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Le guide de la détermination de l'admissibilité - Chapitre 1

 
CHAPITRE 1
 
  NOTIONS DE BASE 
 

1.5.0.    PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE PRESTATIONS

1.5.1     Motifs de prolongation
1.5.2     Autres motifs d’inadmissibilité
1.5.3     Détermination de la durée de la prolongation
1.5.4     Détention dans une prison ou un établissement de même nature
1.5.5     Indemnités d’accident du travail
1.5.6     Paiements pour retrait préventif du travail
1.5.7     Répartition de la rémunération
1.5.8     Motifs de prolongation lorsque des prestations spéciales sont réclamées

1.5.0 PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE PRESTATIONS

Lors d’une demande de prestations ordinaires, une prolongation de la période de prestations peut être accordée pour quatre motifs1. Il incombe au prestataire de démontrer qu'un motif s'applique dans un cas particulier. Si tel est le cas, la période de prestations sera prolongée, mais le nombre maximal de semaines de prestations qui peuvent être payées, tel que déterminé au début de la période de prestations2, demeurera inchangé. En outre, le prestataire doit répondre aux conditions d'admissibilité pendant les semaines au cours desquelles les prestations sont payées. Toutefois, la durée de la période de prestations, y compris toute prolongation, ne doit pas dépasser 104 semaines3.

La législation prévoit une prolongation additionnelle de la période de prestations lorsque seules des prestations spéciales (parentales, de maladie, de maternité ou de compassion) sont payées. La période de prestations peut être prolongée du nombre requis de semaines pour permettre à un prestataire de recevoir le nombre maximalde semaines de prestations spéciales combinées prévues par la législation4

De plus lorsque des prestations parentales sont demandées et que le ou les enfants sont hospitalisés, la législation prévoit que la période de prestations peut être prolongée du nombre de semaines d’hospitalisation du ou des enfants5. Toutefois, la durée de la période de prestations, y compris toute prolongation, ne peut pas dépasser 104 semaines6.

Le prestataire qui participe à un programme spécial de perfectionnement peut aussi obtenir une prolongation de sa période de prestations. Les règles qui régissent la période de prestations dans ce cas sont traitées dans un chapitre distinct7

Dans le contexte de la mise en oeuvre du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) le 1er janvier 2006, un nouveau principe a été instauré afin d’assurer l’équité du traitement des demandes de prestations d’assurance-emploi présentées dans l’ensemble du pays.  Ce principe d’équivalence8 confère aux prestations versées sous un régime provincial comme le RQAP une reconnaissance similaire aux prestations de maternité ou prestations parentales versées sous l’A.-E.

Un règlement9 pris dans ce contexte permet de prolonger, du nombre de semaines que dure l’hospitalisation, la période de prestations d’A.-E.10 d’une personne qui a reçu des prestations du RQAP ou qui est en droit d’en recevoir lorsque son enfant est hospitalisé au cours de la période prévue dans la Loi sur l’A.-E.11

En vertu d’un autre règlement12 portant sur la prolongation de la période de prestations, la mention de « prestations versées dans les cas d’une grossesse ou de soins à donner à un ou à plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption » pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable vaut également mention des prestations provinciales qui ont été versées au prestataire pour les mêmes raisons.

Il s’ensuit que les prestations du RQAP peuvent servir à prolonger la période de prestations de l’assurance-emploi13 afin de permettre au prestataire de recevoir le nombre maximal de semaines de prestations spéciales d’A.-E. - autres que maternité ou parentales - auquel il a droit.

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  1. LAE 10(10) ;
  2. voir 1.4.2, « Nombre de semaines de prestations »;
  3. LAE 10(12);
  4. LAE 10(13) à LAE 10(13.3); Voir GDA 1.5.8  « Motifs de prolongation lorsque des prestations spéciales sont réclamées »
  5. LAE 10(12);
  6. LAE 10(14);
  7. LAE 24;
  8. Référer à 3.4 de l'Annexe du Chapitre 12;
  9. RAE 76.15;
  10. En vertu du paragraphe 10(12) de la LAE;
  11. Au paragraphe 23(2) de la LAEréférer à 3.4.1.5 de l'Annexe du Chapitre 12;
  12. RAE 76.14;
  13. En vertu des paragraphes 10(13)(13.1)(13.2) ou (13.3) de la LAE; référer à 3.4.1.4 de l'Annexe du Chapitre 12.

1.5.1 Motifs de prolongation

Il incombe au prestataire de fournir une preuve à l'appui du motif fourni et les dates pertinentes. Il existe de bons arguments en faveur d'autres motifs pour justifier une prolongation mais le cadre défini par les dispositions législatives ne permet pas de les accepter.

En vertu des mesures législatives actuelles, la période de prestations qui a été établie au profit d'un prestataire est prolongée du nombre total de semaines à l'égard desquelles le prestataire prouve qu'il n'avait pas droit à des prestations à cause d'une ou de plusieurs circonstances énoncées dans la Loi. Par conséquent, chaque semaine doit être examinée pour déterminer si les circonstances en question ont empêché tout paiement de prestations au cours de cette semaine.

Voici les quatre motifs de prolongation de la période de prestations qui sont acceptés1 :

  1. la détention dans une prison ou un établissement de même nature;
  2. une rémunération reçue par le prestataire en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;
  3. des indemnités reçues en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
  4. des indemnités reçues en vertu d'une loi provinciale du fait que le prestataire avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d'une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait.

La répartition de la rémunération décrite en 2), 3) et 4) ci-dessus doit empêcher le paiement de toutes prestations. Une prolongation de la période de prestations peut être accordée pour n'importe lequel de ces quatre motifs, à condition que le motif s'applique à la période de prestations. Le motif n'est pas valable si, par exemple, il survient le dimanche suivant le samedi auquel la période de prestations a effectivement pris fin.

Il incombe au prestataire de fournir une preuve à l'appui du motif fourni et les dates pertinentes. Il existe de bons arguments en faveur d'autres motifs pour justifier une prolongation mais le cadre défini par les dispositions législatives ne permet pas de les accepter.


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  1. LAE 10(10)a); LAE 10(10)b); LAE 10(10)c); LAE 10(10)d).

1.5.2 Autres motifs d'inadmissibilité

Il arrive souvent que deux motifs d'inadmissibilité soient présents en même temps au cours d'une période de prestations et que l'un constitue un motif valable de prolongation et l'autre pas. Pour qu'une prolongation soit accordée, la Loi prévoit uniquement qu'un prestataire démontre qu'il n'avait pas droit aux prestations en raison de l'un des quatre motifs de prolongation1.
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  1. LAE 10(10).

1.5.3 Détermination de la durée de la prolongation

Lors du calcul d'une prolongation, toute semaine où le motif de prolongation empêche à lui seul le versement de prestations est comptée pour les besoins de la prolongation. Si le motif de prolongation seul n'avait pas empêché le versement de prestations, l'admissibilité du prestataire durant cette semaine est alors examinée en conjonction avec les autres motifs d'inadmissibilité. Si durant cette semaine, d'autres motifs d'inadmissibilité ont empêché tout versement de prestations, aucune prolongation ne peut alors être accordée. Toutefois, si des prestations étaient payables pour cette semaine malgré les autres motifs d'inadmissibilité et que le motif de prolongation empêche le versement de ces prestations, la prolongation est accordée.

Lorsque le motif a pour conséquence de reporter le délai de carence aux semaines ultérieures, on présume que ce motif a effectivement empêché le paiement de prestations; en d’autres mots, les semaines qui auraient sans cela constitué le délai de carence sont comptées aux fins de la prolongation.

Les semaines au cours desquelles les prestations ont été versées ou sont réputées avoir été versées1, même s’il s’agit d’un montant aussi minime qu’un dollar2, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la prolongation. Lorsque le motif de la prolongation ne s’est appliqué que pendant quelques jours au cours d’une semaine quelconque, la question suivante se pose : des prestations d’au moins un dollar auraient-elles été payables à l’égard de cette semaine si la raison n’avait pas existé? Dans l’affirmative, le motif de prolongation annule-t-il le paiement pour cette semaine? Si oui, la prolongation est accordée pour cette semaine.

L’existence de deux motifs de prolongation au cours de la même semaine ne donne pas lieu à une double prolongation.

Une fois que les semaines acceptables pour les besoins de la prolongation ont été déterminées, la période de prestations est prolongée du même nombre de semaines, sous réserve d’une durée maximale de 104 semaines, qui s’applique à toute période de prestations3.

Un motif de prolongation peut s’appliquer de nouveau avant la fin de la période de prestations prolongée. Dans ce cas, la période de prestations est prolongée une deuxième fois4, toujours sous réserve de la période maximale de 104 semaines.
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  1. LAE 10(10);
  2. voir 1.9.3, « Taux des prestations hebdomadaires »;
  3. voir 1.5.0, « Prolongation de la période de prestations »;
  4. LAE 10(11).

1.5.4 Détention dans une prison ou un établissement de même nature

Tout comme pour une prolongation de la période de référence, la détention dans une prison ou un établissement de même nature constitue l'un des quatre motifs qui permet une prolongation de la période de prestations1. La prolongation sera accordée et elle ne sera sujette à aucune autre condition supplémentaire. Ainsi, pour qu'une prolongation soit accordée, il suffira que l'un des motifs y donnant droit existe, peu importe ce qui est survenu avant ou ce qui survient pendant la durée du motif.

Une prolongation de la période de prestations sera accordée pour une période même s'il existe d'autres motifs qui ne justifieraient pas une prolongation et ce, peu importe la séquence des événements2.
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  1. LAE 10(10)a);
  2. G. Xuan (A-1393-92, CUB 21630).

1.5.5 Indemnités d'accident du travail

L'obtention d'indemnités d'accident du travail par suite d'une maladie ou d'une blessure constitue l'un des quatre motifs de prolongation1 : les semaines prises en compte à ces fins sont celles au cours desquelles la répartition de la rémunération empêche le paiement de prestations2 ou reporte le délai de carence3. Ces indemnités d'accident du travail constituent une rémunération4 à répartir5 conformément aux types de prestations demandées6.

Il est possible qu'une personne qui a subi une blessure au travail se trouve dans une situation qui donne lieu à deux motifs de refus des prestations7. Ce serait le cas d'un prestataire de la deuxième catégorie qui a cessé de travailler parce qu'il en est devenu incapable par suite d'une blessure8 et qui reçoit un montant d'indemnités d'accident du travail qui empêche le paiement de prestations. Ce dernier motif permet une prolongation, mais non le premier. Dans un tel cas, nous estimons qu'une prolongation peut être accordée parce que le prestataire n'a qu'à satisfaire à l'un des motifs ouvrant droit à la prolongation et ce, peu importe ce qui est survenu avant ou ce qui survient pendant l'existence de ce motif.

Dans un cas particulier où la prolongation a été accordée en dépit de l'obligation du prestataire de rembourser les indemnités d'accident du travail, le juge-arbitre a refusé d'intervenir puisque la question des indemnités d'accident du travail avait été portée en appel et n'avait pas été réglée de façon définitive9.

Une pension d'invalidité ou des indemnités d'accident du travail versées par suite d'un règlement définitif n'ont pas valeur de rémunération10 et n'ont pas d'effet sur l'admissibilité aux prestations; elles ne donnent donc pas lieu à une prolongation. Il convient aussi de noter que les sommes versées dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire11 ou d'un régime d'invalidité de l'employeur12 ainsi que les sommes versées dans le cadre du régime d'assurance-automobile du Québec13 ne sont pas des indemnités d'accident du travail par suite d'une maladie ou d'une blessure et ne permettent pas la prolongation de la période de prestations.

En outre, la période de prestations est prolongée pour toute semaine pendant laquelle le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations du fait qu'il touche des indemnités d'accident du travail aux fins de réadaptation, de formation ou d'apprentissage professionnel puisque ces indemnités sont versées par suite d'une maladie ou d'une blessure.

Il a été décidé que la disposition permettant une prolongation de la période de prestations lorsqu'un prestataire touche des indemnités d'accident du travail n'est pas contraire à la Charte des droits et libertés14.
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  1. LAE 10(10);
  2. voir 1.9.8, « Rémunération admissible »;
  3. voir 1.8.2, « Début du délai de carence »;
  4. RAE 35(5)(2)b);
  5. RAE 36(1);
  6. voir 1.8.2, « Début du délai de carence »; voir 1.9.8, « Rémunération admissible »;
  7. voir 1.5.2, « Autres motifs d'inadmissibilité »;
  8. LAE 21(1);
  9. Index de jurisprudence/notions de base/période de prestations/prolongation/champ d'application/;
  10. RAE 35(7)a);
  11. RAE 35(7)b);
  12. RAE 35(7)b);
  13. Index de jurisprudence/notions de base/période de prestations/prolongation/assurance-automobile/;
  14. Index de jurisprudence/notions de base/période de prestations/prolongation/indemnités d'acc. travail/.

1.5.6 Paiements pour retrait préventif du travail

Tout comme pour une prolongation de la période de référence, les indemnités reçues en vertu d'une loi provinciale du fait que le prestataire avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d'une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait, justifient la prolongation de la période de prestations1. Parmi ces semaines, on compte celles au cours desquelles la répartition de la rémunération a empêché le versement de prestations2 ou retardé le délai de carence3. Les paiements doivent être répartis4 conformément au type de prestations demandées5.

Lorsque la même situation donne lieu à deux motifs empêchant le versement de prestations, dont l'un donne droit à la prolongation et l'autre pas, on pourra, comme décrit précédemment6, accorder la prolongation.
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  1. LAE 10(10);
  2. voir 1.9.8, « Rémunération admissible »;
  3. voir 1.8.2, « Début du délai de carence »;
  4. RAE 35; RAE 36;
  5. voir 1.9.4, « Réduction du taux des prestations – Règle de l'intensité »; voir 1.8.2, « Début du délai de carence »;
  6. voir 1.5.2, « Autres motifs d'inadmissibilité ».

1.5.7 Répartition de la rémunération

Une rémunération reçue par le prestataire en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur au cours de sa période de prestations constitue un motif de prolongation de ladite période1. La prolongation permet de suspendre l'écoulement de la période à l'égard des semaines pendant lesquelles la rémunération reçue est répartie.

Dans le cas où la répartition de la rémunération empêche à elle seule le versement de prestations au cours de la semaine, une prolongation équivalente à la période peut être accordée. Cependant, s'il s'agit d'une répartition pour une partie de semaine seulement et que la personne n'a pas droit aux prestations parce qu'elle est inadmissible pour toute la semaine, une prolongation pour cette semaine ne sera pas permise puisque la répartition de la rémunération n'a pas, en tout ou en partie, empêcher le versement des prestations.

Toutefois, s'il s'agit d'une inadmissibilité partielle et que des prestations seraient payables si ce n'était d'une répartition de rémunération, la personne aura droit à la prolongation de sa période de prestations pour cette semaine.

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  1. LAE 10(10)

1.5.8 Motifs de prolongation lorsque des prestations spéciales sont réclamées

Les motifs de prolongation d’une période de prestations lors de paiement de prestations régulières ont été expliqués dans les sections précédentes1. Ces mêmes motifs s’appliquent pour prolonger une période de prestations lorsque seules des prestations spéciales(parentales, de maladie, de maternité ou decompassion) sont payées.

La législation prévoit que toute combinaison de prestations spéciales peut être payée à l’intérieur d’une période de prestations2 et que pour chaque genre de prestations spéciales.

Dans une telle situation, la législation prévoit un motif supplémentaire de prolongation de la période de prestations afin qu’un prestataire puisse être payé le nombre maximum de semaines prévu pour le genre de prestations spéciales réclamées. Cette disposition prolonge le délai prescrit durant lequel des prestations spéciales sont payables.   Les prestations spéciales qui sont payables durantla période prolongée sont du même genre que celles payées durant la période de prestations avant la prolongation. 

La durée maximale d’une période de prestations prolongée afin de permettre à un prestataire de recevoir le maximum de prestations spéciales réclamées est :

La prolongation ne peut être accordée qu’à un prestataire qui n’a pas touché de prestation régulière dans sa période de prestations.  Aussi, la période de prestations prendra fin lorsque,“aucune prestation supplémentaire n’est payable’’.  Cependant, peu importe les motifs de prolongation, une période de prestations ne peut pas durer plus de 104 semaines6.

 

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  1. LAE 10(10), voir GDA 1.5.0 à 1.5.7
  2. LAE 12(5)
  3. LAE 12(3)
  4. LAE 10(13) à 10(13.3)
  5. LAE 10(15)
  6. LAE 10(14)