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Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi - Projet de loi C-23


Modifications antérieures de la Loi sur l'assurance-emploi



PROJET DE LOI C-23

Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations.

Loi visant à moderniser le régime d'avantages et d'obligations dans les Lois du Canada

[Sanctionnée le 29 juin 2000]

Version officielle publiée dans la Gazette du Canada Partie III-Vol. 23, n°2, 9 août 2000 (Chapitre 12)

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations.

RÈGLE D'INTERPRÉTATION

1.1 Il demeure entendu que les modifications que la présente loi apporte ne changent pas le sens du terme « mariage », soit l'union légitime d'un homme et d'une femme à l'exclusion de toute autre personne.

SOMMAIRE

Un certain nombre de lois fédérales prévoient des avantages ou des obligations qui dépendent de la relation existant entre une personne et une autre, notamment son époux ou un autre membre de sa famille. La plupart de ces lois prévoient actuellement que ces avantages ou obligations relativement à un époux s'appliquent également au conjoint non marié du sexe opposé qui vit avec la personne dans une relation conjugale depuis au moins un an. Quelques-unes de ces lois prévoient des avantages ou des obligations relativement à certains membres de la famille de l'époux ou du conjoint de fait du sexe opposé.

Le texte modifie ces lois pour étendre les avantages et les obligations à tous les couples qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an, afin de refléter les valeurs - tolérance, respect, égalité - que favorise la Charte canadienne des droits et libertés.

Les articles du Projet de loi C-23 ayant trait à la Loi sur l'assurance-emploi sont les suivants:

LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI (1996, ch. 23)

106. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« conjoint de fait »

« conjoint de fait » La personne qui vit avec le prestataire dans une relation conjugale depuis au moins un an.

107. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prestations parentales

23. (1) Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui prend soin :

a) soit de son ou de ses nouveau-nés;

b) soit d'un ou de plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l'adoption dans la province où il réside;

c) soit d'un ou de plusieurs enfants, s'il répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 54f.1).

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

(2) Sous réserve de l'article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui commence la semaine au cours de laquelle l'un des événements ci-après se produit et se termine cinquante-deux semaines plus tard :

a) la naissance de l'enfant ou des enfants du prestataire;

b) le placement réel de l'enfant ou des enfants chez le prestataire en vue de leur adoption;

c) la première fois que le prestataire répond à toutes les exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 54f.1).

(2) Le paragraphe 23(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit

Paiement aux deux prestataires de la première catégorie.

(4) Lorsque deux prestataires de la première catégorie prennent soin d'un enfant visé au paragraphe 1), les semaines de prestations payables en vertu du présent article peuvent être partagées entre eux.

(3) L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Interprétation

(5) Les paragraphes 12(3) à (8) et le sous-alinéa 58(1)b)(ii) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d'un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l'alinéa 54f.1).

108. Le sous-alinéa 29c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii) nécessité d'accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,

109. L'article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

(f.1) prévoyant, pour l'application des alinéas 23(1)c) et (2)c) et du paragraphe 23(5) et sous réserve de consultation des gouvernements provinciaux, les exigences relatives :

1. aux circonstances dans lesquelles le prestataire doit prendre soin de l'enfant ou des enfants,

2. aux critères auxquels il doit satisfaire,

3. aux conditions qu'il doit remplir,

(iv) à toute autre mesure qu'elle estime nécessaire à l'application de l'article 23;

Entrée en vigueur

Les articles 106 & 108 entrent en vigueur le 31 juillet 2000.

Le paragraphe 107(2) entre en vigueur le 12 février 2001

Les paragraphes 107(1), 107(3) et article 109, ne sont pas encore en vigueur.