Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage
ADDENDA |
NOTE: L’accord suivant ne fait pas partie du Règlement sur l’assurance-chômage. Il est reproduit ici à titre de convenance. |
Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage |
Article I |
a) Dans le présent accord, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression
b) Les services d’un individu à son employeur sont censés être rendus dans une juridiction
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Article II |
Le présent accord n’est pas applicable à l’emploi pour lequel des contributions sont payables en vertu de la loi dite le Railroad Unemployment Insurance Act des États-Unis ni aux périodes de chômage pour lesquelles des prestations sont payables en vertu de ladite loi. |
Article III |
Le gouvernement des États-Unis d’Amérique consent à ce que l’agence fédérale recommande à chacun des États la mise à exécution des dispositions contenues aux présentes, et le Canada s’engage à appliquer ces dispositions; toutefois, si un État n’applique pas en substance l’une de ces dispositions, la Commission d’assurance-chômage du Canada pourra suspendre l’application de cette disposition quant à cet État. |
Article IV |
a) Tous les services d’un individu à un employeur, dans un emploi assurable, au sens de la loi sur l’assurance-chômage d’une juridiction, sont assurés en vertu de la loi sur l’assurance-chômage de cette juridiction à l’égard des services qu’il rend dans cette juridiction, ou à la fois dans cette juridiction et en dehors de celle-ci,
b) Si les dispositions a)(1) et (2) du présent article ne s’appliquent pas aux services d’un individu, l’agence de toute juridiction peut approuver, sous réserve des conditions qu’elle peut prescrire ou que peut prescrire sa loi sur l’assurance-chômage, un choix par l’employeur de cet individu selon lequel tous les services que ce dernier rend à cet employeur sont censés constituer un emploi assurable en vertu de la loi sur l’assurance-chômage de cette juridiction. |
Article V |
L’agence de toute juridiction peut rendre des services à l’agence de toute autre juridiction quant à la réception et la marche de toute réclamation de prestations d’un individu absent de cette dernière juridiction et désireux de réclamer des prestations en vertu de la loi sur l’assurance-chômage de cette juridiction. |
Article VI |
Afin d’éviter un double paiement d’assurance-chômage pour une même période de chômage, l’ordre dans lequel un individu possédant des droits à prestations en vertu des lois sur l’assurance-chômage de deux juridictions ou plus, doit épuiser ces droits ou y mettre fin d’une autre façon, est déterminé conjointement par l’agence fédérale des États-Unis et la Commission d’assurance-chômage du Canada, en une manière raisonnable et équitable pour tous les intéressés. |
Article VII |
Le présent accord peut être modifié par entente mutuelle attestée par un échange de notes entre les deux gouvernements, et l’un d’eux peut y mettre fin moyennant préavis de soixante jours à l’autre gouvernement. |