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Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi - Projet de Loi C-32


Modifications antérieures de la Loi sur l'assurance-emploi


PROJET DE LOI C-32

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 février 2000

[Sanctionnée le 29 juin 2000]

Version officielle publiée dans la Gazette du Canada Partie III-Vol. 23, n°3, 9 août 2000 (Chapitre 14)

La partie 1 modifie la Loi sur l'assurance-emploi afin de permettre aux parents de recevoir des prestations pour prendre soin de leur enfant, né ou adopté après le 30 décembre 2000, pendant près d'un an. Le nombre de semaines au cours desquelles des prestations parentales peuvent être versées est porté à 35 et celui au cours desquelles des prestations spéciales (maternité, parentales et de maladie) combinées peuvent être versées est porté à 50. L'accès aux prestations spéciales est amélioré en réduisant les critères d'admissibilité de 700 à 600 heures d'emploi assurable. Les parents pourront encore se partager les 35 semaines de prestations pour la garde d'enfants, mais avec seulement un délai de carence à purger. Comme c'est le cas pour les prestations régulières, les parents pourront toucher une rémunération allant jusqu'à 25 % de leurs prestations hebdomadaires ou jusqu'à 50 $, soit le montant le plus élevé des deux, sans que cela n'affecte leurs prestations parentales.

Les articles du Projet de loi C-23 ayant trait à la Loi sur l'assurance-emploi sont les suivants:

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi d'exécution du budget de 2000.

ASSURANCE-EMPLOI

Loi sur l'assurance-emploi 1996, ch.23

Modifications générales

2. Les définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie », au paragraphe 6(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, sont respectivement remplacées par ce qui suit:

« prestataire de la deuxième catégorie » "minor attachment claimant"

« prestataire de la deuxième catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de 600 heures au cours de sa période de référence.

« prestataire de la première catégorie » "major attachment claimant"

« prestataire de la première catégorie » Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de sa période de référence.

3. (1) Le passage du paragraphe 12(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Maximum : prestations spéciales

(3) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations est :

(2) L'alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés du prestataire ou à un ou plusieurs enfants placés chez le prestataire en vue de leur adoption, 35 semaines;

(3) Les paragraphes 12(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prestations spéciales

(4) Les prestations ne peuvent être versées pendant plus de 15 semaines, dans le cas d’une seule et même grossesse, ou plus de 35, dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants chez le prestataire en vue de leur adoption.

Cumul des raisons particulières

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser 50.

Cumul général

(6) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées à la fois en application du paragraphe (2) et pour une ou plusieurs des raisons prévues au paragraphe (3); le cas échéant, le nombre total de semaines au cours desquelles des prestations peuvent être versées ne peut être supérieur à 50.

4. (1) Le paragraphe 23(3) de la même loi est abrogé.

(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Report du délai de carence

(5) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :

a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;

b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

5. Le titre de la partie VIII.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RÉGIME SUPPLÉMENTAIRE D'ACCÈS À DES

PRESTATIONS SPÉCIALES

6. (1) Le passage du paragraphe 153.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

153.1(1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission prend, avec l’agrément du gouverneur en conseil, les règlements qu’elle juge nécessaires visant l’établissement et le fonctionnement d’un régime assurant des prestations spéciales à des assurés qui ont exercé un emploi assurable pendant au moins 600 heures au cours de leur période de référence, mais qui ne remplissent pas les conditions requises par l’article 7, notamment des règlements concernant :

(2) Le paragraphe 153.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3) Toutefois, le régime ne peut avoir pour effet d’assurer des prestations spéciales aux personnes qui sont visées par l’article 7.1.

Dispositions provisoires

7. En ce qui concerne le prestataire dont l’enfant est né ou placé chez lui en vue de son adoption avant le 31 décembre 2000 :

Enfants nés ou adoptés avant le 31 décembre 2000

a) les dispositions ci-après de la même loi s’appliquent dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur des articles 2, 3, 5 et 6 :

(i) les définitions de « prestataire de la première catégorie » et « prestataire de la deuxième catégorie », au paragraphe 6(1),

(ii)le passage du paragraphe 12(3) précédant l’alinéa a),

(iii)l’alinéa 12(3)b),

(iv)les paragraphes 12(4) à (6),

(v)le titre de la partie VIII.1,

(vi)le passage du paragraphe 153.1(1) précédant l’alinéa a),

(vii)le paragraphe 153.1(3);

b) le paragraphe 12(7) de la même loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 3(3), est remplacé par ce qui suit :

Prolongation exceptionnelle

(7) Le nombre maximal de dix semaines visé à l’alinéa (3)b) et au paragraphe (4) est porté à quinze si un médecin ou l’agence responsable du placement atteste que l’enfant est atteint de troubles physiques, psychologiques ou affectifs qui nécessitent la prolongation de la période de soins.

Article 21

8. Pour l’application de l’article 21 de la même loi, les modifications apportées par l’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent pas au prestataire devenu incapable de travailler, avant le 31 décembre 2000, en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’une mise en quarantaine.

Article 23

9. Pour l’application de l’article 23 de la même loi, les modifications apportées par l’article 4 ne s’appliquent pas au prestataire :

a) soit dont l’enfant est né ou placé chez lui en vue de son adoption avant le 31 décembre 2000;

b) soit qui, avant cette date, répond aux exigences énoncées dans les règlements pouvant être pris en vertu de l’alinéa 54f.1) de la même loi édicté, en cas de sanction du projet de loi C-23 déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, par l’article 109 de cette loi.

Modification conditionnelle

Projet de loi C-23

10. En cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 36e législature et intitulé Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, à l’entrée en vigueur de l’article 107 de cette loi ou à celle de l’article 4 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 23(5) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(5)Les paragraphes 12(3) à (8) et le sous-alinéa 58(1)b)(ii) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).

Report du délai de carence

(6) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :

a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;

b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.

Entrée en vigueur

11. Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le 31 décembre 2000.