entrée en vigueur de l'article 66 de la présente loi, l'autre loi est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :
Arrêtés D'Urgence Arrêtés d'urgence 67.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité ou l'environnement. Période de validité (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
b) soit le jour de son abrogation; c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Présomption (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Dépôt devant les chambres du Parlement (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. Communication au greffier (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas. (2) Si l'article 89 de l'autre loi entre en vigueur après l'article 99 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 89 de l'autre loi, l'autre loi est modifiée par adjonction, après l'article 67, de ce qui suit :
Arrêtés D'Urgence Arrêtés d'urgence 67.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable - direct ou indirect - pour la santé, la sécurité ou l'environnement.
Période de validité (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :
b) soit le jour de son abrogation; c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi; d) soit au plus tard un an - ou la période plus courte qui y est précisée - après sa prise. Violation d'un arrêté non publié (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur. Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Présomption (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi - exception faite du présent article -, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Dépôt devant les chambres du Parlement (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. Communication au greffier (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas. (3) Si l'article 89 de l'autre loi entre en vigueur en même temps que l'article 99 de la présente loi, l'article 89 de l'autre loi est réputé être entré en vigueur après l'article 99 de la présente loi et le paragraphe (2) s'applique.
Entrée en vigueur 112. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l'exception des articles 1 et 109 à 111.1, ou celles de toute autre loi édictées par elle, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Entrée en vigueur (2) Tout alinéa, sous-alinéa ou autre partie de la définition de « infraction », à l'article 183 du Code criminel, dans sa version édictée par l'article 108 de la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret. ANNEXE
|
INTERPRETATION | ||
Article |
Lois du Canada (2004) | En vigueur |
2 à 23 (sauf l`article 4.82 de la Loi sur l`aéronautique édictée par l`article 5 de la Loi |
L.C. 2004, c. 15 | 2004/05/11 |
24 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/05/11 |
25 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/05/11 |
26 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/01 |
27 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/01 |
28 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/01 |
29 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/01 |
30 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/01 |
31 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/01 |
33 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/06/28 |
34 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/13 |
66 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/13 |
67 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/13 |
68 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/13 |
69 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/13 |
70 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/06/28 |
71 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/06/28 |
72 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/06/28 |
73 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/11/01 |
74 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/05/21 |
75 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/05/21 |
76 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/05/21 |
79 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/05/21 |
95 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/05/11 |
96 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/05/11 |
97 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/06/01 |
98 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/05/11 |
99 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/13 |
100 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/06/01 |
101 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/06/01 |
102 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/13 |
103 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/10/13 |
104 (l'alinéa 8.1(1)(c) et les paragraphes 8.1(2) à (7) de la Loi sur la marine marchande du Canada ) |
L.C. 2004, c. 15 | 2004/05/11 |
107 | L.C. 2004, c. 15 | 2004/05/11 |
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