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Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) - Projet de Loi C-49


Modifications Antérieures de la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche)

PROJET DE LOI C - 49

Loi d'exécution du budget de 2001
[Sanctionnée le 27 mars 2002]

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 10 décembre 2001.

Version officielle publiée dans la Gazette du Gazette du Canada Partie III-Vol. 25, n° 1, 2 mai 2002 Chapitre 9.

SOMMAIRE PARTIELLE
PARTIE 3

La partie 3 modifie la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) pour prolonger la période de prestations de tout prestataire de prestations de maternité qui ne peut, sans cette mesure, recevoir des prestations spéciales pour le nombre maximal de semaines auquel il a droit. Elle les modifie également pour prolonger la période de prestations et la période pendant laquelle des prestations parentales peuvent être versées du nombre de semaines d'hospitalisation de l'enfant du prestataire. Enfin, elle apporte des modifications connexes au Code canadien du travail pour donner aux employés un choix quant au jour où commence leur congé parental.

Titre abrégé

Loi d'exécution du budget de 2001.

Les articles du Projet de loi C-49 ayant trait à la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), sont les suivant :

PARTIE 3
ASSURANCE-EMPLOI
LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI (1996, ch. 23)

12. (1) Le paragraphe 10(2) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Durée de la période de prestations

(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (15) et de l'article 24, la durée d'une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

(2) L'alinéa 10(8)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) le prestataire n'a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations, notamment parce qu'elles lui ont été versées pour le nombre maximal de semaines prévu à l'article 12;

(3) L'alinéa 10(8)c) de la même loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 10(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prolongation de la période de prestations en cas d'hospitalisation des enfants

(12) Si l'enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2), la période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure l'hospitalisation.

Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

(13) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) - mais aucune prestation régulière - lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues aux alinéas12(3)b) et c), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation visée aux par. (10) à (13) : durée maximale

(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

Prolongation visée au par. (13) :durée maximale

(15) À défaut de prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation au titre du paragraphe (13) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de soixante-sept semaines.
1996, ch. 23, art 10; 2002, ch. 9, art 12

13. Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cumul des raisons particulières

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d'une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 10(13), soixante-cinq.
2002, ch. 9, art. 13

14. L'article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Prolongation de la période en cas d'hospitalisat ion des enfants

(3) Si l'enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l'hospitalisation.

Restriction

(3.1) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.

Prolongation de la période : prestations spéciales

(3.2) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) - mais aucune prestation régulière - lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.

Restriction

(3.3) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3.2) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de soixante-sept semaines ou, si la période de prestations est prolongée au titre de l'un des paragraphes 10(10) à (13), à plus de cent quatre semaines.
2002, ch. 9, art. 14

Disposition transitoire

15. (1) Les paragraphes 10(12) et 23(3) de la Loi sur l'assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 12(4) et l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'égard du prestataire dont la période de prestations débute à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

(2) Les paragraphes 10(13) et 23(3.2) de la Loi sur l'assurance-emploi, édictés respectivement par le paragraphe 12(4) et l'article 14 de la présente loi, s'appliquent à l'égard du prestataire dont la période de prestations n'a pas pris fin avant le 3 mars 2002 ou débute à cette date ou après celle-ci.

Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) (DORS/96-445)

16. (1) L'article 8 du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.1), de ce qui suit :

(11.2) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), si l'enfant ou les enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe 23(2) de la Loi, la période de prestations établie au profit du pêcheur est prolongée du nombre de semaines que dure l'hospitalisation.

(11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d'un pêcheur, des prestations pour les trois raisons prévues au paragraphe 12(3) de la Loi - mais aucune prestation au titre du paragraphe (12) - lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) et c) de la Loi, pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaires pour que ce nombre maximal soit atteint.

(11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5), aucune prolongation au titre de l'un des paragraphes 11.1) à (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(11.5) À défaut de prolongation au titre des paragraphes (11.1) ou (11.2), aucune prolongation au titre du paragraphe (11.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de soixante-sept semaines.

(2) Le paragraphe 8(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l'un des paragraphes (11) à (11.3). DORS/2001- 74

(3) L'article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

(17.1) Pour l'application du paragraphe (17), le paragraphe 12(5) de la Loi s'interprète comme si le renvoi qu'il y est fait au paragraphe 10(13) de la Loi était un renvoi au paragraphe (11.3) du présent article.
2002, ch. 9, art. 16

(4) Le paragraphe 8(11.2) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s'applique à l'égard du pêcheur dont la période de prestations débute à la date de sanction de la présente loi ou après cette date.

(5) Le paragraphe 8(11.3) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s'applique à 'égard du pêcheur dont la période de prestations n'a pas pris fin avant le 3 mars 2002 ou débute à cette date ou après celle-ci.

Modifications connexes

Code canadien du travail (L.R., ch. L-2)

17. Le paragraphe 206.1(2) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Période de congé

(2) Le droit au congé ne peut être exercé qu'au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :

a) s'agissant d'une naissance, soit le jour de celle-ci, soit le jour où l'employé commence effectivement à prendre soin de l'enfant, au choix de l'employé;

b) s'agissant d'une adoption, le jour où l'enfant est effectivement confié à l'employé.
2000, ch. 14, art. 42

18. Le paragraphe 206.1(2) de la même loi, édicté par l'article 43 de la Loi d'exécution du budget de 2000, chapitre 14 des Lois du Canada (2000), est remplacé par ce qui suit :

Période de congé

(2) Le droit au congé ne peut être exercé qu'au cours des cinquante-deux semaines qui suivent :

a) dans le cas prévu à l'alinéa (1)a), soit le jour de la naissance de l'enfant, soit celui où l'employé commence effectivement à prendre soin de l'enfant, au choix de l'employé;

b) dans le cas prévu à l'alinéa (1)b), le jour où l'enfant est effectivement confié à l'employé;

c) dans le cas prévu à l'alinéa (1)c), le jour où l'employé répond aux exigences qui y sont visées.

Entrée en vigueur

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie ou celles de toute loi édictées par elle entrent en vigueur ou sont réputées être entrées en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Article 16

(2) Malgré l'article 153 de la Loi sur l'assurance-emploi, l'article 16 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date fixée par décret.

NOTE EXPLICATIVE
( La présente note ne fait pas partie Project de loi )

TR/2002-76 fixe au 17 avril 2002 la date d'entrée en vigueur des articles 12 à 18 de la Loi - Décret Exécution du budget de 2001 (Loi).