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La répartition des pouvoirs législatifs

Le Parlement du Canada et les assemblées législatives des provinces ont le pouvoir d'adopter des lois sur le travail. La compétence des gouvernements provinciaux et fédéral est définie aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. L'interprétation judiciaire de ces articles accorde des pouvoirs législatifs plus étendus aux assemblées législatives des provinces, tandis que la compétence du gouvernement fédéral est plus restreinte.

Les pouvoirs des provinces découlent des dispositions du paragraphe de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant « la propriété et les droits civils ». Le droit de passer des contrats est un droit civil et comme les lois sur le travail posent certaines restrictions aux contrats entre les employeurs et les employés, les contrats relèvent de l'autorité provinciale en vertu de la législation sur la propriété et les droits civils. Les provinces jouissent aussi du droit d'adopter des lois régissant les « travaux et entreprises de nature locale ».

La compétence du gouvernement fédéral en matière de travail provient du droit de réglementer certains domaines qui lui sont expressément réservés en vertu de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ou qui sont expressément soustraits aux pouvoirs des provinces par l'article 92. Ces domaines ont un caractère national, international ou interprovincial. De plus, le Parlement est habilité à réglementer les ouvrages limités à une seule province, mais que le Parlement a déclaré être « à l'avantage général du Canada ou à l'avantage de deux ou d'un plus grand nombre de provinces », comme les élévateurs à grain, les moulins à provende et les mines d'uranium. En vertu de son pouvoir exclusif de réglementer certains ouvrages et entreprises, le Parlement a le pouvoir d'adopter des lois du travail applicables à ces ouvrages et entreprises.

Le Code canadien du travail s'applique :

1) aux ouvrages ou entreprises reliant une province à une autre province ou à un autre pays, par exemple, les chemins de fer, le transport par autobus, le transport par camion, les pipelines, les bacs transbordeurs, les tunnels, les ponts, les canaux, les réseaux de téléphone et de câble;

2) à tout transport maritime extra-provincial et aux services connexes comme l'arrimage et le débardage;

3) au transport aérien, aux aéronefs et aux aéroports;

4) à la radiodiffusion et à la télévision;

5) aux banques;

6) à certaines opérations bien définies d'entreprises particulières déclarées par le Parlement être à l'avantage général du Canada ou à celui de deux provinces ou plus, comme les moulins à farine et à provende, les usines de nettoyage des graines de semence, les entrepôts à provende, les élévateurs à grain, ainsi que l'extraction et la transformation de l'uranium; et

7) aux sociétés fédérales de la Couronne ayant comme objet un ou plusieurs des ouvrages ou entreprises décrits à l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 ainsi que celles qui sont des agences de la Couronne, par exemple, la Société Radio-Canada et l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent.

Les pouvoirs législatifs du Parlement se limitent en général aux industries susmentionnées et à celles qui pourraient s'y ajouter par suite de décisions judiciaires subséquentes.

En outre, le Parlement a le pouvoir exclusif d'adopter des lois concernant le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Cependant, le Parlement a adopté des mesures législatives accordant au gouvernement de chaque territoire le pouvoir de légiférer sur les questions de propriété et de droits civils et sur toute question à caractère local ou privé. Ainsi, les administrations territoriales ont essentiellement les mêmes pouvoirs législatifs que les gouvernements des provinces en matière de législation du travail.


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Mise à jour :  2003-03-10 haut Avis importants