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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 1

 
CHAPITRE 1
 
 NOTIONS DE BASE


1.3.0    PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

1.3.1     Raisons d’une prolongation
1.3.2     Autres raisons de ne pas exercer un emploi assurable
1.3.3     Détermination de la durée de la prolongation
1.3.4     Incapacité de travailler
1.3.5     Détention dans une prison ou un autre établissement de même nature
1.3.6     Prestataire dirigé vers un cours ou une autre activité reliée à l’emploi par une autorité
             désignée par RHDSC
1.3.7     Paiements pour retrait préventif du travail


1.3.0 PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Dans l'établissement d'une période de prestations, on tient seulement compte du nombre d'heures d'emploi assurable qui font partie de la période de référence1. Il existe toutefois quatre raisons qui permettent de prolonger la période de référence. C'est au prestataire qu'il revient de démontrer que l'une de ces raisons s'applique à sa situation personnelle2.

Il faut souligner qu'aucune prolongation de la période de référence n'est permise si une période de prestations antérieure a été établie pendant la période de 52 semaines précédant la date d'entrée en vigueur de la demande initiale3. La période de référence ne peut jamais être prolongée au delà de la date de début d'une période de prestations antérieure4, et la période de prestations prolongée ne peut pas dépasser un total de 104 semaines5. La période de prestations antérieure peut être annulée dans certains cas et elle est alors réputée n'avoir jamais existé6.
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  1. voir 1.2.1, « Période de référence »;
  2. LAE 8(2), LAE 8(3); LAE 8(4);
  3. LAE 8(2); Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/maximum limité/;
  4. LAE 8(1); C. Pirnasar (A-0210-94, CUB 23973); Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/maximum limité/;
  5. LAE 8(7); Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/maximum limité/;
  6. voir 1.4.5, « Annulation de la période de prestations ».

1.3.1 Raisons d'une prolongation

Voici les quatre raisons acceptables pour obtenir une prolongation de la période de référence à condition qu'elles aient empêché le prestataire d'exercer un emploi assurable1:

1)     incapacité de travailler;
2)     détention dans une prison ou un établissement similaire;
3)     participation à un cours ou à une autre activité reliée à l'emploi après y avoir été dirigé par Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) ou un tiers désigné2;
4)     obtention d'indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait que le prestataire avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d'une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait.

Le principe commun à ces quatre raisons est l'incapacité d'exercer un emploi assurable à cause de circonstances extérieures échappant au contrôle du prestataire3.

L'une ou l'autre de ces raisons peut donner lieu à une prolongation de la période de référence, à condition que cette raison se soit manifestée entièrement ou à tout le moins partiellement pendant la période susceptible de prolongation, soit les 52 semaines de la période de référence4.

On peut avancer des arguments valables pour soutenir que d'autres raisons pourraient aussi constituer des motifs de prolongation, mais le cadre législatif ne permet pas de les accepter. C'est pourquoi on a refusé une prolongation à des prestataires qui devaient rester au foyer pour prodiguer des soins à un membre de la famille5, qui suivaient des cours de droit6, qui s'étaient absentés du Canada pendant un certain temps pour accompagner leur conjoint7, qui étaient en chômage à cause d'une grève8 ou d'un lock-out9, ou qui travaillaient dans une entreprise à leur propre compte10.
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  1. LAE 8(2);
  2. partie II de la LAE, commençant à LAE 58;
  3. D. Garland (A-1132-84, CUB 9397); C. Crupi (A-451-85, CUB 10387);
  4. comme l'indique LAE 8(2), cela doit survenir pendant la période mentionnée au RAE 8(1)a);  Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/champ d'application/;
  5. Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/maladie/;
  6. Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/cours/;
  7. Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/hors du Canada/;
  8. Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/grève/;
  9. Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/grève/;
  10. A. Norris (A-465-87, CUB 11858A).

1.3.2 Autres raisons de ne pas exercer un emploi assurable

Un prestataire peut avoir plus d'une raison pour ne pas avoir exercé un emploi assurable pendant une certaine période. Il se peut qu'une raison constitue un motif valable de prolongation de la période de référence, mais non l'autre raison. La seule existence de l'une des raisons permettant une prolongation suffit à obtenir cette prolongation.

1.3.3 Détermination de la durée de la prolongation

On fera droit à la prolongation de la période de référence lorsqu'une personne n'a pu exercer un emploi assurable au cours d'une période donnée même s'il existe un autre motif qui ne soit pas acceptable aux fins de la prolongation et ce, peu importe la chronologie des événements. À titre d'exemple, une personne qui deviendrait incapable de travailler pour des raisons de santé alors qu'elle est en vacances, même en dehors du pays, pourrait obtenir une prolongation de sa période de référence pour la durée totale de son incapacité.

Lorsqu'on a établi la période acceptable aux fins de la prolongation, on calcule le nombre de semaines civiles complètes dans cette période. Lorsque la période commence ou se termine par des semaines partielles, chacune peut compter pour une semaine complète à condition que l'une des quatre raisons d'une prolongation ait effectivement empêché le prestataire d'exercer un emploi assurable ou d'en chercher un pendant la semaine en question. Toute semaine pour laquelle des prestations d’A.-E. ont été versées ou sont réputées avoir été versées, même s'il ne s'agit que d'un dollar, doit être exclue1.

La période de référence est ensuite prolongée du nombre de semaines qui restent2. D'autres raisons de prolongation peuvent se manifester à un autre moment pendant les 52 semaines de la période de référence normale ou au cours de la période prolongée. Dans un tel cas, on applique la même procédure pour prolonger encore la période de référence3, la seule restriction étant que la période de référence ne peut être prolongée au delà de la date de début d'une période de prestations antérieure ou du maximum de 104 semaines mentionné précédemment4. L'existence de deux raisons de prolongation pendant une même période ne donne pas lieu à une double prolongation.

Dans le contexte de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006, un nouveau principe a été instauré afin d’assurer l’équité du traitement des demandes de prestations d’assurance-emploi présentées dans l’ensemble du pays.  Ce principe d’équivalence5 confère aux prestations versées sous un régime provincial comme le RQAP une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou prestations parentales versées sous l’A.-E.

En vertu d’un règlement6 pris dans ce contexte, toute semaine pour laquelle une personne a reçu des prestations provinciales pour une naissance ou une adoption telles celles du RQAP ne peut entrer en ligne de compte pour prolonger la période de référence de l’A.-E., tout comme il en est de toute semaine pour laquelle une personne a reçu des prestations d’A.-E.7.

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  1. LAE 8(2); Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/prestations versées/; pour les prestations réputées payées, voir 1.9.3, « Taux des prestations hebdomadaires »;
  2. LAE 8(2);
  3. LAE 8(4);
  4. voir 1.3.0, « Prolongation de la période de référence »
  5. Référer à 3.4 de l'Annexe du Chapitre 12
  6. RAE 76.13;
  7. Conformément au paragraphe 8(5) de la LAE

1.3.4 Incapacité de travailler

L'incapacité de travailler qui est admissible aux fins d'une prolongation est la même incapacité qui rend une personne admissible à des prestations de maladie ou qui découle d'une grossesse. Plus précisément, il doit s'agir d'une maladie, d'une blessure, d'une grossesse ou d'une mise en quarantaine qui rend le prestataire incapable de s'acquitter des fonctions, non seulement de son emploi régulier ou habituel, mais de tout autre emploi convenable1.

Le prestataire est tenu de présenter une justification médicale de sa maladie et de l'incapacité en découlant2. La même condition s'applique à l'incapacité découlant d'une grossesse, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine.

L'incapacité d'un membre de la famille qui exige la présence au foyer du prestataire et empêche ce dernier d'exercer un emploi assurable ne constitue pas une raison suffisante. C'est la mise en quarantaine ou l'incapacité de travailler du prestataire lui-même qu'il faut prendre en compte3.

Dans un cas, une enseignante qui s'était rétablie et avait terminé sa convalescence avait malgré tout été, à toutes fins utiles, obligée d'attendre l'année scolaire suivante pour reprendre son emploi. Son argument selon lequel elle avait été incapable de reprendre son emploi dans le milieu de l'année scolaire à cause de cette incapacité antérieure, qui l'avait obligée à prendre un congé, a été rejeté4.

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  1. RAE 40(4); RAE 41(2); Index de jurisprudence/prestations de maladie/sens d'incapacité/;
  2. Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/maladie/;
  3. Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/maladie/.
  4. Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/maladie/;

1.3.5 Détention dans une prison ou un autre établissement de même nature

En vue d'une prolongation pour cette raison1 , le prestataire doit avoir été détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement de même nature et le respect de cette condition doit être prouvé d'une manière que Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) peut ordonner2.

Dans un cas d'espèce, on a statué qu'un prestataire qui prenait des vacances prolongées à l'extérieur du Canada était un immigrant illégal, et celui-ci a été avisé de ne pas quitter le pays où il se trouvait tant que les autorités de l'immigration n'auraient pas statué sur son cas; sa situation n'a pas été assimilée à une détention dans une prison ou un autre établissement de même nature3. Ce principe s'applique aussi lorsque l'interdiction de quitter l'autre pays est précédée d'une détention; le cas échéant, on tient seulement compte de la durée effective de l'emprisonnement aux fins de la prolongation4.

Il a également été décidé qu'un renvoi par ordonnance du tribunal dans un établissement psychiatrique afin d'établir l'aptitude à subir un procès découlant d'accusations criminelles n'est pas assimilé à une détention dans une prison ou un autre établissement de même nature5.

Les congés accordés à des détenus qui purgent une peine d'emprisonnement sont cependant de nature différente. Ils sont admissibles en vue d'une prolongation de la période de référence si l'on impose au prestataire des conditions tellement restrictives qu'elles l'empêcheront probablement d'exercer un emploi assurable; ce principe a été appliqué au cas d'un détenu autorisé à aller résider chez ses parents à condition de travailler dans leur ferme6. En fait, l'esprit des dispositions législatives semble être que la catégorie des personnes détenues dans une prison ou un autre établissement de même nature doit comprendre les détenus qui, même s'ils ne sont pas effectivement emprisonnés, demeurent tout de même dans cette catégorie puisqu'ils ne sont pas encore disponibles pour travailler.

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  1.  Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/détenu/;
  2. LAE 8(2);
  3. Teindl (CUB 9611)
  4. Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/détenu/;
  5. C. Crupi (A-451-85, CUB 10387); Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/raison d'être/;
  6. D. Garland (A-1132-84, CUB 9397); Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/détenu/

1.3.6 Prestataire dirigé vers un cours ou une autre activité reliée à l'emploi par une autorité désignée par RHDSC

La période d'application de la prolongation débute le jour où le prestataire commence effectivement le cours ou l'autre activité d'emploi. Lorsque la personne est dirigée après le début du cours ou de l'autre activité d'emploi, la période de prolongation commence à la date à laquelle la personne a été dirigée. Un cours suivi de sa propre initiative, c'est-à-dire sans y avoir été dirigé par une autorité que Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC) a pu désigner, ne constitue pas une raison admissible de prolongation1.

L'expression juridique « suit un cours » ainsi que son interprétation lorsque le prestataire n'assiste pas au cours pendant au moins une semaine civile complète sont explicitées dans des jugements dont il est question dans un chapitre distinct2.

On a rejeté l'argument selon lequel un cours devrait être réputé un programme désigné parce qu'il est approuvé par le ministère provincial de l'Éducation et que des dirigeants gouvernementaux provinciaux ont fortement encouragé des étudiants à le suivre3. Seul RHDSC peut désigner l'autorité habilitée à diriger des personnes vers un cours, et il n'est pas du ressort d'un conseil arbitral ou d'un juge-arbitre d'intervenir en la matière4.

Ce motif de prolongation a pour objet d'exclure la période pendant laquelle une personne suit un cours vers lequel elle a été dirigée par l'autorité qu'a désignée RHDSC, pour ainsi combiner deux périodes d'emploi qui, séparément, ne suffiraient pas à faire établir une période de prestations. Prenons l'exemple d'un prestataire qui a exercé un emploi assurable pendant 280 heures, période insuffisante pour faire établir une période de prestations, et qui ensuite s'inscrit dans un centre d'emploi et suit un cours de dix mois en recevant des allocations de formation, pour après exercer un autre emploi assurable pendant 210 heures. En prolongeant la période de référence au delà des 52 semaines habituelles, le prestataire peut accumuler 490 heures d'emploi assurable, ce qui peut suffire à faire établir une période de prestations. Dans cet exemple, la personne recevait des allocations de formation, mais non des prestations d'assurance-chômage parce qu'il n'y avait pas de période de prestations en vigueur pendant qu'elle suivait le cours.

Les prestations de la Partie I sont versées à des personnes qui ont accumulé le nombre d'heures suffisant pour faire établir une période de prestations et qui ont été dirigées vers un cours ou une autre activité reliée à l'emploi5. Ces prestataires n'obtiendront pas de prolongation, même s'ils ont reçu ou pouvaient recevoir seulement un dollar au cours des semaines en question6.

Les prestations de la Partie II sont versées à des personnes qui n'ont pas pu faire établir une période de prestations ou dont la période de prestations a expiré. Un agent de RHDSC ou une autorité désignée par RHDSC les a dirigés vers un cours ou une autre activité reliée à l'emploi7. Dans ce genre de cas, une prolongation est envisageable8.

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  1. voir 1.3.1, « Raisons d'une prolongation »;
  2. voir Chapitre 19, « Prestations d'emploi et mesures de soutien (partie II de la loi sur l'a.-e. »; LAE 25;
  3. Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/cours/;
  4. voir Chapitre 19, « Prestations d'emploi et mesures de soutien (partie II de la loi sur l'a.-e. »; Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/cours/;
  5. LAE 7;
  6. Index de jurisprudence/notions de base/période de référence/prolongation/prestations versées/;
  7. partie II de la LAE, à partir de LAE 58;
  8. LAE 8(2)c);

1.3.7 Paiements pour retrait préventif du travail

Même s'il existe une autre raison pour laquelle la personne n'exerçait pas un emploi assurable pendant les semaines en cause, cas nous appliquerions les dispositions susmentionnées1. Aux fins d'une prolongation, nous compterions toute semaine au cours de laquelle la personne recevait des indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait qu'elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait2.

La prestataire, pour faire la preuve de sa situation, doit produire des documents précisant la nature exacte des versements, ainsi que la période qu'ils visent3.

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  1. voir 1.3.2, « Autres raisons de ne pas exercer un emploi assurable »;
  2. LAE 8(2)d);
  3. documents exigés en preuve, conformément à LAE 8(2).