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Loi sur l'assurance-emploi - Partie VII - Remboursement de prestations


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


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PARTIE VII

REMBOURSEMENT DE PRESTATIONS

Définitions 144. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie
   
«  année d'imposition  » « année d'imposition » S'entend au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.
   
« ministre » « ministre » Le ministre du Revenu national.
   
« personne » « personne » S'entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
   
« prestations » « prestations » Prestations payables en vertu de la présente loi, compte non tenu de la présente partie.
   
«remboursement de prestations» « remboursement de prestations » Le montant déterminé en vertu de l'article 145.
   
« revenu »

« revenu » Le montant qui serait le revenu d’une personne pour une période, déterminé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu , si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 60v.1), w), et y) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de la même loi s’applique ou au titre du paragraphe 56(6) de la même loi.

1996, ch. 23, art. 144; 2006, ch. 4, art. 172;

   
Obligation de rembourser des prestations 145. (1) Lorsque son revenu pour une année d'imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable, le prestataire paie au receveur général un montant égal à trente pour cent du moins élevé des montants suivants :
a) le montant total des prestations, autres que des prestations spéciales, qui lui ont été payées pendant l'année d'imposition;

b) le montant duquel le revenu du prestataire pour l'année d'imposition dépasse un montant correspondant à 1,25 fois le maximum de la rémunération annuelle assurable.
   
Exception (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au prestataire auquel moins d'une semaine de prestations régulières a été versée au cours des dix années précédant l'année d'imposition visée à ce paragraphe.
   
Prestations non prises en compte (3) Les prestations régulières versées à l'égard de semaines qui ont débuté avant le 30 juin 1996 ne sont pas prises en compte pour l'application du paragraphe (2).
   
Date de paiement (4)  Le paiement doit être fait dans le délai suivant :
a) dans le cas d'un prestataire décédé après le 31 octobre de l'année et avant le 1er mai de l'année suivante, dans les six mois suivant son décès;

b) dans les autres cas, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
   
Restriction (5) Il demeure entendu qu'un remboursement de prestations fait au titre du présent article n'a aucune incidence sur la détermination, au titre du paragraphe (2), des prestations régulières versées au prestataire.
   
Prestations non prises en compte (6)[Abrogé, 2001, ch. 5, art. 11]
   
Date de paiement (7) [Abrogé, 2001, ch. 5, art. 11]
   
Restriction (8) [Abrogé, 2001, ch. 5, art. 11]

1996, ch. 23, art. 1451998, ch. 19, art. 272 ; 2001, ch. 5, art. 11.
   
Déclarations 146. Lorsqu'un prestataire est tenu d'effectuer un remboursement de prestations pour une année d'imposition, une déclaration, en la forme et contenant les renseignements autorisés par le ministre, doit, sans avis ni mise en demeure, être adressée au ministre, en tant que partie de la déclaration d'impôt du prestataire en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu :
a) dans le cas d'un prestataire décédé après le 31 octobre de l'année et avant le 1er mai de l'année suivante, par ses représentants légaux dans les six mois suivant le jour de son décès;

b) dans le cas de tout autre prestataire, au plus tard à la date d'échéance de production, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui lui est applicable pour l'année, par ce prestataire ou, si celui-ci est incapable de produire la déclaration pour une raison quelconque, par son curateur, tuteur ou autre représentant légal;

c) dans le cas où le prestataire ou son représentant légal n'ont pas produit la déclaration, par la personne qui est tenue, par avis écrit du ministre, de produire la déclaration, dans le délai raisonnable que précise l'avis.
1996, ch. 23, art. 146; 1998, ch. 19, art. 273.
   
Estimation du remboursement 147. Tout prestataire ou autre personne tenu de produire une déclaration en vertu de l'article 146 doit, dans la déclaration, estimer le montant du remboursement de prestations qu'il doit verser.
   
Ministre responsable 148. Le ministre est chargé de l'application de la présente partie.
   
Application de la Loi de l'impôt sur le revenu 149. Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 — sauf les paragraphes 152(1.1) à (1.3) et (6) — et 158, les paragraphes 159(1) à (3), les articles 160 — sauf l'alinéa 160(1)d) — et 160.1, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 229, 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l'application de ces dispositions à la présente partie :
a) « loi » s'entend de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi;

b) « personne » et « contribuable » s'entendent d'un prestataire;

c) « impôt » et « impôts » s'entendent d'un remboursement de prestations;

d) la mention de « en vertu de la présente partie » vaut mention de « en vertu de la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi »;

e) l'alinéa 163(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) le montant correspondant au remboursement de prestations qu'elle devrait payer pour l'année, déterminé en vertu de l'article 145 de la Loi sur l'assurance-emploi; ".
   
Créances de Sa Majesté 150. Les remboursements de prestations, les intérêts, les pénalités et autres montants payables par un prestataire, en vertu de la présente partie et des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu qui s'appliquent à la présente partie, constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la Loi de l'impôt sur le revenu.
   
Communication de renseignements 151. (1) Malgré le paragraphe 241(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre peut communiquer ou permettre que soient communiqués à la Commission ou à une personne autorisée par elle les renseignements obtenus sous le régime de cette loi qui sont nécessaires pour l'application de la présente partie et de l'article 43 de la présente loi.
   
Personne autorisée (2) À l'égard des renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1), une personne autorisée par la Commission est réputée être un fonctionnaire ou une personne autorisée au sens du paragraphe 241(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui sont assujettis aux paragraphes 239(2.2) et 241(1) et (2) de cette loi.
   
Règlements 152. Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
a) en vue de toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

b) d'une façon générale, pour l'application de la présente partie.