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Guide de l'employeur au sujet de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État

Cette publication est disponible en supports multiples (gros caractères, cassette audio, braille et disquettes) en français et en anglais.

Veuillez composer le 1 866 386-9624 (sans frais) sur un téléphone à clavier.

Vous pouvez obtenir d'autres exemplaires de cette publication, en indiquant le numéro de catalogue du Ministère LT-xxx-xx-xx, au :

Centre de renseignements
Ressources humaines et
Développement social Canada
140, Promenade du Portage
Phase IV, niveau 0
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Télécopieur : (819) 953-7260
Courriel : publications@hrsdc-rhdcc.gc.ca

©Majesté la Reine du chef du Canada, 2006

No. de cat. : HS24-8/2005
ISBN : 0-662-68802-3

Imprimé au Canada


Table des matières

Avant-propos

Renseignements généraux

L'admissibilité

Les employés dans les Territoires du Nunavit, du Yukon et du Nord-Ouest

Les employés affectés à des postes à l'étranger

Les employés embauchés à l'étranger

Les employés en voyage

Le décès survenu hors du lieu habituel d'emploi

Le règlement sur le paiement d'indemnités en cas d'accidents d'avion

Le droit de choisir le médecin

Les indemnités prévues

Les maladies professionnelles

Le rejet des demandes d'indemnisation

Les services de réadaptation

Les révisions et appels

Renseignements

Les responsabilités de l'employeur

Les soins immédiats

Les rapports d'accidents du travail

Les renseignements d'ordre statistique

Les personnes recrutées sur place à l'étranger

La réapparition de l'invalidité

Les cas de non-suspension du salaire

Les congés d'accident du travail

Le rapport d'enquête sur un accident

Le lieu habituel de l'emploi

Les réclamations à l'endroit de tierces parties

Le choix des mesures à prendre est laissé à l'employé

L'avis de décision

L'employé intente des poursuites

L'employé réclame une indemnisation

Renseignements complets requis

Adresses des bureaux régionaux d'indemnisation de Ressources humaines et Développement social Canada et de la Division de santé et sécurité au travail et indemnisation à l'Administration centrale

Aux termes de la Loi sur les langues officielles, les employeurs de compétence fédérale sont tenus de répondre, dans les deux langues officielles, aux employés et employées en quête d'indemnisations.

Si de tels services ne sont pas disponibles, Ressources humaines et Développement social Canada peut offrir des services de consultation aux personnes, syndicats et employeurs concernés.



Avant-propos

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L’indemnisation des travailleurs (ou l’indemnisation des employés comme on l’appelle dans la Fonction publique du Canada) a été l’un des premiers régimes d’avantages sociaux complémentaires établis à l’intention des fonctionnaires fédéraux. Son établissement remonte à 1918, année même de l’adoption de la Charte concernant l’emploi dans la Fonction publique, à savoir la Loi sur le service civil. C’était là une initiative importante visant, comme on le disait alors, à placer les employés de l’État sur un pied d’égalité, sous ce rapport, avec les employés du secteur privé.

Les dispositions qui ont été prises à ce moment-là et en vertu desquelles les commissions provinciales des accidents du travail devaient s’occuper des soins à assurer aux employés blessés, se prononcer sur les demandes d’indemnisation et verser les indemnités au nom du gouvernement fédéral, ont été maintenues jusqu’ici. Les dépenses effectuées par les provinces à ces fins et pour d’autres services leur sont remboursées par Ressources humaines et Développement social Canada.

Ce ministère achemine les réclamations des employés des différents ministères et organismes vers les autorités provinciales compétentes et voit à assurer le paiement des indemnités à chaque requérant jusqu’au règlement complet du cas. Chaque demande d’indemnisation est conservée dans un dossier, et d’autres dossiers sont tenus à des fins comptables et statistiques. Un service de consultation générale sur l’interprétation et l’application des lois est fourni aux travailleurs et à leurs syndicats, ainsi qu’aux employeurs.

Toute demande d’indemnisation, du fait qu’elle représente un cas très personnel, nécessite diligence et attention. Chaque demande étant par surcroît unique en son genre, il faut en faire une étude minutieuse et tenir compte de toutes les circonstances qui s’y rapportent. Tout cela n’est possible que si les rapports d’accident et les autres formulaires ou documents sont remplis avec soin et présentés sans retard.

Le présent guide est destiné aux agents du personnel et autres fonctionnaires qui s’occupent des demandes de réparation des accidents du travail. En se conformant aux directives qu’il renferme, on facilitera le travail d’une façon générale et l’on assurera un meilleur service aux victimes et à leurs employeurs.

Nota

Les premiers formulaires de rapport d’accident aux fins d’indemnisation portent des titres différents selon la province où ils sont établis. Dans la présente publication, le titre « Formulaire de demande d'indemnisation » sera utilisé comme référence aux formulaires utilisés par les commissions des accidents du travail.

Ces formulaires devraient être disponibles à votre bureau du personnel ou par l’entremise de votre représentant en santé et sécurité.

Renseignements généraux

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L'admissibilité

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Les employés de la Fonction publique du Canada, y compris les employés des sociétés et organismes de la Couronne, ont droit à l’indemnisation prévue par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État*, s’ils sont blessés en cours d’emploi ou contractent une maladie professionnelle imputable à la nature de leur emploi.

* Appelée « la Loi » dans le reste du texte.

Les personnes à charge des employés qui meurent suites à de telles blessures ou maladies ont également droit aux indemnités. Il existe une brochure intitulée « Si vous avez un accident », qui contient des renseignements utiles pour les employés. Chaque employé devrait en avoir un exemplaire. Il est possible d’en obtenir en communiquant avec les bureaux régionaux d’indemnisation de Ressources humaines et Développement social Canada.

Les employés dans les territoires du Nunavut, du Yukon et du Nord-Ouest

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Les employés qui travaillent ordinairement dans le Territoire du Yukon, du Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest sont considérés comme étant employés dans la province de l’Alberta, et c’est la Commission des accidents du travail de cette province qui s’occupe de leurs demandes.

Les employés affectés à des postes à l'étranger

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Les demandes d’indemnisation provenant des employés recrutés au Canada pour travailler à l’étranger passent par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents de travail (CSPAAT) de l’Ontario.

Les employés embauchés à l'étranger

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Les employés recrutés sur place à l’étranger se répartissent en deux groupes, aux fins de l’indemnisation : 1) les employés visés par la loi du pays où ils travaillent, au moyen de sommes versées par le ministère employeur à la caisse qui, dans ce pays, accorde des indemnités aux travailleurs et aux personnes à la charge de ces derniers; 2) les employés et les personnes à leur charge qui n’ont pas droit à l’indemnisation en vertu d’une loi locale (nationale). Pour faire un rapport d’accident dans le cas du second groupe, voir « Les personnes recrutées sur place à l'étranger » sous la rubrique « Les responsabilités de l'employeur ».

Les employés en voyage

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En règle générale, un employé est protégé par la Loi s’il voyage dans l’exercice de ses fonctions, soit au Canada, soit à l’étranger, à condition d’effectuer une tâche pour le compte de son ministère ou organisme au moment de l’accident. Cependant, il n’est pas protégé s’il s’écarte de l’itinéraire prévu pour des raisons personnelles. La province dans laquelle il est employé ordinairement s’occupera de toute demande d’indemnisation.

Le décès survenu hors du lieu habituel d'emploi

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Lorsqu’un employé meurt par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’il se trouve en service hors de son lieu habituel d’emploi et que les frais qui en résultent dépassent le montant des indemnités payables en pareil cas, une somme supplémentaire pourra être versée avec l’approbation du Conseil du Trésor. Les frais additionnels se rapportent ordinairement à la préparation et au transport de la dépouille mortelle. Les détails relatifs à de telles demandes d’indemnisation doivent être envoyés par l’organisme employeur au bureau régional d’indemnisation de Ressources humaines et Développement social Canada, le plus tôt possible après l’accident.

Le règlement sur le paiement d'indemnités en cas d'accidents d'avion

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Lorsqu’un employé est blessé ou tué au cours d’un voyage à bord d’un avion qui effectue un vol non régulier (vol à bord d’un avion qui n’est pas un avion privé et qui n’est pas en service régulier), ledit employé ou les personnes à sa charge peuvent demander une indemnisation soit en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, soit en vertu des dispositions du Règlement sur le paiement d’indemnités en cas d’accidents d’avion. Toute demande d’indemnisation déposée en vertu du dit règlement doit être envoyée au bureau de la Commission canadienne des pensions le plus proche. Le bureau régional d’indemnisation de Ressources humaines et Développement social Canada doit également être avisé de l’accident.

Le droit de choisir le médecin

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La victime de l’accident a le droit de choisir son médecin pour recevoir les traitements requis. Cependant, on ne lui permet pas de changer de médecin à sa guise. Pour obtenir cette permission, il lui faut l’autorisation écrite de la commission provinciale des accidents du travail, sauf au Québec où cette restriction n’existe pas.

Les indemnités prévues

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La nature et l’ampleur du traitement médical, le genre d’hôpital, le barème des indemnités pour perte de salaire en cas d’invalidité et les taux des prestations aux personnes qui étaient à la charge de l’employé décédé correspondent aux indemnités prévues par les lois provinciales sur la réparation des accidents du travail dans le cas des personnes autres que les employés de l’État, c’est-à-dire qu’un fonctionnaire du gouvernement fédéral qui travaille en Ontario et qui est victime d’un accident du travail a droit aux indemnités qui y sont en vigueur.

Les maladies professionnelles

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Dans chaque province le régime de réparation des accidents du travail s’étend aux maladies professionnelles. En outre, le règlement autorisé par l’article 8 de la Loi prévoit une protection plus étendue dans certains cas pour les employés de la Fonction publique. En vertu de ce règlement, toute maladie autre qu’une maladie professionnelle prévue par les lois provinciales, laquelle est due à la nature de l’emploi et est propre aux activités, à l’occupation ou au métier particuliers exercés par la personne quand la maladie est contractée ou qui en est caractéristique, peut donner droit à l’indemnisation. En outre, le règlement prévoit la protection des employés travaillant à l’étranger (autres que les employés embauchés sur place) contre les maladies qui sont clairement imputables aux conditions ambiantes du lieu, à l’étranger, où l’employé a été affecté.

Le rejet des demandes d'indemnisation

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Lorsqu'une demande est rejetée, c'est normalement pour l'une des raisons suivantes :

  • Il n'est pas établi que l'invalidité est due à un accident ou à une maladie professionnelle.
  • L'accident ou la maladie professionnelle dont on fait rapport n'est pas survenu par suite de l'emploi ni au cours de celui-ci.
  • L'invalidité ne résulte pas de l'accident décrit dans le rapport.
  • Il n'y a pas de preuve médicale à l'appui du rapport d'accident.

LLa décision est communiquée à l’employeur par Ressources humaines et Développement social Canada ou par une commission provinciale des accidents du travail. Seules les autorités compétentes en matière de réparation des accidents du travail peuvent statuer sur l’admissibilité à l’indemnisation. Ce n’est pas aux fonctionnaires des ministères qu’il appartient de porter un jugement sur les demandes; ils doivent, cependant, faire rapport de tous les accidents du travail ou des maladies professionnelles au bureau régional d’indemnisation de Ressources humaines et Développement social Canada, exception faite des lésions légères qui ne requièrent que les premiers soins.

Les services de réadaptation

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Les employés de l’État sont admissibles aux services de réadaptation prévus par les lois provinciales. Ces services comprennent la physiothérapie et, dans certaines provinces, la réadaptation professionnelle et le recyclage pour permettre à l’employé atteint d’une invalidité permanente suite à l’accident et incapable de reprendre son ancien emploi ou d’en occuper un nouveau. Lorsque la chose est souhaitable et possible, des cours spéciaux d’ordre général et commercial sont dispensés.

Un employé blessé est parfois physiquement incapable de reprendre son travail habituel à cause des blessures résultant de l’accident. Si l’invalidité n’est que temporaire, on doit tout mettre en oeuvre pour affecter l’employé, dès qu’il est suffisamment remis, à un poste qui soit dans les limites de ses possibilités jusqu’à ce qu’il puisse reprendre ses fonctions antérieures. Si l’employé souffre d’une invalidité permanente qui ne lui permet pas de reprendre ses fonctions antérieures, on doit l’aider de toutes les façons possibles à obtenir un travail approprié aux capacités qu’il possède encore.

Les révisions et appels

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Toutes les lois prévoient le réexamen du cas lorsque la décision est défavorable. Un employé, son employeur ou leurs représentants peuvent demander la révision d’une décision en s’adressant à l’autorité provinciale compétente. La demande doit renfermer suffisamment de preuves nouvelles ou additionnelles, généralement d’ordre médical, pour justifier une révision de la décision.

Renseignements

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Pour tout renseignement concernant l’acceptation des demandes d’indemnisation, la durée de l’invalidité ou de l’incapacité établies par une autorité compétente en matière de réparation des accidents au travail, l’employeur n’a qu’à communiquer avec le bureau régional d’indemnisation de Ressources humaines et Développement social Canada.

Les responsabilités de l'employeur

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L’indemnisation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle est pour l’employé un droit et non un privilège, et il appartient à l’employeur et à Ressources humaines et Développement social Canada de faire en sorte que ce droit soit reconnu.

Pour permettre à Ressources humaines et Développement social Canada de s’acquitter efficacement de ses fonctions, l’employeur doit, dans un délai de trois jours, faire rapport de tous les accidents qui occasionnent une perte de temps ou des soins médicaux. Le Ministère établit que l’employeur est couvert sous la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et obtient l’information pertinente sur le statut de l’employé. On vérifie immédiatement les demandes pour s’assurer qu’elles sont exactes et complètes; elles sont ensuite contre-signées, puis envoyées à la commission provinciale des accidents du travail intéressée, laquelle juge si l’invalidité résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et fixe le montant de l’indemnité.

Les soins immédiats

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Les employés victimes d’un accident du travail doivent recevoir immédiatement tous les soins que nécessite leur état. La priorité doit être accordée aux premiers soins ou autres soins médicaux qui doivent leur être dispensés afin de minimiser la gravité de leurs blessures. Si l’employé doit être transporté à l’hôpital ou dans une clinique médicale, il incombe à l’employeur de voir au transport du blessé.

Les rapports d'accidents du travail

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CChaque employeur est tenu d’établir et de communiquer à ses employés les directives pertinentes du Ministère relativement à la marche à suivre pour faire rapport des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les personnes accidentées doivent, aussitôt que possible, aviser leur supérieur immédiat de l’accident qui leur est survenu.

Dans les cas où, par suite d’un accident subi au travail, un employé a dû recevoir des soins médicaux en dehors de ses heures de travail, il doit tout de suite en aviser personnellement son employeur dès son retour au travail, ou par un autre moyen s’il est incapable de reprendre le travail.

Tout employeur est tenu d’établir des modalités et de justes méthodes de surveillance pour s’assurer que tous les accidents du travail ou toute maladie professionnelle nécessitant des soins médicaux plus poussés que les premiers soins, soient signalés dans un délai de trois jours au bureau régional d’indemnisation de Ressources humaines et Développement social Canada. Pour établir le rapport de ces accidents, il faut utiliser la formule adoptée par la Commission des accidents du travail de la province dans laquelle le blessé travaille ordinairement. Il ne faut pas faire parvenir les formulaires de demande d’indemnisation directement à la commission provinciale des accidents du travail.

L’employeur doit tenir un dossier fidèle de la date, du genre de lésion, etc., dans le cas de toutes lésions légères qui ne nécessitent que les premiers soins, à savoir celles qui n’exigent pas les services d’un médecin; et il doit conserver ce dossier pendant deux ans. Nous rappelons aux employeurs que, lorsqu’il s’agit de premiers soins, ils ne sont pas tenus de signaler l’incident à Ressources humaines et Développement social Canada.

Si l’employeur n’est pas d’accord avec les détails de l’accident tels que les indique l’employé dans son rapport, il doit présenter sur le formulaire de demande d’indemnisation la version des faits de l’employé tout en annexant dans le rapport officiel des remarques appropriées sur sa propre version des faits. De plus, l’employeur a le droit de demander qu’une enquête impartiale soit faite par la commission provinciale des accidents du travail.

Tous les formulaires de demande d’indemnisation doivent porter la signature du contremaître, du superviseur ou d’un autre responsable qui a eu personnellement connaissance de l’incident.

Le formulaire initial, portant signature, et les rapports subséquents de l’employeur devront être présentés par ce dernier, en double exemplaire, au bureau régional d’indemnisation de Ressources humaines et Développement social Canada.

Les renseignements d'ordre statistique

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Les dossiers d’accident sont essentiels à un travail efficace en matière de sécurité tout comme les dossiers des coûts de production, des ventes, des profits et pertes sont essentiels à la bonne marche des affaires en général. Si l’on veut entreprendre des programmes d’envergure en vue d’améliorer la santé et la sécurité au travail, il faut consigner le plus fidèlement possible les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces dossiers sont indispensables si l’on veut identifier les secteurs névralgiques à l’intérieur des groupes professionnels, des ministères ou des organismes, lesquels exigent une attention immédiate. Par conséquent, le formulaire de demande d’indemnisation doit être rempli aussi exactement que possible.

Il faut prendre soin de fournir les détails nécessaires, plus particulièrement dans les domaines suivants :

Code de la catégorie ou du groupe professionnel

Pour les ministères et organismes relevant de la compétence du Conseil du Trésor et régis par la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État :

On doit indiquer l’occupation de l’employé ainsi que sa catégorie ou groupe professionnel. Le titre de la catégorie ou du groupe professionnel doit être conforme à la classification qui se trouve dans le Guide d’entrée personnel-paye, du Conseil du Trésor (voir votre bureau du personnel). Si possible, inscrire sur le formulaire de demande d’indemnisation l’abréviation du code de la classification de l’employé (CR-5, par exemple).

Si un agent d’administration est blessé, par exemple, donner les détails suivants sur la profession de l’employé :

  • catégorie ou groupe professionnel : services administratifs
  • code de classification : AS-02
  • titre de la profession ou du poste : agent d'administration.

Pour les ministères et organismes ne relevant pas de la compétence du Conseil du Trésor (les sociétés de la Couronne, par exemple), mais régis par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État :

Le titre de la profession de l’employé tel qu’il paraît dans sa description de tâches doit figurer sur le rapport de l’accident. Le titre de la profession doit traduire les fonctions principales de l’employé et il doit être conforme aux classifications professionnelles qui se trouvent dans la Classification canadienne descriptive des professions, Statistiques Canada, 1980. Si un commis à la statistique est blessé, par exemple, donner les détails suivants sur la profession de l’employé :

  • description de tâches ou titre professionnel : commis à la statistique.

Autres détails

Le rapport d’accident doit également contenir des détails tels que l’âge de l’employé, la date d’entrée en service de l’employé, le salaire de l’employé (dans les cas où l’employé blessé est ou sera frappé d’incapacité après le jour de l’accident).

Les employeurs sont tenus de s’assurer que tous les formulaires de demande d’indemnisation contiennent les détails complets de l’accident et des circonstances qui l’entourent, ainsi que la nature de la blessure. Il ne suffit pas d’indiquer d’une manière générale, par exemple, qu’un employé s’est blessé ou qu’il a eu mal. Il faut indiquer si la blessure était une contusion, une meurtrissure, une lacération, une entorse, etc. Il faut également identifier l’endroit précis du corps qui a été lésé et la cause de la blessure.

Les personnes recrutées sur place à l'étranger

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Comme il est mentionné à la rubrique « Les employés embauchés à l'étranger », les personnes embauchées sur place à l'étranger sont protégées soit par une loi locale sur l'indemnisation, soit par la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État, là ou la loi locale ne les protège pas. Dans le premier cas, le ministère employeur fait rapport de l’accident aux autorités locales, conformément aux exigences de la loi locale. Cependant, dans le deuxième cas, les demandes doivent être adressées à la Division de santé et sécurité au travail et indemnisation de Ressources humaines et Développement social Canada, Gatineau, Québec K1A OJ2, de la façon habituelle, à l’aide des formulaires de demande d’indemnisation de la province de l’Ontario.

Ces rapports doivent être présentés sans retard avec les rapports médicaux et les déclarations des témoins, s’il y a lieu, et tout autre document pertinent, par exemple, les honoraires du médecin. La demande est étudiée, et l’on fait savoir à l’employeur si la victime de l’accident a droit ou non aux indemnités prévues par la Loi.

Le requérant peut demander le remboursement des honoraires du médecin qu’il a payés, en présentant les reçus à la Division de santé et sécurité au travail et indemnisation.

L'employeur doit indiquer sur le formulaire de demande d'indemnisation si le requérant sera « remboursé » pour le temps qu'il a perdu par suite de sa blessure.

La réapparition de l'invalidité

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Il arrive qu’après avoir repris le travail un employé soit obligé de s’absenter de nouveau parce que l’invalidité réapparaît. Les absences subséquentes doivent être signalées au bureau régional d’indemnisation de Ressources humaines et Développement social Canada par lettre explicative ou par une modification au formulaire de demande d’indemnisation. Il faut mentionner, si possible, la demande initiale et le numéro du dossier. La demande est alors envoyée à l’autorité provinciale compétente. Lorsque l’employé reprend le travail, l’employeur doit présenter une formule de déclaration subséquente.

Les cas de non-suspension du salaire

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En remplissant le formulaire de demande d’indemnisation pour accident occasionnant une absence au travail, il faut porter une attention particulière à l’article qui se rapporte aux sommes versées ou à verser à la victime de l’accident pendant la période de son invalidité. Si le ministère ou l’organisme employeur compte payer le salaire en accordant un congé pour accident du travail, il faut l’indiquer en déclarant soit « recevra son salaire pendant la période d'invalidité », soit « recevra son salaire si la demande est acceptée par la Commission des accidents du travail ». Le rapport subséquent de l’employeur, établi lorsque l’employé reprend le travail, doit aussi indiquer le montant payé à l’employé et la période pendant laquelle celui-ci a reçu son salaire.

Les congés d'accident du travail

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Les employés de la Fonction publique ont généralement droit à ce genre de congé, grâce au règlement sur l’emploi ou à leur convention collective, à condition que la demande soit approuvée par la commission des accidents du travail compétente. Ressources humaines et Développement social Canada est prêt à informer l’employeur de la décision prise par la commission des accidents du travail dans chaque cas, lorsque cette dernière ne le fait pas elle-même directement, Ressources humaines et Développement social Canada ne peut intervenir de façon satisfaisante que lorsque les rapports d’accident du travail lui sont adressés sans retard. Dans le cas contraire, il arrive parfois que la paye de l’employé blessé soit interrompue. Si un employeur décidait de ne plus accorder de congés payés d’accident du travail à un employé qui souffre toujours d’invalidité, il devrait en aviser aussitôt le bureau régional d’indemnisation de Ressources humaines et Développement social Canada qui, lui, verra à ce que les indemnités pertinentes relatives aux accidents du travail soient versés à l’employé, jusqu’à ce que l’affaire soit réglée.

Le rapport d'enquête sur un accident

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Au moins deux rapports distincts doivent être établis à l’égard d’un accident survenu sur les lieux de travail, et deux façons de procéder différentes sont requises. Ces rapports sont source de confusion parce qu’ils se recoupent l’un l’autre en partie. L’un constitue une demande d’indemnisation et porte avant tout sur la blessure dont souffre l’employé. C’est celui qu’on appelle le « Formulaire de demande d’indemnisation », dont il est question dans la présente brochure. L’autre donne les détails de l’accident et recommande l’application de mesures correctives pour améliorer la sécurité sur les lieux de travail. Ce deuxième rapport s’intitule « Rapport d’enquête sur un accident ». Étant donné les fins différentes auxquelles servent ces deux rapports, l’employeur devra prendre garde de ne pas les remplir de la même façon. Ressources humaines et Développement social Canada peut fournir d’autres brochures sur ce sujet, et le Conseil du Trésor en fait état dans son manuel de procédures.

Le lieu habituel de l'emploi

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Il appartient à la commission de la province dans laquelle l’employé travaille habituellement d’établir le bien-fondé d’une demande d’indemnisation. Aux fins de la Loi, il s’agit de la province ou l’employé a été nommé ou engagé pour travailler. Ainsi un employé qui a été recruté à Ottawa pour travailler en Alberta sera considéré comme travaillant ordinairement en Alberta, alors qu’une personne qui travaille ordinairement à Ottawa mais qui est envoyée temporairement en Alberta sera néanmoins considérée comme employée habituellement dans la province de l’Ontario. De plus, le lieu d’emploi n’est pas toujours le lieu de résidence; par exemple, pour un employé qui habite à Gatineau (Québec) et qui travaille à Ottawa (Ontario), la province où il est employé ordinairement est l’Ontario.

Les réclamations à l'endroit de tierces parties

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Le choix des mesures à prendre est laissé à l'employé

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Un principe de la législation en matière de réparation qui est reconnu par la Loi veut que l’indemnisation se substitue à toute action que la victime d’un accident du travail pourrait intenter contre son employeur en vertu du droit civil. Toutefois, lorsque la blessure subie par un employé a été causée par une personne (tierce partie) autre que son employeur, un employé ou un agent de son employeur remplissant les fonctions de son emploi, l’employé ou les personnes à sa charge peuvent a) demander une indemnisation en vertu de la Loi ou b) intenter des poursuites contre la tierce partie.

L'avis de décision

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L’employé ou les personnes à sa charge doivent faire part de leur choix en remplissant le formulaire intitulé, « Décision de réclamer l’indemnisation en vertu de la Loi ». On peut obtenir ce formulaire en s’adressant au bureau régional d’indemnisation de Ressources humaines et Développement social Canada , mais non auprès des autorités provinciales. Dans ce formulaire, il est expliqué que si l’employé ou les personnes à sa charge décident de demander une indemnisation, Sa Majesté est subrogée en leurs droits ou demandes contre la tierce partie, à l’égard des lésions personnelles.

En pareil cas, c'est à Ressources humaines et Développement social Canada qu'il incombe entièrement d'obtenir des dommages de la tierce partie.

i l’employé décide de réclamer une indemnisation, il ne doit pas admettre responsabilité, ni accepter tout règlement proposé par la tierce partie, ni y souscrire. C’est à la Couronne qu’il appartient de le faire. Il y a lieu de noter que l’avis de décision doit être signifié dans un délai de trois mois après l’accident ou, en cas d’accident mortel, dans les trois mois qui suivent le décès. Dans certains cas exceptionnels, une prolongation peut être accordée sur demande écrite et s’il existe des raisons valables pour la motiver.

L'employé intente des poursuites

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En vertu de la Loi, un employé peut toucher le plein montant des indemnités auxquelles il a droit, qu’il décide de demander l’indemnisation ou d’intenter lui-même des poursuites contre la tierce partie. Si un employé, à la suite de poursuites, recouvre moins que le montant auquel il a droit en vertu de la Loi, il peut percevoir la différence entre la somme qu’il a obtenue effectivement au moyen des poursuites et le montant des indemnités auxquelles il avait droit.

Si l'affaire doit s'arranger à l'amiable, l'employé doit, avant d'en arriver à un règlement définitif avec la tierce partie, soumettre le projet de règlement à Ressources humaines et Développement des compétences Canada afin de le faire approuver par le ministre du Travail s'il veut pouvoir toucher la différence en question. Cependant, si le règlement se fait par voie de décision judiciaire, l'approbation préalable du Ministre n'est pas nécessaire.

L'employé réclame une indemnisation

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Dans la plupart des cas, la victime d’un accident décide de réclamer une indemnisation en vertu de la Loi et, de ce fait, subroge Sa Majesté en ses droits en vertu de la Loi. Si les circonstances semblent favorables, Ressources humaines et Développement social Canada s’efforce par divers moyens d’obtenir directement un règlement avec la tierce partie. Dans les cas les plus graves et les plus compliqués, une action en recouvrement devant les tribunaux pourra être intentée par le ministère de la Justice. Si le montant recouvré de la tierce partie excède le montant auquel l’employé ou les personnes à sa charge pouvaient prétendre à titre d’indemnisation, Ressources humaines et Développement social Canada peut verser à l’employé ou aux personnes à sa charge le montant excédant les sommes déboursées. Cependant, ce paiement peut être déduit de toutes indemnités subséquentes auxquelles l’employé ou les personnes à sa charge pourraient prétendre en vertu de la Loi à l’égard du même accident.

Renseignements complets requis

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Pour intenter des poursuites devant les tribunaux ou pour réclamer un paiement à une tierce partie, il faut qu’un exposé détaillé des faits soit soumis sans tarder à Ressources humaines et Développement social Canada. Pour assurer une interprétation exacte du cas, il faut absolument mentionner les détails ci-après dans le dit exposé :

  • Déclaration écrite du requérant, indiquant l’heure, la date, le lieu, et donnant une description complète de l’accident.
  • Déclarations des témoins (photographies prises sur les lieux de l’accident, si possible).
  • Procès-verbal des agents de police, le cas échéant, qui reste confidentiel.
  • Rapport du coroner, en cas d’accident mortel et d’enquête.
  • SSauf dans les provinces qui ont un programme d’assurance-accident, s’il s’agit d’un accident d’automobile, le nom et l’adresse du propriétaire de la voiture et du chauffeur, si la voiture n’était pas conduite par son propriétaire; le numéro matricule, l’année de la délivrance du permis et la province dans laquelle il a été délivré, et une déclaration concernant l’assurance sur le véhicule en cause.
  • Lorsque des lésions sont causées par un accident survenu sur une propriété privée et que le blessé se trouvait légalement en cet endroit lors de l’accident, donner des précisions sur les dangers ou les défectuosités ayant entraîné la glissade ou la chute, ou sur toute autre condition ou tout autre fait ayant pu occasionner les lésions; indiquer si des plaintes ont été antérieurement adressées au propriétaire ou à l’occupant des lieux à propos du danger ou de la défectuosité mentionnés; décrire les conditions atmosphériques, si elles entrent en ligne de compte. Si, par exemple, un facteur a été attaqué par un chien, indiquer si le chien est considéré comme dangereux et s’il est connu qu’il a déjà attaqué quelqu’un. Indiquer si la propriété est couverte par une assurance de responsabilité.

Adresses des bureaux régionaux d’indemnisation de Ressources humaines et Développement social Canada et de la Division de santé et sécurité au travail et indemnisation à l’Administration centrale

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Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre Neuve-et-Labrador et l'Île du Prince Édouard
Indemnisation des accidents du travail
RHDSC - Travail
Région du Nouveau-Brunswick
C.P. 1166
Moncton (Nouveau-Brunswick)
E1C 8P9
Téléphone : (506) 851-6640 Télécopieur : (506) 851-6645

Réclamations des employés qui travaillent normalement dans les provinces des Maritimes

Québec
Indemnisation des accidents du travail
RHDSC - Travail
Région du Québec
Division de l'indemnisation des
accidents du travail
Complexe Guy Favreau
200, boul. René-Lévesque ouest
Tour ouest, 4e étage
Montréal (Québec)
H2Z 1X4
Téléphone : (514) 982-2384
Télécopieur : (514) 283-6737

Réclamations des employés qui travaillent normalement dans la province de Québec

Ontario
Indemnisation des accidents du travail
RHDSC - Travail
Région de l'Ontario
Édifice Podium
300, rue Sparks, 3e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0J6
Téléphone : (613) 991-4562
Télécopieur : (613) 990-3596

Réclamations des employés qui travaillent normalement dans la province de l'Ontario et ceux qui sont recrutés au Canada mais affectés à l'extérieur du pays.

Manitoba et Saskatchewan
Indemnisation des accidents du travail
RHDSC - Travail
Région du Manitoba et
de la Saskatchewan
C.P. 11 000
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3A4
Téléphone : (204) 983-2413
Télécopieur : (204) 983-2117

Réclamations des employés qui travaillent normalement dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan

Alberta, Colombie-Britannique, et les territoires du Nunavut, du Yukon du Nord-Ouest
Indemnisation des accidents du travail
RHDSC - Travail
Région de la Colombie-Britannique
et du Yukon
125, 10e Avenue est
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5T 1Z3
Téléphone : (604) 872-4398
Télécopieur : (604) 666-6741

Réclamations des employés qui travaillent normalement dans les provinces de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et les territoires du Nunavut, du Yukon et du Nord-Ouest

Administration centrale
Ressources humaines et Développement
social Canada
Division de santé et sécurité au travail
et indemnisation
Gatineau (Québec)
K1A OJ2
Téléphone : (819) 953-8001
Télécopieur : (819) 994-5368

Réclamations des employés recrutés sur place à l'étranger
     
   
Mise à jour :  2006-07-25 haut Avis importants