Loi sur l'assurance-emploi - Partie IV - Rémunération assurable et perception des cotisations
La Loi sur l'assurance-emploi actuelle
PARTIE IV
RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET PERCEPTION DES COTISATIONS
Décisions et appels
Demande de décision | 90. (1) La Commission, de même que tout employé, employeur ou personne prétendant être l'un ou l'autre, peut demander à un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada autorisé par le ministre de rendre une décision sur les questions suivantes :
|
Délai | (2) La Commission peut faire la demande de décision à tout moment, et toute autre personne, avant le 30 juin suivant l'année à laquelle la question est liée. |
Décision | (3) Le fonctionnaire autorisé rend sa décision dans les meilleurs délais suivant la demande. |
Présomption | (4) À moins qu'une décision ait été demandée, lorsqu'une somme a été retenue sur la rétribution de l'assuré ou payée par l'employeur à titre de cotisation pour l'assuré, la somme ainsi retenue ou payée est réputée l'avoir été en conformité avec la présente loi et, lorsque aucune somme n'a été ainsi retenue ou payée, aucune retenue ni aucun paiement ne sont réputés avoir été requis selon la présente loi. 1996, ch. 23, art. 90; 1999, ch. 17 art. 135, 1999, ch. 31, art. 79(F); 2006, ch. 38, art. 138 |
Appel d'une décision | 91. La Commission peut porter la décision en appel devant le ministre à tout moment, et tout autre intéressé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit notification de cette décision. |
Demande de révision | 92. Lorsque le ministre a évalué une somme payable par un employeur au titre de l'article 85, l'employeur peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle il reçoit l'avis d'évaluation, demander au ministre de reconsidérer l'évaluation quant à la question de savoir s'il y a matière à évaluation ou quel devrait être le montant de celle-ci |
Notification |
93. (1) Le ministre notifie son intention de régler la question à toute personne pouvant être concernée par l'appel ou la révision, ainsi qu'à la Commission en cas de demande introduite en vertu de l'article 91; il leur donne également, selon le besoin, la possibilité de fournir des renseignements et de présenter des observations pour protéger leurs intérêts. |
Présentation d'une demande | (2) Les demandes d'appel et de révision sont adressées au directeur adjoint des Appels d'un bureau des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada et sont livrées à ce bureau ou y sont expédiées par la poste. |
Décision : appel | (3) Le ministre règle la question soulevée par l'appel ou la demande de révision dans les meilleurs délais et notifie le résultat aux personnes concernées. |
Notification | (4) Lorsqu'il est requis d'aviser une personne qui est ou peut être concernée par un appel ou une révision, le ministre peut faire aviser cette personne de la manière qu'il juge adéquate. 1996, ch. 23, art. 93; 1999, ch. 17, art. 135; 2006, ch. 38, art. 138. |
Non-restriction du pouvoir du ministre | 94. Les articles 90 à 93 n'ont pas pour effet de restreindre le pouvoir qu'a le ministre de rendre une décision de sa propre initiative en application de la présente partie ou de la partie VII ou d'établir une évaluation ultérieurement à la date prévue au paragraphe 90(2). |