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Ordonnances suspendant le droit de grève ou de lock-out


ALBERTA

Suspension du droit de grève ou de lock-out en vertu des articles 112 et 113 du Labour Relations Code

((Nota bene: Depuis 1960, la loi d’application générale en matière de négociation collective contient des dispositions permettant l’imposition de procédures d’urgence pour régler les différends entre employeurs et syndicats qui créent des situations d’urgence définies. Les dispositions actuelles donnent au lieutenantgouverneur en conseil le pouvoir d’ordonner des mesures d'urgence lorsque, à son avis, il y a ou il pourrait y avoir une situation d’urgence dans les cas où (1) des dommages à la santé ou à la propriété découlent d'un arrêt ou d'une diminution de services d’utilité publique ou de santé, ou (2) des préjudices excessifs sont causés à des personnes qui ne sont pas mêlées au différend. Toute grève ou tout lock-out devient illégal après la date fixée dans l'ordonnance et le ministre responsable des affaires du travail établit une procédure de règlement, laquelle peut comprendre la mise sur pied d’un tribunal d’urgence publique.)

  Ordonnances concernant des différends Dates de grève
1) Bow Valley School Authorities Association - Alberta Teachers Association (641 personnes; 10 256 jours de travail perdus) Du 29 novembre au 20 décembre 1971
2) Elevator Companies - International Union of Elevator Constructors (201 personnes; 2 346 jours de travail perdus) (On a mis fin au différend à la demande des parties.) Du 5 octobre 1972 au 25 mars 1973
3) Southern Alberta School Authorities Association - Alberta Teachers Association (1 411 personnes; 21 165 jours de travail perdus) Du 12 mars au 2 avril 1973
4) Alberta Hospitals Association - Alberta Association of Registered Nurses (2 349 personnes; 11 745 jours de travail perdus) Du 4 au 9 juillet 1977
5) Edmonton School Board District No. 7 - Alberta Teachers Association (3 900 personnes; 35 100 jours de travail perdus) Du 7 au 20 septembre 1978
6) Alberta Hospitals Association - United Nurses Association (6 000 personnes; 36 000 jours de travail perdus) Du 18 au 28 avril 19800
7) Calgary School District No. 19 - Alberta Teachers Association (4 524 personnes; 199 496 jours de travail perdus) Du 27 mai au 29 septembre 1980
8) Ville d’Edmonton – ambulanciers paramédicaux représentés par la section locale 3197du Syndicat canadien de la fonction publique (Une ordonnance a été émise le 31 mai 2001 afin de prévenir un arrêt de travail.)  
9) Enseignants dans 22 districts scolaires, représentés par la Alberta Teachers’ Association (Une ordonnance a été émise le 21 février 2002 concernant 20 947 enseignants. Cette ordonnance a été déclarée nulle par la Cour du banc de la reine le 1er mars 2002.) Du 4 février au 21 février 2002

NOUVEAU-BRUNSWICK

Suspension du droit de grève ou de lock-out en vertu des paragraphes 80(4), 91(5) and 91(6) de la Loi sur les relations industrielles

(Nota bene: Du 1er avril 1972 au 8 décembre 1988, les policiers municipaux et régionaux avaient le droit de grève mais, pour protéger la sécurité publique, le lieutenant-gouverneur en conseil avait le pouvoir d’interdire toute grève ou lock-out les concernant, et pouvait exiger l’arbitrage exécutoire.)

1. Policiers de la Ville de Bathurst (SCFP) (Le 11 juillet 1979)
(Une ordonnance a été émise pour mettre fin à une grève, mais le différend a été réglé avant qu’elle ne soit appliquée.)
2. Policiers de la Ville de Moncton (SCFP) (Le 14 mai 1985)
(Une ordonnance a été émise avant qu’une grève ou un lock-out ne soit déclaré.)
3. Policiers de la Ville de Saint-Jean (SCFP) (Le 17 mai 1985)
(Une ordonnance a été émise avant qu’une grève ou un lock-out ne soit déclaré.)
4. Policiers de la Ville de Chatham (SCFP) (Le 13 juin 1985)
(Une ordonnance a été émise pour mettre fin à une grève de deux semaines.)
5. Policiers de la Ville de Newcastle (SCFP) (Le 2 octobre 1987)
(Une ordonnance a été émise avant qu’une grève ou un lock-out ne soit déclaré.)

QUÉBEC

Suspension du droit de grève en vertu de l’article 111.0.24 du Code du travail

(Nota bene: Entrée en vigueur le 3 août 1982, cette disposition donne au gouvernement le pouvoir de suspendre l'exercice du droit de grève dans un service public où des services essentiels sont requis par décret s'il juge que, lors d'une grève appréhendée ou en cours, les services essentiels prévus ou effectivement rendus sont insuffisants et que cela met en danger la santé ou la sécurité publique. Cette suspension a effet jusqu'à ce qu'il soit démontré, à la satisfaction du gouvernement, qu'en cas d'exercice du droit de grève les services essentiels seront maintenus de façon suffisante dans ce service public.)

1. Syndicat des employés d'entretien de la Commission de transport de la Rive-Sud de Montréal (C.S.N.)) Décret 124-86;
en vigueur le 16 février 1986
2. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 (Cols bleus employés par la Ville de Montréal) Décret 287-86;
en vigueur le 19 mars 1986
3. Syndicat du transport de Montréal (CSN) (Employés d’entretien de la Société de Transport de la Communauté urbaine de Montréal) Décret 682-87;
en vigueur le 4 mai 1987

Modification ou prolongation du décret de la construction en vertu de l’article 51 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction

(Nota bene: Entre le 24 décembre 1974 et le 1er juillet 1994, le gouvernement du Québec avait le pouvoir de prolonger, d’abroger ou de modifier le décret de la construction sans le consentement des associations de salariés ou d’employeurs lorsqu’il était d’avis que, dans l’intérêt public, cette solution était la seule qui puissent remédier à la situation existant à ce moment-là. Il ne pouvait, cependant, modifier le décret que si ces associations étaient invitées à se faire entendre devant la Commission parlementaire du travail, de la maind’oeuvre et de l’immigration, concernant les raisons pour lesquelles il avait été impossible de s’entendre quant aux modifications à effectuer.)

1. Modification du décret de la construction (augmentations de salaires) Décret 204-75;
en vigueur le 16 janvier 1975
2. Modification du décret de la construction (augmentation de salaires) et prolongation de trois mois Décret 1550-76;
En vigueur le 1er mai 1976
3. Modification du décret de la construction (diverses modifications, incluant des augmentations de salaires) Décret 3281-77;
en vigueur le 28 septembre 1977
4. Modification du décret de la construction (diverses modifications, incluant quelques-unes traitant des conflits de juridiction de métiers) Décret 1801-81; en vigueur le 23 juin 1981
5. Modification du décret de la construction (construction de pipelines) Décret 1802-81; en vigueur le 23 juin 1981
6. Modification du décret de la construction (diverses modifications, incluant des augmentations de salaires) et prolongation de 23 mois Décret 1289-82; en vigueur le 31 mai 1982
7. Modification du décret de la construction (modifications mineures) et prolongation de quatre mois Décret 998-84; en vigueur le 29 avril 1984
8. Modification du décret de la construction (augmentation de salaires) et prolongation de 20 mois Décret 1948-84; en vigueur le 30 août 1984
9. Modification du décret de la construction résultant en une prolongation de trois semaines Décret 576-90; en vigueur le 27 avril 1990
10. Modification du décret de la construction (diverses modifications, incluant des augmentations de salaires) et prolongation de deux ans et 49 semaines Décret. 695-90; en vigueur le 21 mai 1990
11. Modification du décret de la construction résultant en une prolongation de 45 jours Décret 629-93; en vigueur le 30 avril 1993
12. Modification du décret de la construction résultant en une prolongation de six mois Décret 835-93; en vigueur le 14 juin1993

SASKATCHEWAN

Suspension du droit de grève ou de lock-out en vertu de l’article 3 de la Essential Services Emergency Act, 1966

(Nota bene: Du 12 septembre 1966 au 16 avril 1971, lorsque, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, une situation d’urgence existait dans la province et que les circonstances étaient telles que :

a) la vie ou la santé pouvait être sérieusement compromise ou des biens menacés en raison d’un conflit de travail touchant des employés opérant tout système, usine ou équipement fournissant de l’eau, de la chaleur, de l’électricité ou du gaz au public, ou touchant des employés fournissant des services hospitaliers n’importe où dans la province; ou
b) le bien-être économique de la province ou d’une de ses régions pouvait être sérieusement compromis en raison d’un conflit de travail touchant des employés de l’industrie de la construction (cette disposition a pris effet le 30 juin 1970),
the lieutenant-gouverneur en conseil pouvait émettre une ordonnance interdisant toute grève ou tout lockout et rendant obligatoires des procédures d’urgence (c’est à dire l’arbitrage exécutoire) pour régler le conflit de travail.

1. Les employés de Saskatchewan Power Corporation représentés par la section locale 9-649 des Oil, Chemical and Atomic Workers International Saskatchewan Power and Gas (Une ordonnance concernant une grève a été émise le 12 septembre 1966.)
2. Le Victoria Union Hospital (Prince Albert) et ses employés représentés par le Syndicat Canadien de la Fonction Publique (Une ordonnance a été émise le 12 décembre 1969 concernant une grève qui durait depuis le 16 novembre 1969.)
3. Travaux de construction dans la province (Une ordonnance concernant divers conflits de travail, ayant provoqué des grèves, a été émise le 10 juillet 1970.)
4. Le Parkside Nursing Home Ltd. (Régina) et ses employés représentés par la section locale 299 du Service Employees’ International Union (Une ordonnance concernant un conflit de travail a été émise le 1er septembre 1970.)

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Suspension du droit de grève en vertu des articles 30, 32 et 35(1) de la Public Service Collective Bargaining Act

(Nota bene: Lorsque l’Assemblée législative de Terre-Neuve et Labrador décide qu’une grève met ou risque de mettre en danger la santé ou la sécurité du public, ou la sécurité de la province, elle peut adopter une résolution déclarant qu’une situation d’urgence existe, interdire la grève et ordonner aux employés concernés de retourner au travail. Les questions en litige sont alors soumises à l’arbitrage exécutoire.)

1. Le personnel de soutien d’un hôpital représenté par la Newfoundland Association of Public Employees (le 22 juin 1990) (Règl. 165/90) (Une ordonnance a été émise durant une grève.)

Analyse de la législation du travail; Affaires internationales et intergouvernementales du travail
Direction générale du travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Le 1er janvier 2006

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Mise à jour :  2006-01-31 haut Avis importants