RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 97-133
établi en vertu de la
LOI SUR L'ASSAINISSEMENT DE L'AIR
(D.C. 97-923)
Déposé le 20 novembre 1997
Sommaire du Règlement
Citation............................................................................................................................................... 1
Définitions......................................................................................................................................... 2
combustible — fuel
composé volatile — volatile compound
conditions normales — standard conditions
essai de rendement — performance test
exploitant — operator
fumée — smoke
Loi — Act
modifier — modify
niveau du sol — ground level
particules — particulate matter
période moyenne — averaging period
source — source
Partie I
Interdictions concernant la construction, la modification ou
l'exploitation d'une source.......... 3
Exception à l'obligation de détenir un agrément............................................................................. 4
Demande d'agrément......................................................................................................................... 5
Durée de validité d'un agrément....................................................................................................... 6
Renouvellement d'un agrément......................................................................................................... 7
Conséquence de la délivrance d'un agrément.................................................................................. 8
Changements concernant un agrément............................................................................................. 9
Annulation ou suspension d'un agrément....................................................................................... 10
Appel................................................................................................................................................. 11
Avis d'infraction............................................................................................................................... 12
Partie II
Normes de densité des fumées...................................................................................................... 13
Dégagement de fumées................................................................................................................... 14
Détermination de l'indicatif de densité de la fumée..................................................................... 15
Partie III
Obligations d'effectuer des essais de rendement......................................................................... 16
Installations d'essais de rendement................................................................................................ 17
Essais de rendement........................................................................................................................ 18
Partie IV
Brûlage en plein air......................................................................................................................... 19
Teneur en soufre de mazout............................................................................................................ 20
Concentrations maximales tolérées au niveau du sol................................................................... 21
Interdiction concernant les composés volatiles........................................................................... 22
Interdictions concernant l'essence................................................................................................. 23
Partie V
Application de la Partie................................................................................................................... 24
Catégories de sources..................................................................................................................... 25
Catégorisation d'une source par le Ministre................................................................................. 26
Droits................................................................................................................................................ 27
Présomption légale......................................................................................................................... 28
Abrogations...................................................................................................................................... 29
Entrée en vigueur............................................................................................................................. 30
Annexe A
Annexe B
Annexe C
En vertu de l'article 46 de la Loi sur l'assainissement de l'air, le
lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1 Le présent règlement peut être cité
sous le titre : Règlement sur la qualité
de l'air - Loi sur l'assainissement de l'air.
Définitions
2 Dans le présent règlement et dans
tout agrément délivré sous son régime
« combustible » désigne toute
matière qui produit de l'énergie par combustion par oxydation;
« composé volatile » désigne toute
substance ou combinaison de substances dont la pression absolue de vapeur est
égale ou supérieure à 10,34 kilopascals dans les conditions réelles de
manutention, de transport ou d'entreposage;
« conditions normales » désigne une
température de 21,0 degrés Celcius et une pression absolue de 101,3
kilopascals;
« essai de rendement » désigne tout
essai ou échantillonnage effectué pour déterminer le taux de déversement ou la
concentration de tout polluant atmosphérique d'une source donnée, la
concentration d'un polluant dans l'air, ou toute autre renseignement pertinent
lors de l'évaluation de l'impact d'une source sur l'environnement;
« exploitant », à l'égard d'une
source, désigne la personne qui dirige l'exploitation d'une source et s'entend
également de l'occupant d'un bien réel sur lequel ou dans lequel se trouve la
source;
« fumée » désigne un déversement
visible, à l'exception de l'eau non liée;
« Loi » désigne la Loi sur l'assainissement de l'air;
« modifier » désigne, à l'égard
d'une source,
a) faire toute chose qui augmente
(i) le
montant d'un polluant déversé dans l'air par la source,
(ii) le
taux de déversement d'un polluant déversé dans l'air par la source,
(iii) la concentration d'un polluant déversé dans l'air par la source,
b) déverser dans l'air un polluant qui
n'était pas auparavant déversé dans l'air par la source, ou
c) faire toute autre chose relativement
à la source qui, de l'avis du Ministre, aurait pour conséquence d'augmenter la
concentration d'un polluant dans l'air ou le déversement dans l'air d'un
polluant qui n'était pas auparavant déversé dans l'air par la source;
« niveau du sol » comprend toute
élévation au-dessus du sol où peut se dérouler une activité humaine d'ordre
social ou économique;
« particules » désigne toute
matière, sauf l'eau non liée, qui est, a été ou pourrait éventuellement être en
suspension dans l'air et qui existe à l'état liquide ou solide dans des
conditions normales;
« période moyenne » désigne la période en
fonction de laquelle est calculée une moyenne arithmétique ou géométrique,
selon le cas;
« source » désigne tout bien fixe,
réel ou personnel qui, dans son ensemble, est ou peut être à l'origine d'un
déversement de polluants atmosphériques.
PARTIE I
Interdictions concernant la construction, la
modification ou l'exploitation d'une source
3(1) Sous réserve de la Loi et du
présent règlement, nul ne peut
a) construire, modifier ou exploiter ni
permettre la construction, la modification ou l'exploitation d'une source sans
avoir demandé et obtenu un agrément conformément à la présente Partie, ou
b) lorsqu'un agrément a été délivré
pour une source, modifier la source sans avoir demandé et obtenu une
modification de l'agrément, conformément à la présente Partie.
3(2) Nul ne peut construire, modifier ou
exploiter ni permettre la construction, la modification ou l'exploitation d'une
source sauf en conformité des modalités et conditions imposées dans l'agrément
délivré pour cette source.
3(3) Aucun propriétaire de terrain ne
doit sciemment y permettre la construction, la modification ou l'exploitation
d'une source qui contrevient au présent règlement.
Exception à l'obligation de détenir un agrément
4 Nonobstant toute autre disposition
de la présente Partie, aucun agrément n'est requis pour les appareils alimentés
au combustible dans lesquels est utilisé le mazout No.2, le gaz naturel, le
propane, le butane ou le bois et où la quantité de chaleur n'excède jamais 2
700 000 kilojoules par heure.
Demande d'agrément
5(1) Le propriétaire ou l'exploitant qui
est tenu de demander un agrément ou une modification d'un agrément autorisant
la construction, la modification ou l'exploitation d'une source doit présenter
une demande au Ministre, au moyen de la formule fournie par le Ministre, et
doit fournir tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut
exiger dans le délai stipulé par le Ministre.
5(2) Abrogé : 2001-96
5(3) Après avoir reçu une demande
d'agrément et tous autres documents ou renseignements que le Ministre peut
exiger en vertu du paragraphe (1) et après avoir terminé toute consultation
publique qui peut être exigée en vertu de la Loi ou des règlements, le Ministre
peut, à sa discrétion,
a) délivrer un agrément pour la
source, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre peut estimer
appropriées, ou
b) délivrer au demandeur un avis écrit
du refus de la demande, avec motifs à l'appui.
5(4) Le Ministre peut émettre des lignes
directrices concernant le contrôle des polluants atmosphériques émanant de
toute source et ces lignes directrices peuvent être utilisées eu égard
l'imposition de modalités et conditions dans un agrément.
5(5) Sans restreindre la portée générale
du paragraphe 15(1) de la Loi ou du paragraphe (3), le Ministre peut refuser de
délivrer un agrément lorsque
a) tous les faits pertinents à la
demande d'agrément n'ont pas été complètement divulgués, ou
b) les faits, indications et autres
renseignements figurant dans la demande d'agrément ne sont pas vrais ou exacts.
2001-96
Durée de validité d'un agrément
6(1) L'agrément est valide pour la durée
y indiquée, qui ne peut excéder cinq ans.
6(2) Lorsque aucune durée n'est indiquée
dans un agrément conformément au paragraphe (1), l'agrément est valide pendant
cinq ans.
Renouvellement d'un agrément
7(1) À l'expiration de la durée de validité
d'un agrément, le Ministre peut, sur demande, renouveler l'agrément pour une
période supplémentaire n'excédant pas cinq ans.
7(2) Une personne qui désire renouveler
un agrément doit demander le renouvellement
a) dans le cas d'un agrément de la catégorie
1, 240 jours au moins avant l'expiration de l'agrément, et
b) dans le cas de tout autre agrément,
90 jours au moins avant l'expiration de l'agrément.
7(3) Le Ministre peut abréger le délai
de 90 jours imposé à l'alinéa (2)b).
7(4) Nonobstant l'alinéa (2)(a), si lors
de l'entrée en vigueur du présent paragraphe un agrément de la catégorie 1 doit
expirer dans moins de 240 jours mais dans plus de 90 jours, une demande de
renouvellement doit être faite au moins 90 jours avant l'expiration de l'agrément.
7(5) Nonobstant l'alinéa (2)a), le
Ministre peut, jusqu'au 1er décembre 2001, prolonger le délai imposé
en vertu de cet alinéa d'au plus 90 jours s'il est convaincu qu'un demandeur a
besoin de plus de temps pour terminer sa demande.
7(6) Une personne qui demande le
renouvellement d'un agrément doit présenter la demande au moyen de la formule
fournie par le Ministre et doit fournir tous autres documents ou renseignements
que le Ministre peut exiger dans le délai stipulé par le Ministre.
2001-96
Conséquence de la délivrance d'un agrément
8 La délivrance d'un agrément pour une
source ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant de la source de
l'obligation de se soumettre aux dispositions de la Loi ou des règlements.
Changements concernant un agrément
9(1) Lorsque le Ministre a reçu une
demande d'agrément pour une source, que ce soit avant ou après la délivrance de
l'agrément, le demandeur ou le titulaire de l'agrément, selon le cas, doit
immédiatement aviser le Ministre par écrit de tout changement du nom ou de
l'adresse postale du propriétaire ou de l'exploitant de la source et lui en
fournir tous les détails.
9(2) Les personnes nommées à titre de
propriétaire ou d'exploitant d'une source dans une demande d'agrément ou dans
un agrément restent conjointement et solidairement responsables avec tout
propriétaire ou exploitant ultérieur de la source de toute construction,
modification ou exploitation de la source jusqu'à ce que le Ministre soit avisé
d'un changement en vertu du paragraphe (1).
9(3) Le Ministre peut modifier une
demande ou un agrément conformément à un avis donné en vertu du paragraphe (1).
9(4) Le titulaire d'un agrément peut en
tout temps demander la modification des modalités et conditions imposées dans
l'agrément et l'article 5 s'applique avec les modifications nécessaires à cette
demande.
Annulation ou suspension d'un agrément
10(1) Lorsque le Ministre suspend ou annule
un agrément en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi pour une raison quelconque,
il doit délivrer au titulaire un avis écrit de la suspension ou de
l'annulation, avec motifs à l'appui.
10(2) Un agrément est annulé automatiquement
lors de la délivrance d'un nouvel agrément s'appliquant à la même source.
10(3) Lorsque le Ministre suspend un
agrément en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi en raison du fait que le
titulaire de l'agrément n'a pas acquitté un droit payable en vertu de la Partie
V, la suspension se continue jusqu'à l'acquittement du droit impayé.
Appel
11(1) Une personne qui était titulaire d'un
agrément qui a été annulé ou suspendu peut interjeter appel de l'annulation ou
de la suspension de la manière prévue au Règlement
d'appel - Loi sur l'assainissement de l'air, et peut continuer d'exploiter
la source à laquelle s'applique l'agrément conformément à l'agrément, durant la
période au cours de laquelle l'appel est poursuivi assidûment.
11(2) Le paragraphe (1) ne peut d'aucune
façon être interprété comme dispensant la personne de l'obligation de se
conformer à toute ordonnance rendue en vertu de la Loi ou des règlements.
Avis d'infraction
12(1) En cas d'infraction, pour une raison
quelconque, à toute modalité ou condition d'un agrément, l'exploitant de la
source doit aviser le Ministre immédiatement, et doit indiquer dans un avis une
description de
a) la source, y compris le nom du
propriétaire et de l'exploitant,
b) la nature de l'infraction, y compris
son importance et sa durée,
c) la cause de l'infraction, et
d) les mesures correctives prises ou
qui seront prises afin d'atténuer les conséquences de l'infraction ou afin de
prévenir toute récidive.
12(2) Lorsqu'une infraction à un modalité ou
condition d'un agrément est commise et que le Ministre en a été avisé en vertu
du paragraphe (1), le Ministre, s'il l'estime judicieux, peut autoriser par
écrit la continuation de l'exploitation de la source pour la période qu'il
estime raisonnable compte tenu des circonstances, sous réserve des modalités et
conditions que le Ministre estime appropriées.
PARTIE II
Normes de densité des fumées
13(1) Le Ministre doit dresser un tableau
appelé « Tableau de densité des fumées dans la province du Nouveau-Brunswick ».
13(2) Le Tableau de densité des fumées dans
la province du Nouveau-Brunswick est dressé en couvrant, dans les cinq régions
consécutives formant le tableau, un fond blanc au moyen de petits points noirs
régulièrement espacés de manière à noircir, approximativement,
a) vingt pour cent de la surface dans
la première région, portant l'indicatif de densité no 1;
b) quarante pour cent de la surface
dans la deuxième région, portant l'indicatif de densité no 2;
c) soixante pour cent de la surface
dans la troisième région, portant l'indicatif de densité no 3;
d) quatre-vingts pour cent de la
surface dans la quatrième région, portant l'indicatif de densité no
4; et
(e) cent pour cent de la surface dans la
cinquième région, portant l'indicatif de densité no 5.
13(3) Une fumée est réputée avoir la densité
et porter l'indicatif de densité de la surface noircie du Tableau de densité
des fumées dans la province du Nouveau-Brunswick, correspondant environ au même
degré d'opacité.
Dégagement de fumées
14(1) Nul ne peut, sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Ministre, permettre ou provoquer le dégagement de
fumées dont la densité est supérieure à la densité no 1, cependant
une personne peut permettre ou provoquer le dégagement de fumées dont la
densité est supérieure à la densité no 1, mais n'excède pas la
densité no 2, pour une période totale ne dépassant pas quatre
minutes par demie-heure.
14(2) Nonobstant le paragraphe (1), lors
d'un nouvel allumage, une personne peut permettre ou provoquer le dégagement de
fumées dont la densité est supérieure à la densité no 2, mais
n'excède pas la densité no 3, pour une période totale ne dépassant
pas trois minutes par quart d'heure ou toute autre période que le Ministre peut
établir par écrit.
14(3) Les nouveaux allumages visés au
paragraphe (2) doivent être amenés à un fonctionnement régulier conforme aux
dispositions du paragraphe (1), dans le délai que le Ministre établit par
écrit.
Détermination de l'indicatif de densité de la fumée
15 Dans toute poursuite pour infraction
à un article de la présente Partie, l'avis d'un inspecteur, fondé sur des
motifs raisonnables et probables, est péremptoire dans la détermination de
l'indicatif de densité de la fumée émanant d'une source donnée.
PARTIE III
Obligations d'effectuer des essais de rendement
16(1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une
source doit effectuer les essais de rendement aux moments et de la manière que
le Ministre fixe par écrit.
16(2) Sans limiter la portée générale du
paragraphe (1), le Ministre peut enjoindre l'exploitant d'une source
a) d'installer, de maintenir en bon
état de fonctionnement et d'utiliser correctement des dispositifs de mesure et
d'enregistrement de tous paramètres de l'exploitation d'une source ou de ceux
qui en découlent qui sont prescrits par le Ministre,
b) de faire état de toute mesure
relevée en vertu de l'alinéa a) que le Ministre peut exiger, et
c) de conserver tout relevé dressé en
vertu de l'alinéa a) pendant la période que le Ministre peut exiger.
16(3) L'exploitant d'une source doit se
conformer aux exigences du Ministre en vertu des paragraphes (1) et (2).
16(4) L'exploitant d'une source doit mettre
à la disposition d'un inspecteur et à sa demande, en tout temps raisonnable,
tous renseignements obtenus et consignés conformément aux paragraphes (1) et
(2) sous forme lisible.
Installations d'essais de rendement
17 Le propriétaire ou l'exploitant
d'une source doit fournir les installations d'essais de rendement que le
Ministre peut exiger, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui
précède,
a) des orifices d'échantillonnage
adaptés aux essais propres à la source,
b) une passerelle permettant le
prélèvement d'échantillons en toute sécurité, et
c) les installations électriques et
autres qui peuvent être nécessaires au fonctionnement des dispositifs
d'échantillonnage et d'essais adaptés à la source.
Essais de rendement
18(1) La personne qui effectue les essais de
rendement prescrits à l'article 16 doit présenter au Ministre un relevé écrit
de toutes les données recueillies lors des essais, que ceux-ci soient valables
ou non, un résumé de toutes les données opérationnelles et autres
renseignements pertinents à l'exécution des essais et tous autres
renseignements exigés par le Ministre.
18(2) Les essais de rendement sont réputés
valables si
a) le processus d'essai est suivi à
trois reprises; et
b) l'écart entre le résultat de chaque
reprise et la moyenne des résultats des trois essais n'excède pas trente-cinq
pour cent.
18(3) Nonobstant le paragraphe (2), les
essais de rendement sont réputés valables si
a) le processus d'essai est suivi à
trois reprises; et
b) l'écart entre le résultat d'une
reprise et la moyenne des résultats des trois essais est supérieur à
trente-cinq pour cent, mais
(i) l'écart
excessif par rapport à la moyenne est dû à une perturbation particulière dans
l'exploitation de la source, et
(ii) l'écart
entre le résultat de chacune des deux autres reprises et la moyenne de leur
résultat n'excède pas trente-cinq pour cent.
PARTIE IV
Brûlage en plein air
19(1) Nul ne peut brûler ou permettre que
soient brûlés des matériaux en plein air sans avoir obtenu l'autorisation
écrite auprès du Ministre.
19(2) Nonobstant le paragraphe (1), un
personne peut, sans avoir obtenu l'autorisation écrite du Ministre, brûler ou
faire brûler en plein air
a) du bois ou des dérivés du bois, à la
seule fin de divertissement ou de la formation de pompiers, ou
b) tout autre matériel approuvé par le
Ministre, à la seule fin de la formation de pompiers.
19(3) Le respect des paragraphes (1) et (2)
ne relève personne de l'obligation de satisfaire aux prescriptions de la Loi sur les incendies de forêt, de tout
règlement établi sous son régime ou de tout arrêté d'une municipalité ou d'une
communauté rurale.
2005-50
Teneur en soufre de mazout
20(1) Dans le présent article
« vendre » signifie également
fournir, donner, troquer, échanger ou transférer ou offrir, annoncer, garder ou
exposer pour fin de vente ou de fourniture.
20(2) Nul ne peut, sans avoir obtenu
l'autorisation écrite du Ministre, brûler ou vendre dans la province tout type
de mazout figurant dans la première colonne de l'Annexe A, dont la teneur en
soufre est supérieure au pourcentage maximal de teneur en soufre, en fonction
du poids, figurant en face du mazout dans la deuxième colonne de l'Annexe A, ou
en permettre le brûlage ou la vente dans la province.
Concentrations maximales tolérées au niveau du sol
21(1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne
peut déverser ou permettre le déversement d'un polluant atmosphérique figurant
à l'Annexe B de sorte que l'une quelconque des concentrations maximales
tolérées au niveau du sol figurant en face du polluant atmosphérique à l'Annexe
B soit dépassée.
21(2) Nul ne peut, dans les comtés de
Charlotte, Kings ou Saint John, déverser ou permettre le déversement
d'anhydride sulfureux de sorte que l'une quelconque des concentrations
maximales d'anhydride sulfureux tolérées au niveau du sol figurant à l'Annexe C
soit dépassée.
Interdiction concernant les composés volatiles
22 Nul ne peut, à des fins
commerciales, entreposer, manutentionner ou transporter un composé volatile
d'une manière autre que celle approuvée par le Ministre.
Interdictions concernant l'essence
23(1) Le présent article s'applique chaque
année à partir du quinze mai jusqu'au quinze septembre, ces deux dates
comprises.
23(2) Il est interdit à quiconque raffine de
l'essence de faire sortir de l'essence destinée à être utilisée dans la
province à titre de combustible pour les véhicules à moteur à l'extérieur de la
raffinerie, ou de le permettre, si l'essence a une tension de vapeur supérieure
à 72 kilopascals.
23(3) Il est interdit à quiconque importe
dans la province de l'essence destinée à y être utilisée à titre de combustible
pour les véhicules à moteur de faire transférer la possession de l'essence ou
d'en faire le transfert d'un récipient à l'autre ou de permettre ces transferts
si l'essence a une tension de vapeur supérieure à 72 kilopascals.
23(4) Aux fins du présent article, la
tension de vapeur de l'essence est déterminée conformément à l'American Society
for Testing and Materials method ASTM D5191-96, Standard Test Method for Vapour
Pressure of Petroleum Products (Mini Method).
PARTIE V
Application de la Partie
24(1) Dans la présente Partie
« taux autorisé de déversement »
désigne, à l'égard d'une source, le taux de déversement en provenance d'une
source autorisé par agrément pour la source.
24(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
présente Partie s'applique
a) à une personne qui est titulaire
d'un agrément pour une source, que l'agrément ait été délivré avant ou après
l'entrée en vigueur du présent règlement, et
b) à une personne qui demande la
délivrance, la modification ou le renouvellement d'un agrément pour une source,
que la demande de délivrance, de modification ou de renouvellement ait été
faite avant ou après l'entrée en vigueur du présent règlement.
24(3) La présente Partie ne s'applique pas à
un demandeur ou à un titulaire d'un agrément d'exploitation lorsque le
demandeur ou le titulaire est une municipalité ou une communauté rurale.
2005-50
Catégories de sources
25(1) Aux fins du présent règlement, une
source est, sous réserve des paragraphes (2) et (3), catégorisée à titre de
a) source de la catégorie 1A, lorsque
la source a un taux autorisé de déversement de l'une ou plusieurs des
substances suivantes :
(i) anhydride
sulfureux, dépassant mille tonnes par an; ou
(ii) particules,
dépassant mille tonnes par an;
a.1) source de la catégorie 1B, lorsque
la source a un taux autorisé de déversement de l'une ou plusieurs des
substances suivantes :
(i) gaz,
dépassant trois mille mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride
sulfureux, dépassant deux cent cinquante tonnes par an sans toutefois dépasser
mille tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant deux cent cinquante tonnes par an sans
toutefois dépasser mille tonnes par an;
b) source de la catégorie 2, lorsque la
source n'est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1 et qu'elle a
un taux autorisé de déversement de l'une ou plusieurs des substances suivantes
:
(i) gaz,
dépassant six cents mètres cubes réels par minute sans toutefois dépasser trois
mille mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride
sulfureux, dépassant cent tonnes par an sans toutefois dépasser deux cent
cinquante tonnes par an; ou
(iii) particules, dépassant cent tonnes par an sans toutefois dépasser
deux cent cinquante tonnes par année;
c) source de la catégorie 3, lorsque la
source n'est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1 ou de la
catégorie 2 et qu'elle a un taux autorisé de déversement de l'une ou plusieurs
des substances suivantes :
(i) gaz,
dépassant trente mètres cubes réels par minute sans toutefois dépasser six
cents mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride
sulfureux, dépassant dix tonnes par an sans toutefois dépasser cent tonnes par
an; ou
(iii) particules, dépassant dix tonnes par an sans toutefois dépasser
cent tonnes par an; ou
d) source de la catégorie 4, lorsque la
source n'est pas catégorisée à titre de source de la catégorie 1, de la
catégorie 2 ou de la catégorie 3 et qu'elle a un taux autorisé de déversement
de l'une ou plusieurs des substances suivantes :
(i) gaz,
dépassant trente mètres cubes réels par minute;
(ii) anhydride
sulfureux, ne dépassant pas dix tonnes par an; ou
(iii) particules, ne dépassant pas dix tonnes par an.
25(2) Aux fins du paragraphe (1), le
déversement de gaz qui provient uniquement de la combustion de combustible dans
la production de chaleur ou de vapeur n'est pas inclus dans le calcul du taux
autorisé de déversement de gaz.
25(3) Lorsqu'un agrément pour une source
requiert l'installation d'équipement conçu pour contrôler, réduire ou éliminer
le déversement possible de polluants autres que l'anhydride sulfureux ou des
particules, la source est
a) de la catégorie 1B, dans le cas où
elle aurait été une source de la catégorie 2 n'eut été du présent paragraphe,
b) de la catégorie 2, dans le cas où
elle aurait été une source de la catégorie 3 n'eut été du présent paragraphe,
et
c) de la catégorie 3, dans le cas où
elle aurait été une source de la catégorie 4 n'eut été du présent paragraphe.
25(4) La catégorie d'un agrément délivré à
un demandeur doit correspondre au numéro de catégorie imposé à la source en
vertu du présent article.
98-12
Catégorisation d'une source par le Ministre
26 Lorsqu'aux fins du présent
règlement, la catégorie d'une source est en doute, le Ministre décide de la
catégorie appropriée et sa décision est sans appel.
Droits
27(1) Sous réserve du paragraphe (4), le
titulaire d'un agrément, que ce dernier ait été délivré ou renouvelé et quelle
que soit la date de la délivrance ou du renouvellement, doit, au plus tard le 1er
avril de chaque année, acquitter les droits suivants :
a) pour un agrément de la catégorie 1A
:
(i) pour
la période se terminant le 31 mars 2005, 42 000 $,
(ii) le
1er avril 2005 et après cette date, 60 000 $;
b) pour un agrément de la catégorie 1B
:
(i) pour
la période se terminant le 31 mars 2005, 15 000 $,
(ii) le
1er avril 2005 et après cette date, 28 000 $;
c) pour un agrément de la catégorie 2 :
(i) pour
la période se terminant le 31 mars 2005, 1 000 $,
(ii) du
1er avril 2005 au 31 mars 2006, les deux dates étant incluses, 3 000
$,
(iii) le 1er avril 2006 et après cette date, 5 000 $;
d) pour un agrément de la catégorie 3 :
(i) pour
la période se terminant le 31 mars 2005, 100 $,
(ii) le
1er avril 2005 et après cette date, 1 000 $;
e) pour un agrément de la catégorie 4 :
(i) pour
la période se terminant le 31 mars 2005, aucun,
(ii) le
1er avril 2005 et après cette date, 500 $.
27(2) Lorsqu'un agrément doit être délivré à
une date autre qu'au premier avril, pour une source pour laquelle un agrément a
été délivré auparavant, le droit fixé au paragraphe (1) eu égard à la catégorie
d'agrément devant être délivré doit être acquitté avant la délivrance, à
l'égard de la délivrance, et ne doit pas être fixé au prorata, quelle que soit
la date de la délivrance.
27(3) Lorsqu'un agrément doit être délivré à
une date autre qu'au premier avril, pour une source pour laquelle aucun
agrément n'a été délivré auparavant, le droit fixé au paragraphe (1) eu égard à
la catégorie d'agrément devant être délivré doit être acquitté avant la
délivrance, à l'égard de la première délivrance de l'agrément mais doit être
fixé au prorata en fonction du nombre de jours entre la date de la délivrance
et le trente et un mars suivant, inclusivement.
27(4) Lorsqu'un paiement annuel est acquitté
avant le premier avril 1998 eu égard à la délivrance ou au renouvellement d'un
agrément qui sera valide avant le trente et un mars 1998 ou à partir de cette
date, il faut soustraire du paiement annuel payable en vertu du paragraphe (1)
au premier avril 1998 la partie du paiement précédent concernant la partie
d'une année après le trente et un mars 1998, à l'égard de laquelle le paiement
précédent a été fait, fixée au prorata en fonction du nombre de jours dans
cette partie d'une année.
27(4.1) Lorsqu'un agrément expire à une date
autre que le trente et un mars et n'est pas renouvelé, le titulaire de
l'agrément a droit à un remboursement des droits acquittés en vertu du
paragraphe (1) pour la partie de l'année entre le jour après la date
d'expiration et le trente et un mars suivant, inclusivement, fixé au prorata en
fonction du nombre de jours dans cette partie de l'année.
27(5) Lorsqu'à tout moment une source pour
laquelle un agrément a été délivré commence à déverser un polluant visé au
paragraphe 25(1) à un taux dépassant le taux maximal précisé à ce paragraphe
pour une source de sa catégorie, le titulaire de l'agrément doit immédiatement
acquitter la différence entre
a) le droit acquitté à l'égard de
l'agrément en vertu du paragraphe (1) au premier avril précédent, ou le droit
acquitté à l'égard de la délivrance de l'agrément, selon le droit qui a été
acquitté le plus récemment, et
b) le droit fixé au paragraphe (1) à
l'égard d'un agrément d'une catégorie qui aurait autorisé le taux de
déversement plus élevé.
27(6) Sous réserve des paragraphes (3), (4)
et (4.1), aucun droit payable en vertu du présent article ne doit être fixé au
prorata.
27(7) Une personne qui est titulaire de plus
d'un agrément doit acquitter le droit payable en vertu du présent règlement
pour chaque agrément qu'elle détient.
98-12; 2001-82; 2005-14
Présomption légale
28 Un agrément délivré en vertu du
Règlement du Nouveau-Brunswick 83-208 établi en vertu de la Loi sur l'assainissement de l'environnement
et encore en vigueur lors de l'entrée en vigueur du présent article est réputé
être, avec les modifications nécessaires, un agrément délivré en vertu du
présent règlement.
Abrogations
29(1) Le Règlement 83-208 établi en vertu de la
Loi sur l'assainissement de l'environnement est abrogé.
29(2) Le Règlement 93-200 établi en vertu de la
Loi sur l'assainissement de l'environnement est abrogé.
Entrée en vigueur
30 Le présent règlement entre en vigueur le 15
décembre 1997.
ANNEXE A
POURCENTAGE MAXIMAL DE TENEUR EN SOUFRE
Colonne 1 |
|
Colonne 2 |
|
|
Pourcentage maximal de teneur en soufre, en fonction du poids |
No. 1 |
|
0.5 |
No. 2 |
|
0.5 |
No. 4 |
|
1.5 |
No. 5 |
|
2.0 |
No. 6b |
|
3.0 |
No. 6c |
|
3.0 |
ANNEXE B
CONCENTRATIONS MAXIMALES TOLÉRÉES AU NIVEAU DU SOL
EN MICROGRAMMES PAR MÈTRE CUBE DANS DES CONDITIONS
NORMALES
|
PÉRIODE MOYENNE |
|||
Polluant |
1 heure |
8 heures |
24 heures |
1 an |
Oxyde de carbone |
35,000 |
15,000 |
|
|
Acide sulfhydrique |
15 |
|
5 |
|
Bioxyde d’azote |
400 |
|
200 |
100 |
Anhydride sulfureux |
900 |
|
300 |
60 |
Total des particules en suspension |
|
|
120 |
70* |
*moyenne géométrique
ANNEXE C
CONCENTRATIONS MAXIMALES D’ANHYDRIDE SULFUREUX
TOLÉRÉES AU NIVEAU
DU SOL DANS LES COMTÉS DE CHARLOTTE, KINGS ET SAINT JOHN EN
MICROGRAMMES PAR MÈTRE CUBE DANS DES CONDITIONS MORMALES
|
PÉRIODE MOYENNE |
|||
Polluant |
1 heure |
8 heures |
24 heures |
1 an |
Anhydride sulfureux |
450 |
|
150 |
30 |
N.B. Le présent règlement est refondu au 15 juillet 2005.