Aide sur des dispositifs d'accessibilité Sauter au menu du côté gauche
 

Règlement sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage


Les règlements (principal) d'assurance-emploi actuels


PARTIE I

Prestations de chômage

Régime de prestations supplémentaires de chômage     

37. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les sommes versées au prestataire dans le cadre d'un régime de prestations supplémentaires de chômage ne constituent pas une rémunération pour l'application de l'article 19, du paragraphe 21(3) et des articles 45 et 46 de la Loi.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le régime de prestations supplémentaires de chômage est un régime qui, à la fois :

a) définit le groupe ou les groupes d'employés couverts;

b) couvre toute période de chômage qui survient par suite d'un arrêt temporaire de travail, de la formation, d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, ou d'une combinaison de ces raisons;

c) exige que l'employé demande et reçoive des prestations afin de recevoir les versements prévus, mais peut permettre que des versements soient faits à l'employé qui ne reçoit pas de prestations pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

(i) son délai de carence s'écoule,

(ii) il n'a pas accumulé un nombre suffisant d'heures d'emploi assurable pour remplir les conditions requises pour recevoir des prestations,

(iii) il a reçu toutes les prestations auxquelles il a droit;

d) prévoit que les versements hebdomadaires combinés provenant, d'une part, du régime et, d'autre part, de la portion du taux de prestations hebdomadaires provenant de son emploi ne peuvent dépasser 95 pour cent de la rémunération hebdomadaire normale que l'employé tirait de son emploi;

e) exige que l'employeur finance les versements prévus et tienne une comptabilité distincte pour ceux-ci;

f) exige que, s'il y est mis fin, l'actif qui reste revienne à l'employeur ou soit utilisé pour effectuer les versements prévus par le régime ou régler les frais d'administration de celui-ci;

g) exige qu'il soit soumis à la Commission avant la date de son entrée en vigueur et qu'un avis écrit de toute modification soit donné à la Commission dans les 30 jours suivant la date d'entrée en vigueur de celle-ci;

h) précise que les employés n'ont aucun droit acquis aux versements prévus, sauf le droit aux versements pendant une période de chômage qui y est spécifiée;

i) prévoit que les versements à l'égard de la rétribution annuelle garantie, de la rétribution différée ou des indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus dans le cadre du régime.

DORS/2002-154, art. 6; DORS/2002-274, art. 1

Régimes de congés de maternité, de congés pour soins donnés
à un enfant et de congés de soignant
[DORS/2003-393, art. 6]

38. Est exclue à titre de rémunération pour l'application de l'article 35 la partie de tout versement payé en raison d'une grossesse, des soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou d'une combinaison de ces raisons, qui :

a) d'une part, lorsqu'elle est ajoutée à la partie du taux de prestations hebdomadaires du prestataire provenant de son emploi, n'excède pas sa rémunération hebdomadaire normale provenant de cet emploi;

b) d'autre part, ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l'indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par lui dans le cadre de son emploi.

DORS/2002-274, art. 2 et 3; DORS/2003-393, art. 6; DORS/2003-393, art. 7.