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Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi


Modifications Antérieures de la Loi sur l'assurance-emploi



PROJET DE LOI S - 10

LOI NO 2 VISANT À HARMONISER LE DROIT FÉDÉRAL AVEC LE DROIT CIVIL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC ET MODIFIANT CERTAINES LOIS POUR QUE CHAQUE VERSION LINGUISTIQUE TIENNE COMPTE DU DROIT CIVIL ET DE LA COMMON LAW
[Sanctionnée le 15 décembre 2004]

Version officielle publiée dans la Gazette du Canada Partie III, Vol. 27, n°3, Chapitre 25, au 26 janvier 2005.

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil.

SOMMAIRE

Le texte est le deuxième d’une série de textes rédigés dans le cadre de la démarche d’harmonisation du ministère de la Justice du Canada entreprise par suite de l’entrée en vigueur en 1994 du Code civil du Québec, qui modifie substantiellement les concepts, les institutions et la terminologie du droit civil.

Il poursuit et complète l’harmonisation, avec le droit civil de la province de Québec, de certaines lois qui avaient été partiellement harmonisées par la première loi d’harmonisation (Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, L.C. 2001, ch. 4) et harmonise quelques autres lois.

Les articles du Projet de loi S-10 ayant trait à la Loi sur l'assurance-emploi sont les suivants:

LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI (1996, ch. 23)

133. Le paragraphe 46.1(1) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Liability of directors to pay penalties

46.1 (1) If a penalty is imposed on a corporation under section 38 or 39 for an act or omission, the directors of the corporation at the time of the act or omission are, subject to subsections (2) to (7), jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay the amount of the penalty. 1999, ch. 31, par. 77(1)(F)

Liability of directors

134. Le paragraphe 83(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

83. (1) If an employer who fails to deduct or remit an amount as and when required under subsection 82(1) is a corporation, the persons who were the directors of the corporation at the time when the failure occurred are jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay Her Majesty that amount and any related interest or penalties.

197. L’alinéa 46.1(2)c) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

c) la personne morale a fait cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et l’existence de la créance à l’égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l’ordonnance de faillite.1999, ch. 31, par. 77(2)(F)

Entrée en vigueur

La loi a entrée en vigueur le jour de sa sanction royale.