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Changements législatifs ayant trait aux relations industrielles

Relations industrielles au Canada

Changements législatifs du 1er septembre 2006 au 5 décembre 2006*

Nouvelle-Écosse : Loi modifiant le chapitre 475 des Lois révisées de 1989, la Loi sur les syndicats (An Act to Amend Chapter 475 of the Revised Statutes, 1989, the Trade Union Act); le projet de loi  219 sanctionné le 8 décembre 2005

La Loi 219 a apporté un certain nombre de modifications à la Loi sur les syndicats (Trade Union Act). À moins d’indication contraire, ces modifications sont entrées en vigueur le 1er octobre 2006.

Les modifications les plus importantes comprennent les mesures décrites ci-après.

·      Établir une procédure d’arbitrage accéléré des griefs qui s’appliquera non seulement aux parties à un conflit relatif à une convention collective négociée en vertu de la Loi sur les syndicats, mais également aux conflits de droits en vertu de la Loi sur les négociations collectives dans la fonction publique   (Civil Service Collective Bargaining Act), la Loi sur les centres de détention (Corrections Act), ou la Loi sur les négociations collectives des employés de la voirie (Highway Workers Collective Bargaining Act).

·      Prévoir que l’une ou l’autre des parties peut demander l’arbitrage accéléré relativement à un conflit découlant de l’interprétation ou de l’application d’une convention collective lorsque la procédure de règlement des griefs prévue dans la convention collective a échoué, cinq mois ou plus se sont écoulés depuis que le grief a été soumis à l’arbitrage, et l’audition n’a pas commencé.

·      Ajouter une disposition concernant le devoir de juste représentation des syndicats et de leurs représentants dont les droits de négociation ont été obtenus en vertu de la Loi sur les syndicats, la Loi sur les négociations collectives dans la fonction publique, la Loi sur les centres de détention, ou la Loi sur les négociations collectives des employés de la voirie. Ce devoir s’appliquera aux droits des employés qui sont prévus par une convention collective.

·      Permettre que les employés puissent déposer des plaintes à la Commission des relations du travail (Labour Relations Board) concernant des violations   présumées au devoir de juste représentation et assujettir leur dépôt à certaines conditions (par exemple, le recours à toute procédure interne du syndicat qui lui est offerte relativement aux plaintes et appels, et le dépôt de la plainte à l’intérieur des délais prescrits).

·      Prévoir que la Commission puisse refuser de recevoir des plaintes au sujet de violations   présumées au devoir de juste représentation si elle les considère frivoles ou ne méritant pas, pour d’autres raisons, d’être entendues.

·      Établir une procédure selon laquelle est nommé un agent d’examen qui fait enquête au sujet d’une plainte ayant trait au devoir de juste représentation d’un syndicat. L’agent d’examen aura le pouvoir de rejeter la plainte ou de tenter de régler le conflit. Dans ce dernier cas, si un règlement n’est pas possible, il renverra la plainte à la Commission.

·      Permettre à la Commission d’ordonner à un syndicat de réparer le tort causé par une violation au devoir de juste représentation.

·      Prévoir que les dispositions ayant trait au devoir de juste représentation des syndicats et à la procédure d’arbitrage accéléré des griefs ne s’appliquent pas   à l’industrie de la construction.

·      Permettre la nomination de plus d’un vice-président de la Commission.

·      Autoriser le président ou un vice-président de la Commission à siéger seul dans les cas de demandes ou affaires non contestées, ou d’une plainte au sujet du devoir de juste représentation d’un syndicat. Lorsqu’il siège seul, le président ou un vice-président peut exercer tous les pouvoirs de la Commission. (Cette modification entrera en vigueur le 1er octobre 2007 par voie de proclamation gouvernementale.)

Ontario : Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l’Ontario; le projet de loi 158; première lecture le 2 novembre 2006

Ce projet de loi amènerait un certain nombre de modifications à des lois ayant trait à l’emploi dans la fonction publique de l’Ontario. Entre autres, il abrogerait la Loi sur la fonction publique et la remplacerait, en partie, par la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario (LFPO). La LFPO vise à éclaircir les rôles et les responsabilités de la Commission de la fonction publique et de certains hauts fonctionnaires relativement à l’administration de la fonction publique de l’Ontario.   Elle établirait aussi un cadre de gestion des ressources humaines à l’égard des personnes employées au service de la Couronne. Notamment, elle permettrait au Conseil de gestion du gouvernement, par le biais de directives, de créer des catégories de postes et d’établir les fonctions et les qualités requises qui s’y rattachent, de fixer les échelles de salaires ou de traitements, et de fixer d’autres conditions et modalités d’emploi concernant les fonctionnaires nommés par la Commission de la fonction publique[1]

En outre, la LFPO comprendrait des dispositions visant à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles commis au sein de la fonction publique et à protéger les dénonciateurs[2]. (Des dispositions législatives semblables devant s’ajouter à la Loi sur la fonction publique ont été adoptées en 1993; cependant, ces dispositions n’ont jamais été proclamées en vigueur). La LFPO énoncerait également les droits et les obligations des fonctionnaires en ce qui concerne le respect de l’éthique, les conflits d’intérêt et les activités politiques.

La Partie II de la Loi sur la fonction publique porte sur les droits relatifs à la négociation collective des membres de la Police provinciale de l’Ontario. Ce projet de loi remplacerait la Partie II par une loi distincte, la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario.  La nouvelle Loi reproduirait essentiellement les disposition de la Partie II de la Loi sur la fonction publique; cependant, deux modifications méritent d’être mentionnées. Premièrement, il incomberait au ministre des Services gouvernementaux (ou un autre ministre désigné à cette fin) de mettre en œuvre, par arrêté,  les conventions collectives conclues et les sentences rendues conformément à la LFPO, les décisions approuvées du comité de négociation de la Police provinciale de l’Ontario[3] et les décisions d’un conseil d’arbitrage. En vertu de la Loi sur la fonction publique, c’est le lieutenant-gouverneur en conseil qui a présentement la responsabilité de mettre en œuvre par décret de telles conventions, sentences et décisions.  Deuxièmement, ce projet de loi stipule que seul le lieutenant-governeur en conseil peut prescrire, par règlement, les règles de procédure relatives aux instances du comité de négociation. Actuellement, c’est la Commission qui peut prendre de tels règlements, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Si ce projet de loi est adopté, la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par voie de proclamation.

Droits du successeur

En outre, ce projet de loi vise à garantir des droits du successeur en cas de transfert d’une activité d’un employeur à un autre, lorsque ce transfert implique des employés de la Couronne. Ces modifications entreraient en vigueur à la date de la sanction Royale.

En vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail (LRT) de l’Ontario, dans le cas où un employeur qui est lié par une convention collective vend[4] son entreprise[5], l’acheteur de l’entreprise devient lui aussi lié par la convention collective comme s’il en était partie.  Si l’employeur vend son entreprise alors qu’il est partie à une requête en accréditation ou en révocation du droit de négocier en cours devant la Commission des relations de travail de l’Ontario, l’acheteur de l’entreprise est considéré comme l’employeur aux fins de la requête.  En outre, dans le cas où un syndicat (ou un conseil de syndicats) a été accrédité comme agent négociateur, ou a donné un avis de son intention de négocier ou de renouveler une convention collective, le syndicat ou le conseil de syndicats demeure l’agent négociateur des employés de l’acheteur qui sont compris dans pareille unité de négociation de cette entreprise. Par conséquent, le syndicat ou le conseil de syndicats a le droit de donner à la personne à laquelle l’entreprise a été vendue un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention collective ou de renouveler celle qui est en vigueur (le cas échéant). Cependant, dans les circonstances précisées dans la Loi, la Commission peut dispenser la personne à laquelle l’entreprise a été vendue de ces obligations[6].

Modifications proposées à l’égard de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne

La Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne régit les droits de la plupart des employés de la Couronne en ce qui concerne la négociation collective.[7] En vertu de la Loi, ces employés et la Couronne sont soustraits à l’application des dispositions de la LRT concernant les droits du successeur.

Cependant, le projet de loi 158 vise à abroger cette exclusion. Il stipule aussi que ces dispositions de la LRT s’appliquent à l’égard d’un transfert[8] d’une activité[9] d’un employeur à un autre si les employés de l’un ou l’autre, ou des deux, sont des employés de la Couronne.

Modifications proposées à l’égard de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

Des modifications comparables seraient apportées à la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public (LRTTSP).  La LRTTSP permet le règlement de questions liées aux relations de travail survenant lors de la restructuration de municipalités, de changements touchant des conseils scolaires et de la restructuration des hôpitaux et d’autres événements de ce genre.   En vertu de la LRTTSP, les dispositions de la LRT relatives aux droits du successeur ne s’appliquent pas à un tel événement, ni à un événement visé par la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local[10]. Ce projet de loi vise à modifier la LRTTSP afin de préciser que ces dispositions de la LRT s’appliquent à la Couronne dans le cas où elle devient un employeur qui succède suite à un tel événement.

Il est à noter que la LRTTSP comprend également des dispositions concernant les droits et les obligations d’un successeur[11]. Cependant, les employés de la Couronne sont présentement soustraits à l’application de ces dispositions. Le projet de loi 158 vise à abroger ces exclusions afin de protéger ces employés en cas d’un transfert à un employeur autre que la Couronne. Par conséquent, un employeur faisant partie du secteur privé devrait assumer les obligations d’un employeur qui succède, conformément aux dispositions de la LRTTSP, à l’égard des employés qui étaient employés par la Couronne[12].

Pour récapituler, la Couronne aurait les obligations d’un employeur qui succède conformément à la LRT. Tout autre employeur aurait les obligations d’un employeur qui succède selon les dispositions de la LRTTSP, y compris à l’égard d'anciens employés de la Couronne. Il est à souligner que ces modifications ne s’appliqueraient qu’aux événements visés par la LRTTSP et par la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local.

Enfin, ce projet de loi vise à modifier des dispositions ayant trait à l’ancienneté des employés à la suite d’un événement visé par la LRTTSP. L’ancienneté des employés à l’égard d’un emploi antérieur qu’ils ont exercé auprès d’un employeur précédent doit être reconnue dans les circonstances prévues par la LRTTSP. Cependant, en vertu de la législation actuelle, des règles peuvent être prescrites par règlement pour les particuliers qui étaient employés par la Couronne. Ce projet de loi, s’il est adopté, abrogera cette exception.

 

* Ce rapport est constitué à partir des projets de lois, gazettes officielles et autres documents pertinents reçus entre le 1er  septembre 2006 et le 5 décembre 2006.

 

Préparé par :

Analyse de la législation du travail
Affaires internationales et intergouvernementales du travail
Direction générale du travail
Ressources humaines et Développement social Canada



[1]C’est actuellement la Commission de la fonction publique qui a la responsabilité d’évaluer chacun des postes et d’en faire la classification. Elle peut aussi émettre des recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil concernant l’échelle de salaire de chacune des classifications, sauf dans le cas des classifications déjà établies et dont l’échelle de salaire a été fixée par voie de négociation collective (par. 4(a) et (b) de la Loi sur la fonction publique).

[2]Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez-vous référer au document Changements législatifs ayant trait aux normes minimales d’emploi au Canada. Ce document se trouve dans le site Internet suivant :  http://www.rhdsc.gc.ca/asp/passerelle.asp?hr=/fr/pt/psait/rltc/eltc/elt/02changements_legislatifs_normes_minimales_demploi.shtml&hs=lzl

[3]Le comité de négociation de la Police provinciale de l’Ontario est établi en vertu de la Loi sur la fonction publique. Il serait maintenu en vertu de la Loi de 2006 sur la négociation collective relative à la Police provinciale de l’Ontario.  Le comité se compose de représentants nommés par l’employeur, d’un nombre égal de représentants nommés par l’agent négociateur des employés, ainsi qu’un président neutre. Le comité a la responsabilité, entre autres, de négocier toute question inscrite à l’ordre du jour du comité conformément à la Loi, y compris : une question relative à la modification ou au renouvellement d’une convention ou à toute question qui peut faire l’objet de négociations; une question relative à la conclusion d’une première convention; ou une question relative à l’interprétation ou à la clarification d’une clause d’une convention.  En outre, le comité peut établir une procédure d’arbitrage exécutoire afin de traiter certains griefs concernant les conditions de travail ou d’emploi ou des griefs concernant l’interprétation ou la clarification d’une clause d’une convention. 

Une décision du comité ne peut être mise en œuvre que si celle-ci est approuvée par décision du conseil d’administration de l’agent négociateur des employés et, pour ce qui est de la partie patronale, par décision du Conseil de gestion du gouvernement.   

[4]Le terme « vend » comprend en outre la location, le transfert et tout autre mode d’aliénation d’une entreprise (art. 69 de la LRT).

[5]Le terme « entreprise» comprend en outre une ou plusieurs parties d’une entreprise (art. 69 de la LRT).

[6]La Commission peut rendre une ordonnances suite à une requête présentée conformément à la LRT par une personne intéressée ou par un syndicat ou un conseil de syndicats intéressé. Notamment, elle peut révoquer le droit de négocier du syndicat ou du conseil de syndicats (selon le cas) si, de l’avis de la Commission, la personne à qui l’entreprise a été vendue en a changé la nature au point qu’elle « diffère sensiblement » de l’entreprise de l’employeur précédent. La Commission peut également préciser la composition de l’unité de négociation (en y apportant les modifications, le cas échéant, qu’elle juge nécessaires), ou modifier, dans la mesure où elle le juge nécessaire, l’unité de négociation telle que définie dans un certificat délivré à un syndicat ou dans une convention collective. En outre, dans le cas où les employés faisant partie d’une unité de négociation sont intégrés dans une autre entreprise exploitée par le nouvel employeur, la Commission peut (entre autres) déclarer que cette dernière personne n’est plus liée par une convention collective. 

Si une requête est présentée en vertu de ces dispositions, l’employeur n’est pas tenu de négocier avec le syndicat ou le conseil de syndicats, tant que la Commission ne s’est pas prononcée et n’a pas déclaré quel syndicat ou conseil de syndicats a le droit de négocier avec l’employeur pour le compte des employés visés par la requête. Avant de se prononcer sur une requête, la Commission peut faire des enquêtes, exiger la production de preuves et l’accomplissement d’actes ou tenir des scrutins de représentation selon ce qu’elle juge opportun (art. 69 de la LRT).

[7]Quelques employés de la Couronne sont soustraits à l’application de la Loi, y compris les personnes suivantes : les membres de la Police provinciale de l’Ontario; les architectes, les dentistes, les avocats et les médecins employés en leur qualité professionnelle; les juges provinciaux; et les employés qui exercent des fonctions de direction (voir le paragraphe 1(3) de la Loi). 

[8]Le terme « transfert » signifie un transport, une disposition ou une vente (l’Annexe D du projet de loi 158, art. 2). 

[9]Le terme « activité » signifie tout ou partie d’une entreprise, d’un établissement, d’un programme, d’un projet ou d’un ouvrage (l’Annexe D du projet de loi 158, art. 2).    

[10]Un résumé de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local se trouve à la page 38 du document Les Faits saillants de l’évolution de la législation du travail, 2005-2006. Voir le site Internet suivant :

http://www.rhdsc.gc.ca/asp/passerelle.asp?hr=/fr/pt/psait/rltc/eltc/17_2005_2006.shtml&hs=lzl#_ftnref18

[11]À la « date du changement » (qui diffère d’un cas à l’autre), la LRTTSP forme des unités de négociation semblables pour les employés d’un employeur précédent qui deviennent des employés de l’employeur qui succède. Elle prévoit également que, dans la plupart des cas, l’agent négociateur de la nouvelle unité de négociation est celui qui représentait les employés lorsqu’ils étaient au service de l’employeur précédent. Les conventions collectives applicables à ces employés sont, dans les plupart des cas, maintenues et, si elles ont expiré, elles sont réputées être en vigueur.

La description des unités de négociation peut être confirmée ou modifiée, soit par accord entre les parties, soit par ordonnance de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Si deux agents négociateurs ou plus représentent des employés compris dans une unité de négociation, ils peuvent choisir l’un d’entre eux pour représenter l’unité de négociation ou, à la demande de l’employeur qui succède ou d’un agent négociateur, la Commission peut rendre une ordonnance nommant l’un d’entre eux.   Avant de rendre une telle ordonnance, la Commission doit tenir un scrutin de représentation (sauf dans certaines circonstances précises) (art 14 et 15, par. 18(4) et art. 19.1-24 de la LRTTSP). 

[12]En même temps, le projet de loi 158 stipule que la Couronne ne peut pas être considérée un « employeur qui succède » à l’égard de ces dispositions de la LRTTSP. La Couronne aurait par conséquent seulement les obligations d’un successeur prévues par la LRT (Annexe D du projet de loi 158, par. 5(2) et 6(2)).   

 

     
   
Mise à jour :  2006-12-05 haut Avis importants