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L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle

Licence de rechange concernant les DPI sur les renseignements de base (Licence de portée élargie) et clauses facultatives

Licence élargie concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base (L'entrepreneur détient les DPI)

« exploitation commerciale en concurrence avec l'entrepreneur » : Ne comprend pas une exploitation par le Canada ou par tout entrepreneur lorsque le bien ou le service résultant de cette exploitation est destiné à être utilisé ultimement par le Canada, et ne comprend pas non plus la diffusion ou la distribution par le Canada à d'autres gouvernements ou à quiconque, au prix coûtant ou à un prix inférieur au prix coûtant, de tout bien ou service livré aux termes du contrat ou produit par suite d'une telle exploitation.

05 Licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base

1. L'entrepreneur accorde par les présentes au Canada une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, mondiale, entièrement payée et libre de redevances, qui autorise le Canada à exercer, parmi les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base intégrés dans les travaux ou nécessaires pour l'exécution des travaux, ceux qui sont nécessaires pour que le Canada puisse exercer sa licence concernant les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux. L'entrepreneur s'engage à mettre promptement à la disposition du Canada, pour l'une quelconque de ces fins, tout renseignement de base de cette nature (y compris, dans le cas de logiciels, le code source).

2. L'entrepreneur reconnaît que le Canada peut vouloir attribuer des contrats pour l'une quelconque des fins prévues par le paragraphe 1 et que telles attributions pourraient résulter d'un processus compétitif. L'entrepreneur convient que la licence du Canada se rapportant aux droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base comprend le droit de divulguer les renseignements de base aux soumissionnaires intéressés par tels contrats et le droit d'autoriser, par sous-licence ou autrement, tout entrepreneur engagé par le Canada à utiliser ces renseignements, uniquement pour permettre l'exécution du contrat. Le Canada exigera du soumissionnaire ou de l'entrepreneur de n'utiliser ou ne divulguer aucun renseignement original, sauf dans la mesure nécessaire pour soumissionner ou exécuter le contrat.

3. Lorsque les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements de base appartiennent à un sous-traitant de quelque échelon que ce soit, l'entrepreneur soit obtiendra de ce sous-traitant une licence permettant la conformité avec les paragraphes 1 et 2, soit demandera au sous-traitant de concéder directement au Canada les mêmes droits, en signant la formule fournie à cette fin par le Ministre, auquel cas l'entrepreneur remettra cette formule au Ministre, dûment remplie et signée par le sous-traitant, au plus tard à la date de la divulgation au Canada de ces renseignements de base.

4. Nonobstant le paragraphe 1, la licence mentionnée dans ces paragraphes ne s'appliquera pas à un logiciel faisant l'objet de conditions de licence détaillées qui sont énoncées ailleurs dans le contrat.

Remplacer le paragraphe 10(1) dans l'article Renonciation aux droits moraux, des conditions «L'entrepreneur détient les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux.», par le suivant :

1. L'entrepreneur fournira au Canada, soit à l'achèvement des travaux soit à telle autre date que pourra indiquer le Ministre, une renonciation écrite permanente aux droits moraux (expression définie dans la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42), dans une forme acceptable pour le Ministre, de la part de chaque auteur qui contribue aux renseignements originaux qui font l'objet d'une protection par droit d'auteur et qui doivent être livrés au Canada en vertu des modalités du contrat.

Clauses facultatives

Protection des droits de propriété intellectuelle

L'entrepreneur prendra les moyens raisonnables pour protéger les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux et, dans tous les cas, prendra au moins les mêmes moyens que ceux qu'il prend pour protéger les autres droits équivalents de propriété intellectuelle dont il est propriétaire.

Renseignements originaux - Confidentialité

Pendant l'exécution du contrat et durant une période de _____ mois par la suite, l'entrepreneur gardera confidentielle, et s'abstiendra de publier ou de divulguer à quiconque, tout renseignement original, sauf dans la mesure nécessaire pour l'exécution des travaux selon le contrat, auquel cas l'entrepreneur imposera la même obligation de confidentialité à toute personne à qui les renseignements seront divulgués. Cette obligation ne s'applique pas à des renseignements originaux qui sont publiquement disponibles auprès d'une source autre que le Canada.

Licence concernant l'information appartenant au Canada

Si l'exploitation commerciale ou le développement ultérieur des renseignements originaux, des droits de propriété intellectuelle se rapportant auxdits renseignements originaux appartenant à l'entrepreneur en vertu de l'article 03, requiert raisonnablement l'utilisation de renseignements détenus par le Canada, autre que ceux fournis à l'entrepreneur pour lui permettre d'exécuter le contrat, le Canada peut accorder à l'entrepreneur une licence à cette fin, selon des modalités que négocieront l'entrepreneur et le ministre responsable du ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés ou ont été exécutés, ces modalités peuvent prévoir le paiement d'une indemnité. L'entrepreneur doit demander, par écrit, une telle licence, en accompagnant sa demande d'une explication des raisons pour lesquelles la licence est nécessaire. Le ministre responsable du ministère ou organisme pour lequel les travaux sont exécutés ou ont été exécutés répondra par écrit à la demande dans un délai raisonnable. Si la demande de l'entrepreneur est refusée, la réponse dudit ministre devra exposer les motifs du refus.

Exploitation commerciale au Canada

1. En contrepartie des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, l'entrepreneur s'engage à ce que la fabrication d'un produit qui intègre un renseignement original ou qui en découle se fasse en grande partie au Canada et que la prestation d'un service qui intègre un renseignement original ou qui en découle soit en grande partie rendue à partir du Canada et que tel produit ou tel service soit mis en marché et vendu dans les _____ mois suivant le paiement final versé en vertu du contrat à l'entrepreneur.

2. L'entrepreneur s'est acquitté de l'obligation que lui impose le paragraphe 1 relativement à un renseignement original si le produit fabriqué en grande partie au Canada ou le service rendu en grande partie à partir du Canada qui contient ce renseignement original ou qui en découle est mis en vente par l'entrepreneur, son bénéficiaire d'un transfert, son cessionnaire ou titulaire de licence et qu'au moins une vente à une personne à distance a été effectuée (autre que la vente par un cessionnaire, un bénéficiaire de transfert ou un titulaire de licence à l'entrepreneur ou l'inverse). Le ministre responsable du ministère ou de l'organisme pour lequel les travaux sont ou ont été effectués peut accepter d'autres éléments de preuve pouvant attester que l'entrepreneur s'est acquitté de ladite obligation. Lorsque l'entrepreneur s'est acquitté de son obligation relativement à un renseignement original, l'obligation cesse de s'appliquer à cette partie des renseignements originaux.

3. Si, _____ mois avant la fin de la période précisée au paragraphe 1, l'entrepreneur ne s'est pas encore acquitté de l'obligation relative à un renseignement original de mettre en marché et de vendre un produit ou un service dans la période précisée audit paragraphe, l'entrepreneur remet immédiatement au ministre responsable du ministère ou de l'organisme pour lequel les travaux sont ou ont été effectués un rapport contenant les renseignements suivants :

a) une description des efforts déjà fournis ou qui le seront par l'entrepreneur, son bénéficiaire de transfert, cessionnaire ou titulaire de licence pour s'acquitter de l'obligation;

b) les motifs pour lesquels l'entrepreneur ne s'est pas acquitté de l'obligation.

4. À la fin de la période précisée au paragraphe 1, si le ministre responsable du ministère ou de l'organisme pour lequel les travaux sont ou ont été effectués est convaincu que les renseignements originaux peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale au Canada mais que :

a) soit l'entrepreneur (son cessionnaire, bénéficiaire de transfert ou titulaire de licence) n'est pas en mesure de la réaliser,

b) soit l'entrepreneur n'a pas pris tous les moyens raisonnables pour s'acquitter de l'obligation, ce ministre peut appliquer l'une ou l'autre des mesures de redressement décrites au paragraphe 6. Si ce ministre est convaincu que la valeur éventuelle pour le Canada de l'exploitation commerciale des renseignements originaux le justifie, ce ministre peut accorder à l'entrepreneur un délai plus long pour s'acquitter de l'obligation. Dans tous les autres cas, l'obligation cesse de s'appliquer à cette partie des renseignements originaux.

5. L'entrepreneur convient que l'une ou l'autre des circonstances décrites ci-dessous qui ont des répercussions sur une partie des renseignements originaux constitue un manquement à l'obligation de l'entrepreneur qui autorise le ministre à décider, relativement à cette partie des renseignements originaux, d'exiger les dommages-intérêts conventionnels prévus au contrat à l'occasion d'un tel manquement (le cas échéant) ou, sous réserve de toute autre mesure de redressement disponible selon la loi et les règles de droit ou aux termes du contrat, d'imposer une mesure de redressement prévue au paragraphe 6 :

a) l'entrepreneur ou une filiale, un sous-traitant ou un mandataire de l'entrepreneur fabrique, à l'extérieur du Canada, un produit qui intègre un renseignement original ou qui en découle alors que ce même produit n'est pas également fabriqué en grande partie au Canada ou fournit, à partir d'un endroit situé à l'extérieur du Canada, un service qui intègre un renseignement original ou qui en découle alors que ce service n'est pas également fourni en grande partie à partir du Canada;

b) par suite d'un acte ou une omission, direct ou indirect, sciemment ou par négligence, de l'entrepreneur ou de son employé ou sous-traitant (y compris la vente ou la cession du renseignement original ou l'octroi d'une licence ou d'une autre autorisation visant l'utilisation du renseignement original) une personne, personne morale ou autre organisme est en mesure de fabriquer, à l'extérieur du Canada, un produit qui intègre le renseignement original ou qui en découle alors que ce produit n'est pas fabriqué en grande partie au Canada ou est en mesure de fournir à partir d'un endroit situé à l'extérieur du Canada un service qui intègre le renseignement original ou qui en découle alors que ce service n'est pas fourni également en grande partie à partir du Canada;

c) l'entrepreneur, son bénéficiaire de transfert ou son cessionnaire ou des intérêts majoritaires de l'entrepreneur, de son cessionnaire ou bénéficiaire de transfert est acquis par une personne qui ne réside pas au Canada ou par une personne morale ou un organisme dirigé d'un endroit situé à l'extérieur du Canada et que cette personne, personne morale ou autre organisme ne conclut pas une entente avec le ministre responsable du ministère ou de l'organisme pour lequel les travaux sont ou ont été effectués relativement à l'utilisation du renseignement original promptement et avant qu'un manquement décrit aux paragraphes a) ou b) ait eu lieu;

d) dans la mesure permise par les lois du Canada ou d'une province canadienne, l'entrepreneur, son bénéficiaire de transfert ou son cessionnaire fait faillite ou devient insolvable, fait une cession de biens au profit des créanciers, ou invoque la protection d'une loi relative à la faillite ou aux débiteurs insolvables; l'entrepreneur, son bénéficiaire de transfert ou son cessionnaire fait l'objet de la nomination d'un syndic en vertu d'un instrument de créance ou par ordonnance du tribunal, ou le tribunal ordonne la liquidation de l'entrepreneur, de son bénéficiaire de transfert ou de son cessionnaire ou une résolution a été adoptée à cette fin.

6. Lorsque le présent paragraphe s'applique en vertu du paragraphe 4 ou 5, le ministre responsable du ministère ou de l'organisme pour lequel les travaux sont ou ont été effectués peut, par avis :

a) soit exiger de l'entrepreneur qu'il cède ou transfère, à ses frais, au Canada les droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux;

b) soit exiger de l'entrepreneur qu'il octroie, à ses frais, à une ou plusieurs personnes, personnes morales ou autres organismes précisés par tel ministre une licence non exclusive, sans conditions, irrévocable, de portée mondiale et libre de redevances permettant l'exploitation commerciale des droits de propriété intellectuelle sur les renseignements originaux, y compris le droit d'élaborer davantage les renseignements originaux et de détenir les droits de propriété intellectuelle sur tel développement ultérieur.

L'entrepreneur s'engage à signer promptement les actes de cession et autres documents relatifs au droit de propriété ou à la licence que ledit ministre peut exiger, et à accorder à ce ministre ou titulaire de licence, selon le cas, aux frais de cette partie, l'aide raisonnable nécessaire à la préparation et à l'acheminement de toute demande d'enregistrement de droits de propriété intellectuelle découlant des renseignements originaux, dans toute juridiction, y compris l'aide de l'inventeur s'il s'agit d'inventions.

7. Si un manquement décrit aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 5 a lieu, en plus des autres mesures de redressement dont dispose le Canada en vertu de la loi ou des modalités du contrat, l'entrepreneur doit, sur demande, rendre compte et verser au Canada tous les revenus nets gagnés par l'entrepreneur par suite du manquement.

Dommages-intérêts conventionnels

1. L'entrepreneur reconnaît que le Canada subira des dommages réels par suite d'un manquement décrit aux alinéas 5a), b) ou c) de la clause intitulée Exploitation commerciale au Canada, à l'obligation prévue par le paragraphe 1 de ladite clause, qu'il pourrait s'avérer extrêmement difficile d'évaluer. Si un tel manquement survient, l'entrepreneur accepte de verser au Canada des dommages-intérêts conventionnels de _____ $. Le Canada et l'entrepreneur reconnaissent que le montant susmentionné constitue la meilleure estimation à l'avance des dommages que subirait le Canada, et que le montant ne constitue pas une sanction ni ne doit être interprété comme tel.

2. Le montant des dommages-intérêts conventionnels exigible et non versé en vertu du paragraphe 1 peut, en tout temps, être retenu, recouvré, déduit ou faire l'objet d'une compensation, par le Canada, sur toute somme due à l'entrepreneur par le Canada.

3. La présente clause ne doit pas être interprétée comme limitant les droits et les recours que le Canada ou le Ministre dispose en vertu du contrat ou de la loi et les règles de droit.


En vigueur à compter du 1er octobre 2000

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