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Loi sur l'assurance-emploi - Partie VI - Dispositions administratives


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


PARTIE VI

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Numéro d'assurance sociale
 
Enregistrement 138. (1) Toute personne exerçant un emploi assurable doit être enregistrée à la Commission.
   
Registre (2) La Commission tient un registre contenant les noms de tous les assurés enregistrés à la Commission et les autres renseignements qui lui sont nécessaires pour identifier avec précision tous ces assurés.
   
Numéro d'assurance sociale (3) La Commission attribue à chaque personne enregistrée un numéro individuel utilisable comme numéro de dossier ou de compte ou pour le traitement des données. Ce numéro est le numéro d'assurance sociale de la personne à toute fin nécessitant un numéro d'assurance sociale.
   
Carte d'assurance sociale (4) La Commission délivre à chaque personne enregistrée une carte portant ses nom et numéro d'assurance sociale.
   
Registre d'assurance sociale 139. (1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, la Commission peut tenir un Registre d'assurance sociale contenant :
a) les noms des particuliers enregistrés en vertu de l'article 138;

b) les noms des particuliers auxquels un numéro d'assurance sociale a été attribué en application du Régime de pensions du Canada;

c) les noms des particuliers pour lesquels une demande de numéro d'assurance sociale a été présentée à la Commission.
   
Contenu (2) Ce registre d'assurance sociale peut, sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, contenir, en plus des noms et numéros d'assurance sociale des particuliers, les autres renseignements nécessaires à l'identification précise de tous les particuliers qui y sont enregistrés.
   
Attribution du numéro et de la carte (3) Lorsque la Commission attribue un numéro d'assurance sociale à un particulier dans l'un des registres ou les deux registres mentionnés au présent article et à l'article 138, elle délivre une carte d'assurance sociale à ce particulier et ce numéro est son numéro d'assurance sociale à toute fin nécessitant un numéro d'assurance sociale.
   
Règlements (4) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l'enregistrement des particuliers en vertu du présent article et de l'article 138, la demande d'enregistrement, la délivrance, la garde, la production et l'utilisation des cartes d'assurance sociale ainsi que le remplacement des cartes perdues, détruites ou en mauvais état.
   
Accès aux renseignements (5) Sous réserve des règlements que le gouverneur en conseil peut prendre à cet égard, la Commission peut, aux fins d'identifier avec précision des particuliers et de leur permettre de bien se servir de leurs numéros et cartes d'assurance sociale, mettre à la disposition des personnes qu'elle juge indiquées ceux des renseignements contenus dans les registres tenus en vertu du présent article ou de l'article 138 qu'elle estime nécessaires à ces fins.
   
Nouveau numéro d'assurance sociale (6) Une personne à qui un numéro d'assurance sociale a déjà été attribué peut par la suite se faire attribuer un nouveau numéro d'assurance sociale, en conformité avec les règlements pris par la Commission et sous réserve de ceux-ci, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le numéro attribué initialement a été attribué à une autre personne;

b) l'utilisation frauduleuse par une autre personne du numéro attribué initialement crée une situation qui cause ou qui peut causer à celui à qui il a été attribué de l'embarras ou des difficultés;

c) des circonstances spéciales ou exceptionnelles le justifient.
   
Annulation (7) Lorsqu'un nouveau numéro d'assurance sociale est attribué à une personne, tout numéro qui lui a été auparavant attribué est annulé.
   
Attribution de plus d'un numéro (8) Lorsque, par inadvertance, il a été attribué à une personne plus d'un numéro d'assurance sociale, la Commission détermine lequel de ces numéros est le numéro officiel et annule tous les autres.
   
Changement de nom 140. Lorsque le nom d'une personne à laquelle un numéro d'assurance sociale a été attribué est changé en raison de son mariage ou pour une autre raison, cette personne doit demander à la Commission, dans les soixante jours suivant la date d'application de ce changement de nom, la délivrance d'une carte d'assurance sociale portant son nouveau nom, à moins qu'elle n'ait déjà demandé une nouvelle carte à une autorité compétente pour recevoir une telle demande.
   
Interdictions 141.(1) Il est interdit à toute personne :
a) de faire sciemment, si elle a déjà un numéro d'assurance sociale, une demande en vue d'obtenir de nouveau un numéro d'assurance sociale en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d'après lesquels un numéro d'assurance sociale lui a déjà été attribué;

b) de produire, de prêter ou d'utiliser de quelque façon, dans l'intention de léser ou tromper une autre personne, un numéro ou une carte d'assurance sociale;

c) sans autorisation de la Commission, de fabriquer une carte d'assurance sociale ou une carte semblable ou de reproduire une carte d'assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier à n'utiliser que pour mémoire ou pour des dossiers;

d) sans autorisation de la Commission, de vendre un numéro ou une carte d'assurance sociale, ou une carte semblable.
   
Infraction et peine (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines.