Drapeau du Canada
Gouvernement du Canada Symbole du gouvernement du Canada
 
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
À notre sujet Services près de chez vous Politiques et Programmes Index A à Z Accueil
   
Ressources humaines et Développement social
 
Renseignements généraux



Foire aux questions



Liens connexes



Lois et accords



Recherches et statistiques



Publications



Politiques et normes



Formulaires



Services en direct

   
  Services pour les : particuliers entreprises organismes Services près de chez vous

Changements législatifs ayant trait à la santé et à la sécurité au travail

Santé et sécurité au travail au Canada
Changements législatifs du 1er septembre 2005 au 5 juillet 2006*

 

Fédéral : Règlement modifiant le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code canadien du travail; DORS/2005-401; Gazette officielle, partie II, du 14 décembre 2005

Le 28 novembre 2005, on a ajouté une nouvelle partie XIX (Programme de prévention des risques) au Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (RCSST) établi en vertu de la partie II du Code canadien du travail.

Ces nouvelles dispositions exigent que l'employeur, en consultation avec le comité d'orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant en matière de santé et de sécurité et avec la participation de ce comité ou représentant, élabore et met en œuvre un programme de prévention des risques professionnels, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui y sont présents, et en contrôle l'application. Ce programme comporte les éléments suivants : le plan de mise en œuvre, le recensement et l'évaluation des risques (y compris la méthode utilisée), les mesures de prévention, la formation des employés, et l'évaluation du programme. Diverses exigences sont précisées concernant chaque élément du programme. L’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de prévention des risques ainsi que d’en contrôler l’application s'applique à tout lieu de travail placé sous l'entière autorité de l'employeur ainsi qu'à toute tâche accomplie par un employé dans un lieu de travail ne relevant pas de son autorité, dans la mesure où la tâche en cause en relève.

Dans le cas où l'évaluation de l'efficacité du programme de prévention mentionnée plus haut a été effectuée, l'employeur doit rédiger un rapport d'évaluation dont il soumet copie au ministre du Travail dans le cadre de son rapport annuel concernant les situations comportant des risques prévu la partie XV du RCSST. L'employeur doit garder chaque rapport d'évaluation du programme de façon qu'il soit facilement accessible pendant une période de six ans.

Fédéral : Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire pris en vertu de la Loi sur les transports routiers; DORS/2005-313; Gazette du Canada, partie II, du 16 novembre 2005

Le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire régit le nombre maximal d'heures de conduite et le nombre minimal d'heures de repos des conducteurs de véhicule utilitaire (camion et autocar) travaillant pour des entreprises extraprovinciales de transport. En vertu de ce règlement, un conducteur doit tenir un relevé journalier de ses activités de conduite et autres activités de travail suivant une forme établie et, sur demande, mettre ces relevés à la disposition des agents d'application de la loi désignés.

Le 1er janvier 2007, le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire abrogera et remplacera le Règlement de 1994 sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire. Le nouveau Règlement vise essentiellement à réduire les risques d'accidents causés par la fatigue impliquant des véhicules utilitaires en donnant aux conducteurs la possibilité de bénéficier d'un repos supplémentaire. Les principales modifications apportées au nouveau Règlement sont les suivantes :

·     adoption d'une nouvelle période obligatoire de repos journalier minimale de 10 heures. Le Règlement actuel ne prescrit pas une période de repos journalier spécifique;

·     réduction de 18,8 % du nombre maximal d'heures de conduite par jour, qui passent de 16 à 13 heures;

·     réduction de 12,5 % du nombre maximal d'heures de service par jour, qui passent de 16 à 14 heures;

·     adoption d'une nouvelle limite de temps écoulé de 16 heures depuis la dernière période de repos de huit heures consécutives ou plus jusqu’au début de la prochaine période de repos semblable;

·     exigence que, lorsque la limite de temps écoulé ou celle s’appliquant aux heures de conduite ou aux heures de service a été atteinte, au moins huit heures de repos soient prises de manière consécutive avant de se remettre à conduire;

·     élimination de l'option qui permet d’une façon limitée à un conducteur de réduire le nombre minimal de ses heures de repos de huit à quatre;

·     augmentation de la période de repos minimale de deux à quatre heures consécutives pour les co-conducteurs qui utilisent un véhicule équipé d’une couchette (à certaines conditions, le temps passé à se reposer dans la couchette peut être accumulé comme du temps de repos aux fins du Règlement);

·     possibilité, selon des paramètres définis, de répartir les heures de service et les heures de repos sur une durée de 48 heures;

·     simplification des règles par une réduction du nombre de cycles travail/repos disponibles de trois à deux : soit un cycle d'au plus 70 heures au cours d'une période de 7 jours et un cycle d'au plus 120 heures au cours d'une période de 14 jours;

·     exigence pour un conducteur qui souhaite permuter un cycle ou le remettre à zéro de prendre au minimum 36 heures de repos consécutives pour le cycle 1 (70 heures/7 jours) et au minimum 72 heures de repos consécutives pour le cycle 2 (120 heures/14 jours);

·     et exigence pour tous les conducteurs de prendre une période de repos d'au moins 24 heures consécutives, au moins une fois tous les 14 jours.

Fédéral: Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon pris en vertu du Code canadien du travail; DORS/2006-138, Gazette du Canada, Partie II, du 28 juin 2006

Le 15 juin 2006, des modifications ont été apportées au Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines de charbon adopté en vertu du Code canadien du travail. Celles-ci visent à inclure des dispositions applicables à un employeur qui se propose d’entrer dans une mine qui a été fermée, et ce, sans y perturber les sols de façon significative (par exemple, pour en évaluer le potentiel économique). Selon les nouvelles dispositions, un tel employeur doit, avant d’entrer dans une mine fermée, adopter et mettre en œuvre un code de sécurité approuvé par le directeur principal, Santé et sécurité au travail et Indemnisation des accidentés. Ce code de sécurité doit contenir des dispositions ayant sensiblement les mêmes objectif et effet que celles prévues par le Règlement,   et il doit notamment comprendre les éléments suivants : le nom et la situation géographique de la mine en cause, la description du travail à y effectuer et sa durée, l’information sur les mesures de sécurité et de contrôle à mettre en place lors de l’entrée dans la mine, la liste de l’équipement à utiliser, la description des responsabilités de l’employeur et des employés en matière de santé et sécurité, la liste des personnes qui entreront dans la mine et l’information sur la façon dont la mine sera scellée.

Les autres exigences en matière de sécurité qui sont contenues dans le Règlement ne s’appliquent pas à l’égard d’une mine dans laquelle on entre après qu’elle a été fermée si l’employeur a adopté et mis en œuvre un code de sécurité approuvé par le directeur principal. Ceci s’applique tant et aussi longtemps que l’employeur n’y perturbe pas les sols de façon significative.

Alberta : Promulgation de la Loi sur les endroits sans fumée (Smoke-Free Places Act); Gazette de l’Alberta, partie I, du 15 novembre 2005

La Loi sur les endroits sans fumée, laquelle a été décrite dans Les Faits Saillants de l’évolution de la législation du travail (2004-2005), a été promulguée le 1er janvier 2006. Un Règlement sur les affiches dans les endroits sans fumée (Smoke-Free Places Signs Regulation), pris en vertu de cette loi, est entré en vigueur à la même date.

Alberta   : Règlement sur la sécurité des appareils sous pression (Pressure Equipment Safety Regulation) et Décret d’exemption relatif aux appareils sous pression (Pressure Equipment Exemption Order) émis en vertu de la Loi sur les codes de sécurité (Safety Codes Act); Règl. 49/2006 et Règl. 56/2006, la gazette officielle, partie II, du 31 mars 2006

Le 1er   avril 2006, l’Alberta a adopté un nouveau Règlement sur la sécurité des appareils sous pression qui a remplacé l’ancien Règlement sur les chaudières et récipients sous pression (Boilers and Pressure Vessels Regulation) et le Règlement sur la conception, la fabrication et l’installation de chaudières et récipients sous pression (Design, Construction and Installation of Boilers and Pressure Vessels Regulations). À la même date, la province a émis un Décret d’exemption relatif aux appareils sous pression (Pressure Equipment Exemption Order) qui contient une liste d’appareils auxquels la Loi sur les codes de sécurité et/ou le Règlement sur la sécurité des appareils sous pression ne s’appliquent pas.

En vue d’assurer qu’ils soient réévalués quant à la continuité de leur pertinence, il est prévu que le Règlement expirera le 31 janvier 2015 et que le Décret cessera de s’appliquer le 1er août 2014.

Alberta : Loi sur les tests obligatoires et la divulgation de renseignements (Mandatory Testing and Disclosure Act); le projet de loi 26  sanctionné le 24 mai 2006

Lorsqu’elle entrera en vigueur par voie de proclamation, cette loi remplacera la Loi sur les échantillons sanguins (Blood Samples Act), laquelle a été sanctionnée le 11 mai 2004 mais n’a pas été promulguée. Cette nouvelle loi permettra à une personne de demander à la Cour provinciale d’ordonner des tests dans les circonstances suivantes: lorsque la personne est entrée en contact avec une substance corporelle d’un autre individu (l’individu concerné) alors qu’elle lui prodiguait des soins d’urgence ou qu’elle remplissait les fonctions de pompier, d’ambulancier paramédical ou d’agent de la paix; ou lorsque la personne a été impliquée dans une situation, a été engagée dans une activité, ou est membre d’une catégorie d’individus, prévues dans le règlement.

Une demande relative à une ordonnance de test devra énoncer les circonstances dans lesquelles le requérant est entré en contact avec une substance corporelle de l’individu concerné, faire part de toute tentative d’établir si l’individu concerné est infecté par un pathogène à l’origine d’une maladie infectieuse, être accompagnée du rapport d’un médecin, et respecter toutes autres exigences prescrites par règlement. Une telle demande devra être présentée dans les 30 jours suivant celui où le requérant est entré en contact avec une substance corporelle de l’individu concerné, sauf disposition différente du règlement.

Si la cour émet une ordonnance à l’individu concerné de subir des tests et s’il est nécessaire de prélever un échantillon d’une substance corporelle de cet individu, un ou plusieurs analystes qualifiés désignés par un médecin du service de santé effectueront les tests à partir d’un échantillon obtenu en vertu de la Loi. Dès que possible après avoir reçu les résultats des analyses, un médecin du service de santé devra s’efforcer de façon raisonnable d’en faire parvenir une copie au médecin du requérant et à celui de l’individu concerné. Les résultats de telles analyses ne seront pas admissibles en preuve lors d’une procédure pénale ou civile sauf conformément à la présente Loi ou à la Loi sur la santé publique (Public Health Act).

Il sera interdit d’utiliser ou de révéler toute information concernant le requérant ou l’individu concerné dont une personne prend connaissance en remplissant ses fonctions en vertu de la nouvelle Loi ou du règlement, sauf dans des circonstances limitées précisées dans cette loi.

Le ministre chargé d’appliquer la Loi n’aura pas à défrayer les coûts encourus par le requérant ou l’individu concerné, à moins que le règlement ne prévoit le contraire.

Toute personne qui enfreint une disposition de la Loi ou du règlement se rendra coupable d’une infraction et sera passible d’une amende maximale de 2 000 $ s’il s’agit d’une première infraction ou de 5 000 $ s’il s’agit d’une infraction subséquente.

Colombie-Britannique : Modifications au Règlement sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Regulation) pris en vertu de la Loi sur l’indemnisation des accidentés du travail (Workers Compensation Act); Règl. 17/2006 à 21/2006; Gazette officielle, partie II, du 21 mars 2006

Le 17 mai 2006, une série de modifications ont été apportées au Règlement sur la santé et la sécurité au travail.

Dans le cas où un employeur est tenu d’élaborer et de garder en place un programme de santé et de sécurité au travail (c’est-à-dire lorsque celui-ci emploie 20 travailleurs ou plus et a au moins un lieu de travail non désigné comme étant à faible risque d’accident, ou lorsqu’il emploie 50 travailleurs ou plus), une modification spécifie que le programme s’applique à l’ensemble des activités de l’employeur.

D’autres modifications ont trait aux exigences en matière de santé et de sécurité concernant différents sujets, tels la paroi protectrice à l’arrière des cabines de grumiers, les plateformes de travail, les appareils respiratoires (incluant les appareils autonomes), et l’exposition en milieu de travail aux médicaments cytotoxiques.

De plus, le 15 août 2006, des modifications seront apportées au Règlement en ce qui a trait à l’utilisation sécuritaire des ponts élévateurs pour véhicules.

Île-du-Prince-Édouard : Modifications au Règlement général (General Regulations) établi en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act); EC2006-43 et EC2006-44; Gazette officielle, partie II, du 4 février 2006

Ces modifications au Règlement général fixent des normes de sécurité en ce qui a trait au fonctionnement, à l’inspection et à l’entretien des ponts élévateurs pour véhicules et, entre autres, ajoutent de nouvelles dispositions ayant trait à la violence en milieu de travail et aux personnes qui travaillent seules. En outre, des modifications ont été apportées aux dispositions du Règlement qui traitent des échafaudages.

Les nouvelles dispositions définissent le mot "violence" comme toute menace, toute tentative d’exercer ou l’exercice réel par une personne autre qu'un travailleur de la force physique causant ainsi ou pouvant causer une blessure à un travailleur. Ceci comprend les propos ou les comportements menaçants pouvant raisonnablement laisser croire à un travailleur qu'il pourrait être blessé.

Ces dispositions exigent d’un employeur qu’il fasse une évaluation des risques dans le lieu de travail afin d’établir si un risque de violence pouvant causer des blessures à des travailleurs peut y être présent. L'évaluation des risques doit tenir compte de l'expérience passée dans ce lieu de travail en ce qui a trait aux incidents violents, celle se rapportant à des lieux de travail similaires, ainsi que des endroits et circonstances dans lesquels s’effectue le travail. Lorsqu'on établit qu'un incident violent risque d’entraîner des blessures à des travailleurs¸ l'employeur doit mettre en place des procédures et des politiques administratives, et prendre toutes les dispositions nécessaires à l'élimination du risque de violence auquel sont exposés les travailleurs ou, si cela n'est pas possible, celles nécessaires à sa réduction. L'employeur doit également établir la manière de signaler et de documenter les incidents violents en milieu de travail ainsi que la procédure d'enquête qui s’appliquera.

L'employeur doit en outre informer les travailleurs, qui sont exposés à des risques de violence en milieu de travail, de la nature et du degré de ces risques. Il lui faut, entre autres, les avertir au sujet d’individus ayant eu un comportement violent dans le passé, lorsque les travailleurs pourraient vraisemblablement les rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions. L'employeur doit instruire ces travailleurs quant aux moyens de reconnaître les situations où la violence peut se manifester et quant aux procédures, politiques et autres mesures qui ont été élaborées conformément au Règlement en ce qui a trait à la violence à laquelle les travailleurs sont exposés, ainsi que concernant les réactions appropriées  face à des incidents violents, y compris la façon d’obtenir de l'aide.

De plus, l'employeur doit s'assurer que tout travailleur faisant état de blessures ou de séquelles quelconques résultant d'un incident violent en milieu de travail soit avisé de consulter un médecin pour être traité ou être aiguillé vers les services de traitement qui conviennent.

En ce qui a trait aux personnes qui travaillent seules[1], les nouvelles dispositions exigent qu’un employeur élabore et mette en place des procédures écrites visant à assurer, dans la mesure du possible, la santé et la sécurité d’une personne dans cette situation eu égard aux risques liés au travail qui lui a été assigné. Ces procédures doivent, entre autres, comprendre l’identification de risques possibles pour chaque personne qui travaille seule, la marche à suivre pour réduire ces risques le plus possible (y compris contacter le travailleur à des intervalles réguliers) et indiquer la marche à suivre pour obtenir de l’aide en cas de blessure ou autre situation qui pourrait poser un risque à sa santé ou à sa sécurité. L’employeur doit également mettre en place un programme de formation concernant ces procédures à l’intention des personnes qui travaillent seules et de leurs surveillants.

Enfin, la partie 24 du Règlement qui traite des échafaudages a été abrogée et remplacée par des prescriptions de sécurité révisées contenues dans un règlement séparé, le Règlement sur les échafaudages (Scaffolding Regulations) établi en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act).

Toutes les modifications mentionnées plus haut sont entrées en vigueur le 1er   mai 2006.

Île-du-Prince-Édouard : Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (An Act to Amend the Occupational Health and Safety Act); le projet de loi 25 sanctionné le 24 mai 2006

À compter du 24 mai 2006, il y a eu une augmentation de 50 000 $ à 250 000 $ de l’amende maximale applicable dans les cas de contravention à la Loi sur la santé et la sécurité au travail, au règlement ou à une ordonnance émise par un agent de santé et de sécurité au travail ou par le directeur de la santé et de la sécurité au travail.

De plus, on a modifié une disposition de la Loi qui limite la divulgation d’informations obtenues par les agents de santé et de sécurité au travail ou d’autres personnes qui remplissent des devoirs ou fonctions en vertu de la Loi ou des règlements d’application. La modification permet la divulgation de ces informations lorsque ceci a pour effet de faciliter l’application d’autres lois relevant de la Commission des accidents du travail (Workers Compensation Board).

Nouveau-Brunswick : Loi modifiant la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail; le projet de loi 13; deuxième lecture le 13 décembre 2005

Ce projet de loi apporterait un certain nombre de modifications à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, dont les plus importantes sont décrites ci-après.

Nouvelles obligations pour les employeurs

Tout employeur devrait s’assurer qu’un lieu de travail est inspecté au moins une fois par mois pour y repérer tout risque pour la santé et la sécurité de ses salariés. À cette fin, un employeur devrait élaborer un programme d’inspection avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a un, et devrait faire part des résultats de chaque inspection au comité ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité.

Formation des membres des comités mixtes d’hygiène et de sécurité dans des industries autres que l’industrie de la construction

Un employeur devrait s’assurer que chaque personne désignée pour faire partie d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité a suivi la formation prescrite par les règlements ou suive cette formation dans les douze mois de sa désignation. Ceci ne s’appliquerait pas à une personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de cette exigence, était membre du comité pour un lieu de travail et ce, tant qu’elle en demeure membre. Cette personne pourrait suivre la formation prescrite si le comité le recommande à l’employeur et que ce dernier lui accorde un congé pour ce faire. Dans le cas où l’employeur n’accorde pas le congé, la Commission de la santé, de la sécurité et de l'indemnisation des accidents au travail pourrait lui ordonner de le faire. Chaque membre d’un comité continuerait de recevoir son salaire normal et les avantages sociaux auxquels il a droit pour les périodes consacrées à sa formation exigée par la Loi qui est relative à son rôle au sein du comité ainsi que pour le temps consacré aux réunions.

Comités mixtes d’hygiène et de sécurité sur les chantiers de construction

Des dispositions spéciales régiraient la mise sur pied de comités mixtes d’hygiène et de sécurité sur les chantiers de construction. Elles énoncent, entre autres, qu’un comité reste en place jusqu’à l’achèvement des travaux, sans égard au nombre de salariés travaillant au chantier, à moins qu’il ne soit dissous parce que plus de 499 salariés travaillent au chantier et que l’entrepreneur a établi un autre comité, tel que mentionné plus tard dans le présent rapport.

L’entrepreneur qui est responsable d’un chantier de construction pour lequel un comité a été établi, devrait s’assurer que les noms des membres du comité et les procès-verbaux des réunions les plus récentes soient promptement affichés à un ou plusieurs endroits bien en vue sur le chantier.

Un entrepreneur qui est responsable d’un chantier de construction devrait s’assurer qu’un comité mixte d’hygiène et de sécurité est établi dans un délai de deux semaines après que les travaux s’y sont poursuivis pour plus de 90 jours et que 30 salariés ou plus mais moins de 500 salariés y travaillent. Des dispositions différentes s’appliqueraient si le nombre de salariés travaillant au chantier dépasse à un moment quelconque 499. Dans un tel cas, le comité serait dissous et l’entrepreneur devrait établir un nouveau comité dans les deux semaines qui suivent. Les dispositions applicables prévoiraient notamment que les salariés qui exercent le même métier sur le chantier devraient désigner une personne comme représentant des salariés au sein du comité.

Nul ne pourrait être élu co-président d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité représentant les employeurs ou les salariés à moins d’avoir suivi la formation prescrite par les règlements. Ceci prendrait effet un an après l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition. En outre, nul ne pourrait être désigné pour faire partie d’un comité à moins d’avoir suivi la formation prescrite. Ceci prendrait effet deux ans après l’entrée en vigueur de cette nouvelle disposition. Ces exigences ne s’appliqueraient pas si la personne désignée pour faire partie du comité était membre d’un comité ou délégué à l’hygiène et à la sécurité pour un chantier de construction dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur de ces dispositions. Cette   personne pourrait suivre la formation prescrite si le comité dont elle est membre le recommande à l’employeur et si ce dernier lui accorde le congé pour ce faire. Si l’employeur n’accorde pas ce congé, la Commission pourrait lui ordonner de le faire.

Les membres de comités mixtes d’hygiène et de sécurité sur les chantiers de construction continueraient de recevoir leur salaire normal et les avantage sociaux auxquels ils ont droit, de la même façon que les membres d’autres comités mixtes d’hygiène et de sécurité, pour les périodes consacrées à leur formation exigée par la Loi, qui est relative à leur rôle au sein d’un comité, ainsi que pour le temps consacré aux réunions.

Délégués à l’hygiène et à la sécurité sur les chantiers de construction

Des dispositions spéciales régiraient la désignation de délégués à l’hygiène et à la sécurité sur les chantiers de construction. Elles s’appliqueraient aux chantiers de construction où plus de cinq mais moins de 30 salariés travaillent, peu importe la durée des travaux, ou lorsque les travaux n’y dépassent pas 90 jours et que 30 salariés ou plus mais moins de 500 salariés y travaillent.

Un an après l’entrée en vigueur de ces dispositions, nul ne pourrait être désigné comme délégué à l’hygiène et à la sécurité à moins d’avoir suivi la formation prescrite par les règlements, ou d’avoir été délégué à l’hygiène et à la sécurité ou membre d’un comité d’hygiène et de sécurité pour un chantier de construction dans les douze mois qui précèdent l’entrée en vigueur de ces dispositions. Dans ce dernier cas, la personne pourrait suivre la formation prescrite si elle le demande et si l’employeur lui accorde le congé pour ce faire. Lorsque l’employeur n’accorde pas ce congé, la Commission pourrait lui ordonner de le faire.

L’entrepreneur et les salariés qui travaillent sur un chantier de construction devraient désigner conjointement un délégué à l’hygiène et à la sécurité lorsque de cinq à 50 salariés travaillent au chantier et un délégué supplémentaire pour chaque tranche de 50 salariés additionnelle travaillant au chantier ou portion d’une telle tranche. La désignation devrait avoir lieu dans un délai de deux semaines après le début des travaux sur le chantier, ou après qu’une personne désignée précédemment ne remplit plus les fonctions de délégué à l’hygiène et à la sécurité, ou encore après une augmentation du nombre de salariés travaillant sur le chantier qui fait que cela s’impose.

Dans le cas où l’entrepreneur et les salariés travaillant au chantier ne réussissent pas à s’entendre sur le choix d’une personne pour la désignation conjointe, les salariés devraient désigner un délégué à l’hygiène et à la sécurité dans la semaine qui suit le délai applicable mentionné précédemment, et   l’entrepreneur pourrait désigner un délégué dans ce même délai. Tout délégué subséquent devrait doit être désigné par les salariés et pourrait être désigné par l’entrepreneur (c’est-à-dire un délégué lorsque de cinq à 50 salariés travaillent au chantier et un délégué supplémentaire pour chaque tranche de 50 salariés additionnelle ou portion d’une telle tranche).

Les délégués à l’hygiène et à la sécurité continueraient de recevoir leur salaire normal et les avantage sociaux auxquels ils ont droit, de la même façon que les membres des comités mixtes d’hygiène et de sécurité,   pour les périodes consacrées à leur formation exigée par la Loi, qui est relative à leur rôle de délégués.

L’entrepreneur devrait s’assurer que les noms des délégués à l’hygiène et à la sécurité soient affichés à un ou plusieurs endroits bien en vue sur le chantier de construction.

Entrée en vigueur

Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur à une date ou aux dates annoncées par voie de proclamation.

Nouvelle-Écosse : Règlement sur la plongée professionnelle (Occupational Diving Regulations) pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail(Occupational Health and Safety Act); Règl. 174/2005; Gazette, partie II, du 30 septembre 2005

Un nouveau volumineux Règlement sur la plongée professionnelle a été adopté en Nouvelle-Écosse. Il s’applique à toutes les plongées effectuées dans un lieu de travail, sauf les plongées où seul un schnorkel est utilisé et les plongées à caractère scientifique effectuées par un organisme qui est membre de l’Association Canadienne des Sciences Subaquatiques (ACSS) selon des normes de pratiques spécifiées publiées par l’ACSS. Ce règlement est entré en vigueur le 1er mai 2006.

Nouvelle-Écosse : Loi modifiant le chapitre 12 des lois de 2002, la Loi sur leslieux sans fumée(An Act to Amend Chapter 12 of the Acts of 2002, the Smoke-free Places Act); le projet de loi 225 sanctionné le 8 décembre 2005

Cette loi apporte des modifications à la Loi sur les lieux sans fumée (Smoke-free Places Act). Il sera interdit de fumer dans tous les lieux de travail et lieux publics fermés[2], sauf dans les endroits désignés à cette fin dans les établissements de santé fournissant des soins de courte ou longue durée à des anciens combattants, dans des établissements de soins pour bénéficiaires internes et des foyers de soins infirmiers licenciés, et dans les foyers pour personnes âgées ou handicapées. Il sera également interdit de fumer dans les espaces extérieurs des restaurants ou établissements avec permis d’alcool si on y sert ou consomme des aliments ou breuvages.

Ces modifications prendront effet le 1er décembre 2006, sous réserve d’une proclamation du gouvernement confirmant cette date.

Ontario : Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin; le projet de loi 28; deuxième lecture le 13 juin 2006

Ce projet de loi abrogerait et remplacerait l'article 22.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, lequel a trait aux demandes d’ordonner à une personne de fournir un échantillon de sang et à l’analyse de ces échantillons.

En vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, quiconque est entré en contact avec une substance corporelle d'une autre personne dans certaines situations qui sont énoncées dans cette loi ou qui y sont prescrites par règlement (par exemple, lorsqu’elle prodiguait des soins d’urgence ou des premiers soins) peut demander à un médecin-hygiéniste de faire analyser le sang de cette autre personne afin de déceler la présence de virus causant certaines maladies transmissibles. En vertu des règlements d'application actuels de la Loi, le médecin-hygiéniste dispose d'un délai de sept jours pour tenter d'obtenir un échantillon de sang ou une autre preuve de séropositivité volontaire de cette personne, mais s'il n'y réussit pas, il peut ordonner à cette dernière de fournir un échantillon de sang aux fins d'analyse, qu'il ait ou non tenu une audience préalable et sans qu'il doive l'en aviser. Si le médecin-hygiéniste refuse d’accorder la demande d’ordonnance, sa décision peut être portée en appel devant le médecin-hygiéniste en chef ou la Commission d'appel et de révision des services de santé.

Le projet de loi raccourcirait le délai prévu entre la réception d'une requête et le moment où un ordre est donné, le cas échéant, et transférerait à la Commission du consentement et de la capacité le pouvoir qu'a le médecin-hygiéniste de donner un ordre. Dans le cadre du projet de loi, le requérant pourrait toujours, dans des circonstances similaires à celles prévues dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé, demander à un médecin-hygiéniste de faire analyser le sang d'une autre personne afin d'y déceler la présence de virus. Le médecin-hygiéniste devrait tenter de communiquer avec cette autre personne et lui demander un échantillon de sang aux fins d'analyse ou une autre preuve de séropositivité. Si la personne à qui il est demandé de fournir un échantillon de sang ou un autre élément de preuve ne le fournit pas volontairement dans les deux jours[3]qui suivent la réception de la requête, le médecin-hygiéniste devrait renvoyer cette requête à la Commission du consentement et de la capacité.

La Commission devrait tenir et terminer une audience dans les sept jours qui suivent le jour où elle est saisie de la requête et serait investie du pouvoir d'ordonner à la personne, dans certaines situations spécifiques, de fournir un échantillon de sang aux fins d'analyse. Elle devrait rendre sa décision au plus tard un jour2 après la conclusion de l'audience. Les décisions de la Commission seraient définitives.

La plupart des dispositions de ce projet de loi, incluant les changements législatifs mentionnés ci-haut, entreraient en vigueur à une date annoncée par proclamation.

Ontario : Modifications au Règlement sur le contrôle de l’exposition à des agents chimiques ou biologiques (Regulation respecting Control of Exposure to Biological or Chemical Agents) pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail; Règl. 607/05; Gazette du 17 décembre 2005

L’Ontario a modifié le Règlement sur le contrôle de l’exposition à des agents chimiques ou biologiques adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de façon à adopter des limites d’exposition en milieu de travail (LEMT) nouvelles ou révisées pour 23 substances dangereuses. La plupart des modifications aux LEMT sont entrées en vigueur le 28 novembre 2005, mais des modifications aux LEMT s’appliquant à une substance dangereuse, le styrène, doivent entrer en vigueur le 1er mars 2006, alors que des LEMT révisées pour le styrène et une autre substance dangereuse, la formaldéhyde, prendront effet le 31 décembre 2007.

Ontario : Modifications au Règlement sur les chantiers de construction (Construction Projects Regulation)   pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail; Règl. 627/05; Gazette du 24 décembre 2005

Un certain nombre de modifications ont été apportées au Règlement sur les chantiers de construction notamment en vue de réviser les dispositions sur les risques d’origine électrique et d’ajouter des exigences en matière de sécurité concernant les opérations de levage simultané de pièces d’acier de structure. Les modifications apportées par ce règlement ont pris effet le 1er  janvier 2006 à l’exception de la plupart des dispositions révisées sur les risques d’origine électrique, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er  avril 2006.

Ontario : Règlement sur les espaces clos (Confined Spaces Regulation) et   modifications à d’autres règlements en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail; Règl. 628/05 à Règl. 632/05; Gazette du 24 décembre 2005

Un détaillé Règlement sur les espaces clos a été adopté en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Il entrera en vigueur le 30 septembre 2006. Il s’appliquera à tous les lieux de travail assujettis à la Loi sauf aux exploitations agricoles, au travail effectué sous l’eau lors d’une activité de plongée,  telle que définie dans le Règlement sur les activités de plongée (Diving Operations Regulation), ainsi qu’au travail et aux lieux de travail régis par le Règlement sur les établissements industriels (Industrial Establishments Regulation), le Règlement sur les mines et les installation de concentration (Mines and Mining Plants Regulation), le Règlement sur les chantiers de construction (Construction Projects Regulation), ou le Règlement sur les établissements sanitaires et résidentiels (Health Care and Residential Facilities Regulation). Des modifications ont été apportées aux quatre derniers de ces règlements en vue de réviser leurs dispositions sur les espaces clos. Ces modifications prendront également effet le 30 septembre 2006. De plus, certains articles du Règlement sur les espaces clos ne s’appliqueront pas au travail d’urgence effectué par des pompiers ou des techniciens gaziers qualifiés qui travaillent pour le compte d’un service des incendies.

Ontario   : Modifications au Règlement 950 (Instances introduites au moyen du dépôt d’un procès-verbal d’infraction) pris en vertu de la Loi sur les infractions provinciales; Règl. 53/2006, la gazette officielle du 18 mars 2006

La Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier établit les règles à observer pour obtenir une attestation de qualification professionnelle dans certains métiers et les exigences s’appliquant aux programmes de formation d’apprentis, dont celles qui ont trait à la reconnaissance des dangers et à la formation en santé et en sécurité. Les inspecteurs en santé et sécurité du ministère du Travail font observer les dispositions de la Loi qui gouvernent la qualification professionnelle dans les métiers suivants : électricien, grutier, plombier, mécanicien en réfrigération et en climatisation, tôlier et tuyauteur. Ces gens de métier et les employeurs doivent fournir, aux inspecteurs qui leur en font la demande, une preuve écrite de qualification professionnelle telle qu’une carte de compétence ou un contrat d’apprentissage.

Jusqu’au 3 avril 2006, les inspecteurs en santé et sécurité au travail donnaient généralement un ordre d’observer les règlements aux personnes qui ne pouvaient pas produire tout de suite la preuve écrite demandée. À la suite de modifications apportées au Règlement 950, pris en application de la Loi sur les infractions provinciales, les inspecteurs sont maintenant habilités à remettre une contravention aux employeurs, aux superviseurs et aux travailleurs dans certains métiers spécialisés lorsqu’une preuve écrite de qualification professionnelle n’est pas produite.

Ontario : Loi de 2006 sur la saine gestion publique; le projet de loi 190 sanctionné le 22 juin 2006

La Loi 190 a, entre autres, modifié la Loi sur la santé et la sécurité au travail afin de permettre à un directeur nommé en vertu de la Loi de divulguer au public, notamment en les publiant, le nom d’une personne qui a été déclarée coupable d’une infraction à la Loi, la description de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à cette personne. Cette modification est entrée en vigueur le 22 juin 2006.

Québec   : Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail; Décret 199-2006; Gazette officielle, partie II, du 8 mars 2006

À compter du 23 mars 2006, ce règlement a modifié le Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines. Il a ajouté de nouvelles définitions en matière d’explosifs, plus particulièrement au sujet du lieu de chargement, de la zone de chargement et de la zone de tir. Il a modifié de plus certaines dispositions sur la qualité de l’air et sur certains équipements, tels ceux mus par un moteur diesel et les machines d’extraction. Il prévoit en outre des mesures de sécurité accrues en matière d’incendie, de transport, d’entreposage ou de chargement d’explosifs, d’entreposage de carburant ou d’autres matériaux combustibles et en matière d’appareillage électrique. Enfin, parmi d’autres modifications, il prévoit l’ajout de deux modules supplémentaires au cours de formation du travailleur minier sous terre.

Saskatchewan : Promulgation de la Loi sur les tests obligatoires et la divulgation de renseignements concernant des substances corporelles (The Mandatory Testing and Disclosure (Bodily Substances) Act); Gazette de la Saskatchewan, partie I, du 21 octobre 2005

La Loi sur les tests obligatoires et la divulgation de renseignements concernant des substances corporelles, laquelle a été décrite dans Les Faits Saillants de l’évolution de la législation du travail (2004-2005), a été promulguée le 17 octobre 2005.

Saskatchewan : Règlement de 2005 modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Amendment Regulations, 2005)   pris en vertu de la Loi de 1993 sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act, 1993); Règlement 112/2005; Gazette officielle, partie II, du 4 novembre 2005

Entré en vigueur le 19 octobre 2005, ce règlement a apporté une révision des dispositions du Règlement de 1996 sur la santé et la sécurité au travail (The Occupational Health and Safety Regulations, 1996) qui ont trait à l’exposition à des matières infectieuses ou à des organismes contagieux, et a amélioré la protection accordée aux travailleurs de la santé.

En vertu des nouvelles dispositions, lorsque des travailleurs doivent manipuler, utiliser ou produire des matières infectieuses ou des organismes contagieux, ou sont susceptibles d’y être exposés dans un lieu de travail, l’employeur, en consultation avec le comité de santé au travail, doit élaborer et mettre en œuvre un plan écrit visant à éliminer ou minimiser l’exposition des travailleurs. Un tel employeur devait, au plus tard le 1er janvier 2006, énoncer dans son plan les étapes prises en date du 1er juillet 2006 pour se conformer à ces dispositions et, le cas échéant, à celles qui ont trait au risque de contamination par des seringues à aiguilles creuses, tel que décrit ci-après.

Un employeur ne peut permettre à un travailleur d’entreprendre une tâche ou d’utiliser un procédé pouvant exposer des travailleurs à une matière infectieuse ou à un organisme contagieux à moins que celui-ci n’ait reçu une formation en ce qui trait au plan visant à éliminer ou minimiser l’exposition à de telles matières ou organismes et l’utilisation de mesures de contrôle appropriées.

L’employeur, en consultation avec le comité de santé au travail, doit vérifier le caractère adéquat du plan et le modifier au besoin au moins tous les deux ans ou lorsque cela s’avère nécessaire afin de tenir compte des progrès des mesures de contrôle des infections, y compris des dispositifs techniques.

De plus, à compter du 1er juillet 2006, on impose aux employeurs et entrepreneurs dans les établissements de santé (excluant les cliniques médicales et dentaires), les organismes correctionnels et les lieux de garde d’adolescents de nouvelles obligations lorsque certaines tâches ou certains procédés font en sorte qu’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un travailleur (autonome ou non) puisse subir une lésion cutanée causée par une seringue à aiguille creuse contaminée. Dans de telles circonstances, un employeur ou entrepreneur doit identifier, évaluer et choisir des seringues recouvertes d’un capuchon ou des seringues sans aiguille, après avoir consulté les représentants des travailleurs qui les utiliseront, et doit s’assurer que ces seringues conçues en vue d’un usage sécuritaire sont utilisées. L’employeur ou l’entrepreneur est déchargé de ces obligations dans certaines circonstances quand, par exemple, il peut démontrer que les seringues à capuchon ou sans aiguille constituent un risque supplémentaire pour le patient ou le travailleur. Enfin, l‘employeur ou l’entrepreneur doit conserver un registre des expositions résultant de lésions cutanées causées par des objets pointus pouvant être contaminés; les entrées au registre doivent comprendre certaines informations précises et protéger la confidentialité du travailleur exposé au risque de contamination.

Terre-Neuve-et-Labrador : Modifications au Règlement sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Regulations) et au Règlement concernant le système d’information sur les matières dangereuses utilisées de travail (SIMDUT) (Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) Regulations) pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act); Règl. 71/05 et 72/05; Gazette, partie II, du 16 septembre 2005

Entrées en vigueur le 16 décembre 2004, des modifications ont été apportées à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act) concernant la nomination, dans certaines circonstances, d’un agent de sécurité et d’hygiène au travail.

Le 16 septembre 2005, on a apporté des modifications au Règlement sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Regulations) et au Règlement concernant le système d’information sur les matières dangereuses utilisées de travail (SIMDUT) (Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) Regulations) établis en vertu de cette loi, en vue de rendre applicables aux agents de sécurité et d’hygiène au travail les dispositions qui s’appliquent aux représentants des travailleurs en matière de prévention.

Terre-Neuve-et-Labrador : Modifications au Règlement sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Regulations) pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act); Règl. 110/05; Gazette, partie II, du 9 décembre 2005

Le 9 décembre 2005, des modifications ont été apportées au Règlement sur la santé et la sécurité au travail en vue de mettre à jour les normes de sécurité applicables aux activités de plongée, et à réviser celles qui s’appliquent particulièrement à la récolte des fruits de mer et aux activités de plongée dans l'industrie de l'aquaculture.

Terre-Neuve-et-Labrador :Loi modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail (An Act to amend the Occupational Health and Safety Act); le projet de loi 9 sanctionné le 26 mai 2006

Entrée en vigueur le 26 mai 2006, cette loi a, entre autres, modifié la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act) en vue de changer le délai de prescription s’appliquant aux poursuites pour infraction à la Loi ou à ses règlements d’application. En vertu de la Loi modifiée, toute poursuite doit être intentée dans le délai de deux ans qui suit la date où l’infraction est présumée avoir été commise (tel qu’il était prévu antérieurement), ou dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle un sous-ministre adjoint ou un agent de la Division de la santé et de la sécurité au travail a pris connaissance de l’infraction présumée (tel que prévu par la modification).

Terre-Neuve-et-Labrador : Modifications au Règlement sur les premiers soins en milieu de travail (Occupational Health and Safety First Aid Regulations) pris en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety Act); Règl. 45/06; Gazette du 2 juin 2006

Le 1er juin 2006, des modifications ont été apportées au Règlement sur les premiers soins en milieu de travail   afin de prévoir que la Commission de la santé, la sécurité et l’indemnisation des travailleurs (Workplace Health, Safety and Compensation Commission) doit établir la formation théorique et pratique ainsi que d’autres critères qui permettent l’obtention de certificats de secouriste (c’est-à-dire en ce qui a trait au secourisme général, d’urgence ou avancé). Auparavant, le Règlement exigeait la réussite d’un cours de secourisme particulier fourni par l’Ambulance Saint-Jean.

La Commission peut désigner comme acceptable un cours ou un programme offert par une personne ou un organisme qui fournit la formation mentionnée plus haut si elle considère que cette formation est équivalente aux exigences contenues dans le Règlement.

Territoires du Nord-Ouest : Loi sur le tabac; le projet de loi 16 sanctionné le 2 mars 2006

La Loi 16 interdira, sous réserve de certaines exceptions, l’usage du tabac dans les bâtiments, les constructions et les véhicules où le public a accès[4]ainsi que dans les autres lieux publics visés par règlement. Ces exceptions comprendront, entre autres, certains lieux publics utilisés pour des pratiques ou des cérémonies traditionnelles autochtones de nature spirituelle ou culturelle demandant l’usage du tabac; une partie d’un foyer de soins infirmiers, d’un foyer collectif ou d’un autre établissement résidentiel qui satisfait aux exigences prévues par règlement; et une partie d’un lieu de travail à laquelle le public n’a pas accès qui est utilisée à des fins résidentielles ou qui satisfait aux exigences prescrites.

Il sera interdit à un employeur et à son représentant de congédier un employé, de prendre des mesures disciplinaires contre lui ou de le suspendre, ou de menacer de prendre l’une de ces mesures, ou encore d’imposer une peine disciplinaire à un employé, de l’intimider ou d’exercer des mesures coercitives à son endroit pour le motif que l’employé a agi en conformité avec cette nouvelle loi ou les règlements d’application ou qu’il a tenté de les faire appliquer.

Le gestionnaire d’un lieu public où l’usage du tabac est interdit devra veiller à ce que des cendriers[5], des allumettes, des briquets ou d’autres objets conçus pour aider à fumer ne soient pas fournis dans ces lieux publics, sauf dans la mesure où les règlements le permettent, et que des affiches interdisant de fumer soient posées selon les modalités et à l’endroit prescrits.

Le gestionnaire d’un lieu public où l’usage du tabac est interdit devra refuser de servir une personne qui contrevient à cette interdiction et pourra utiliser tout moyen raisonnable pour expulser une personne qui refuse d’arrêter de fumer.

En cas d’incompatibilité entre une disposition décrite ci-dessus et celles d’une autre loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal, la disposition la plus restrictive vis-à-vis de l’usage du tabac l’emportera.

Des inspecteurs nommés ou désignés en vertu de la Loi 16 verront à l’application et à l’exécution de cette nouvelle législation, et il y aura des amendes en cas d’infractions.

La Loi 16 entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du commissaire des T.N.-O.

 

Ce rapport est constitué à partir des projets de lois, gazettes officielles et autres documents pertinents reçus entre le 1er septembre 2005 et le 5 juillet 2006.

 

Préparé par :

Analyse de la législation du travail
Affaires internationales et intergouvernementales du travail
Direction générale du travail
Ressources humaines et Développement social Canada



[1]Ceci fait référence à la situation d’un travailleur qui est seul à être employé à un lieu de travail par un employeur et qui ne peut recevoir facilement de l’aide advenant une blessure, un malaise ou une situation d’urgence.

[2]La Loi sur les lieux sans fumée permet présentement de fumer dans des fumoirs ou espaces fermés ventilés séparément dans lesquels une personne de moins de 19 ans n’est pas autorisée à pénétrer.

[3]Ce délai pourrait être prolongé d’un jour si l’échéance tombe une fin de semaine ou un jour férié.

[4]Les termes « lieu de travail » désignent l’ensemble ou une partie d’un bâtiment, d’une construction, d’un véhicule ou d’un moyen de transport dans lequel un ou plusieurs employés travaillent, et comprennent toute aire fournie par l’employeur pour l’utilisation des employés. Il est à noter qu’en 2004 le Règlement sur la fumée de tabac ambiante dans les lieux de travail a été adopté en vertu de la Loi sur la sécurité et de la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines.

[5]Cette interdiction ne s’appliquera pas aux cendriers ou aux briquets qui ont été placés dans un véhicule par le fabriquant.

     
   
Mise à jour :  2006-07-06 haut Avis importants