Aide sur des dispositifs d'accessibilité Sauter au menu du côté gauche
 

Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage

ADDENDA

 

NOTE: L’accord suivant ne fait pas partie du Règlement sur l’assurance-chômage. Il est reproduit ici à titre de convenance. 

Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage

 

Article I

a) Dans le présent accord, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression

(i) "agence" signifie tout fonctionnaire, bureau, commission ou autre autorité désignés par une loi sur l’assurance-chômage en vigueur dans tout État ou Canada pour administrer la Caisse d’assurance-chômage prévue par ladite Loi;

(ii) "États" désigne tout État des États-Unis d’Amérique, le District de Columbia, le Commonwealth de Puerto Rico, les îles Vierges, et tout autre territoire appartenant aux États-Unis et dont pourront convenir les États-Unis et le Canada par échange de notes; (21 juin 85)

(iii) "agence fédérale" signifie l’agence autorisée à appliquer les dispositions des loi des États-Unis qui se rapportent au programme d’assurance-chômage entre le fédéral et les États;

(iv) "juridiction" signifie tout État ou le Canada.

b) Les services d’un individu à son employeur sont censés être rendus dans une juridiction

(i) si ces services sont rendus entièrement dans cette juridiction, ou

(ii) si ces services sont rendus à la fois dans cette juridiction et en dehors de celle-ci, mais si les services rendus en dehors de cette juridiction sont accessoires aux services que l’individu rend dans cette juridiction, par exemple lorsqu’ils sont de nature temporaire ou transitoire ou consistent en des transactions isolées.

Article II

Le présent accord n’est pas applicable à l’emploi pour lequel des contributions sont payables en vertu de la loi dite le Railroad Unemployment Insurance Act des États-Unis ni aux périodes de chômage pour lesquelles des prestations sont payables en vertu de ladite loi.

 

Article III

Le gouvernement des États-Unis d’Amérique consent à ce que l’agence fédérale recommande à chacun des États la mise à exécution des dispositions contenues aux présentes, et le Canada s’engage à appliquer ces dispositions; toutefois, si un État n’applique pas en substance l’une de ces dispositions, la Commission d’assurance-chômage du Canada pourra suspendre l’application de cette disposition quant à cet État.

 

Article IV

a) Tous les services d’un individu à un employeur, dans un emploi assurable, au sens de la loi sur l’assurance-chômage d’une juridiction, sont assurés en vertu de la loi sur l’assurance-chômage de cette juridiction à l’égard des services qu’il rend dans cette juridiction, ou à la fois dans cette juridiction et en dehors de celle-ci,

(1) Si ses services sont rendus dans cette juridiction, ou

(2) Si ses services ne sont rendus dans aucune juridiction en particulier, mais si certains de ses services sont rendus dans cette juridiction, et

(i) si sa base d’opération ou à défaut d’une telle base, l’endroit d’où ses services sont dirigés ou régis se trouve dans cette juridiction, ou

(ii) si sa base d’opération ou l’endroit d’où ses services sont dirigés ou régis ne se trouve dans aucune juridiction où sont rendus certains de ses services, mais si son lieu de résidence se trouve dans cette juridiction.

b) Si les dispositions a)(1) et (2) du présent article ne s’appliquent pas aux services d’un individu, l’agence de toute juridiction peut approuver, sous réserve des conditions qu’elle peut prescrire ou que peut prescrire sa loi sur l’assurance-chômage, un choix par l’employeur de cet individu selon lequel tous les services que ce dernier rend à cet employeur sont censés constituer un emploi assurable en vertu de la loi sur l’assurance-chômage de cette juridiction.

 

Article V

L’agence de toute juridiction peut rendre des services à l’agence de toute autre juridiction quant à la réception et la marche de toute réclamation de prestations d’un individu absent de cette dernière juridiction et désireux de réclamer des prestations en vertu de la loi sur l’assurance-chômage de cette juridiction.

 

Article VI

Afin d’éviter un double paiement d’assurance-chômage pour une même période de chômage, l’ordre dans lequel un individu possédant des droits à prestations en vertu des lois sur l’assurance-chômage de deux juridictions ou plus, doit épuiser ces droits ou y mettre fin d’une autre façon, est déterminé conjointement par l’agence fédérale des États-Unis et la Commission d’assurance-chômage du Canada, en une manière raisonnable et équitable pour tous les intéressés.

 

Article VII

Le présent accord peut être modifié par entente mutuelle attestée par un échange de notes entre les deux gouvernements, et l’un d’eux peut y mettre fin moyennant préavis de soixante jours à l’autre gouvernement.