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Demande d'accréditation syndicale Dispositions législatives de portée générale
Analyse de la législation du travail le 1er janvier 2006 [1]Le résultat d’un scrutin de représentation est déterminé par la majorité des employés d’une unité de négociation qui exercent leur droit de vote. À Terre-Neuve-et-Labrador, si au moins 70 % des employés admissibles ont exercé leur droit de vote, le syndicat obtiendra l’accréditation si une majorité des votants lui accorde leur appui; si moins de 70 % des employés admissibles ont exercé leur droit de vote, le syndicat obtiendra l’accréditation s’il a l’appui d’une majorité des employés compris dans l’unité de négociation. Au Nouveau-Brunswick et au Québec, le résultat d’un scrutin de représentation est déterminé par la majorité de ceux qui ont le droit de vote (c’est-à-dire les employés compris dans l’unité de négociation). [2]Commission signifie Commission des relations du travail ou, au Manitoba, Commission du travail, au Nouveau-Brunswick, Commission du travail et de l’emploi et, au niveau fédéral, Conseil canadien des relations industrielles.
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