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Projet de loi C-12


 
Version archivée de la Loi sur l'assurance-emploi

Projet de loi C-12

PARTIE I
PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Définitions et interprétation

6. Définitions


     6. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.


« délai de carence »
"waiting period"


« délai de carence » Les deux semaines de la période de prestations que vise l'article 13.


« demande initiale de prestations »
"initial claim for benefits"


« demande initiale de prestations » Demande formulée aux fins d'établir une période de prestations au profit du prestataire.


« exclu du bénéfice des prestations »
"disqualified"


« exclu du bénéfice des prestations » Exclu du bénéfice des prestations en vertu des articles 27 ou 30.


« inadmissible »
"disentitled"


« inadmissible » Qui n'est pas admissible au titre des articles 13, 18, 21, 31, 32, 33, 36, 37, 49 ou 50, ou au titre d'un règlement.


« période de référence »
"qualifying period"


« période de référence » La période que vise l'article 8.


« prestataire de la deuxième catégorie »
"minor attachment claimant"


« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de sept cents heures au cours de sa période de référence.


« prestataire de la première catégorie »
"major attachment claimant"


« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins sept cents heures au cours de sa période de référence.


Arrondissement des pourcentages ou fractions


     (2) Pour l'application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d'une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d'une rémunération ou d'une prestation au cours d'une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur dans le cas où elle comporte une partie d'un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.


Heures d'emploi assurable


     (3) Pour l'application de la présente partie, le nombre d'heures d'emploi assurable d'un prestataire pour une période donnée s'établit, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 54z.1), au titre de l'article 55.


Conditions requises pour recevoir des prestations


7. Versement des prestations


     7. (1) Les prestations de chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour les recevoir.


Conditions requises


     (2) L'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d'heures indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.


TABLEAU


Taux régional de chômage
Nombre d'heures d'emploi assurable requis au cours de la période de référence
6 % et moins
700
plus de 6 % mais au plus 7 %
665
plus de 7 % mais au plus 8 %
630
plus de 8 % mais au plus 9 %
595
plus de 9 % mais au plus 10 %
560
plus de 10 % mais au plus 11 %
525
plus de 11 % mais au plus 12 %
490
plus de 12 % mais au plus 13 %
455
plus de 13 %
420

 


Conditions différentes à l'égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active


     (3) L'assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi;

b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins neuf cent dix heures.


Personne qui devient ou redevient membre de la population active


     (4) La personne qui devient ou redevient membre de la population active est celle qui, au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de sa période de référence, a cumulé, selon le cas :

a) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures d'emploi assurable;

b) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables, chaque semaine de prestations se composant de trente-cinq heures;

c) moins de quatre cent quatre-vingt-dix heures reliées à un emploi sur le marché du travail, tel qu'il est prévu par règlement;

d) moins de quatre cent quatre-vingt-dix de l'une ou l'autre de ces heures.


Calcul des heures


     (5) Pour l'application du paragraphe (4), une heure comptée au titre de l'un des alinéas (4)a) à c) ne peut l'être à nouveau au titre de l'un ou l'autre de ces alinéas.


Droit aux prestations : accord canado-américain


     (6) L'assuré ne remplit pas les conditions requises s'il est convenu, au titre de l'Article VI de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique concernant l'assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu'il doit d'abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l'autre juridiction.


Majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis


     7.1 (1) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 est majoré conformément au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable, à l'égard de l'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active s'il est responsable d'une ou de plusieurs violations au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations.

TABLEAU / TABLE

Regional
Rate of Unemployment /
Taux régional de chômage


minor /
mineure
Violation

serious /
grave

very serious /
très grave


subsequent /
subséquente
6% and under/
6 % et moins
875 1050 1225 1400
more than 6% but not more than 7%/
plus de 6 % mais au plus 7 %
831 998 1164 1330
more than 7% but not more than 8%/
plus de 7 % mais au plus 8 %
788 945 1103 1260
more than 8% but not more than 9%/
plus de 8 % mais au plus 9 %
744 893 1041 1190
more than 9% but not more than 10%/
plus de 9 % mais au plus 10 %
700 840 980 1120
more than 10% but not more than 11%/
plus de 10 % mais au plus 11 %
656 788 919 1050
more than 11% but not more than 12%/
plus de 11 % mais au plus 12 %
613 735 858 980
more than 12% but not more than 13%/
plus de 12 % mais au plus 13 %
569 683 796 910
more than 13%/
plus de 13 %
525 630 735 840


Majoration du nombre d'heures d'emploi assurable requis


     (2) Le nombre d'heures d'emploi assurable requis au titre de l'article 7 à l'égard de la personne qui devient ou redevient membre de la population active est majoré respectivement à mille cent trente-huit heures, mille trois cent soixante-cinq heures ou mille quatre cents heures selon que, au cours des deux cent soixante semaines précédant sa demande initiale de prestations, elle s'est rendue responsable d'une violation mineure, grave ou très grave.


Violations prises en compte


     (3) Une violation ne peut être prise en compte, au titre des paragraphes (1) ou (2), à l'égard de plus de deux demandes initiales de prestations pour lesquelles le prestataire remplit les conditions requises au titre de ces paragraphes.


Violations


     (4) Il y a violation lorsque le prestataire se voit donner un avis de violation parce que, selon le cas :

a) il a perpétré un ou plusieurs actes délictueux prévus à l'article 38, 39 ou 65.1 pour lesquels des pénalités lui ont été infligées au titre de l'un ou l'autre de ces articles, ou de l'article 41.1;

b) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions prévues à l'article 135 ou 136;

c) il a été trouvé coupable d'une ou plusieurs infractions au Code criminel pour tout acte ou omission ayant trait à l'application de la présente loi.


Qualification de la violation


     (5) À l'exception des violations pour lesquelles un avertissement est donné, chaque violation est qualifiée de mineure, de grave, de très grave ou de subséquente, en fonction de ce qui suit :

a) elle est mineure, si sa valeur est inférieure à 1 000 $, grave, si elle est inférieure à 5 000 $, et très grave, si elle est de 5 000 $ ou plus;

b) elle est subséquente si elle fait l'objet d'un avis de violation donné dans les deux cent soixante semaines suivant une autre violation, même si l'acte délictueux sur lequel elle est fondée a été perpétré avant cette dernière.


Valeur de la violation


     (6) La valeur d'une violation correspond à la somme des montants suivants :

a) le versement excédentaire de prestations lié à l'acte délictueux sur lequel elle est fondée;

b) si le prestataire est exclu ou inadmissible au bénéfice des prestations, ou si l'acte délictueux en cause a trait aux conditions requises au titre de l'article 7, le montant obtenu, sous réserve du paragraphe (7), par multiplication de son taux de prestations hebdomadaires par le nombre moyen de semaines à l'égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire, déterminé conformément aux règlements.


Maximum


     (7) Le montant obtenu au titre de l'alinéa (6)b) ne peut excéder le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit s'il n'avait pas été exclu ou déclaré inadmissible ou s'il avait rempli les conditions requises au titre de l'article 7.


8. Période de référence


     8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d'un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d'une période de prestations prévue au paragraphe 10(1);

b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d'une période de prestations prévue au paragraphe 10(1).


Prolongation de la période de référence


     (2) Lorsqu'une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'au cours d'une période de référence visée à l'alinéa (1)a) elle n'a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l'une ou l'autre des raisons ci-après, cette période de référence est prolongée d'un nombre équivalent de semaines :

a) elle était incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine ou d'une grossesse prévue par règlement;

b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature;

c) elle recevait de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi;

d) elle touchait des indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait qu'elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait.


Prolongation de la période de référence


     (3) La période de référence visée à l'alinéa (1)a) est prolongée du nombre de semaines pour lesquelles la personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'elle ne pouvait établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements, de la rémunération qu'elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.


Autre prolongation de la période de référence


     (4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d'un nombre équivalent de semaines lorsqu'une personne prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que :

a) au cours de la prolongation d'une période de référence visée au paragraphe (2), elle n'a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l'une des raisons énoncées à ce paragraphe;

b) au cours de la prolongation d'une période de référence visée au paragraphe (3), elle a touché, pendant une ou plusieurs semaines, une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.


Période n'entrant pas en ligne de compte


     (5) Pour l'application des paragraphes (2) à (4), toute semaine pour laquelle la personne a reçu des prestations n'entre pas en ligne de compte.


Autre période n'entrant pas en ligne de compte


     (6) Pour l'application du paragraphe (3) et de l'alinéa (4)b), toute semaine au cours de laquelle une personne dont il est question dans ces dispositions a exercé un emploi assurable n'entre pas en ligne de compte.


Prolongation maximale


     (7) Il n'est accordé, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui aurait pour effet de porter la durée d'une période de référence à plus de cent quatre semaines.


Période de prestations


9. Période de prestations


     9. Lorsqu'un assuré qui remplit les conditions requises aux termes de l'article 7 ou 7.1 formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations.


10. Début de la période de prestations


     10. (1) La période de prestations débute, selon le cas :

a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de rémunération;

b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si cette semaine est postérieure à celle de l'arrêt de rémunération.


Durée de la période de prestations


     (2) Sous réserve des paragraphes (10) à (12) et de l'article 24, la durée d'une période de prestations est de cinquante-deux semaines.


Période de prestations antérieure


     (3) Sous réserve de la modification ou de l'annulation d'une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n'est pas établi de période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n'a pas pris fin.


Demande initiale tardive


     (4) Lorsque le prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.


Autres demandes tardives


     (5) Lorsque le prestataire présente une demande de prestations, autre qu'une demande initiale, après le délai prévu par règlement pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si celui-ci démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.


Annulation de la période de prestations


     (6) Lorsqu'une période de prestations a été établie au profit d'un prestataire, la Commission peut :

a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n'a été payée, ou ne devait l'être, pendant cette période;

b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l'égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l'être si :

(i) d'une part, une nouvelle période de prestations, commençant cette semaine-là, est établie au profit du prestataire,

(ii) d'autre part, le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l'être et la date de sa demande d'annulation, un motif valable justifiant son retard.


Effet de l'annulation


     (7) La période de prestations -- ou la partie de la période de prestations -- annulée est réputée n'avoir jamais débuté.


Fin de la période


     (8) La période de prestations prend fin à la date de la première des éventualités suivantes à survenir :

a) le prestataire n'a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations;

b) la période se trouverait autrement terminée au titre du présent article;

c) le prestataire a reçu des prestations pendant quarante-cinq semaines au cours de sa période de prestations;

d) le prestataire, à la fois :

(i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,

(ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations,

(iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente partie.


Demandes tardives


     (9) Lorsque le prestataire présente une demande en vertu de l'alinéa (8)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif valable justifiant son retard.


Prolongation de la période de prestations


     (10) La période de prestations qui a été établie au profit d'un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l'égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'il n'avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable;

b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

c) il touchait l'indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;

d) il touchait des indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait qu'il avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d'une prestataire, mettait en danger son enfant à naître ou l'enfant qu'elle allaitait.


Autre prolongation de la période de prestations


     (11) Lorsque le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'au cours d'une ou plusieurs semaines d'une prolongation d'une période de prestations visée au paragraphe (10) il n'avait pas droit à des prestations pour l'une des raisons énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations est prolongée à nouveau d'un nombre équivalent de semaines.


Durée maximale d'une période de prestations


     (12) Malgré les paragraphes (10) et (11), la durée d'une période de prestations ne peut dépasser cent quatre semaines.


11. Semaine de chômage


     11. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine entière de travail.


Exception : aucune fonction exercée


     (2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d'un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n'est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l'exercice de ses fonctions normales ou n'a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.


Exception : rétribution différée


     (3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une entente entre un employeur et un employé, fait partie d'une période de congé durant laquelle l'employé demeure employé de cet employeur et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement, la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n'est pas une semaine de chômage.


Exception : congé


     (4) L'assuré qui travaille habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui est comprise complètement ou partiellement dans cette dernière période.


Versement de prestations


12. Prestations


     12. (1) Une fois la période de prestations établie, des prestations peuvent, à concurrence des maximums prévus au présent article, être versées au prestataire pour chaque semaine de chômage comprise dans cette période.


Maximum


     (2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations -- à l'exception de celles qui peuvent être versées pour l'une des raisons prévues au paragraphe (3) -- est déterminé selon le tableau de l'annexe I en fonction du taux régional de chômage applicable au prestataire et du nombre d'heures pendant lesquelles il a occupé un emploi assurable au cours de sa période de référence.


Maximum : prestations spéciales


     (3) Sous réserve du paragraphe (7), le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations est :

a) dans le cas d'une grossesse, quinze semaines;

b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, dix semaines;

c) dans le cas d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement, quinze semaines.


Prestations spéciales


     (4) Sous réserve du paragraphe (7), les prestations ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines, dans le cas d'une seule et même grossesse, ou plus de dix, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d'une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.


Cumul des raisons particulières


     (5) Des prestations peuvent être versées pour plus d'une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser trente.


Cumul général


     (6) Des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, les règles suivantes s'appliquent :

a) le prestataire qui a, au titre du paragraphe (2), droit à des prestations pendant plus de trente semaines ne peut en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur à ce nombre quand il a également droit à des prestations en vertu du paragraphe (3);

b) le prestataire peut, quand il a, au titre du paragraphe (2), droit à des prestations pendant un nombre de semaines égal ou inférieur à trente, en recevoir pendant un nombre total de semaines supérieur à ce nombre s'il a également droit à des prestations en vertu du paragraphe (3), sous réserve toutefois des maximums applicables dans chaque cas et à la condition que ce nombre total ne soit pas supérieur à trente.


Prolongation exceptionnelle


     (7) Le nombre maximal de dix semaines visé à l'alinéa (3)b) et au paragraphe (4) est porté à quinze lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) l'enfant en question est âgé d'au moins six mois à son arrivée à la maison ou au moment du placement en vue de son adoption;

b) un médecin ou l'agence responsable du placement atteste que l'enfant est atteint de troubles physiques, psychologiques ou affectifs qui nécessitent la prolongation de la période de soins.


Adoption


     (8) Pour l'application du présent article, le placement auprès d'un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d'un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.


13. Délai de carence


     13. Au cours d'une période de prestations, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il ne s'est pas écoulé, à la suite de l'ouverture de cette période de prestations, un délai de carence de deux semaines qui débute par une semaine de chômage pour laquelle des prestations devraient sans cela être versées.


Taux de prestations


14. Taux de prestations hebdomadaires


     14. (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.


Maximum de la rémunération hebdomadaire assurable


     (1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d'un prestataire est :

a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $;

b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.


Rémunération hebdomadaire assurable


     (2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de sa période de base par le plus élevé des nombres suivants :

a) le nombre de semaines, pendant la période de base, au cours desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable;

b) le nombre prévu au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable.


TABLEAU


Taux régional de chômage

Dénominateur

6 % et moins

22

plus de 6 % mais au plus 7 %

21

plus de 7 % mais au plus 8 %

20

plus de 8 % mais au plus 9 %

19

plus de 9 % mais au plus 10 %

18

plus de 10 % mais au plus 11 %

17

plus de 11 % mais au plus 12 %

16

plus de 12 % mais au plus 13 %

15

plus de 13 %

14



Rémunération assurable


     (3) La rémunération assurable au cours de la période de base est déterminée et calculée conformément aux règlements et comprend celle relative à l'exercice de tout emploi assurable, que celui-ci ait ou non pris fin.


Période de base


     (4) La période de base d'un prestataire correspond à la période d'au plus vingt-six semaines consécutives, au cours de sa période de référence -- compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens prévu par règlement --, se terminant :

a) soit par la semaine, selon le cas:

(i) précédant celle au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération, lorsque la période de prestations débute le dimanche de cette dernière semaine,

(ii) au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération, lorsque la période de prestations débute le dimanche d'une semaine postérieure à cet arrêt de rémunération;

b) soit, si elle est postérieure, par la semaine précédant le début de sa période de prestations, s'il exerce toujours un emploi assurable à ce moment.


Durée de la période de base


     (4.1) La période de base du prestataire est de vingt-six semaines, à moins que sa période de référence ne commence moins de vingt-six semaines avant la semaine visée à l'alinea (4)a) ou b), auquel cas elle correspond au nombre de semaines compris dans l'intervalle.


15. Réduction


     15. (1) Le taux de cinquante-cinq pour cent prévu au paragraphe 14(1) est réduit au taux prévu au tableau qui suit dans les cas où le prestataire demande des prestations autres que des prestations spéciales et que, au cours des deux cent soixante semaines précédant le début de la période de prestations, des prestations régulières lui ont été versées à l'égard de plus de vingt semaines.


TABLEAU

Nombre de semaines où des prestations régulières ont été versées Taux applicable

21-40 54%
41-60 53%
61-80 52%
81-100 51%
plus de 100 50%


Bénéficiaire d'un supplément familial


     (1.1) Le prestataire bénéficiant d'un supplément familial au titre de l'article 16 n'est pas assujetti au paragraphe (1).


Prestations non prises en compte


     (2) Les prestations régulières versées à l'égard de semaines antérieures au 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l'application du paragraphe (1).


16. Majoration : supplément familial


     16. (1) Le taux de prestations hebdomadaires d'un prestataire à faible revenu ayant un ou plusieurs enfants à charge est majoré d'un supplément familial déterminé conformément aux règlements s'il établit, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'il répond aux critères d'admissibilité liés au revenu familial prévus par règlement.


Critères


     (2) Les critères d'admissibilité liés au revenu familial peuvent comprendre des critères identiques ou semblables à ceux imposés pour bénéficier d'une prestation fiscale pour enfants.


Prestation fiscale pour enfants


     (3) Pour l'application du paragraphe (2), une prestation fiscale pour enfants est un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.


Limite


     (4) Le montant de la majoration ne peut excéder le pourcentage, prévu par règlement, de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire ou, à défaut, vingt-cinq pour cent de cette rémunération.


17. Taux maximal de prestations hebdomadaires


     17. Le taux maximal de prestations hebdomadaires d'un prestataire est :

a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 413 $;

b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, du montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.


Inadmissibilité aux prestations


18. Disponibilité, maladie, blessure, etc.


     18. Le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour tout jour ouvrable d'une période de prestations pour lequel il ne peut prouver qu'il était, ce jour-là :

a) soit capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable;

b) soit incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine prévue par règlement et aurait été sans cela disponible pour travailler;

c) soit en train d'exercer les fonctions de juré.


Déductions


19. Rémunération au cours du délai de carence


     19. (1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l'égard d'une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu'il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.


Rémunération au cours de périodes de chômage


     (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus.


Rémunération non déclarée


     (3) Lorsque le prestataire a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu'il a reçue à l'égard d'une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations :

a) la Commission déduit des prestations versées à l'égard de cette période un montant correspondant :

(i) à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime que le prestataire a sciemment omis de déclarer tout ou partie de cette rémunération,

(ii) dans tout autre cas, à celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu'il a reçue pour cette période, de la différence entre l'exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié;

b) ce montant est déduit des prestations versées à l'égard des semaines commençant par la première semaine à l'égard de laquelle la rémunération n'a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive soit égal au montant des prestations versées au prestataire pour chacune de ces semaines.


Rémunération dans le cadre d'une prestation d'emploi et allocation pour un cours ou programme


     (4) La rémunération qu'un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d'une prestation d'emploi, de même que la rémunération ou l'allocation qu'il reçoit pour tout cours ou programme d'instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.


20. Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence


     20. (1) Si le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 19(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.


Déduction pour les jours exclus après le délai de carence


     (2) Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d'une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.


Prestations spéciales


21. Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie


     21. (1) Si la cessation d'emploi d'un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu'il est devenu incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, il n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il est incapable de travailler pour cette raison.


Restrictions


     (2) Lorsque des prestations sont payables au prestataire en raison de chômage causé par une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes sont payables au prestataire pour la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine en vertu d'une loi provinciale, les prestations payables au prestataire en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu'il est prévu par règlement.


Déduction


     (3) Si le prestataire reçoit une rémunération pour une partie d'une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, le paragraphe 19(2) ne s'applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.


22. Grossesse


     22. (1) Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.


Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées


     (2) Sous réserve de l'article 12, les prestations prévues au présent article sont payables à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

a) commence :

(i) soit huit semaines avant la semaine présumée de son accouchement,

(ii) soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;

b) se termine dix-sept semaines après :

(i) soit la semaine présumée de son accouchement,

(ii) soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.


Restrictions


     (3) Lorsque des prestations sont payables à une prestataire en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes lui sont payables pour cette grossesse en vertu d'une loi provinciale, les prestations qui lui sont payables en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu'il est prévu par règlement.


Application de l'article 18


     (4) Pour l'application de l'article 13, l'article 18 ne s'applique pas à la période de deux semaines qui précède la période visée au paragraphe (2).


Rémunération à déduire


     (5) Si des prestations sont payables à une prestataire de la première catégorie en vertu du présent article et que celle-ci reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 19(2) ne s'applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.


Prolongation de la période


     (6) La période durant laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d'hospitalisation de l'enfant dont la naissance est à l'origine du versement des prestations.


Restriction


     (7) La période prolongée en vertu du paragraphe (6) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l'accouchement.


23. Prestations parentales


     23. (1) Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l'adoption dans la province où il réside.


Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées


     (2) Sous réserve de l'article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

a) commence la semaine de la naissance de l'enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;

b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l'enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.


Rémunération à déduire


     (3) Si des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie en vertu du présent article et que celui-ci reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 19(2) ne s'applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.


Paiement à l'un ou l'autre des parents ou aux deux


     (4) Les semaines de prestations payables en vertu du présent article peuvent être partagées entre le père et la mère.


Travail partagé


24. Règlements relatifs aux prestations pour travail partagé


     24. (1) Avec l'agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut prendre des règlements prévoyant le versement de prestations pour travail partagé aux prestataires qui remplissent les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi et qui sont employés aux termes d'un accord de travail partagé qu'elle a approuvé par une directive spéciale ou générale pour l'application du présent article, et notamment des règlements :

a) définissant et déterminant la nature de l'emploi en travail partagé donnant droit à des prestations;

b) fixant le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées;

c) fixant les modalités de paiement des prestations;

d) fixant le taux des prestations hebdomadaires;

e) définissant le mode de calcul de la somme représentant, pour l'application de l'article 14, la rémunération hebdomadaire assurable d'un prestataire occupant un emploi en travail partagé;

f) prescrivant, aux fins des prestations, la façon de traiter la rémunération reçue de l'employeur ou d'autres sources;

g) prévoyant, dans la limite des semaines d'emploi en travail partagé, la prolongation de la période de référence ou de prestations du prestataire;

h) reportant la totalité ou une partie du délai de carence d'un prestataire jusqu'à la fin de son emploi en travail partagé;

i) concernant toute autre mesure d'application du présent article.


Absence d'appel


     (2) Les directives spéciales ou générales de la Commission, approuvant ou désapprouvant un accord de travail partagé pour l'application du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles d'appel au titre de l'article 114 ou 115.


Présomption


     (3) Pour l'application de la présente partie, un prestataire est réputé être en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute semaine où il exerce un emploi en travail partagé.


Cours, programmes et prestations d'emploi


25. Statut des prestataires


     25. (1) Pour l'application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où :

a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d'une prestation d'emploi, un cours ou programme d'instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner;

b) il participe à toute autre activité d'emploi prévue par règlement pour laquelle il reçoit de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63 et vers laquelle il a été dirigé par la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner.


Absence d'appel


     (2) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours, un programme ou quelque autre activité visés au paragraphe (1) n'est susceptible d'appel au titre des articles 114 ou 115.


26. Prestations non considérées comme rémunération


     26. Pour l'application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d'une prestation d'emploi ne sont pas considérées comme rémunération provenant d'un emploi.


Exclusion et inadmissibilité


27. Exclusions


     27. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l'arrêt de rémunération qui est à l'origine de sa demande, selon le cas :

a) il n'a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu'il lui a été offert;

b) il n'a pas profité d'une occasion d'obtenir un emploi convenable;

c) il n'a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l'aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d'obtenir cet emploi;

d) il ne s'est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :

(i) de fournir des renseignements et instructions visant à l'aider à trouver un emploi,

(ii) de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d'aide à l'emploi pourraient lui être utiles.


Cessation de l'affectation


     (1.1) Il y a également exclusion du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si :

a) la Commission ou l'autorité qu'elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d'instruction ou de formation ou une autre activité d'emploi à l'égard de laquelle de l'aide lui était fournie dans le cadre d'une prestation d'emploi;

b) la Commission a mis fin à l'affectation du prestataire parce que, selon le cas :

(i) le prestataire, sans motif valable, n'a pas suivi le cours ou programme ou n'a pas participé à l'activité et elle estime qu'il est peu probable qu'il les termine avec succès,

(ii) le prestataire, sans motif valable, a abandonné le cours, le programme ou l'activité,

(iii) le prestataire a fait l'objet d'une expulsion par l'organisme responsable du cours, du programme ou de l'activité en cause.


Emploi non convenable


     (2) Pour l'application du présent article, un emploi n'est pas un emploi convenable pour un prestataire s'il s'agit :

a) soit d'un emploi inoccupé du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif;

b) soit d'un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;

c) soit d'un emploi d'un genre différent de celui qu'il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu'il pourrait raisonnablement s'attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l'exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s'il avait continué à exercer un tel emploi.


Délai raisonnable


     (3) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s'est trouvé en chômage, l'alinéa (2)c) ne s'applique pas à l'emploi qui y est visé s'il s'agit d'un emploi à un taux de rémunération qui n'est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.


28. Durée de l'exclusion


     28. (1) Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l'article 27, il l'est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d'exclusion dans les cas visés :

a) aux alinéas 27(1)a) et b) est d'au moins sept et ne peut dépasser douze;

b) aux alinéas 27(1)c) et d) et au paragraphe 27(1.1) ne peut dépasser six.


Période au cours de laquelle l'exclusion doit être purgée


     (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l'exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent le délai de carence pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n'est pas touchée par la perte subséquente d'un emploi au cours de la période de prestations.


Report d'une exclusion à une période ultérieure


     (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la partie de l'exclusion qui n'a pas été purgée au moment où prend fin la période de prestations l'est au cours de toute période de prestations établie dans les deux ans suivant la date de l'événement à l'origine de l'exclusion.


Limite


     (4) Aucune semaine d'exclusion ne peut être reportée à une période ultérieure à l'encontre du prestataire si, depuis la date de l'événement à l'origine de l'exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins sept cents heures.


Report


     (5) La Commission est tenue de reporter l'obligation de purger l'exclusion dans les cas où le prestataire a droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l'article 25.


Présomption


     (6) Pour l'application de la présente partie mais à l'exception de l'article 15, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d'exclusion.


Exception


     (7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet d'empêcher le prestataire de demander qu'une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu'une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.


29. Interprétation


     29. Pour l'application des articles 30 à 33 :

a) « emploi » s'entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;

b) la suspension est assimilée à la perte d'emploi, mais n'est pas assimilée à la perte d'emploi la suspension ou la perte d'emploi résultant de l'affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l'exercice d'une activité licite s'y rattachant;

b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :

(i) d'accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,

(ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,

(iii) de continuer d'exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d'une activité, d'une entreprise ou d'un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;

c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :

(i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,

(ii) nécessité d'accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,

(iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

(iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,

(v) nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent,

(vi) assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat,

(vii) modification importante de ses conditions de rémunération,

(viii) excès d'heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,

(ix) modification importante des fonctions,

(x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,

(xi) pratiques de l'employeur contraires au droit,

(xii) discrimination relative à l'emploi en raison de l'appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,

(xiii) incitation indue par l'employeur à l'égard du prestataire à quitter son emploi,

(xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.


30. Exclusion : inconduite ou départ sans justification


     30. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd un emploi en raison de son inconduite ou s'il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :

a) que, depuis qu'il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures requis, au titre de l'article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;

b) qu'il ne soit inadmissible, à l'égard de cet emploi, pour l'une des raisons prévues aux articles 31 à 33.


Exclusion non touchée par une perte d'emploi subséquente


     (2) L'exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n'est pas affectée par la perte subséquente d'un emploi au cours de la période de prestations.


Rétroactivité


     (3) Dans les cas où l'événement à l'origine de l'exclusion survient au cours de sa période de prestations, l'exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l'événement.


Suspension de l'exclusion


     (4) Malgré le paragraphe (6), l'exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.


Restriction : application des articles 7 et 7.1


     (5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d'emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d'emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 7 ou 7.1.


Restriction : nombre de semaines et taux de prestations


     (6) Les heures d'emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l'article 14.


Précision


     (7) Sous réserve de l'alinéa (1)a), il demeure entendu qu'une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l'emploi qui précède immédiatement la demande de prestations -- qu'elle soit initiale ou non -- n'est pas l'emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.


31. Inadmissibilité : suspension pour inconduite


     31. Le prestataire suspendu de son emploi en raison de son inconduite n'est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu'à, selon le cas :

a) la fin de la période de suspension;

b) la perte de cet emploi ou son départ volontaire;

c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre d'heures d'emploi assurable exigé à l'article 7 ou 7.1.


32. Inadmissibilité : période de congé sans justification


     32. (1) Le prestataire qui prend volontairement une période de congé sans justification n'est pas admissible au bénéfice des prestations si, avant ou après le début de cette période :

a) d'une part, cette période a été autorisée par l'employeur;

b) d'autre part, l'employeur et lui ont convenu d'une date de reprise d'emploi.


Durée de l'inadmissibilité


     (2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu'à :

a) la reprise de son emploi;

b) la perte de son emploi ou son départ volontaire;

c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre d'heures d'emploi assurable exigé à l'article 7 ou 7.1.


33. Inadmissibilité : perte d'emploi anticipée


     33. (1) Le prestataire qui perd son emploi en raison de son inconduite ou qui le quitte volontairement sans justification n'est pas admissible au bénéfice des prestations si cet événement se produit dans les trois semaines précédant :

a) la fin de son contrat de travail, si celui-ci est à durée déterminée;

b) la date de son licenciement, dans le cas où son employeur lui a déjà donné le préavis correspondant.


Durée de l'inadmissibilité


     (2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu'à la fin de son contrat ou jusqu'au jour prévu pour son licenciement.


34. Suspension de l'inadmissibilité


     34. L'inadmissibilité visée aux articles 31 à 33 est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a par ailleurs droit à des prestations spéciales.


35. Exception


     35. Malgré les autres dispositions de la présente partie, nul prestataire n'est exclu du bénéfice des prestations ni inadmissible pour l'une des raisons prévues aux articles 30 à 33 du seul fait qu'il a quitté ou refusé d'accepter un emploi si, en conservant ou en acceptant cet emploi, il eût, en ce qui concerne une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, perdu le droit, selon le cas :

a) de s'y affilier ou de s'abstenir de s'y affilier;

b) de continuer d'y être affilié et d'en observer les règles licites.


36. Conflits collectifs


     36. (1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant :

a) soit la fin de l'arrêt de travail;

b) soit, s'il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d'une façon régulière un emploi assurable.


Règlements


     (2) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements précisant le nombre de jours d'inadmissibilité dans une semaine dans le cas du prestataire qui a perdu un emploi à temps partiel ou qui ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour la raison mentionnée au paragraphe (1).


Suspension de l'inadmissibilité


     (3) L'inadmissibilité prévue au présent article est suspendue pendant la période pour laquelle le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l'article 25 à condition qu'il prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que l'absence de son emploi était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l'arrêt de travail.


Non-application


     (4) Le présent article ne s'applique pas si le prestataire prouve qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé.


Activités distinctes


     (5) Lorsque des branches d'activités distinctes, qui sont ordinairement exercées en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est réputé, pour l'application du présent article, être une usine ou un atelier distincts.


37. Prestataire en prison ou à l'étranger


     37. Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :

a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;

b) soit à l'étranger.


  Pénalités

38. Pénalité : prestataire


     38. (1) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent que le prestataire ou une personne agissant pour son compte a perpétré l'un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

a) à l'occasion d'une demande de prestations, faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;

b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu'on sait être faux ou trompeurs;

c) omettre sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l'égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il a demandé des prestations;

d) faire une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l'on sait être fausse ou trompeuse;

e) sciemment négocier ou tenter de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles on n'est pas admissible;

f) omettre sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d'en restituer le montant ou la partie excédentaire comme le requiert l'article 44;

g) dans l'intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;

h) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d'un acte délictueux visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à g).


Maximum


     (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas :

a) soit le triple du taux de prestations hebdomadaires du prestataire;

b) soit, si cette pénalité est imposée au titre de l'alinéa (1)c), le triple :

(i) du montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),

(ii) du montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n'eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l'inadmissibilité ou l'exclusion dont il a fait l'objet;

c) soit, lorsque la période de prestations du prestataire n'a pas été établie, le triple du taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment de la perpétration de l'acte délictueux.


Détermination au titre de l'article 15 ou du paragraphe 145(2) ou (3)


     (3) Il demeure entendu que le remboursement de versements excédentaires faits par suite de la perpétration d'un acte délictueux visé au paragraphe (1) n'a aucune incidence sur la détermination, au titre de l'article 15 ou du paragraphe 145(2) ou (3), du nombre de semaines de prestations régulières versées au prestataire.


39. Pénalité : employeur


     39. (1) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'un employeur ou une personne agissant pour son compte, ou prétendant être l'un ou l'autre, a perpétré l'un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

a) faire sciemment, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration fausse ou trompeuse;

b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, faire une déclaration ou fournir un renseignement qu'on sait être faux ou trompeurs;

c) faire, par rapport à toute question visée par la présente loi, une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l'on sait être fausse ou trompeuse;

d) dans l'intention de léser ou de tromper la Commission, importer ou exporter, ou faire importer ou exporter, un document délivré par elle;

e) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d'un acte délictueux visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à d).


Maximum


     (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas neuf fois le montant correspondant au taux de prestations hebdomadaires maximal en vigueur au moment où elle est infligée.


Personnes morales et leurs dirigeants


     (3) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'une personne morale a perpétré un acte délictueux visé au paragraphe (1) et qu'un de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires l'a ordonné ou autorisé, ou y a consenti ou participé, la Commission peut infliger une pénalité à cette personne, qu'une pénalité ait été infligée ou non à la personne morale.


Pénalité pour autres contraventions


     (4) Malgré le paragraphe (2), si l'acte délictueux en cause consiste à fournir des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations, la Commission peut infliger une pénalité ne dépassant pas le plus élevé des montants suivants :

a) 12 000 $;

b) le montant de la pénalité infligée au titre de l'article 38 à la personne qui a fait une demande de prestations sur la base des renseignements faisant l'objet de l'acte délictueux en cause.


Pénalité pour contravention grave


     (5) Malgré le paragraphe (2), la Commission peut infliger la pénalité dont le montant est celui autorisé ou prévu par règlement si l'acte délictueux en cause constitue, au sens prévu par règlement, une contravention grave à la présente loi.


40. Restrictions relatives à l'imposition des pénalités


     40. Les pénalités prévues aux articles 38 et 39 ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l'acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.


41. Modification ou annulation de la décision


     41. La Commission peut réduire la pénalité infligée au titre de l'article 38 ou 39 ou annuler la décision qui l'inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.


Avertissement


     41.1 (1) La Commission peut, en guise de pénalité pouvant être infligée au titre de l'article 38 ou 39, donner un avertissement à la personne qui a perpétré un acte délictueux.


Prescription


     (2) Malgré l'article 40, l'avertissement peut être donné dans les soixante-douze mois suivant la perpétration de l'acte délictueux.


Incessibilité et obligation de rembourser les prestations et de payer les pénalités


42. Incessibilité des prestations


     42. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne peuvent être cédées, grevées de privilège, saisies ni données en garantie et toute opération en ce sens est nulle.


Exception : recouvrement des sommes payables


     (2) Toute somme payable par une personne en vertu de la présente loi et devant être portée au crédit du Compte d'assurance-emploi peut être recouvrée, le cas échéant, par prélèvement sur les prestations payables à cette personne, sans préjudice de tout autre mode de recouvrement.


Exception : versements aux gouvernements et autorités


     (3) Lorsque le gouvernement du Canada ou d'une province, une autorité municipale ou une autre autorité prévue par règlement verse à une personne, pour une semaine, une avance ou une allocation d'assistance qui ne serait pas versée si des prestations de chômage étaient versées pour cette semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations de chômage pour cette semaine, la Commission peut, sous réserve des règlements, retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures et verser au gouvernement du Canada ou de la province, à l'autorité municipale ou à telle autre autorité prévue par règlement une somme égale à l'avance ou à l'allocation ainsi versée, si cette personne a, au plus tard au moment où elle a reçu cette avance ou cette allocation, consenti par écrit à ce que la Commission effectue cette retenue et ce versement.


43. Obligation de rembourser le versement excédentaire


     43. La personne qui a touché des prestations en vertu de la présente loi au titre d'une période pour laquelle elle était exclue du bénéfice des prestations ou des prestations auxquelles elle n'est pas admissible est tenue de rembourser la somme versée par la Commission à cet égard.


44. Obligation de restituer la partie excédentaire du versement


     44. La personne qui a reçu ou obtenu, au titre des prestations, un versement auquel elle n'est pas admissible ou un versement supérieur à celui auquel elle est admissible, doit immédiatement renvoyer le mandat spécial ou en restituer le montant ou la partie excédentaire, selon le cas.


45. Remboursement de prestations par le prestataire


     45. Lorsque le prestataire reçoit des prestations au titre d'une période et que, soit en application d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal, soit pour toute autre raison, l'employeur ou une personne autre que l'employeur -- notamment un syndic de faillite -- se trouve par la suite tenu de lui verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d'un failli, au titre de la même période et lui verse effectivement la rémunération, ce prestataire est tenu de rembourser au receveur général à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations les prestations qui n'auraient pas été payées si, au moment où elles l'ont été, la rémunération avait été ou devait être versée.


46. Remboursement de prestations par l'employeur ou une autre personne


     46. (1) Lorsque, soit en application d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal, soit pour toute autre raison, un employeur ou une personne autre que l'employeur -- notamment un syndic de faillite -- se trouve tenu de verser une rémunération, notamment des dommages-intérêts pour congédiement abusif ou des montants réalisés provenant des biens d'un failli, à un prestataire au titre d'une période et a des motifs de croire que des prestations ont été versées à ce prestataire au titre de la même période, cet employeur ou cette autre personne doit vérifier si un remboursement serait dû en vertu de l'article 45, au cas où le prestataire aurait reçu la rémunération et, dans l'affirmative, il est tenu de retenir le montant du remboursement sur la rémunération qu'il doit payer au prestataire et de le verser au receveur général à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations.


Remboursement de prestations par l'employeur


     (2) Lorsque le prestataire a reçu des prestations au titre d'une période et que, soit en application d'une sentence arbitrale ou d'un jugement d'un tribunal, soit pour toute autre raison, la totalité ou une partie de ces prestations est ou a été retenue sur la rémunération, notamment les dommages-intérêts pour congédiement abusif, qu'un employeur de cette personne est tenu de lui verser au titre de la même période, cet employeur est tenu de verser la totalité ou cette partie des prestations au receveur général à titre de remboursement d'un versement excédentaire de prestations.


Responsabilité des administrateurs


     46.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), lorsqu'une société s'est vu infliger une pénalité au titre de l'article 38 ou 39, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci a commis l'acte délictueux prévu à cet article, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de cette somme.


Restrictions relatives à la responsabilité


     (2) Un administrateur n'encourt la responsabilité que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 126 et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;

b) la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l'objet d'une dissolution et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois avant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;

c) la société a fait cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l'ordonnance de séquestre.


Diligence raisonnable


     (3) Un administrateur n'est pas responsable lorsqu'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habilité qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables pour prévenir l'acte délictueux en cause.


Prescription


     (4) L'action ou les procédures visant le recouvrement d'une somme payable par un administrateur d'une société se prescrivent par six ans à compter de la date à laquelle l'acte délictueux a été perpétré.


Montant recouvrable


     (5) Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2)a), la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.


Privilège


     (6) Lorsqu'un administrateur verse une somme à l'égard de laquelle la société encourt une responsabilité, qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n'avait pas été payée et, lorsqu'un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu'à concurrence du versement et la Commission est autorisée à faire cette cession.


Répétition


     (7) L'administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.


47. Créances de la Couronne


     47. (1) Les sommes payables au titre des articles 38, 39, 43, 45, 46 ou 46.1 constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.


Recouvrement par déduction


     (2) Les sommes dues par un prestataire peuvent être déduites des prestations qui lui sont éventuellement dues.


Prescription


     (3) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance.


Interruption de la prescription


     (4) Tout appel ou autre voie de recours formé contre la décision qui est à l'origine de la créance à recouvrer interrompt la prescription visée au paragraphe (3).


Procédure de présentation des demandes


48. Nécessité de formuler une demande


     48. (1) Une personne ne peut faire établir une période de prestations à son profit à moins qu'elle n'ait présenté une demande initiale de prestations conformément à l'article 50 et aux règlements et qu'elle n'ait prouvé qu'elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations.


Renseignements requis


     (2) Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n'ait fourni, sous la forme et de la manière fixées par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que peut exiger la Commission.


Notification


     (3) Sur réception d'une demande initiale de prestations, la Commission décide si le prestataire remplit ou non les conditions requises pour recevoir des prestations et lui notifie sa décision.


49. Preuve requise


     49. (1) Nul n'est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage avant d'avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l'article 50 et aux règlements et prouvé que :

a) d'une part, il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations;

b) d'autre part, il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l'exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ci.


Règles régissant la preuve


     (2) La Commission accorde le bénéfice du doute au prestataire dans la détermination de l'existence de circonstances ou de conditions ayant pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations aux termes des articles 31, 32 ou 33, ou de l'en exclure aux termes de l'article 30, si les éléments de preuve présentés de part et d'autre à cet égard sont équivalents.


Notification


     (3) Sur réception d'une demande de prestations, la Commission décide si des prestations sont payables ou non au prestataire pour la semaine en cause et lui notifie sa décision.


50. Droit aux prestations


     50. (1) Tout prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas à une exigence prévue par le présent article n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il n'a pas rempli cette condition ou satisfait à cette exigence.


Manière de présenter la demande


     (2) Toute demande de prestations est présentée de la manière ordonnée au bureau de la Commission qui dessert le territoire où réside le prestataire ou à tout autre endroit prévu par règlement ou ordonné par la Commission.


Formulaire


     (3) Toute demande de prestations est présentée sur un formulaire fourni ou approuvé par la Commission et rempli conformément aux instructions de celle-ci.


Délai


     (4) Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlement.


Renseignements complémentaires


     (5) La Commission peut exiger d'autres renseignements du prestataire relativement à toute demande de prestations.


Présence


     (6) La Commission peut demander à tout prestataire ou à tout groupe ou catégorie de prestataires de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe (5).


Inscription à un organisme de placement


     (7) Pour obtenir d'un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail, la Commission peut exiger qu'il s'inscrive comme demandeur d'emploi à un organisme de placement fédéral ou provincial et qu'il communique avec cet organisme à des moments raisonnables que la Commission ou l'organisme lui fixera.


Preuve


     (8) Pour obtenir d'un prestataire la preuve de sa disponibilité pour le travail et de son incapacité d'obtenir un emploi convenable, la Commission peut exiger qu'il prouve qu'il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.


Adresse postale


     (9) Tout prestataire est tenu, sauf autorisation contraire de la Commission, de fournir l'adresse postale de sa résidence habituelle.


Suspension ou modification des exigences


     (10) La Commission peut suspendre ou modifier les conditions ou exigences du présent article ou des règlements chaque fois que, à son avis, les circonstances le justifient pour le bien du prestataire ou un groupe ou une catégorie de prestataires.


51. Renseignements


     51. Si, dans l'examen d'une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi pour mauvaise conduite ou l'a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :

a) offrir au prestataire et à l'employeur la possibilité de donner des renseignements sur les raisons de la cessation d'emploi;

b) tenir compte de ces renseignements dans sa décision.


52. Nouvel examen de la demande


     52. (1) Malgré l'article 120 mais sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, dans les trente-six mois qui suivent le moment où des prestations ont été payées ou sont devenues payables, examiner de nouveau toute demande au sujet de ces prestations.


Décision


     (2) Si elle décide qu'une personne a reçu une somme au titre de prestations pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions requises ou au bénéfice desquelles elle n'était pas admissible, ou n'a pas reçu la somme pour laquelle elle remplissait les conditions requises et au bénéfice de laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou payable, selon le cas, et notifie sa décision au prestataire. Cette décision peut être portée en appel en application de l'article 114.


Somme remboursable


     (3) Si la Commission décide qu'une personne a reçu une somme au titre de prestations auxquelles elle n'avait pas droit ou au bénéfice desquelles elle n'était pas admissible :

a) la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est remboursable conformément à l'article 43;

b) la date à laquelle la Commission notifie la personne de la somme en cause est, pour l'application du paragraphe 47(3), la date où la créance a pris naissance.


Somme payable


     (4) Si la Commission décide qu'une personne n'a pas reçu la somme au titre de prestations pour lesquelles elle remplissait les conditions requises et au bénéfice desquelles elle était admissible, la somme calculée au titre du paragraphe (2) est celle qui est payable au prestataire.


Prolongation du délai de réexamen de la demande


     (5) Lorsque la Commission estime qu'une déclaration ou affirmation fausse ou trompeuse a été faite relativement à une demande de prestations, elle dispose d'un délai de soixante-douze mois pour réexaminer la demande.


53. Notification


     53. Lorsqu'elle est tenue, en application de la présente partie, de notifier sa décision à une personne, la Commission peut le faire de la manière qu'elle juge indiquée.


Règlements


54. Règlements


     54. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :

a) prévoyant les conditions auxquelles le délai de carence peut être supprimé;

b) définissant et fixant ce qu'est un jour ouvrable ou une semaine ouvrable dans un emploi quelconque;

c) prévoyant les conditions et les circonstances dans lesquelles le prestataire est considéré comme ayant ou n'ayant pas effectué une semaine entière de travail pendant qu'il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou un emploi non assurable, ou lorsque son régime de travail à plein temps diffère du régime de travail normal et habituel de la plupart des personnes qui exercent un emploi;

c.1) pour l'application de l'alinéa 7.1(6)b), prévoyant la détermination du nombre moyen de semaines à l'égard desquelles des prestations régulières sont versées à un prestataire;

d) définissant et déterminant qui est un enfant à charge, précisant les critères d'admissibilité liés au revenu familial et déterminant le montant du supplément familial pour l'application de l'article 16;

d.1) déterminant, pour l'application du paragraphe 19(3), ce qui constitue une période pour laquelle le prestataire a demandé des prestations;

e) prévoyant la déduction, au titre de l'article 19, de la rémunération et des allocations prévues au paragraphe 19(4);

f) fixant le montant qui sera déduit, en vertu du paragraphe 20(2), des prestations hebdomadaires versées lorsque le régime normal de travail du prestataire n'est pas la semaine de cinq jours;

g) prévoyant, pour l'application de l'article 36, les circonstances qui constituent le début ou la fin d'un arrêt de travail;

g.1) qualifiant de contravention grave, pour l'application du paragraphe 39(5), ce qui constitue un acte délictueux au titre du paragraphe 39(1) ou (3), et prévoyant le montant ou le mode de calcul de la pénalité afférente, ou le montant maximal de celle-ci, dont la valeur ne peut dépasser 25 000 $;

h) prévoyant la formulation de demandes par une personne ou un organisme et le versement de prestations à une personne ou un organisme, pour le compte de personnes décédées ou frappées d'incapacité ou de handicapés mentaux;

i) imposant des modalités supplémentaires en matière de versement et de bénéfice des prestations et restreignant le montant ou la période de versement des prestations pour les personnes qui, selon l'usage en vigueur dans leur occupation, branche d'activité ou industrie ou conformément à la convention intervenue entre elles et un employeur, sont payées en tout ou en partie aux pièces ou en fonction d'un autre critère que le temps;

j) interdisant le paiement de prestations, en tout ou en partie, et restreignant le montant des prestations payables pour les personnes, les groupes ou les catégories de personnes qui travaillent ou ont travaillé pendant une fraction quelconque d'une année dans le cadre d'une industrie ou d'une occupation dans laquelle, de l'avis de la Commission, il y a une période qui survient annuellement à des intervalles réguliers ou irréguliers durant laquelle aucun travail n'est exécuté, par un nombre important de personnes, à l'égard d'une semaine quelconque ou de toutes les semaines comprises dans cette période;

k) pour la validation des sommes versées à des personnes n'y étant pas admissibles et pour la défalcation de ces sommes ainsi que de toute pénalité prévue par l'article 38, 39 ou 65.1 et de toute somme due en vertu des articles 43, 45, 46, 46.1 ou 65 et de tous frais recouvrés auprès de ces personnes;

l) concernant la preuve de la réalisation des conditions à remplir pour recevoir ou continuer à recevoir des prestations et concernant la non-exclusion du bénéfice de ces prestations, et, à cette fin, exigeant la présence des assurés aux bureaux ou endroits et aux moments où elle pourra être requise;

m) prévoyant la manière de formuler les demandes de prestations et les renseignements devant être fournis avec celles-ci;

n) prévoyant la procédure à suivre pour l'examen des demandes et des questions que doit examiner la Commission et la façon dont peut être soulevée toute question relative à la continuation du service des prestations dans le cas d'une personne qui touche des prestations;

o) concernant le versement de prestations au cours de l'intervalle entre une demande de règlement d'une question ou d'une demande de prestations et le règlement définitif de la question ou de la demande;

p) prévoyant le moment et le mode de paiement des prestations;

q) exigeant que les employeurs fournissent des renseignements sur toute question dont dépend la réalisation des conditions à remplir pour recevoir et continuer à recevoir des prestations, prévoyant à quel moment et de quelle manière seront fournis ces renseignements et exigeant que ces renseignements soient certifiés ou fournis sur déclaration;

r) prévoyant la manière de déterminer les services d'un prestataire lorsque l'employeur ne lui a pas remis un état de ses services au moment de la cessation d'emploi ou lorsque l'employeur ne peut être atteint ou est, du fait de la destruction ou de la perte de ses registres, incapable de fournir l'état de services nécessaire;

s) définissant et déterminant la rémunération aux fins du bénéfice des prestations, déterminant le montant de cette rémunération et prévoyant sa répartition par semaine ou autre période;

t) prévoyant les critères pour définir et déterminer ce qui constitue un régime de prestations supplémentaires de chômage et prévoyant le traitement de toute question découlant d'une telle détermination, notamment les demandes tardives, les demandes de réexamen et les appels;

u) précisant dans quels cas et à quel moment se produit un arrêt de rémunération;

v) prévoyant les conditions auxquelles des prestations peuvent être versées d'avance;

w) identifiant des régions pour l'application de la présente partie et de la partie VIII et délimitant ces régions selon des unités géographiques établies ou utilisées par Statistique Canada;

x) fixant les taux régionaux de chômage produits par Statistique Canada ou les moyennes de ces taux qui s'appliquent à un prestataire pour l'application de la présente partie et de la partie VIII en tenant compte, dans ces taux, d'une estimation des taux de chômage des Indiens inscrits vivant dans les réserves indiennes;

y) prévoyant les renseignements et les preuves que doit fournir le prestataire pour établir :

(i) son incapacité à travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine,

(ii) la grossesse ou la date présumée de l'accouchement;

z) concernant l'application de l'article 14 et prévoyant, notamment:

(i) les circonstances, les critères et les modalités devant servir :

(A) à l'établissement ou au calcul des semaines et du nombre de semaines à l'égard desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable au cours de sa période de base,

(B) à l'établissement ou au calcul du montant à considérer comme rémunération assurable pour toute semaine ou tout nombre de semaines au cours de cette période,

(ii) la répartition -- entre autres l'inclusion ou l'exclusion -- sur une période de base de tout ou partie de la rémunération assurable;

z.1) prévoyant la répartition -- notamment l'inclusion ou l'exclusion -- sur une période de référence de tout ou partie des heures d'emploi assurable;

z.2) prévoyant :

(i) d'une part, les circonstances dans lesquelles le prestataire qui quitte son emploi, dans le cadre d'une compression du personnel effectuée par l'employeur et ayant pour effet de protéger l'emploi d'autres employés, peut, malgré l'article 30, recevoir des prestations,

(ii) d'autre part, en quoi consiste une compression du personnel pour l'application des règlements;

z.3) réduisant les prestations spéciales lorsque des allocations, prestations ou autres sommes sont payables à un prestataire en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale;

z.4) en vue de toute mesure d'ordre réglementaire prévue par l'article 2 ou la présente partie.


55. Heures d'emploi assurable


     55. (1) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l'établissement du nombre d'heures d'emploi assurable d'une personne et, notamment, prévoyant que les personnes dont la rémunération est versée sur une base autre que l'heure sont réputées avoir le nombre d'heures d'emploi assurable établi conformément aux règlements.


Autre mode d'établissement


     (2) Lorsqu'elle estime qu'il est impossible d'appliquer les dispositions de ces règlements, la Commission peut autoriser un autre ou d'autres modes d'établissement du nombre d'heures d'emploi assurable.


Modification d'un mode ou retrait de l'autorisation


     (3) La Commission peut, sous réserve des conditions qu'elle estime indiquées, modifier un mode qu'elle a autorisé ou retirer son autorisation.


Accord prévoyant un autre mode d'établissement


     (4) La Commission peut conclure des accords avec des employeurs et des employés prévoyant d'autres modes d'établissement du nombre d'heures d'emploi assurable et y mettre fin unilatéralement.