Aide sur des dispositifs d'accessibilité Sauter au menu du côté gauche
 

Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi - Projet de loi C-26


Modifications antérieures de la Loi sur l'assurance-emploi


PROJET DE LOI C-26
 
Loi constituant l'Agence des services frontaliers du Canada
 
  [Sanctionnée le 3 novembre 2005]

Publiée dans la Gazette du Canada Partie III  - 25 janvier 2006 (Chapitre 38)

TITRE ABRÉGÉ

1.  Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada.

SOMMAIRE

Le texte constitue l’Agence des services frontaliers du Canada. Celle-ci prend la suite de l’organisme du même nom constitué par décret le 12 décembre 2003. L’Agence est chargée de la prestation des services frontaliers qui relevaient avant cette date de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. Le texte précise les attributions du ministre responsable de l’Agence et du président de celle-ci. Il proroge l’Agence des douanes et du revenu du Canada sous le nom d’Agence du revenu du Canada, prévoit des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à plusieurs lois.

Les articles du Projet de loi C-26 ayant trait à la Loi sur l'assurance-emploi sont les suivants:

Loi sur l'assurance-emploi (1996, ch. 23)

90. Le paragraphe 102(13) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Preuve de documents

(13) Tout document paraissant être un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d’hypothèque ou autre document et comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application ou son contrôle d’application au nom ou sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu, du commissaire du revenu ou d’un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire des douanes et du revenu, le commissaire du revenu ou le fonctionnaire en question à moins qu’il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.   1999, ch. 17, art. 133 

Modifications Terminologiques

138. Dans les passages ci-après, « Agence des douanes et du revenu du Canada » est remplacé par « Agence du revenu du Canada » :

g) dans la Loi sur l’assurance-emploi :

(i) l’alinéa 69(3)f),

(ii) le paragraphe 88(12),

(iii) le passage du paragraphe 90(1) précédant l’alinéa a),                            

(iv) le paragraphe 93(2),

(v) le paragraphe 102(1),

(vi) les paragraphes 102(5) à (11),

(vii) le paragraphe 102(18),

(viii) l’article 122,

(ix)  l'alinéa 131(1)a);

140. Dans les passages ci-après, « commissaire des douanes et du revenu » est remplacé par « commissaire du revenu » :

c) le paragraphe 97(1) de la Loi sur l’assurance-emploi;

NOTE EXPLICATIVE
 
Entrée en vigueur

147. La présente loi, à l’exception des articles 144 à 146, entre en vigueur à la date fixée par décret.

NOTE EXPLICATIVE
( La présente note ne fait pas partie Project de loi )

Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 12 décembre 2005 la date d’entrée en vigueur de cette Loi, sauf pour les articles 144 à 146, en vigueur à la date de sanction.
TR/2005-119