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Demande d'accréditation syndicale

                                                Dispositions législatives de portée générale
                                          
sur la négociation collective dans le secteur privé     

 

Demande d’accréditation syndicale

 

 

 

Preuve de l’appui au syndicat dans l’unité    de négociation

 

Appui minimum requis pour un scrutin de représentation[1] ou une accréditation sans scrutin

 

Pouvoir d’accorder l’accréditation en cas de pratiques de travail déloyales de la part de l’employeur

 

Fédéral

 

Signature d’une demande d’adhésion et versement d’au moins 5 $ au syndicat à l’égard ou au cours des six mois précédant la demande.

 

Scrutin de représentation : 35 %

Un scrutin de représentation est nul si le taux de participation est inférieur à 35 %.

 

Accréditation sans scrutin : plus de 50 %.

 

Le Conseil[2] peut accorder l’accréditation s’il est d’avis que, n’eût été cette pratique déloyale, le syndicat aurait vraisemblablement obtenu l’appui de la majorité des employés de l’unité de négociation.

 

Alberta

 

Maintien ou demande d’adhésion et versement, par l’employé, d’une cotisation d’au moins 2 $ dans les 90 jours précédant la demande ou signature d’une pétition appuyant le syndicat dans le même délai.

 

Scrutin de représentation : 40 %

 

Pas d’accréditation sans scrutin.

 

 

 

Colombie-Britannique

 

Signature d’une carte d’adhésion datée (depuis le 18 janvier 1993, la carte doit contenir une certaine déclaration) ou maintien de l’adhésion par le versement d’une cotisation, dans les 90 jours précédant la demande.

 

Scrutin de représentation : 45 %

(la majorité lorsque la demande vise le remplacement d’un autre syndicat).

 

Pas d’accréditation sans scrutin (voir également la dernière colonne). La Commission2 peut ordonner un autre scrutin si le taux de participation est inférieur à 55 %.

 

La Commission2 peut accorder l’accréditation si elle croit qu’il est probable que le syndicat aurait autrement obtenu l’appui requis. Le syndicat peut être tenu de remplir certaines conditions pour conserver l’accréditation.

Île-du-Prince-Édouard

 

Adhésion au syndicat ou signature d’un document appuyant l’accréditation et versement d’une cotisation syndicale d’au moins 2 $ dans les trois mois précédant la demande.

 

Scrutin de représentation : pourcentage non précisé.

 

Accréditation sans scrutin :

plus de 50 %.

 

 

 

 

Manitoba

 

Maintien d’adhésion six mois avant la demande d’accréditation ou adhésion durant ces six mois, et maintien de l’adhésion jusqu’à la date de la demande.

 

Scrutin de représentation : 40 %

(45 % lorsque la demande vise le remplacement d’un autre syndicat).

 

Accréditation sans scrutin :      65 % ou plus

 

La Commission2 peut accorder l’accréditation si elle croit qu’il est improbable qu’on puisse vérifier les voeux réels des employés et que le syndicat a suffisamment de membres.


 

 

 

Demande d’accréditation syndicale

 

 

 

Preuve de l’appui au syndicat dans l’unité de négociation

 

Appui minimum requis pour un scrutin de représentation1 ou une accréditation sans scrutin

 

Pouvoir d’accorder l’accréditation en cas de pratiques de travail déloyales de la part de l’employeur

 

Nouveau-Brunswick

 

 

 

 

 

 

Versement au syndicat par l’employé de droits d’adhésion ou de cotisations périodiques d’au moins un dollar.

 

Scrutin de représentation : 40 %

 

Accréditation sans scrutin :          La Commission2 peut accorder l’accréditation si plus de 50 % des employés appuient le syndicat et doit l’accorder si plus de 60 % l’appuient.

 

La Commission2 peut accorder l’accréditation si elle croit qu’il est improbable qu’on puisse vérifier les voeux réels des employés et que le syndicat a suffisamment de membres.

 

Nouvelle-Écosse

 

Adhésion au syndicat ou demande d’adhésion signée et versement par l’employé d’une cotisation syndicale d’au moins 2 $ durant la période débutant trois mois avant le mois durant lequel la demande est déposée.

 

Scrutin de représentation : 40 %.

 

Pas d’accréditation sans scrutin

(voir également la dernière colonne).

 

La Commission2 peut accorder l’accréditation si elle croit que le scrutin ne reflète pas les voeux réels des employés et que le syndicat représente au moins 40 % des employés compris dans l’unité de négociation.

 

Ontario

 

Adhésion au syndicat à la date de la demande.

 

Scrutin de représentation : 40 %.

 

Pas d’accréditation sans scrutin.

 

Lorsqu’un syndicat a été incapable de démontrer qu’il a l’appui d’au moins 40 % des employés dans l’unité de négociation proposée ou qu’un scrutin de représentation n’a pas vraisemblablement reflété les voeux réels des employés, la Commission2 peut accréditer le syndicat si aucun autre recours n’est suffisant pour contrer les effets d’une pratique de travail déloyale.

 

Québec

 

Demande d’adhésion signée, dûment datée et non révoquée et versement par l’employé d’une cotisation syndicale d’au moins 2 $ dans les 12 mois précédant la demande.

 

Scrutin de représentation : 35 %.

 

Accréditation sans scrutin : plus de 50 %.

 

 

 

 


 

 

Demande d’accréditation syndicale

 

 

 

Preuve de l’appui au syndicat dans l’unité de négociation

 

Appui minimum requis pour un scrutin de représentation1 ou une accréditation sans scrutin

 

Pouvoir d’accorder l’accréditation en cas de pratiques de travail déloyales de la part de l’employeur

 

Saskatchewan

 

 

 

 

 

 

Signature d’une carte stipulant que l’employé désire être représenté par le syndicat.

 

Scrutin de représentation : pourcentage non spécifié (25 % lorsque la demande vise le remplacement d’un syndicat accréditée).

 

Accréditation sans scrutin : plus de 50 %.

 

La Commission2 doit ordonner la tenue d’un scrutin si elle considère que l’appui de la majorité aurait autrement été obtenu.

 

Terre-Neuve-et-Labrador

 

Demande d’adhésion au syndicat signée dans les 90 jours précédant la demande d’accréditation.

 

Scrutin de représentation : 40 %.

Pas d’accréditation sans scrutin, à moins que les parties ne demandent conjointement à la Commission2 de ne pas tenir de scrutin (dans ce cas, la Commission peut accorder l’accréditation, si elle est convaincue que le syndicat jouit de l’appui de la majorité des employés).

 

 

 

 

 

Analyse de la législation du travail
Affaires internationales et intergouvernementales du travail
Direction générale du travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada

le 1er janvier 2006



[1]Le résultat d’un scrutin de représentation est déterminé par la majorité des employés d’une unité de négociation qui exercent leur droit de vote. À Terre-Neuve-et-Labrador, si au moins 70 % des employés admissibles ont exercé leur droit de vote, le syndicat obtiendra l’accréditation si une majorité des votants lui accorde leur appui; si  moins de 70 % des employés admissibles ont exercé leur droit de vote, le syndicat obtiendra l’accréditation s’il a l’appui d’une majorité des employés compris dans l’unité de négociation. Au Nouveau-Brunswick et au Québec, le résultat d’un scrutin de représentation est déterminé par la majorité de ceux qui ont le droit de vote (c’est-à-dire les employés compris dans l’unité de négociation).

[2]Commission signifie Commission des relations du travail ou, au Manitoba, Commission du travail, au Nouveau-Brunswick, Commission du travail et de l’emploi et, au niveau fédéral, Conseil canadien des relations industrielles.

 

     
   
Mise à jour :  2006-01-27 haut Avis importants