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Assurance-chômage - (Archivé)

CHAPITRE U-1 

Loi concernant l'assurance-chômage au Canada

titre abrégé

abrégé

1.  Loi sur l'assurance-chômage. 1970-71-72, ch. 48, art. 1. 

définitions et interprétation

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.  année

 

 

 "year» année

 Année civile.

arrêt de rémunération "interruption of..."

arrêt de rémunération L'arrêt de la rémunération d'un assuré qui 
se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement.

 

 

assuré "insured...»

assuré Personne qui exerce ou a exercé un emploi assurable.

 

 

Commission " Commission"

Commission La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada.

 

 

conflit collectif "labour..."

conflit collectif Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l'emploi ou aux modalités d'emploi de certaines personnes ou au fait qu'elles ne sont pas employées.

 

 

conseil arbitral "board..."

conseil arbitral Conseil arbitral créé en vertu de la partie IV.

 

cotisation ouvrière "employee's..."
 

cotisation ouvrière La fraction de sa rémunération assurable qu'une personne exerçant un emploi assurable est tenue de payer en vertu de l'article 51.
.

 

 

cotisation patronale "employer's..."

cotisation patronale La somme que l'employeur d'un assuré est 
tenu de payer pour celui-ci en vertu de l'article 51.

 

 

emploi "employment"

emploi Le fait d'employer ou l'état d'employé.

 

 

emploi assurable "insurable employment"

emploi assurable Emploi spécifié au paragraphe 3(1).

 

 

emploi exclu "excepted..."

emploi exclu Emploi spécifié au paragraphe 3(2).

 

 

 employeur "employer"

 employeur Est assimilée à un employeur une personne qui a été employeur.

 

 

juge-arbitre "umpire"

juge-arbitre Juge-arbitre nommé en vertu de la partie IV.

 

 

loi provinciale "provincial..."

loi provinciale Pour l'application des articles 17, 18, 44 et 50, les dispositions d'une loi provinciale qui autorisent le paiement de prestations en vertu d'un régime établi par cette loi ou en application de celle-ci ou qui rendent une personne admissible à un tel paiement.

 

 

maximum de la rémunération annuelle assurable "maximum yearly..."

maximum de la rémunération annuelle assurable Le produit de la multiplication du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable 
par cinquante-deux.

 

 

maximum de la rémunération assurable "maximum insurable..."

maximum de la rémunération assurable

a) Pour une semaine, le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable;
                  
b) pour une année, le maximum de la rémunération annuelle assurable.

 

 

maximum de la rémunération hebdomadaire assurable "maximum weekly..."

maximum de la rémunération hebdomadaire assurable S'entend au sens de l'article 47.

 

 

ministre "Minister"

ministre Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, sauf aux 
parties III et VII.

 

 

période de prestations "benefit..."

période de prestations La période visée aux articles 8 et 9.

 

 

prescrit "prescribed"

prescrit

a) Dans le cas d'une formule ou des renseignements que celle-ci doit contenir, autorisés par le ministre chargé de l'application de la partie de la présente loi visée par le contexte;

b) dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement.

 

 

prestataire "claimant"

prestataire Personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi.

 

prestations complémentaires [Abrogée, 1990, ch. 40, art. 1]

prestations initiales [Abrogée, 1990, ch. 40, art. 1]

 

 

rémunération assurable "insurable earnings"

rémunération assurable Relativement à une période quelconque, soit le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable pour cette période, soit le maximum de la rémunération assurable pour cette période tel que prescrit en vertu de la présente loi, si ce maximum 
est inférieur au total.

 

 

semaine "week"

semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.

 

 

taux de chômage "rate..."

taux de chômage Le taux de chômage calculé de temps à autre au cours d'une année.

 

 

taux national de chômage "national..."

taux national de chômage Le taux de chômage pour l'ensemble du Canada déterminé par Statistique Canada.

 

 

taux national moyen de chômage "average..."

taux national moyen de chômage La moyenne annuelle des taux 
nationaux mensuels de chômage.

 

 

versement excédentaire de prestations "overpayment..."

versement excédentaire de prestations En est exclu un remboursement 
de prestations au sens de la partie VII.

 

(2) [Abrogé, 1990, ch. 40, art. 1]

Taux de chômage de Statistique Canada
     
(3) La Commission emploie, lorsque la présente loi ou les règlements exigent l'emploi des taux de chômage officiels de Statistique Canada, les taux les plus récents au moment où il est utile ou nécessaire qu'elle rende sa décision finale.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 2; 1990, ch. 40, art. 1; 1991, ch. 49, art. 224.

Sens de emploi assurable

3. (1) Un emploi assurable est un emploi non compris dans les emplois exclus et qui est, selon le cas :

a) un emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, en vertu d'un contrat de louage de services ou d'apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l'employé reçoive sa rémunération de l'employeur ou d'une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;
    
b) un emploi du genre visé à l'alinéa a), exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef du Canada;

c) un emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou de toute force de police;

d) un emploi inclus dans les emplois assurables par règlement pris en vertu de l'article 4;

e) l'emploi d'un particulier au Canada à titre de promoteur d'un projet en vertu d'un programme conçu principalement pour créer des emplois et appliqué par le gouvernement du Canada conformément à une loi fédérale.


    
(2) Les emplois exclus sont les suivants :

a) [Abrogé, 1990, ch. 40, art. 2]

b) tout emploi occasionnel à des fins autres que celles de l'activité professionnelle ou de l'entreprise de l'employeur;

c) sous réserve de l'alinéa d), tout emploi lorsque l'employeur et l'employé ont entre eux un lien de dépendance, pour l'application du présent alinéa :

(i) la question de savoir si des personnes ont entre elles un lien de dépendance étant déterminée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu,

(ii) l'employeur et l'employé, lorsqu'ils sont des personnes liées entre elles, au sens de cette loi, étant réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d'emploi ainsi que la durée, la nature et l'importance du travail accompli, qu'ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s'ils n'avaient pas eu un lien de dépendance;

d) tout emploi d'une personne au service d'une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale;

e) tout emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d'une province;

f) tout emploi exercé au Canada au service du gouvernement d'un pays étranger ou de celui d'une subdivision politique d'un tel pays;

g) tout emploi exercé au Canada au service d'un organisme international;

g.1) tout emploi exercé au Canada en vertu d'un programme d'échange mais non rétribué par un employeur résidant au Canada;

h) tout emploi qui constitue un échange de travail ou de services;

i) tout emploi inclus, par règlement pris en vertu de l'article 4, dans les emplois exclus.


    
(3) Pour l'application de la présente loi et des règlements, le particulier promoteur d'un projet, visé à l'alinéa (1)e), est considéré comme un employeur du point de vue de la rétribution qu'il en tire.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 3; 1990, ch. 40, art. 2.

4. (1) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables :

a) tout emploi exercé entièrement ou partiellement à l'étranger et qui serait un emploi assurable s'il était exercé au Canada;

b) l'ensemble des fonctions d'une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;

c) tout emploi qui n'est pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services, s'il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d'un contrat de louage de services;

d) tout emploi exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef d'une province, si le gouvernement de cette province convient de renoncer à l'exclusion et de faire assurer tous ses employés exerçant un tel emploi;

e) tout emploi exercé au Canada au service du gouvernement d'un pays étranger ou de celui d'une subdivision politique d'un tel pays, si le gouvernement employeur y consent;

f) tout emploi exercé au Canada au service d'un organisme international, si celui-ci y consent;

g) l'occupation d'une fonction ou charge au sens du Régime de pensions du Canada.

(2) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil et sous réserve d'une résolution du Parlement à cet effet, prendre des règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables toute personne qui est employée dans une entreprise comprise dans le cadre de la définition de entreprise dans la Loi de l'impôt sur le revenu, ou qui autrement exerce une telle entreprise.

(3) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'exclure des emplois assurables :

a) tout emploi pour lequel il paraît évident à la Commission qu'en raison des lois d'un pays étranger il y aurait autrement doubles cotisations ou doubles prestations;

b) l'ensemble des fonctions d'une personne qui exerce pour un même employeur à la fois un emploi assurable et un autre emploi;

c) tout emploi pour lequel il paraît évident à la Commission que la nature du travail accompli par les personnes exerçant cet emploi est analogue à celle du travail accompli par les personnes exerçant un emploi non assurable;

d) [Abrogé, 1990, ch. 40, art. 3]

e) tout emploi d'un membre d'un ordre religieux qui a fait voeu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l'ordre directement ou par son intermédiaire;

f) tout emploi que des personnes exercent dans une mesure ou en contrepartie d'une rémunération négligeables;

g) tout emploi fourni en vertu de l'article 25 ou des règlements d'application de l'article 24;

h) tout emploi avec un employeur que des personnes exercent pendant une période inférieure à vingt heures dans une semaine ou pour lequel elles reçoivent une rémunération inférieure à trente pour cent du maximum de la rémunération hebdomadaire assurable.


   
(4) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements définissant, pour l'application du présent article et de l'article 3, les expressions gouvernement, relativement au gouvernement d'un pays étranger ou d'une subdivision politique d'un tel pays, occasionnel, organisme international, parent et personne à charge.

(5) Un règlement pris en vertu du présent article peut être conditionnel ou inconditionnel, restreint ou absolu; il peut être général ou limité à une région spécifiée, à une personne, un groupe ou une catégorie de personnes.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 4; 1990, ch. 40, art. 3.

PARTIE I 
   
PRESTATIONS D'ASSURANCE- CHÔMAGE 

Définitions et interprétation

 

 

Définitions

5. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

délai de carence "waiting..."

délai de carence Les deux semaines de la période de prestations que vise l'article 12.

 

demande initiale de prestations "initial..."

demande initiale de prestations Demande formulée aux fins d'établir une période de prestations au profit d'un prestataire.

 

 

exclu du bénéfice des prestations "disqualified"

exclu du bénéfice des prestations Exclu du bénéfice des prestations en vertu des articles 27 ou 28.

 

 

inadmissible

"disentitled"

inadmissible Non admissible en vertu de l'un ou l'autre des articles 12, 14, 17, 28.1, 28.2, 28.3, 31, 32, 40 ou 41 ou en vertu d'un règlement.

 

 

période de référence "qualifying..."

période de référence La période que vise l'article 7.

 

 

prestataire de la deuxième catégorie "minor..."

prestataire de la deuxième catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant moins de vingt semaines au cours de sa période de référence.

 

prestataire de la première catégorie "major..."

prestataire de la première catégorie Prestataire qui remplit les conditions requises pour recevoir des prestations et qui a exercé un emploi assurable pendant vingt semaines ou plus au cours de sa période de référence.



(2) Pour l'application de toute disposition de la présente partie dans laquelle il est fait mention d'une somme correspondant à un pourcentage ou à une fraction d'une rémunération ou d'une prestation au cours d'une période, cette somme est arrondie au dollar supérieur au cas où elle comporte une partie d'un dollar égale ou supérieure à cinquante cents et au dollar inférieur dans tous les autres cas.


(3) Pour l'application de l'article 11, le placement auprès d'un prestataire de la première catégorie, au même moment ou presque au même moment, de deux enfants ou plus en vue de leur adoption est considéré comme un seul placement d'un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 5; L.R. (1985), ch. 4 (4e suppl.), art. 1; 1990, ch. 40, art. 4; 1994, ch. 18, art. 21.   

Versements des prestations  
   
6.
(1) Les prestations d'assurance-chômage sont payables, ainsi que le prévoit la présente partie, à un assuré qui remplit les conditions requises pour recevoir ces prestations.



(2) L'assuré autre qu'une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi si :   

a) d'une part, il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre de semaines indiqué au tableau 1 de l'annexe en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable;

b) d'autre part, il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi.



(3) Un assuré qui est une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises pour recevoir des prestations en vertu de la présente loi si :

a) d'une part, il a exercé un emploi assurable pendant vingt semaines ou plus au cours de sa période de référence;

b) d'autre part, il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi.



(4) Pour l'application du présent article, personne qui devient ou redevient membre de la population active s'entend d'une personne qui a à son actif, selon le cas :

a) moins de quatorze semaines d'emploi assurable,

b) moins de quatorze semaines au cours desquelles des prestations lui ont été payées ou lui étaient payables,

c) moins de quatorze semaines prescrites reliées à un emploi sur le marché du travail,

ou toute combinaison de ces semaines dans la période de cinquante-deux semaines qui précède immédiatement le commencement de sa période de référence.



(5) Pour l'application du paragraphe (4), une semaine comptée en vertu de l'un des alinéas (4)a) à c) ne peut l'être à nouveau en vertu d'un autre de ces alinéas.

(6) à (9) [Abrogés, 1990, ch. 40, art. 5]

L.R. (1985), ch. U-1, art. 6; L.R. (1985), ch. 26 (1er suppl.), art. 1, ch. 43 (2e suppl.), art. 1, ch. 36 (3e suppl.), art. 1, ch. 53 (4e suppl.), art. 1; 1990, ch. 40, art. 5.

Période de référence

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la période de référence d'un assuré est la plus courte des périodes suivantes :

a) la période de cinquante-deux semaines qui précède le début d'une période de prestations prévue au paragraphe 9(1);

b) la période qui débute en même temps que la période de prestations précédente et se termine à la fin de la semaine précédant le début d'une période de prestations prévue au paragraphe 9(1).

Prolongation de la période de référence

(2) Lorsqu'une personne prouve de la manière que la Commission peut ordonner qu'au cours d'une période de référence visée à l'alinéa (1)a) elle n'a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable parce que, selon le cas :

a) elle était incapable de travailler par suite d'une maladie, blessure, mise en quarantaine ou grossesse prévue par les règlements;
    
b) elle était détenue dans une prison, un pénitencier ou autre institution de même nature; 
    
c
) elle suivait un cours d'instruction ou autre programme sur les instances d'une autorité que peut désigner la Commission; 
           
d
) elle touchait des indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait qu'elle a cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger l'enfant à naître de cette personne ou l'enfant qu'elle allaite,

cette période de référence sera, pour l'application du présent article, prolongée d'un nombre équivalent de semaines.
   
Prolongation de la période de référence

(3) Lorsqu'une personne prouve de la manière que la Commission peut ordonner qu'au cours d'une période de référence visée à l'alinéa (1)a) elle ne pouvait, pendant une ou plusieurs semaines, établir un arrêt de rémunération à cause de la répartition, aux termes des règlements d'application de l'article 44, de la rémunération qu'elle avait touchée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur, cette période de référence sera, pour l'application du présent article, prolongée d'un nombre équivalent de semaines.
   
Autre prolongation de la période de référence

(4) La période de référence en cause est de nouveau prolongée d'un nombre équivalent de semaines lorsqu'une personne prouve de la manière que la Commission peut ordonner que :

a) au cours de la prolongation d'une période de référence visée au paragraphe (2), elle n'a pas exercé, pendant une ou plusieurs semaines, un emploi assurable pour l'une des raisons énoncées à ce paragraphe;

b) au cours de la prolongation d'une période de référence visée au paragraphe (3), elle a touché, pendant une ou plusieurs semaines, une rémunération en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur.

Période n'entrant pas en ligne de compte

(5) Pour l'application des paragraphes (2) à (4), toute semaine pour laquelle une personne dont il est question dans ces paragraphes a reçu des prestations n'entre pas en ligne de compte.

(6) Pour l'application du paragraphe (3) et de l'alinéa (4)b), toute semaine au cours de laquelle une personne dont il est question dans ces dispositions a exercé un emploi assurable n'entre pas en ligne de compte.

(7) Il ne sera accordé à une personne, en application des paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui porterait la durée de sa période de référence à plus de cent quatre semaines.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 7; L.R. (1985), ch. 14 (3e suppl.), art. 1; 1990, ch. 40, art. 6.

Période de prestations

8. Lorsqu'un assuré, qui remplit les conditions requises aux termes de l'article 6, formule une demande initiale de prestations, on doit établir à son profit une période de prestations et des prestations lui sont dès lors payables, en conformité avec la présente partie, pour chaque semaine de chômage comprise dans la période de prestations. 1970-71-72, ch. 48, art. 19; 1976-77, ch. 54, art. 32.

Début de la période de prestations

9. (1) Une période de prestations débute, selon le cas :

a) le dimanche de la semaine au cours de laquelle survient l'arrêt de rémunération;

b) le dimanche de la semaine au cours de laquelle est formulée la demande initiale de prestations, si elle est postérieure à celle de l'arrêt de rémunération.



(2) Sous réserve des paragraphes (7) à (9) et des articles 24 à 26, la durée d'une période de prestations est de cinquante-deux semaines.

Période de prestations antérieure

(3) Sous réserve de toute modification ou annulation d'une période de prestations en vertu des autres dispositions du présent article, il n'est pas établi une période de prestations au profit du prestataire si une période de prestations antérieure n'a pas pris fin.


(4) Lorsqu'un prestataire présente une demande initiale de prestations après le premier jour où il remplissait les conditions requises pour la présenter, la demande doit être considé- rée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'à cette date antérieure il remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations et qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif justifiant son retard.

(4.1) Lorsqu'un prestataire présente une demande de prestations, autre qu'une demande initiale, après le délai prescrit pour la présenter, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif justifiant son retard.

Annulation de la période de prestations

(5) Lorsqu'une période de prestations a été établie au profit d'un prestataire, la Commission peut :

a) annuler cette période si elle est terminée et si aucune prestation n'a été payée, ou ne devait l'être, pendant cette période;
   
b) à la demande du prestataire, que la période soit ou non terminée, annuler la partie de cette période qui précède la première semaine à l'égard de laquelle des prestations ont été payées ou devaient l'être 
si :

(i) d'une part, une nouvelle période de prestations, commençant avec cette semaine, est établie au profit du prestataire,

(ii) d'autre part, le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre la date à laquelle des prestations lui ont été payées ou devaient l'être et la date de sa demande d'annulation, un motif justifiant son retard.

 

(5.1) La période de prestations, ou la partie de la période de prestations, annulée en vertu du paragraphe (5) est réputée n'avoir jamais débuté.
     Fin de la période

(6) Une période de prestations prend fin à la première des dates suivantes :

   
a
) la date à laquelle le prestataire n'a plus droit à des prestations au cours de sa période de prestations;
  
b
) la date à laquelle la période se trouverait autrement terminée en vertu du présent article;
   
c
) lorsque le prestataire a reçu cinquante semaines de prestations au cours de sa période de prestations;
    
d
) la date à laquelle le prestataire, à la fois :

(i) demande de mettre fin à une période de prestations établie à son profit,

(ii) formule une nouvelle demande initiale de prestations,

(iii) remplit les conditions qui lui donnent droit aux prestations prévues par la présente loi.



(6.1) Lorsqu'un prestataire présente une demande en vertu de l'alinéa (6)d), que la période de prestations soit ou non terminée, la demande doit être considérée comme ayant été présentée à une date antérieure si le prestataire démontre qu'il avait, durant toute la période écoulée entre cette date antérieure et la date à laquelle il présente sa demande, un motif justifiant son retard.

Prolongation de la période de prestations

(7) La période de prestations qui a été établie au profit d'un prestataire est prolongée du nombre de semaines à l'égard desquelles le prestataire prouve, de la manière que la Commission peut exiger, qu'il n'avait pas droit à des prestations parce que, selon le cas :

a) il était détenu dans une prison, un pénitencier ou autre établissement semblable;

b) il touchait une rémunération versée en raison de la rupture de tout lien avec son ancien employeur;

c) il touchait l'indemnité prévue pour un accident du travail ou une maladie professionnelle;

d) il touchait des indemnités en vertu d'une loi provinciale du fait qu'il a cessé de travailler parce que la continuation de son travail le mettait en danger ou, dans le cas d'une prestataire, mettait en danger l'enfant à naître de la prestataire ou l'enfant qu'elle allaite.



(8) Lorsqu'un prestataire prouve de la manière que la Commission
peut exiger qu'au cours d'une ou plusieurs semaines d'une 
prolongation d'une période de prestations visée au paragraphe (7) 
il n'avait pas droit à des prestations pour les raisons 
énoncées à ce paragraphe, sa période de prestations 
est prolongée à nouveau d'un nombre équivalent de semaines.
   
Durée maximale d'une période de prestations

(9) Nonobstant les paragraphes (7) et (8), la durée d'une période 
de prestations ne peut dépasser cent quatre semaines.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 9; L.R. (1985), ch. 14 (3e suppl.), art. 2; 1990, ch. 40, art. 7.

Semaine de chômage

10. (1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est 
une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine 
entière de travail.

(2) Une semaine durant laquelle se poursuit un contrat de louage de services d'un prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou recevra sa rétribution habituelle pour une semaine entière de travail n'est pas une semaine de chômage, même si le prestataire peut être dispensé de l'exercice de ses fonctions normales ou n'a en fait aucune fonction à exercer à ce moment-là.

(3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en conformité avec une 
entente entre un employeur et un employé, fait partie d'une période de 
congé durant laquelle l'employé demeure employé de cet employeur 
et pour laquelle il reçoit, indépendamment du moment du versement, 
la partie de sa rétribution qui a été mise de côté n'est pas une 
semaine de chômage.      

   
(4) L'assuré qui travaille habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à plein temps et qui a droit, 
aux termes de son contrat de travail, à une période de congé est 
censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de 
chaque semaine qui tombe complètement ou partiellement dans 
cette dernière période.

L.R. (1985), ch. U-1, art. 10; 1990, ch. 40, art. 8.