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Retraite obligatoire au Canada

RETRAITE OBLIGATOIRE AU CANADA

LÉGISLATION D’APPLICATION GÉNÉRALE

Au Canada, les lois du travail ne précisent pas l'âge de la retraite des employés. Cependant, des lois ou politiques gouvernementales régissant certaines professions prévoient un âge limite pour l'exercice de ces professions.

Obliger un employé à prendre sa retraite à cause de son âge est une question qui relève des lois sur les droits de la personne. Toutefois, au Québec, la Loi sur les normes du travail contient en plus des dispositions traitant expressément de la retraite obligatoire.

Au Québec, obliger un salarié à prendre sa retraite à cause de son âge constitue une forme de discrimination en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne.  En outre, depuis l'entrée en vigueur de la Loi sur l'abolition de la retraite obligatoire, le 1er avril 1982, la Loi sur les normes du travail stipule qu’un salarié a le droit de demeurer au travail malgré le fait qu'il ait atteint ou dépassé l'âge ou le nombre d'années de service à compter duquel il serait mis à la retraite suivant un régime de retraite ou la pratique en usage chez son employeur. Cependant, ce droit n'empêche pas l'employeur de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié pour une cause juste et suffisante.  Une personne qui se voit contrainte à prendre sa retraite à un certain âge peut déposer une plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), laquelle a le pouvoir de faire enquête, d'établir s'il y a eu discrimination et de demander des mesures de redressement s'il y a lieu.  Toutefois, si un recours contre la retraite forcée est exercé en vertu de la Loi sur les normes du travail, auprès de la Commission des normes du travail ou de la Commission des relations du travail, ou devant un tribunal de droit commun, la CDPDJ n'a plus juridiction tant que l’exercice de ce recours n'est pas terminé.

Selon les lois sur les droits de la personne de l'Alberta, du Manitoba, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nunavut, des Territoires du Nord-Ouestet du Yukon, la mise à la retraite obligatoire constitue une mesure discriminatoire dans les entreprises relevant de ces provinces et de ces territoires.[1]   Cependant, elle n'est pas discriminatoire lorsqu'elle est effectuée de bonne foi et pour des motifs raisonnables liés au genre d’emploi.

Au fédéral, selon la Loi canadienne sur les droits de la personne, ce n'est pas une pratique discriminatoire de mettre fin à l'emploi d'une personne parce qu'elle a atteint l'âge normal de la retraite pour les employés occupant le même genre d’emploi.   En conséquence, dans ce cas-là, la Loi permet la retraite obligatoire.

Selon les lois sur les droits de la personne de la Colombie-Britannique, de l'Ontario[2] et de la Saskatchewan, les employés âgés sont protégés jusqu'à 65 ans contre la discrimination fondée sur l'âge. Par conséquent, les employés de 65 ans et plus ne peuvent porter plainte pour ce motif si on les oblige à prendre leur retraite.  De même, selon la législation sur les droits de la personne de la Nouvelle-Écosse, la retraite obligatoire à 65 ans ne constitue pas une mesure discriminatoire si elle constitue une politique appliquée uniformément dans un lieu de travail.  Cependant, la Commission des droits de la personne de cette province enquête quand un employé de 65 ans ou plus se plaint de ne pas être traité de la même manière que les autres du même âge en ce qui concerne la retraite.

Selon les lois sur les droits de la personne du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labador, la cessation d'emploi prévue dans un régime de retraite ou de pension effectif ne constitue pas une mesure discriminatoire. En l'absence d'un tel régime, cependant, les employés qui sont obligés de prendre leur retraite peuvent porter plainte pour discrimination fondée sur l'âge en invoquant la législation sur les droits de la personne. Dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, ils peuvent utiliser ce recours jusqu'à 65 ans.[3]

La jurisprudence indique que, dans certaines circonstances, les lois ou politiques gouvernementales permettant la retraite obligatoire sont justifiées en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés (c’est à dire que celles-ci imposent des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique).  Jusqu’ici les causes ont porté sur la retraite obligatoire dans certaines parties du secteur public. La jurisprudence concernant cette question continue de se développer.

 

Analyse de la législation du travail
Affaires internationales et intergouvernementales du travail
Programme du travail 
Ressources humaines et Développement social Canada

Le 22 juin 2006



[1] Il est à noter que la loi sur les droits de la personne de l’Alberta, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nunavut et des Territoires du Nord-Ouest énonce que l’interdiction d’exercer de la discrimination fondée sur l’âge n’affecte pas le fonctionnement de tout régime de retraite ou de pension établi de bonne foi.  Par exemple, ceci permet aux administrateurs de tels régimes de verser des prestations à des employés uniquement après que ceux-ci ont atteint un certain âge. Ces dispositions n’ont pas été interprétées comme permettant la retraite obligatoire.

[2] À compter du 12 décembre 2006, la définition du terme « âge » prévue au Code des droits de la personne de l’Ontario sera modifiée afin de supprimer la limite de 65 ans en ce qui concerne la discrimination interdite fondée sur l’âge.  (L’âge de la retraite obligatoire sera maintenu dans le cas des juges, des protonotaires, des protonotaires chargés de la gestion des causes et des juges de paix).  Il est à noter que la discrimination en matière d’emploi fondée sur l’âge, y compris la retraite obligatoire, ne sera pas illégale si l’âge de l’employé constitue une qualité requise qui est exigée de façon raisonnable et de bonne foi compte tenu de la nature de l’emploi.  De plus, l’interdiction d’exercer de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi n’affectera pas le fonctionnement d’un régime d'avantages sociaux, ou d’un régime ou d’une caisse de retraite ou d'assurance-groupe, à l'intention d'employés qui est conforme à la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et à ses règlements d’application.

[3] En effet, le Code des droits de la personne (Human Rights Code) de Terre-Neuve-et-Labrador prévoit qu’aucun employeur ni aucune autre personne agissant pour le compte d'un employeur ne peut refuser d'employer ou de continuer d'employer une personne, ou de prendre toute autre mesure discriminatoire à son endroit, en raison de son âge, à moins qu’elle ait 65 ans ou plus.  Cependant, la limite de 65 ans sera supprimée à compter du 26 mai 2007.  Les autres exemptions prévues au Code qui permettent actuellement la discrimination en matière d’emploi fondée sur l’âge continueront toutefois de s’appliquer (p. ex. dans le cas où une restriction, une exigence ou une préférence est fondée sur des compétences véritables, raisonnables et requises par l'emploi ou lorsqu’une cessation d’emploi est fondée sur une modalité d’un régime véritable de retraite ou de pension). 

 

     
   
Mise à jour :  2006-08-31 haut Avis importants