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Les jours fériés payés dans la législation sur les normes du travail

Les jours fériés payés dans la législation sur les normes du travail

Administration Jours fériés(1)
(jours par année)
Conditions d’admissibilité: un employé n’a pas droit à l’indemnité de jour férié s’il… Rémunération pour les jours fériés travaillés(2)
a été au service de son employeur depuis moins de: n’a pas travaillé le jour férié après que son employeur le lui ait demandé n’a pas travaillé le jour ouvrable précédant ou suivant le jour férié n’a pas touché un salaire au moins 15 des 30 derniers jours (ou autre période) précédant le jour férié a des modalités de travail lui permettant de choisir de se présenter au travail ou non
Fédéral 9 30 jours X(3)   X(4)   taux normal de salaire + 1½ fois le taux normal pour le temps travaillé
Alberta(5) 9 30 jours (6) X X     a) salaire journalier moyen + 1½ fois le taux normal pour les heures travaillées; ou b) taux normal pour les heures travaillées + un jour de congé payé
Colombie- Britannique 9 30         1½ fois le taux normal pour les 11 premières heures + 2 fois le taux normal pour chaque heure de travail additionnelle + un jour de congé payé
Île-du-PrinceÉdouard 5 30 jours X X X X a) une journée de salaire + 1½ fois le taux normal pour le temps travaillé; ou b) taux normal pour le temps travaillé + un jour de congé payé
Manitoba 7(7) s.o. X X X   salaire normal + 1½ fois le taux normal pour les heures travaillées
Nouveau- Brunswick 6 90 jours(6) X X   X salaire normal + 1½ fois le taux normal pour le temps travaillé
Nouvelle-Écosse 5(7) s.o. X(3) X X   salaire habituel + 1½ fois le taux normal pour le temps travaillé
Ontario 8 s.o. X X(8)   X a) somme du salaire normal des 4 semaines de travail précédant la semaine du congé ¸ 20 + 1½ fois le taux normal pour les heures travaillées; ou b) taux normal pour les heures travaillées + un jour de congé payé
Québec 8 60 jours   X (24 juin)(9)   salaire pour le travail effectué, plus a) la moyenne du salaire journalier ou b) un jour de congé payé
Saskatchewan 9 s.o.         Salaire normal (ou montant au pro-rata) + 1½ fois le taux normal pour le temps travaillé
Terre-Neuve 5 30 jours   X X(10)   a) salaire normal + taux de salaire normal pour les heures travaillées; b) jour de congé payé dans les 30 jours; ou c) une journée supplémentaire de vacance
Territoires du Nord-Ouest/ Nunavut (11) 10 / 9 30 jours (6) X X     Taux de salaire normal pour les heures habituelles (ou la moyenne du salaire journalier), plus a) 1½ fois le taux normal pour le temps travaillé; ou b) un jour de congé payé
Yukon 9 30 jours X X X(12)   Salaire normal, plus a) 1½ fois le taux normal pour les heures travaillées; ou b) le taux normal pour les heures travaillées + un autre jour de congé

Notes:

Les renseignements ci-dessus s’appliquent dans la plupart des cas. Cependant, les lois et les règlements peuvent contenir un certain nombre d’exceptions. Certains types de travail et d’industries sont expressément exclus des dispositions sur les jours fériés dans plusieurs administrations.

(1) Les jours fériés suivants sont reconnus dans les lois sur les normes du travail des diverses administrations canadiennes:
  • jour de l’an, vendredi saint (ou lundi de Pâques au Québec), fête du Canada (Memorial Day à T.-N.), fête du Travail, jour de Noël : toutes les administrations;
  • fête de Victoria (fête de Dollard au Québec), jour de l’Action de grâces : toutes les administrations à l’exception du N.-B., de T.-N., de la N.-É. et de l’Î.-P.-É.;
  • premier lundi du mois d’août : C.-B. (British Columbia Day), N.-B. (fête du Nouveau-Brunswick), Sask. (Saskatchewan Day), T.N.-O., Nunavut;
  • jour du Souvenir : administration fédérale, Alberta, C.-B., Sask., T.N.-O., Nunavut, Yukon; voir aussi la note 7;
  • lendemain de Noël : administration fédérale, Ont.
  • Il existe d’autres jours fériés, notamment le jour de la famille (Family Day) en Alberta (3e lundi de février); la Journée nationale des Autochtones aux Territoires du Nord-Ouest (le 21 juin); la Saint-Jean Baptiste au Québec (fête nationale, le 24 juin); le jour de la Découverte au Yukon (3e lundi d’août).

(2) Ces renseignements ont trait aux employés qui ont droit à l’indemnité de jour férié. Des conditions différentes peuvent s’appliquer dans le cas de certains métiers ou certaines industries (p. ex. travail ininterrompu); par ailleurs, quelques catégories d’employés sont expressément exclues des dispositions concernant les jours fériés dans la législation (p. ex. gestionnaires, professionnels, certains travailleurs agricoles). Il convient de noter que les administrations canadiennes, en général, n’accordent pas aux employés le droit de refuser de travailler les jours fériés, à l’exception de Terre-Neuve et, pour les employés de la plupart des commerces de détail, de l’Ontario. Au Manitoba, les employés travaillant dans des commerces de détail ont le droit de refuser de travailler le jour du Souvenir.

(3) S’applique dans le cas des employés occupés à un travail ininterrompu.

(4) L’indemnité de jour férié peut être calculée au prorata pour les employés qui, à cause de leurs conditions d’emploi, ne peuvent établir leur droit à un salaire pour au moins 15 des 30 jours qui précèdent un jour férié.

(5) En Alberta, les employés n’ont pas droit à une indemnité de jour férié ou à un jour de congé compensatoire si un jour férié tombe un jour normalement chômé.

(6) Nombre de jours de service au cours de l’année précédente.

(7) Le jour du Souvenir n’est pas considéré comme un jour férié dans la législation sur les normes du travail du Manitoba et de la Nouvelle-Écosse. Cependant, les employés qui doivent travailler cette journée et qui remplissent les conditions d’admissibilité ont droit, au Manitoba, à l’indemnité de jour férié et à une rémunération équivalant à au moins la moitié des heures normales de travail effectuées au cours d'un jour de travail habituel et, en Nouvelle-Écosse, à un autre jour de congé payé.

(8) Cette condition s’applique aux cas où un employé ne travaille pas le jour férié. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de verser le salaire pour jour férié à un employé qui n’exécute pas tout le travail convenu un jour férié et qui, sans motif raisonnable, ne travaille pas non plus toute la journée de travail avant et toute la journée de travail après le jour férié.

(9) Au Québec, un employeur n'est pas tenu d'accorder un congé payé pour la fête nationale à un employé qui n'a pas eu droit à un salaire ou à une indemnité en tenant lieu pendant au moins dix jours au cours de la période du 1er au 23 juin.

(10) Dans le cas de Terre-Neuve, un employé ne doit pas s’être absenté pour 15 jours ou plus au cours des 30 jours précédant le jour férié, sauf dans le cas d’un congé annuel, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’adoption, d’un congé de décès ou d’un congé de maladie.

(11) En plus des autres exigences, les employés des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut n’ont pas droit à l’indemnité de jour férié s’ils sont en congé de maternité ou en congé parental.

(12) Au Yukon, les employés qui ont été, à leur demande, en congé sans solde pendant les 14 jours consécutifs immédiatement avant le jour férié, n’ont pas droit à une indemnité de jour férié.

Analyse de la législation du travail
Politique stratégique et Affaires internationales du travail
Direction générale du travail, Développement des ressources humaines Canada
15 novembre 2001

     
   
Mise à jour :  2003-03-27 haut Avis importants