RELATIF AUX EAUX LIMITROPHES ET AUX QUESTIONS ORIGINANT LE LONG DE LA FRONTIÈRE ENTRE LE CANADA ET LES ÉTATS-UNIS

Sa Majesté le roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au-delà des mers, empereur de l'Inde, et les États-Unis d'Amérique, désirant également prévenir tous différends relativement à l'usage des eaux limitrophes et pour régler toutes les questions qui sont actuellement pendantes entre les États-Unis et le Dominion du Canada impliquant les droits, obligations ou intérêts de l'un et l'autre pays relativement à son voisin et à ceux des habitants des deux pays le long de leur frontière commune, et dans le but de pourvoir à l'ajustement et au règlement de toutes questions qui pourraient surgir dans l'avenir, ont résolu de conclure un traité pour atteindre ces fins, et pour cet objet ils ont nommé comme leurs ministres plénipotentiaires:

Sa Majesté britannique, le très honorable James Bryce, O.M., son ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Washington; et

Le Président des États-Unis d'Amérique, Elihu Root, Secrétaire d'État des États-Unis;

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants:

ARTICLE PRÉLIMINAIRE

Pour les fins de ce traité, les eaux limitrophes sont définies comme les eaux de terre ferme à terre ferme des lacs, fleuves et rivières et des voies d'eau qui les relient ---ou les parties de ces eaux--- que longe la frontière internationale entre les États-Unis et le Dominion du Canada, y compris les baies, les bras et les anses qu'elles forment. Sont toutefois exclues de la présente définition les eaux des affluents qui, dans leur cours naturel, se verseraient dans ces lacs, fleuves, rivières et voies d'eau, les eaux coulant de ces lacs, fleuves, rivières et voies d'eau, ainsi que les eaux des fleuves et rivières traversant la frontière.

ARTICLE I

Les Hautes parties contractantes conviennent que la navigation de toutes les eaux limitrophes navigables se continue pour toujours, libre et ouverte dans un but de commerce pour les habitants et pour les navires, vaisseaux et bateaux des deux pays également, subordonnément, toutefois, à toutes les lois et à tous les règlements de l'un ou l'autre pays dans les limites de son propre territoire, ne venant pas en contradiction avec tel privilège de navigation libre et s'appliquant également et sans distinction aucune entre les habitants, les navires, les vaisseaux et les bateaux des deux pays.

Il est convenu en outre qu'aussi longtemps que ce traité restera en vigueur, ce même droit de navigation, s'étendra aux eaux du lac Michigan et à tous les canaux reliant les eaux limitrophes qui existent maintenant ou qui pourront être construits à l'avenir sur l'un ou l'autre côté de la ligne. L'une ou l'autre des Hautes parties contractantes peut adopter des règles et règlements déterminant l'usage de ces canaux dans les limites de son propre territoire, et peut imposer des péages pour l'usage de ces canaux, mais toutes ces règles et ces règlements et péages s'appliqueront également à tous les sujets ou citoyens des Hautes parties contractantes et à tous navires, bateaux et vaisseaux des deux Hautes parties contractantes qui seront sur un pied d'égalité quant à l'usage de ces canaux.

ARTICLE II

Chacune des Hautes parties contractantes se réserve à elle-même ou réserve au Gouvernement des différents États, d'un côté, et au Dominion ou aux gouvernements provinciaux, de l'autre, selon le cas, subordonnément aux articles de tout traité existant à cet égard, la juridiction et l'autorité exclusive quant à l'usage et au détournement, temporaires ou permanents, de toutes les eaux situées de leur propre côté de la frontière et qui, en suivant leur cours naturel, couleraient au-delà de la frontière ou se déverseraient dans des cours d'eaux limitrophes, mais il est convenu que toute ingérence dans ces cours d'eau ou tout détournement de leur cours naturel de telles eaux sur l'un ou l'autre côté de la frontière, résultant en un préjudice pour les habitants de l'autre côté de cette dernière, donnera lieu aux mêmes droits et permettra aux parties lésées de se servir des moyens que la loi met à leur disposition tout autant que si telle injustice se produisait dans le pays où s'opère cette ingérence ou ce détournement; mais cette disposition ne s'applique pas au cas déjà existant non plus qu'à ceux qui ont déjà fait expressément l'objet de conventions spéciales entre les deux parties concernées.

Il est entendu cependant, que ni l'une ni l'autre des Hautes parties contractantes n'a l'intention d'abandonner par la disposition ci-dessus aucun droit qu'elle peut avoir à s'opposer à toute ingérence ou tout détournement d'eau sur l'autre côté de la frontière dont l'effet serait de produire un tort matériel aux intérêts de la navigation sur son propre côté de la frontière.

ARTICLE III

Il est convenu que, outre les usages, obstructions et détournements permis jusqu'ici ou autorisés ci-après, par convention spéciale entre les parties, aucun usage ou obstruction ou détourne- ment nouveaux ou autres, soit temporaires ou permanents des eaux limitrophes, d'un côté ou de l'autre de la frontière, influençant le débit ou le niveau naturels des eaux limitrophes de l'autre côté de la frontière, ne pourront être effectués si ce n'est par l'autorité des États-Unis ou du Dominion canadien dans les limites de leurs territoires respectifs et avec l'approbation, comme il est prescrit ciaprès, d'une commission mixte qui sera désignée sous le nom de Commission mixte internationale.

Les stipulations ci-dessus ne sont pas destinées à restreindre ou à gêner l'exercice des droits existants dont le gouvernement des États-Unis, d'une part, et le gouvernement du Dominion, de l'autre, sont investis en vue de l'exécution de travaux publics dans les eaux limitrophes, pour l'approfondissement des chenaux, la construction de brise-lames, l'amélioration des ports, et autres entreprises du gouvernement dans l'intérêt du commerce ou de la navigation, pourvu que ces travaux soient situés entièrement sur son côté de la frontière et ne modifient pas sensiblement le niveau ou le débit des eaux limitrophes de l'autre, et ne sont pas destinées non plus à gêner l'usage ordinaire de ces eaux pour des fins domestiques ou hygiéniques.

ARTICLE IV

Les Hautes parties contractantes conviennent, sauf pour les cas spécialement prévus par un accord entre elles, de ne permettre, chacun de son côté, dans les eaux qui sortent des eaux limitrophes, non plus que dans les eaux inférieures des rivières qui coupent la frontière, l'établissement ou le maintien d'aucun ouvrage de protection ou de réfection, d'aucun barrage ou autre obstacle dont l'effet serait d'exhausser le niveau naturel des eaux de l'autre côté de la frontière, à moins que l'établissement ou le maintien de ces ouvrages n'ait été approuvé par la Commission mixte internationale.

Il est de plus convenu que les eaux définies au présent traité comme eaux limitrophes non plus que celles qui coupent la frontière ne seront d'aucun côté contaminées au préjudice des biens ou de la santé de l'autre côté.

ARTICLE V

Les Hautes parties contractantes conviennent qu'il est à propos de restreindre le détournement des eaux de la rivière Niagara de manière que le niveau du lac Érié et le débit de l'eau ne soient pas sensiblement diminués. Les deux parties désirent atteindre cet objet en causant le moins de préjudice possible aux placements de fonds qui ont déjà été faits pour la construction d'usines de force motrice sur le côté américain de la rivière sous l'empire de concessions de privilèges de la part de l'État de New-York, et sur le côté canadien sous l'empire de permis accordés par le Dominion du Canada et la province de l'Ontario.

Tant que ce traité restera en vigueur, nul détournement des eaux de la rivière Niagara, en amont des chutes, de leur lit et de leur cours naturels, ne sera permis excepté pour les objets et dans la mesure ci-après prévus.

  • Les États-Unis peuvent autoriser et permettre, dans les limites de l'État de New-York, le détournement des eaux de ladite rivière en amont des chutes, pour des fins de force motrice, jusqu'à concurrence d'un détournement moyen et quotidien d'au plus vingt mille pieds cubes d'eau par seconde.

  • Le Royaume-Uni, par le Dominion du Canada ou par la province de l'Ontario, peut autoriser et permettre, dans les limites de la province de l'Ontario, le détournement des eaux de ladite rivière en amont des chutes pour des fins de force motrice, jusqu'à concurrence d'un détournement moyen et quotidien de trente-six mille pieds cubes d'eau par seconde.

  • Les prohibitions énoncées au présent article ne s'appliquent pas au détournement de l'eau pour des fins hygiéniques ou domestiques, non plus que pour le service des canaux pour la navigation. Remarque: Le Traité canado-américain du 27 février 1950, portant sur la dérivation de la rivière Niagara, a mis fin auxtroisième, quatrième et cinquième paragraphes de l'article V.

    ARTICLE VI

    Les Hautes parties contractantes conviennent que les rivières Milk et Sainte-Marie soient, avec leurs affluents (dans l'État du Montana et dans les provinces d'Alberta et de la Saskatchewan), traités comme un seul et même cours d'eau pour les fins d'irrigation et de force hydraulique, et que leurs eaux soient attribuées par parts égales entre les deux pays, mais en faisant cette attribution par parts égales plus de la moitié des eaux d'une rivière et moins de la moitié de celles de l'autre puissent être prises de manière que chaque pays puisse tirer de ces eaux le plus grand avantage possible. Il est de plus convenu que, dans le partage de ces eaux pendant la saison d'irrigation, savoir du 1 er avril au 31 octobre inclusivement, chaque année, les États-Unis ont droit les premiers à une prise de 500 pieds cubes par seconde dans les eaux de la rivière Milk, ou autant de cette quantité qu'il en faut pour constituer les trois quarts de leur écoulement naturel, de même que le Canada a droit le premier à une prise de 500 pieds cubes par seconde dans les eaux de la rivière Sainte-Marie, ou autant de cette quantité qu'il en faut pour constituer les trois quarts de leur écoulement naturel.

    Le chenal de la rivière Milk au Canada peut être utilisé, à la convenance des États-Unis, pour l'apport, à travers le territoire canadien, des eaux détournées de la rivière Sainte-Marie. Les dispositions de l'article 11 de ce traité s'appliqueront à tout préjudice causé à des biens situés au Canada par l'apport de ces eaux s'écoulant par la rivière Milk.

    Le jaugeage et l'attribution des eaux à être employées par chaque pays seront de tout temps effectués conjointement du côté des États-Unis, par les fonctionnaires du Reclamation Office régulièrement constitués, et, du côté canadien, par les fonctionnaires du service de l'irrigation aussi régulièrement constitués, sous la direction de la Commission mixte internationale.

    ARTICLE VII

    Les Hautes parties contractantes conviennent de créer et maintenir une Commission mixte internationale des États-Unis et du Canada, composée de six commissaires dont trois pour les États- Unis, et nommés par le Président, et trois pour le Royaume-Uni et nommés par Sa Majesté, sur la recommandation du Gouverneur en conseil du Dominion du Canada.

    ARTICLE VIII

    La Commission mixte internationale devra entendre et juger tous les cas comportant l'usage ou l'obstruction ou le détournement des eaux à l'égard desquelles l'approbation de cette Commission est nécessaire aux termes des articles III et IV de ce traité, et en jugeant ces cas la Commission sera régie par les règles et principes qui suivent et qui sont adoptés par les Hautes parties contractantes pour cette fin:

    Les Hautes parties contractantes auront, chacune de son côté de la frontière, des droits égaux et similaires pour l'usage des eaux ci-dessus définies comme eaux limitrophes. L'ordre de préséance suivant devra être observé parmi les divers usages des eaux ci-après énumérés, et il ne sera permis aucun usage qui tend substantiellement à entraver ou restreindre tout autre usage auquel il est donné une préférence dans cet ordre de préséance:

    (1) Usages pour des fins domestiques et hygiéniques;

    (2) Usages pour la navigation, y compris le service des canaux pour les besoins de la navigation;

    (3) Usages pour des fins de force motrice et d'irrigation.

    Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas ni ne portent atteinte à aucun des usages existants d'eaux limitrophes de l'un et l'autre côté de la frontière.

    L'exigence d'un partage égal peut, à la discrétion de la Commission, être suspendu dans les cas de détournements temporaires le long des eaux limitrophes aux endroits où ce partage égal ne peut être fait d'une manière avantageuse à cause des conditions locales, et où ce détournement ne diminue pas ailleurs la quantité disponible pour l'usage de l'autre côté.

    La Commission à sa discrétion peut mettre comme condition de son approbation la construction d'ouvrages de secours et de protection pour compenser autant que possible l'usage ou le détournement particulièrement proposé et dans ces cas elle peut exiger que des dispositions convenables et suffisantes, approuvées par la Commission soient prises pour protéger contre tous dommages les intérêts de l'autre côté de la frontière et pour payer une indemnité à cet égard.

    Dans les cas entraînant l'élévation du niveau naturel des eaux de l'un ou l'autre côté de la ligne par suite de la construction ou de l'entretien de l'autre côté d'ouvrages de secours ou de protection ou de barrages ou autres obstacles dans les eaux limitrophes ou dans les eaux qui en proviennent ou dans les eaux en aval de la frontière dans des rivières qui coupent la frontière, la Commission doit exiger, comme condition de son approbation, que des dispositions convenables et suffisantes, approuvées par la Commission, soient prises pour protéger contre tous dommages tous les intérêts de l'autre côté de la frontière qui pourraient être par là atteints, et payer une indemnité à cet égard.

    La majorité de la Commission aura le pouvoir de rendre une décision. Dans le cas où la Commission serait également partagée sur quelque question ou chose soumise à sa décision, les commissaires de chaque côté devront faire des rapports séparés qui seront présentés à leur propre Gouvernement. Les Hautes parties contractantes devront en conséquence s'efforcer de s'entendre sur le règlement de la question ou de l'affaire qui fait le sujet du différend, et s'il intervient un arrangement entre elles, cet arrangement sera couché par écrit sous la forme d'un protocole et sera communiqué aux commissaires, qui devront prendre les mesures ultérieures qui pourront être nécessaires pour mettre à exécution cet arrangement.

    ARTICLE IX

    Les Hautes parties contractantes conviennent de plus que toutes les autres questions ou différends qui pourront s'élever entre elles et impliquant des droits, obligations ou intérêts de l'une relativement à l'autre ou aux habitants de l'autre, le long de la frontière commune aux États-Unis et au Canada, seront soumis de temps à autre à la Commission mixte internationale pour faire l'objet d'un examen et d'un rapport, chaque fois que le gouvernement des États-Unis ou celui du Canada exigera que ces questions ou différends lui soient ainsi référés.

    La Commission mixte internationale est autorisée dans chaque cas qui lui est ainsi soumis d'examiner les faits et les circonstances des questions ou des différends particuliers à elle soumis et d'en dresser rapport, avec les conclusions et les recommandations qui peuvent être appropriées, subordonnément, toutefois, aux restrictions ou aux exceptions qui peuvent être imposées à cet égard par les termes du référé.

    Ces rapports de la Commission ne seront pas considérés comme des décisions des questions ou des différends soumis, soit en fait soit en droit, et ne seront en aucune manière de la nature d'une sentence arbitrale.

    La Commission devra faire un rapport conjoint aux deux gouvernements dans tous les cas où tous les commissaires ou une majorité d'eux s'entendent, et en cas de désaccord la minorité peut faire un rapport conjoint aux deux gouvernements, ou des rapports séparés à leurs gouvernements respectifs. Dans le cas où la Commission serait également partagée sur quelque question ou différend qui lui est soumis pour en dresser un rapport, des rapports séparés devront être faits par les commissaires de chaque côté à leur propre gouvernement.

    ARTICLE X

    Toute question ou sujet de différend s'élevant entre les Hautes parties contractantes comportant les droits, obligations ou intérêts des États-Unis ou du Canada, soit dans leurs relations envers l'un et l'autre ou envers leurs habitants respectifs, peut être soumis à la décision de la Commission mixte internationale du consentement des deux parties avec l'entente que de la part des États-Unis toute telle action aura lieu de l'avis et du consentement du Sénat et de la part du gouvernement de Sa Majesté avec le consentement du Gouverneur général en conseil. Pour tout cas ainsi soumis, la Commission est autorisée à faire l'examen et un rapport des faits et circonstances des questions spéciales et des sujets soumis, avec les conclusions et les recommandations qui peuvent être convenables, subordonnément toutefois à toutes les restrictions ou exceptions qui peuvent être imposées par les termes du référé.

    La majorité de la Commission pourra entendre et juger toutes les questions ou les cas qui lui seront soumis.

    Si la Commission est également partagée ou autrement empêchée de prononcer un jugement sur une question ou une affaire qui lui aura été soumise, il sera du devoir des commissaires de faire un rapport conjoint aux deux gouvernements, ou un rapport séparé à leur gouvernement respectif, indiquant les conclusions différentes auxquelles elle est arrivée concernant la question ou l'affaire en litige, et les Hautes parties contractantes feront en conséquence décider la question ou l'affaire par un arbitre choisi conformément à la procédure indiquée dans les paragraphes quatre, cinq et six de l'article XLV de la convention de La Haye pour le règlement pacifique des différends internationaux en date du 18 octobre 1907. Cet arbitre sera autorisé à rendre une décision finale sur les questions ou affaires en litige au sujet desquelles la Commission n'aura pu s'entendre.

    ARTICLE XI

    Un original en duplicata de toutes les décisions et des rapports conjoints de la commission doit être transmis et conservé chez le Secrétaire d'État des États-Unis, et chez le Gouverneur général du Canada. Et à eux doivent être adressées toutes les communications de la Commission.

    ARTICLE XII

    La Commission mixte internationale doit se réunir et s'organiser à Washington, promptement après la nomination de ses membres, et une fois organisée, elle peut fixer les époques et les lieux auxquels, suivant les besoins, elle tiendra ses assemblées qui toutes sont subordonnées à une convocation ou à des instructions spéciales de la part des deux gouvernements. Chacun des commissaires doit, à la première réunion conjointe de la Commission qui suit sa nomination, et avant de se livrer aux travaux de la Commission, faire et souscrire une déclaration solennelle par écrit par laquelle il s'engage à remplir fidèlement et impartialement les devoirs qui lui sont imposés par le présent traité et ladite déclaration sera inscrite dans les procès-verbaux des séances de la Commission.

    Les sections américaine et canadienne de la Commission peuvent chacune désigner un secrétaire et ceux-ci agissent en qualité de sécrétaires conjoints de la Commission, pendant ses séances communes; la Commission peut en tout temps, lorsqu'elle le juge à propos, prendre à son service des ingénieurs et des aides aux écritures. Les traitements et les dépenses personnelles de la Commission et des secrétaires sont payés par leur gouvernement respectif, et tous les frais raisonnables et nécessaires faits conjointement par la Commission sont acquittés par moitiés égales par les Hautes parties contractantes.

    La Commission a le pouvoir de faire prêter serment aux témoins, et de recevoir quand elle le juge nécessaire des dépositions sous serment dans toute procédure ou toute enquête ou toute affaire qui, en vertu du présent traité, sont placées sous sa juridiction. Il est donné à toutes les parties qui y sont intéressées, la faculté de se faire entendre, et les Hautes parties contractantes conviennent d'adopter telles mesures législatives qui peuvent être à propos ou nécessaires soit pour conférer à la Commission de chaque côté de la frontière les pouvoirs ci-dessus énumérés, soit pour assurer le lancement des assignations, et forcer les témoins à comparaître devant la Commission. La Commis- sion peut adopter telles règles de procédure qui sont justes et équitables, elle peut personnellement ou par l'intermédiaire d'agents ou d'employés faire subir les interrogatoires ou'elle peut juger à propos.

    ARTICLE XIII

    Dans tous les cas où il est question dans les articles précédents des conventions spéciales entre les Hautes parties contractantes, il est entendu que ces dites conventions comprennent non seulement les conventions directes entre les Hautes parties contractantes, mais encore toute entente mutuelle entre les États-Unis et le Dominion du Canada, exprimée par des mesures législatives concurrentes ou réciproques de la part du Congrès et du Parlement du Dominion.

    ARTICLE XIV

    Le présent traité est ratifié par Sa Majesté britannique et par le président des États-Unis d'Amérique, de l'avis et du consentement du Sénat de ces deux pays. Les ratifications seront échangées à Washington dans le plus bref délai possible, et le traité entrera en vigueur à partir de la date de l'échange des ratifications. Il est valable pour cinq ans à compter de la date de l'échange des ratifications, et jusqu'à la terminaison de sa durée qui devra être signifiée par un avis écrit émanant de l'une ou l'autre des Hautes parties contractantes.

    En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité en duplicata et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Washington le 11 e jour de janvier en l'année de notre Seigneur mil neuf cent neuf. [Signatures: JAMES BRYCE, ELIHU ROOT .]

    Le traité ci-dessus a été approuvé par le Sénat des États-Unis le 3 mars 1909, avec lesrésolutions suivantes:

    RÉSOLU : - Que le Sénat conseille et consent à la ratification du traité conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, pourvoyant au règlement des différends internationaux entre les États-Unis et le Canada, et signé le 11 e jour de janvier 1909.

    RÉSOLU de plus (comme formant partie de cette ratification) : - Que les États-Unis approuvent le présent traité en convenant que rien dans ledit traité ne peut être interprété comme devant affecter, ou modifier, ni d'un côté ni de l'autre de la frontière internationale aux rapides de la rivière Sainte-Marie à Sault-Sainte-Marie, aucun des droits territoriaux ou riverains existant actuellement sur les eaux, ni aucun des droits des propriétaires de terrains sous l'eau, dans l'usage qui sera fait des eaux coulant sur lesdits terrains subordonnément aux exigences de la navigation dans les eaux limitrophes et dans les canaux, et sans préjudice des droits actuels des États-Unis et du Canada. Chacun des deux pays devant faire usage des eaux de la rivière Sainte-Marie, qui sont situées dans les limites de son territoire : en outre, que rien dans ce traité ne peut être invoqué comme devant gêner l'égouttement des terrains humides, des marécages ou des terres inondées, par les ruisseaux qui se jettent dans les eaux limitrophes, et que la présente interprétation sera mentionnée dans la ratification du présent traité comme exprimant le sens véritable du traité et qu'elle fera effectivement partie du traité.

    Protocole d'échange des ratifications

    En procédant à l'échange des ratifications du traité signé à Washington le 11 janvier 1909, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, relativement aux eaux limitrophes et aux questions qui surgissent le long de la frontière entre les États-Unis et le Dominion du Canada, les plénipotentiaires soussignés régulièrement autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, déclarent par les présentes que rien dans ce traité ne doit être interprété comme devant affecter ou changer aucun des droits territoriaux ou riverains existants sur les eaux, ni les droits des propriétaires de terres sous l'eau, d'un côté ou d'un autre de la frontière internationale, aux rapides de la rivière de Sainte-Marie à Sault-Sainte-Marie, dans l'usage qui sera fait des eaux coulant sur lesdites terres subordonnément aux exigences de la navigation dans les eaux limitrophes et dans les canaux et sans préjudice des droits actuels des États-Unis et du Canada, chacun des deux pays devant faire usage des eaux de la rivière Sainte-Marie qui sont situées dans son propre territoire; en outre que rien dans le présent traité ne doit être considéré comme devant gêner l'égouttement des terrains humides, des marécages, ou des terres inondées, par les ruisseaux qui se jettent dans les eaux limitrophes, et aussi que la présente déclaration sera considérée comme ayant la même valeur et le même effet que le traité lui-même, et comme en formant une partie intégrale.

    L'échange des ratifications a donc été fait dans les formes ordinaires.

    EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole d'échange et y ont apposé leurs sceaux.

    FAIT à Washington le 5 e jour de mai mil neuf cent dix.

    [Signatures : JAMES BRYCE, PHILANDER C. KNOX .]

    Règles de Procédure de la Commission mixte internationale

    En vertu des dispositions de l'article XII du Traité conclu entre les États-Unis d'Amerique etSa Majesté le Roi le 11 janvier 1909, la Commission mixte internationale révoque par laprésente les Règles de procédure qu'elle avait adoptées le 2 février 1912, ainsi que leursmodifications subséquentes, et les remplace par les suivantes :

    Partie I --- Dispositions Générales Définitions

    1. (1) Dans les présentes Règles, sauf si le contexte s'y oppose, le singulier s'entend également du pluriel, et vice-versa, et :

    (2) requérant désigne le Gouvernement ou la personne au nom de qui une demande est présentée à la Commission conformément à l'article 12 des Règles;

    (3) Gouvernement désigne le Gouvernement du Canada ou le Gouvernement des États-Unis d'Amérique;

    (4) personne désigne à la fois une province, un État, un ministère ou un organisme d'une province ou d'un État, une municipalité, un particulier, une société, une compagnie et une association, à l'exclusion du Gouvernement du Canada et du Gouvernement des États-Unis d'Amérique;

    (5) serment inclut la déclaration solennelle;

    (6) renvoi ou référé désigne le document par lequel une question ou un différend est soumis à la Commission en vertu de l'article IX du Traité;

    (7) le Traité désigne le traité conclu entre les États-Unis d'Amérique et Sa Majesté le Roi le 11 janvier 1909;

    (8) Section canadienne désigne les commissaires nommés par Sa Majesté sur recommandation du Gouverneur en conseil du Canada;

    (9) Section américaine désigne les commissaires nommés par le Président des États-Unis.

    Présidents

    2. (1) Les commissaires de la Section américaine de la Commission nomment un président, appelé Président de la Section américaine de la Commission mixte internationale, choisi parmi eux, qui préside toutes les réunions de la Commission tenues aux États-Unis et fait fonction de président de la Commission à l'égard de tout ce que celui-ci est appelé à faire aux États-Unis.

    (2) Les commissaires de la Section canadienne de la Commission nomment un président, appelé Président de la Section canadienne de la Commission mixte internationale, choisi parmi eux, qui préside toutes les réunions de la Commission tenues au Canada et fait fonction de président de la Commission à l'égard de tout ce que celui-ci est appelé a faire au Canada.

    (3) En cas d'empêchement du président d'une section à s'acquitter de ces fonctions, le commissaire de cette section dont la nomination est la plus ancienne agit à sa place.

    Bureaux permanents

    3. Il y aura des bureaux permanents de la Commission à Washington, dans le district de Columbia, et à Ottawa, dans la province d'Ontario, et sous réserve des directives données par les présidents pour leur section respective, les secrétaires des Sections américaine et canadienne de la Commission auront l'entière responsabilité et surveillance des bureaux de leur section respective.

    Fonctions des secrétaires

    4. (1) Les secrétaires exercent conjointement la fonction de secrétaire à toutes les réunions et audiences de la Commission. Le secrétaire de la section du pays où se tient la réunion ou l'audience en établit le procès-verbal dont chaque secrétaire conserve une copie authentique dans les bureaux permanents de la Commission.

    (2) Chacun des secrétaires reçoit et enregistre les demandes, renvois et autres documents présentés en bonne et due forme à la Commission dans le cadre des procédures engagées devant elle et il numérote dans l'ordre ces demandes et renvois: le numéro attribué à une demande ou à un renvoi constitue le chiffre de base du classement de tous les documents qui s'y rapportent.

    (3) Chacun des secrétaires doit faire parvenir à l'autre, pour que celui-ci la verse aux dossiers de son bureau, une copie de chaque lettre document, procès-verbal ou autre pièce officielle qu'il a reçue ou qui a été déposée à son bureau et qui a trait à une procédure engagée devant la Commission, afin que chacun des bureaux possède l'original ou une copie de toutes les lettres ou autres pièces officielles relatives à cette procédure.

    (4) Chacun des secrétaires doit en outre faire parvenir à l'autre, pour que celui-ci la verse aux dossiers de son bureau, une copie de chaque lettre, document ou autre pièce qu'il a reçue ou qui a été déposée à son bureau et qu'il estime intéresser la Commission.

    Assemblées

    5. (1) Sous réserve de toute convocation ou directive spéciale des deux Gouvernements, les assemblées de la Commission ont lieu aux États-Unis et au Canada aux temps et lieux déterminés par la Commission ou les Présidents, et il y en a au moins deux par année, l'une se tenant au mois d'avril aux États-Unis et l'autre, au mois d'octobre au Canada, commençant habituellement le 1er mardi du mois.

    (2) Si la Commission décide qu'une assemblée sera publique, elle donne les avis préalables qu'elle juge appropriés dans chaque cas.

    Signification des documents

    6. (1) Lorsque le secrétaire doit, en vertu des présentes règles, donner avis à une personne, il lui remet cet avis ou le lui envoie par la poste à l'adresse qu'elle a indiquée à la Commission, ou à défaut d'une telle adresse, à sa résidence, à son domicile habituel ou au lieu où elle traite ordinairement ses affaires.

    (2) Lorsque le secrétaire doit, en vertu des présentes règles, donner avis à un Gouvernement, il remet cet avis ou l'envoie par la poste au Secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Canada ou au Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, selon le cas.

    (3) La signification d'un document prévue par l'article 77 des Règles se fait par la remise d'une copie du document à la personne qui y est nommément désignée, en mains propres ou encore à sa résidence, à son domicile habituel ou au lieu où elle traite ordinairement ses affaires. La personne qui signifie l'avis ou la demande doit remettre au secrétaire un affidavit indiquant les temps et lieu de cette signification.

    Conduite des audiences

    7. La tenue des audiences, la réception des témoignages et l'audition des arguments y afférents peuvent être assurées par la Commission tout entière ou par un ou plusieurs commissaires de chacune des sections de la Commission, désignés à cette fin par leur section respective ou par le président de celle-ci.

    Décision de la Commission tout entière

    8. La Commission tout entière doit examiner et trancher toute affaire ou question que le Traité ou quelque autre traité ou accord international, explicitement ou implicitement, demande ou fait obligation à la Commission de trancher. Pour les besoins du présent article et de l'article 7, la Commission tout entière désigne tous les commissaires nommés en vertu de l'article VII du Traité dont le mandat n'est pas expiré et qui ne sont pas empêchés, en raison de maladie grave ou de force majeure, d'exercer leurs fonctions de commissaires. Nulle décision ne doit être rendue sans l'accord d'au moins quatre commissaires.

    Suspension ou modification des Règles

    9. La Commission peut, en tout temps, suspendre, abroger ou modifier en tout ou en partie les Règles de procédure, avec l'accord d'au moins quatre commissaires. Les deux Gouvernements doivent être immédiatement avisés d'une telle mesure.

    Regle générale

    10. La Commission peut, en tout temps, adopter toute procédure qu'elle juge utile ou nécessaire à l'exécution fidèle du Traité.

    Accessibilité des dossiers 11. (1) Le publie peut prendre connaissance des pièces suivantes des dossiers officiels de la Commission, aux bureaux permanents de celle-ci :

  • Demandes
  • Renvois ou référés
  • Avis publics
  • Communiqués
  • Réponses
  • Répliques
  • Procès-verbaux des audiences (y compris les pièces produites)
  • Mémoires et déclarations officielles présentés au cours des audiences ou à d'autres moments.

    (2) De même, le public peut prendre connaissance des décisions et ordonnances rendues par la Commission et des opinions officielles émises à leur égard par l'un ou l'autre des commissaires, une fois les originaux en duplicata de ces décisions ou ordonnances déposés auprès des Gouvernements en vertu de l'article XI du Traité.

    (3) De même, le public peut prendre connaissance de copies des rapports soumis aux deux Gouvernements ou à l'un d'eux en vertu de Traité, mais uniquement avec le consentement du ou des Gouvernements à qui ces rapports sont addressés.

    (4) Les rapports, lettres, mémoires et autres communications adressées à la Commission par les conseils, bureaux ou comités créés par elle ou à sa demande sont confidentiels et ils ne peuvent être portés à la connaissance du public qu'en vertu d'une décision de la Commission à cet effet.

    (5) Sauf dans la mesure où le prévoient les paragraphes précédents du présent article, les procès-verbaux des délibérations, ainsi que les documents, lettres, mémoires et communications, quels qu'ils soient, versés aux dossiers officiels de la Commission, qu'ils soient adressés à la Commission, aux commissaires, aux secrétaires, aux conseillers ou à l'un d'eux ou qu'ils en émanent, sont confidentiels et ne peuvent être portés à la connaissance du public qu'en vertu d'une décision de la Commission à cet effet.

    (6) Toute personne peut obtenir, moyennant paiement des frais de reproduction, une copie de tout document, rapport, procès-verbal ou autre pièce dont le public est habilité à prendre connaissance aux termes du présent article.

    Partie II --- Demandes

    Presentation à la Commission

    12. (1) Lorsque l'un ou l'autre des Gouvernements veut de sa propre initiative obtenir l'approbation de la Commission requise par l'article III ou l'article IV du Traité pour l'usage, l'obstruction ou le détournement des eaux, il présente à la Commission une demande l'informant aussi explicitement que possible des faits sur lesquels il s'appuie ainsi que de la nature de l'ordonnance qu'il veut obtenir.

    (2) Lorsqu'une personne veut obtenir l'approbation de la Commission requise par l'article III ou l'artcile IV du Traité pour l'usage, l'obstruction ou le détournement des eaux, elle doit préparer une demande à l'intention de la Commission et la faire parvenir au Gouvernement sur le territoire duquel interviendra cet usage, cette obstruction ou ce détournement, en le priant de transmettre cette demande à la Commission. Si ce Gouvernement transmet la demande à la Commission et la prie de prendre les mesures appropriées, la Commission enregistre cette demande comme s'il s'agissait d'une demande présentée conformément au paragraphe (1) du présent article. La transmission de la demande à la Commission n'implique pas que le Gouvernement en cause autorise l'usage, l'obstruction ou le détourne- ment proposé par le requérant. Toutes les demandes présentées par des personnes doivent satisfaire, quant à leur contenu, aux exivences du paragraphe (1) du présent article.

    (3) Lorsque la Commission a rendu une ordonnance autorisant un usage, une obstruction ou un détournement, en y précisant qu'elle conservait sa compétence en regard du sujet de la demande et se réservait le droit de rendre d'autres ordonnances à cet égard, un Gouvernement ou toute personne qui a le droit de solliciter une telle ordonnance additionnelle peuvent présenter à la Commission une demande décrivant les faits sur lesquels ils s'appuient et la nature de la nouvelle ordonnance demandée. Sur réception de la demande, la Commission procède conformément aux dispositions de son ordonnance initiale. Dans chaque cas, les secrétaires doivent, avant d'accéder à la demande, aviser les deux Gouvernements et solliciter leurs observations.

    Copies requises

    13. (1) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, il doit être remis à l'un ou l'autre des secrétaires deux originaux et cinquante copies de la demande et de toute demande additionnelle, réponse, réponse additionnelle, réplique et réplique additionnelle. Le secrétaire qui les reçoit doit aussitôt envoyer à l'autre l'un des originaux et vingt-cinq copies.

    (2) Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, deux copies des dessins, profils, plans d'étude, cartes et devis descriptifs nécessaires pour bien illustrer l'objet de la demande doivent être remises à l'un ou l'autre des secrétaires, qui doit aussitôt en envoyer une à l'autre secrétaire.

    (3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2) du présent article, toutes copies additionnelles des documents y mentionnés doivent être fournies immédiatement à la Commission sur demande de celle-ci.

    Autorisation du Gouvernement

    14. (1) Lorsque l'usage, l'obstruction ou le détournement des eaux faisant l'objet d'une demande d'approbation à la Commission a été autorisé par un Gouvernement, un État, une province ou une autre autorité compétente, ou en son nom, deux copies de cette autorisation et de tout plan approuvé dans le cadre de celle-ci doivent être jointes à la demande au moment où elle est présentée à la Commission conformément à l'article 12.

    (2) Lorsque cet usage, obstruction ou détournement des eaux est autorisé par un Gouvernement, un État, une province ou une autre autorité compétente, ou en son nom, après que la demande a été présentée à la Commission conformément à l'article 12, le requérant doit aussitôt remettre à la Commission deux copies de cette autorisation et de tout plan approuvé dans le cadre de celle-ci.

    Publication

    15. (1) Aussitôt que possible après la présentation ou la transmission d'une demande en conformité de l'artcile 12, le secrétaire de la section de la Commission nommée par l'autre Gouvernement envoie une copie de la demande à ce Gouvernement.

    (2) Sauf s'il en est disposé autrement en vertu de l'article 19, les secrétaires doivent, aussitôt que possible après la réception de la demande, faire paraître un avis dans la Gazette du Canada et dans le Federal Register et, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans deux journaux publiés respectivement dans chacun des pays et distribués dans les localités ou à proximité des localités qui, de l'avis de la Commission, seront vraisemblablement touchées par l'usage, l'obstruction ou le détournement proposé. Sous réserve du paragraphe (3) du présent article, cet avis doit mentionner que la demande a été reçue, indiquer la nature et l'emplacement de l'usage, de l'obstruction ou du détournement proposé, faire état du délai accordé à tout intéressé pour présenter une réponse à la Commission, et préciser que la Commission tiendra à ce sujet une ou plusieurs audiences au cours desquelles tous les intéressés pourront se faire entendre.

    (3) Si la Commission en décide ainsi, l'avis mentionné au paragraphe (2) du présent article, modifié comme il se doit, et l'avis d'audience prévu par l'article 23 peuvent être combinés et publiés de cette façon

    Réponse

    16. (1) Sauf s'il en est disposé autrement en vertu de l'article 19, un Gouvernement ainsi que toute personne intéressée, à l'exclusion du requérant, peut présenter une réponse à la Commission dans les trente jours suivant le dépôt de la demande. La réponse doit énoncer, à l'encontre ou à l'appui de la totalité ou d'une partie de la demande, des faits et des arguments qui se rapportent à l'objet de cette derniére. Si la réponse réclame une approbation conditionnelle, elle devrait énoncer la ou les conditions souhaitées. Elle devrait en outre indiquer une adresse où peuvent être signifiés les documents.

    (2) Lorsqu'une réponse a été déposée, les secrétaires doivent aussitôt en envoyer une copie au requérant et à chacun des Gouvernements, sauf si cette réponse a été présentée par l'un d'eux. Si la Commission en dispose ainsi, les secrétaires doivent faire part de la nature des diverses réponses à tous ceux qui en ont présenté.

    Réplique

    17. (1) Sauf s'il en est disposé autrement en vertu de l'article 19, le requérant et, s'il s'agit d'une personne, le Gouvernement qui a transmis la demande en son nom, peuvent, l'un ou l'autre ou tous deux, présenter une ou des répliques à la Commission dans les trente jours suivant l'expiration du délai fixé pour la présentation des réponses. La réplique doit énoncer des faits et des arguments qui se rapportent aux allégations et aux arguments formulés dans les réponses.

    (2) Lorsqu'une réplique a été déposée, le secrétaire doit aussitôt en envoyer une copie à chacun des Gouvernements, sauf si cette réplique a été présentée par l'un d'eux, et à toutes les personnes qui ont présenté des réponses.

    Demandes, réponses et répliques additionnelles ou modifiées

    18. (1) S'il lui apparaît qu'une demande, une réponse ou une réplique n'est pas suffisamment explicite et complète, la Commission peut exiger la présentation d'une demande, réponse ou réplique plus explicite et plus complète.

    (2) Lorsque la justice l'exige, la Commission peut, avec l'accord d'au moins quatre commissaires, permettre la modification d'une demande, réponse ou réplique ou de tout document ou pièce qui a été présenté à la Commission.

    Réduction ou prolongation des délais et dispense de présenter des réponses ou des répliques

    19. Lorsqu'elle considère qu'une telle mesure est conforme à l'intérêt public et ne porte pas atteinte au droit qu'ont les intéressés de se faire entendre en vertu de l'article XII du Traité, la Commission peut réduire ou prolonger le délai imparti pour la présentation d'un document ou l'accomplissement d'un acte requis par les présentes règles ou dispenser de la présentation de réponses et de répliques.

    Personnes intéressées et avocats

    20. Les Gouvernements et les personnes intéressées à l'objet d'une demande, qu'ils y soient favorables ou opposés, ont le droit de se faire entendre en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat au cours de toute audience de la Commission.

    Consultation

    21. La Commission peut en tout temps rencontrer ou consulter le requérant, les Gouvernements et les tiers, ou leurs avocats, au sujet de l'organisation de l'audience, de la façon de conduire l'enquête de l'admission ou de la preuve de certains faits, ou à toute autre fin.

    Comparution des témoins et production des documents

    22. (1) Des demandes ayant pour objet la comparution et l'interrogatoire de témoins ou la production et l'examen de livres, pièces et documents, peuvent être délivrées sous la signature du secrétaire de la section du pays dans lequel résident ces témoins ou dans lequel peuvent se trouver ces livres, pièces ou documents, lorsque le Président de cette section en donne l'autorisation.

    (2) Toutes les demandes de subpoena ou de sommation ayant pour objet la comparution de témoins ou la production de livres, pièces et documents devant la Commission, sont présentées aux tribunaux compétents de l'un ou l'autre des pays, selon le cas, sur ordre de la Commission. Audiences 23. (1) Les temps et lieu de l'audience ou des audiences sont fixés, pour chaque demande, par les Présidents des deux sections. (2) Les secrétaires doivent aussitôt donner avis des temps et lieu de l'audience ou des audiences, par écrit, au requérant, aux Gouvernements et à toutes les personnes qui ont présenté une réponse à la Commission. Ils doivent également, sauf directive contraire de la Commission, faire publier cet avis dans la Gazette du Canada et dans le Federal Register et, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans deux journaux publiés respectivement dans chacun des pays et distribués dans les localités ou à proximité des localités qui, de l'avis de la Commission, seront vraisemblablement touchées par l'usage, l'obstruction ou le détournement des eaux proposé.

    (3) Toutes les audiences sont publiques.

    (4) Le requérant, les Gouvernements et les personnes intéressées ont le droit de présenter, au sujet de toute question soumise à la Commission dans le cadre de la demande, toutes preuves orales ou écrites et tous arguments qui sont pertinents.

    (5) Le président de l'audience peut demander que les dépositions soient faites sous serment.

    (6) Les témoins peuvent être interrogés et contre-interrogés par les commissaires et par les avocats du requérant, des Gouvernements et de la Commission. L'avocat d'un tiers peut aussi interroger ou contre-interroger les témoins, avec le consentement du président de l'audience.

    (7) La Commission peut exiger qu'un complément de preuve ou des mémoires imprimés soient présentés au cours de l'audience ou ultérieurement.

    (8) Les commissaires auront toute liberté pour déterminer la valeur probante des preuves qui leur sont soumises.

    (9) Il est dressé un compte rendu sténographique des audiences.

    (10) L'audition de la demande, une fois commencée, se déroule aux temps et lieux que les Présidents des deux sections ont fixés de façon à assurer le plus possible la continuité et le déroulement rapide des travaux.

    Frais afférents aux procédures

    24. (1) Les frais des participants à une procédure visée par la Partie II des présentes règles sont assumés par ceux-ci.

    (2) Après en avoir dûment avisé le ou les participants concernés, la Commission peut ordonner que les frais exceptionnels de la Commission soient payés par la personne au nom de laquelle ou à la demande de laquelle ils ont été ou seront subis.

    Mémoires des Gouvernements relatifs aux eaux navigables

    25. Lorsque la Commission juge qu'il serait bon de rendre une décision par laquelle les eaux navigables seraient touchées d'une manière ou dans une mesure qui diffère de celle prévue dans la demande et les plans qui lui ont été présentés, elle doit, avant de rendre une décision finale, soumettre un projet de décision au Gouvernement qui a présenté ou transmis la demande; ce dernier peut alors lui adresser un rapport ou un mémoire dont elle doit tenir dûment compte avant de rendre sa décision finale.

    Partie III --- Renvois

    Présentation à la Commission

    26. (1) Lorsqu'une question ou un différend opposant les deux Gouvernements et touchant les droits, obligations ou intérêts de l'un vis-à-vis de l'autre ou des habitants de celui-ci, le long de la frontière séparant les États-Unis d'Amérique et le Canada, doit être soumis à la Commission en vertu de l'article IX du Traité, la manière normale de porter cette question ou ce différend à l'attention de la Commission et de faire appel à son intervention est celle énoncée dans le présent article.

    (2) Lorsque les deux Gouvernements ont convenu de soumettre à la Commission une question ou un différend de ce genre, chacun d'eux présente à la Commission, au bureau permanent de celle-ci situé sur son territoire, un renvoi conçu en des termes analogues ou identiques, l'informant aussi explicitement que possible de la question ou du différend sur lequel elle devra faire enquête et rapport ainsi que, le cas échéant, des restrictions ou exceptions qui lui sont imposées à cet égard.

    (3) Lorsqu'un des Gouvernements, de sa propre initiative, a décidé de soumettre une question ou un différend de ce genre à la Commission, il lui présente un renvoi au bureau permanent de celle-ci situé sur son territoire. Ce renvoi devrait dans tous les cas, quant à son contenu, être conforme aux prescriptions du paragraphe (2) du présent article.

    (4) Le renvoi doit être accompagné, lors de sa présentation à la Commission, des dessins, plans d'étude et cartes nécessaires pour bien illustrer la question ou le différend soumis.

    Avis et publication

    27. (1) Le secrétaire à qui un renvoi est présenté le reçoit et l'enregistre, puis en envoie aussitôt une copie à l'autre secrétaire pour dépôt au bureau de ce dernier. Si le renvoi est présenté par un seul Gouvernement, l'autre secrétaire en envoie aussitôt une copie à son Gouvernement.

    (2) Sous réserve des restrictions ou exceptions imposées à la Commission, le cas échéant, par les termes du renvoi, et sauf directive contraire de la Commission, les secrétaires doivent, aussitôt que possible après la réception du renvoi, faire paraître un avis dans la Gazette du Canada, dans le Federal Register et dans deux journaux publiés respectivement dans chacun des pays et distribués dans les localités ou à proximité des localités qui, de l'avis de la Commission, seront vraisemblablement intéressées par l'objet du renvoi. Cet avis doit décrire l'objet du renvoi en termes généraux, inviter les personnes intéressées à faire connaître à la Commission la nature de leur intérêt et préciser que la Commission donnera aux intéressés l'occasion voulue de se faire entendre à cet égard.

    Conseils et bureaux consultatifs

    28. (1) La Commission peut constituer un ou plusieurs conseils ou bureaux composés de personnes qualifiées, chargés de mener en son nom les enquêtes et études pouvant s'avérer nécessaires ou utiles et de lui faire rapport au sujet de questions que soulève un renvoi.

    (2) Les membres de ces conseils ou bureaux doivent normalement être recrutés en nombre égal dans chacun des deux pays.

    (3) La Commission doit normalement préparer des copies ou un résumé du rapport principal ou final de ces conseils ou bureaux et les mettre à la disposition des Gouvernements et des personnes intéressées avant l'audience ou les audiences finales prévues par l'article 29.

    Audiences

    29. (1) La Commission peut tenir toute audience qui, à son avis, lui facilitera l'exécution du mandat que lui confie un renvoi. Sous réserve de toutes restrictions ou exceptions qu'impose ce mandat, la Commission ne fera rapport aux Gouvernements en exécution de celui-ci qu'après avoir tenu une ou plusieurs audiences finales.

    (2) Les Présidents des deux sections déterminent les temps, lieu et objet de l'audience ou des audiences relatives à un renvoi.

    (3) Les secrétaires doivent immédiatement donner avis, par écrit, des temps, lieu et objet de l'audience ou des audiences à chacun des Gouvernements et aux personnes ayant fait part de leur intérêt à la Commission. Sauf directive contraire de la Commission, les secrétaires font en outre paraître cet avis dans la Gazette du Canada, dans le Federal Register et, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives, dans deux journaux publiés respectivement dans chacun des pays et distribués dans les localités ou à proximité des localités qui, de l'avis de la Commission, seront vraisemblablement intéressées par l'objet du renvoi.

    (4) Toutes les audiences sont publiques à moins qu'il n'en soit autrement décidé par la Commission.

    (5) A l'audience, les Gouvernements et les personnes intéressées ont le droit de présenter, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat, au sujet de toute question qui ressortit à l'objet publié de l'audience, toutes preuves orales ou écrites et tous arguments qui sont pertinents.

    (6) Le président de l'audience peut exiger que les dépositions soient faites sous serment.

    (7) Les témoins peuvent être interrogés et contre-interrogés par les commissaires et par les avocats des Gouvernements et de la Commission. L'avocat de toute personne intéressée peut aussi interroger ou contre-interroger les témoins avec le consentement du président de l'audience.

    (8) La Commission peut exiger qu'un complément de preuve ou des mémoires imprimés soient présentés au cours de l'audience ou ultérieurement.

    (9) Il est dressé un compte rendu sténographique des audiences.

    Procédures prévues à l'article X du Traité

    30. Lorsqu'une question ou un différend opposant les deux Gouvernements et touchant les droits, obligations ou intérêts de l'un d'eux vis-à-vis de l'autre ou de leurs habitants respectifs, a été ou doit être porté devant la Commission en vertu de l'article X du Traité, la Commission, après avoir consulté les deux Gouvernements, adopte les règles de procédure convenant à cette question ou différend.


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