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Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi - Projet de Loi C-84


Modifications antérieures de la Loi sur l'assurance-emploi


PROJET DE LOI C-84

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions ou erreurs relevées dans les Lois du Canada et à y apporter d'autres modifications mineures et non controversables ainsi qu'à abroger certaines lois ayant cessé d'avoir effet

[Sanctionnée le 17 juin 1999]

Publiée dans la Gazette du Canada Partie III - 30 septembre, 1999 (Chapitre 31)

TITRE ABRÉGÉ

Loi corrective de 1999.

SOMMAIRE

La mise en oeuvre du programme de correction des lois remonte à 1975. Depuis lors, huit lois ont été adoptées (1977, 1978, 1981, 1984, 1987, 1992, 1993 et 1994). L'objectif du programme est d'apporter des modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales sans qu'il faille attendre la révision au fond de telle ou telle d'entre elles. En principe, n'importe qui peut proposer des modifications. En fait, elles proviennent surtout des administrations fédérales. La Section de la législation du ministère de la Justice est chargée de recevoir les modifications proposées et de les étudier. Pour être susceptibles de figurer dans les propositions déposées au Parlement, les modifications doivent être conformes aux critères suivants :

a) ne pas être controversables;

b) ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

c) ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

d) ne pas créer d'infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

La Section est ensuite chargée de rédiger un document intitulé Propositions visant la préparation d'une loi corrective où ne figurent que les modifications qui, à son avis, sont conformes à ces critères. Ce document est déposé à la Chambre des communes par le ministre de la Justice, puis renvoyé au comité permanent compétent de celle-ci. Il est également déposé au Sénat et renvoyé au Comité permanent des affaires juridiques et constitutionnelles (exception : 1977). Les comités procèdent alors à une étude approfondie, laquelle s'est toujours effectuée sans esprit de parti. Fait à souligner, la proposition qui est jugée controversable est rejetée. À noter que, si le Sénat a systématiquement adopté le rapport de son comité, celui du comité des Communes n'a jamais fait l'objet d'une motion d'agrément. Les rapports des comités donnent lieu à un projet de loi corrective où ne figurent que les propositions approuvées par ceux-ci. Il est d'usage que le projet franchisse sans débat ni délai les étapes des trois lectures dans chaque chambre.

Les articles du Projet de loi C-43 ayant trait à la Loi sur l'assurance-emploi sont les suivants:

Loi sur l'assurance-emploi (1996, ch. 23)

75. Le paragraphe 7(6) de la version anglaise de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Other benefit rights Canada-U.S. agreement

(6) An insured person is not qualified to receive benefits if it is jointly determined that the insured person must first exhaust or end benefit rights under the laws of another jurisdiction, as provided by Article VI of the Agreement Between Canada and the United States Respecting Unemployment Insurance, signed on March 6 and 12, 1942.

76. L'alinéa 25(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) il participe à toute autre activité d'emploi pour laquelle il reçoit de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi prévue par règlement ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63 et vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner.

Responsabilité des administrateurs

77. (1) Le paragraphe 46.1(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), lorsqu'une personne morale s'est vu infliger une pénalité au titre de l'article 38 ou 39, ses administrateurs, au moment où elle a commis l'acte délictueux prévu à cet article, sont solidairement responsables, avec elle, du paiement de cette somme.

(2) Les alinéas 46.1(2)a) à c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 126 et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;

 b) la personne morale a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l'objet d'une dissolution et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois avant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;

c) la personne morale a fait cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l'ordonnance de séquestre.

(3) Le paragraphe 46.1(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(4) L'action ou les procédures visant le recouvrement d'une somme payable par un administrateur d'une personne morale se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle l'acte délictueux a été perpétré.

(4) Le paragraphe 46.1(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Privilège

(6) Lorsqu'un administrateur verse une somme à l'égard de laquelle la personne morale encourt une responsabilité, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n'avait pas été payée et, lorsqu'un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu'à concurrence du versement et la Commission est autorisée à faire cette cession.

78. Le passage du paragraphe 65.1(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pénalité

65.1 (1) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'une personne bénéficiant d'un soutien financier au titre de l'article 61 a perpétré l'un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

79. Le paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Payment by special warrants

(2) Notwithstanding the Financial Administration Act, amounts mentioned in paragraph (1)(a) shall be paid by special warrants drawn on the Receiver General and issued by the Commission by electronic means or bearing the printed signature of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Commission, and amounts mentioned in paragraphs (1)(b) and (c) may be paid by the special warrants.

1996, ch.23, al.189a)(A)

80. L'alinéa 90(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) la détermination de la durée d'un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin;

81. Le paragraphe 112(7) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Juge-arbitre en chef

(7) Le gouverneur en conseil peut désigner l'un des juges-arbitres au poste de juge-arbitre en chef.

82. Le paragraphe 159(1.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déduction pour rémunération non déclarée

(1.1) Le paragraphe 19(3) de la présente loi s'applique au prestataire qui a omis de déclarer tout ou partie de la rémunération qu'il a reçue à l'égard d'une période déterminée conformément aux règlements débutant après la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d'omissions relatives à des périodes débutant après le 30 juin 1996.

Entrée en Vigueur

La loi a entrée en vigueur le jour de sa saction royale.