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Loi sur l'assurance-emploi - Partie IX - abrogations, dispositions transitoires, modifications connexes et conditionnelles et entrée en vigueur


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


 
PARTIE IX

ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Dispositions transitoires

Loi nationale sur la formation

Allocations 156. Les allocations visées à l'article 5 de la Loi nationale sur la formation, dans sa version antérieure à son abrogation, continuent d'être versées sous le régime de cette loi jusqu'à la fin des cours auxquels elles sont afférentes.
   
Accords 157. Les accords conclus au titre de l'article 7 de la Loi nationale sur la formation qui sont en vigueur au moment de l'abrogation de celle-ci continuent de s'appliquer selon leurs termes respectifs.
   
Sommes payées sur le Trésor 158. (1) Les sommes versées au titre des articles 156 et 157 à l'égard de participants, au sens de l'article 58, sont payées sur le Trésor et portées au débit du Compte d'assurance-emploi.
   
Affectation de crédits (2) Les autres sommes versées au titre des articles 156 et 157 sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par le Parlement.
   
Période de prestations débutant avant l'entrée en vigueur du présent article 159. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les questions relatives aux demandes de prestations pour une période de prestations débutant avant l'abrogation de la Loi sur l'assurance-chômage (ci-après « l'ancienne loi ») sont traitées conformément à celle-ci, avec les modifications pouvant y être apportées par le projet de loi C-31, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 6 mars 1996.
   
Appels — motifs écrits non requis (1.01) Le paragraphe 70(2) de l'ancienne loi s'applique aux appels interjetés en vertu de cette loi. Toutefois, la Cour canadienne de l'impôt n'a pas à motiver sa décision par écrit, mais peut le faire si elle l'estime opportun.
   
Déduction pour rémunération non déclarée (1.1) Le paragraphe 19(3) de la présente loi s'applique au prestataire qui a omis de déclarer tout ou partie de la rémunération qu'il a reçue à l'égard d'une période déterminée conformément aux règlements débutant après la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d'omissions relatives à des périodes débutant après le 30 juin 1996.
   
Déduction au titre du paragraphe 19(4) (1.2) Le paragraphe 19(4) de la présente loi s'applique au prestataire qui commence à suivre un cours ou un programme d'instruction ou de formation après l'abrogation de l'ancienne loi.
   
Prestations parentales (2) L'article 23 de la présente loi s'applique au prestataire dont l'enfant est né ou placé chez lui en adoption après l'abrogation de l'ancienne loi.
   
Projets créateurs d'emploi (3) L'article 25 de l'ancienne loi ne s'applique qu'au prestataire qui occupe un poste dans un projet créateur d'emplois au moment de l'abrogation de cette loi.
   
Formation (4) L'article 26 de l'ancienne loi ne s'applique qu'au prestataire qui suit un cours ou programme vers lequel il a été dirigé avant l'abrogation de cette loi.
   
Plans d'assistance (5) Les règlements pris au titre de l'article 26.1 de l'ancienne loi ne s'appliquent qu'au prestataire qui bénéficie d'un plan d'assistance au moment de l'abrogation de cette loi. Les sommes versées au titre de ces règlements sont payées sur le Trésor et portées au débit du Compte d'assurance-emploi.
   
Inadmissibilité et exclusion (6) Les articles 27 à 33 de la présente loi s'appliquent à tout fait survenu après l'abrogation de l'ancienne loi entraînant l'exclusion ou l'inadmissibilité. Pour l'application de ces articles, les mentions des articles 27, 28, 28.1, 28.2 et 28.3 de l'ancienne loi valent respectivement mention des articles 27, 29, 31, 32 et 33 de la présente loi.
   
Application de l'article 145 (7) Les prestations versées après le 31 décembre 1995 sont assujetties à l'article 145 de la présente loi.

1996, ch. 23, art. 159; 1998, ch. 19, art. 274; 1999, ch. 31, art. 82(F).
   
Rémunération assurable et heures d'emploi assurable avant 1997 160. Aux fins du calcul, après 1996, de la rémunération assurable et du nombre d'heures d'emploi assurable du prestataire, sauf en application de la partie VIII, la rémunération assurable et l'emploi assurable sont tenus en compte conformément :
a) à l'ancienne loi, s'ils sont antérieurs au 30 juin 1996;

b) à la présente loi, dans sa version du 30 juin 1996, s'ils ont trait à la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997.
   
Cotisations 161. Les questions relatives au versement de cotisations payables au titre de l'ancienne loi sont traitées conformément à celle-ci.
   
Compte d'assurance-
emploi
162. Les sommes dues à Sa Majesté ou par elle au titre de l'ancienne loi sont portées au crédit ou au débit, selon le cas, du Compte d'assurance-emploi.
   
Montant estimatif de la rémunération assurable pour 1996-1997 163. (1) Pour l'application de l'article 78, le montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés pour l'exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s'il n'est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice.
   
Plan pour 1996-1997 (2) Le plan visé à l'article 79 pour l'exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s'il n'est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice.
   
Attributions 164. (1) Les pouvoirs et fonctions qu'une personne avait en vertu de l'ancienne loi sont exercés par la personne qui, en vertu de la présente loi, exerce les pouvoirs et fonctions correspondants.
   
Conseils arbitraux, présidents et autres (2) Les conseils arbitraux et les présidents en fonction, les listes de membres existantes, de même que les juges-arbitres et le juge-arbitre en chef nommés au titre de l'ancienne loi, sont censés être des conseils institués, des présidents nommés, des listes établies, des juges-arbitres et un juge-arbitre en chef nommés au titre de la présente loi.
   
Renonciations et ententes 165. Toute renonciation ou entente faite au titre de l'alinéa 4(1)d) de l'ancienne loi qui est en vigueur au moment de l'abrogation de celle-ci continue de s'appliquer comme si elle avait été faite au titre de l'alinéa 5(4)d) de la présente loi.
   
Présomption 166. Pour l'application de l'article 78, les sommes versées et portées au débit du Compte d'assurance-emploi aux termes des dispositions suivantes sont réputées l'être en application de la partie III :
a) le paragraphe 158(1);

b) le paragraphe 159(5), à l'exception des prestations pour activité indépendante versées au titre de l'article 120 du Règlement sur l'assurance-chômage.
   
Règlements 167. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements prévoyant toute autre mesure transitoire, notamment :
a) la transition de l'utilisation des semaines d'emploi assurable à celle des heures d'emploi assurable ou, pour l'application de la partie VIII, l'utilisation de toute autre mesure;

b) l'établissement :
(i) des conditions requises pour recevoir des prestations et des règles d'admissibilité et d'exclusion,

(ii) de la durée de l'admissibilité au bénéfice des prestations,

(iii) du taux des prestations.