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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUEL.R. 1985, c. A-2.
Loi autorisant le contrôle de l'aéronautique TITRE ABRÉGÉTitre abrégé 1. Loi sur l'aéronautique.
SA MAJESTÉObligation de Sa Majesté 2. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province. DÉFINITIONSDéfinitions 3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. «aérodrome» "aerodrome" «aérodrome» Tout terrain, plan d'eau (gelé ou non) ou autre surface d'appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées.
«aéronef» "aircraft" «aéronef»
«aéronef canadien» "Canadian aircraft" «aéronef canadien» Aéronef immatriculé au Canada.
«aéroport» "airport" «aéroport» Aérodrome agréé comme aéroport au titre d'un document d'aviation canadien en état de validité.
«agent de contrôle» "screening officer" «agent de contrôle» Quiconcque est désigné à ce titre par le ministre pour l'application du présent article.
« arrêté d'urgence » "interim order" « arrêté d'urgence » Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1).
«commandant de bord» "pilot-in-command" «commandant de bord» Le pilote responsable, pendant le temps de vol, de l'utilisation et de la sécurité d'un aéronef.
«conseiller» "French version only" «conseiller» Membre du Tribunal.
« document d'aviation canadien » "Canadian aviation document" « document d'aviation canadien » Sous réserve du paragraphe (3), tout document - permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre - délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques.
« directive d'urgence » "emergency direction" « directive d'urgence » Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77.
« habilitation de sécurité » "security clearance" « habilitation de sécurité » Habilitation accordée au titre de l'article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports.
«juridiction supérieure» "superior court" «juridiction supérieure»
« mesure de sûreté » "security measure" « mesure de sûreté » Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1).
«ministre» "Minister" «ministre» Soit le ministre des Transports, soit tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi, soit pour les questions relatives à la défense, notamment au personnel, aux aéronefs, aux aérodromes ou aux installations militaires du Canada ou d'un État étranger, le ministre de la Défense nationale ou, sur ses instructions, le chef de l'état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale.
«produits aéronautiques» "aeronautical product" «produits aéronautiques» Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d'aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques.
«propriétaire enregistré» "registered owner" «propriétaire enregistré» Le titulaire au titre de la partie I d'une marque d'immatriculation d'aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l'aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie.
« règlement sur la sûreté aérienne » "aviation security regulation" « règlement sur la sûreté aérienne » Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1).
«rémunération» "hire or reward" «rémunération» Toute rétribution -- paiement, contrepartie, gratification, avantage -- demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l'utilisation d'un aéronef.
«service aérien commercial» "commercial air service" «service aérien commercial» Utilisation d'un aéronef contre rémunération.
«services de contrôle de la circulation aérienne» "air traffic control services" «services de contrôle de la circulation aérienne» S 'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.
«services de navigation aérienne» "air navigation services" «services de navigation aérienne» S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur commercialisation des services de navigation aérienne civile.
«services de navigation aérienne civile» "civil air navigation services" «services de navigation aérienne civile» S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.
«sociéte» "ABS Corporation" «société» La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadienns le 26 mai 1995.
« système de réservation de services aériens » "aviation reservation system" « système de réservation de services aériens » Tout système permettant de faire des réservations ou d'émettre des billets pour des services aériens.
«transporteur aérien» "air carrier" «transporteur aérien» L'exploitant d'un service aérien commercial.
«Tribunal» "Tribunal" « Tribunal » Le Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
Définition exceptionnelle de «ministre» (2) Par dérogation à la définition du paragraphe (1), «ministre» s'entend du «ministre» de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2n), 4.9p), q) ou r), à l'article 6.3 ou à l'alinéa 8.7(1)b).
Exception (3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d’aviation canadiens pour l’application des articles 6.6 à 7.21 :
PARTIE IAÉRONAUTIQUE Champ d'application Règle générale 4. (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 4.9w), la présente partie s'applique en matière d'aéronautique, dans l'ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l'étranger, aux titulaires de documents d'aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et à leurs passagers et équipages.
Droit étranger (2) Les personnes se prévalant des avantages octroyés par des documents d'aviation canadiens et les aéronefs canadiens sont, tant qu'ils se trouvent dans les limites d'un État étranger, soumis aux lois sur l'aéronautique de cet État.
Conflits de lois (3) La présente partie n'a pas pour effet d'obliger des personnes ou des aéronefs se trouvant dans les limites d'un État étranger à contrevenir aux lois de cet État auxquelles ils sont soumis.
Infractions commises à l'étranger 4.1 Quiconque est auteur à l'étranger d'un fait -- acte ou omission -- qui, survenu au Canada, constituerait une contravention à une disposition de la présente partie ou de ses textes d'application, est réputé avoir commis cette contravention. Il peut être poursuivi et puni au lieu du Canada où il se trouve comme si la contravention y avait été commise.
Attributions du ministre Mission 4.2 Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l'aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut:
Autorisation ministérielle 4.3 (1) Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, les pouvoirs et fonctions que la présente partie lui confère, sauf le pouvoir de prendre des règlements, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence. Réserve (1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à prendre des arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence s'il y est expressément autorisé par une disposition de la présente partie.
Arrêtés ministériels (2) Le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil l'y autorise par règlement, prendre des arrêtés en toute matière que ce dernier peut régir par règlement au titre de la présente partie.
Subdélégation (3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés dans les domaines mentionnés à l'alinéa 4.9 l).
Redevances Règlements imposant des redevances 4.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances pour la mise à la disposition des aéronefs en vol au Canada des installations ou des services mis en oeuvre par le ministre ou en son nom.
Idem (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des redevances ou, par décret, déléguer ce pouvoir réglementaire au ministre, aux conditions précisées dans le décret:
Règlements sur le calcul des redevances (3) Les règlements visés aux paragraphes (1) et (2) peuvent déterminer le montant des redevances en cause.
Créances de Sa Majesté (4) Les redevances imposées au titre du présent article constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Solidarité (5) Le propriétaire enregistré et l'utilisateur d'un aéronef sont solidaires du paiement des redevances frappant l'aéronef au titre du présent article.
Sûretés (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des propriétaires enregistrés et utilisateurs d'aéronefs défaillants le dépôt chaque année auprès du ministre des sûretés, sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit ainsi que pour le montant, que celui-ci juge satisfaisants, en vue d'assurer l'intégralité du paiement des redevances qui frapperont leurs aéronefs l'année suivante.
Services de navigation aérienne civile 4.41 (1) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d'imposer des redevances pour les services de navigation aérienne civile.
Ministre de la Défense nationale (2) Le règlement ou le décret pris en vertu de la présente partie ne peut avoir pour effet d'imposer des redevances pour les services de navigation aérienne visés au paragraphe 10(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile et fournis par le ministre de la Défense nationale, ou en son nom, si ces services sont comparables à ceux que fournit la société, moyennant redevance, à l'égard de l'espace aérien canadien ou de celui pour lequel le Canada est responsable des services de contrôle de la circulation aérienne.
Saisie 4.5 (1) À défaut de paiement des redevances et des intérêts afférents, le ministre peut, en sus de tout autre recours à sa disposition pour leur recouvrement et indépendamment d'une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve un aéronef dont le défaillant est propriétaire ou utilisateur de rendre une ordonnance l'autorisant à saisir et à retenir l'aéronef, aux conditions qu'elle estime indiquées.
Demande sans préavis (2) Le ministre peut, s'il est en outre fondé à croire que le défaillant s'apprête à quitter le Canada ou à en retirer un aéronef dont celui-ci est propriétaire ou utilisateur, procéder à la même demande sans préavis au défaillant, les autres dispositions du paragraphe (1) restant inchangées.
Mainlevée (3) Sauf ordonnance contraire de la juridiction, le ministre n'est pas tenu de donner mainlevée de la saisie tant que les sommes à payer n'ont pas été acquittées.
Sûretés (4) Le ministre donne cependant mainlevée contre remise d'une sûreté -- cautionnement ou autre garantie qu'il juge satisfaisante -- équivalente aux sommes dues.
Insaisissabilité 4.6 (1) S'appliquent aux aéronefs visés aux paragraphes 4.5(1) et (2) les règles d'insaisissabilité opposables aux mesures d'exécution délivrées par la juridiction supérieure de la province où ils se trouvent.
Règlement (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter tout aéronef de la saisie ou de la rétention prévue à l'article 4.5.
Définitions Définitions 4.7 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 4.71 à 4.85. « bien » "goods" « bien » Tout ce qui peut être soit apporté ou placé à bord d'un aéronef, soit apporté dans un aérodrome ou d'autres installations aéronautiques, notamment les effets personnels, les bagages, le fret et les moyens de transport.
« contrôle » "screening" « contrôle » Contrôle - y compris la fouille - effectué de la manière et dans les circonstances prévues par les règlements sur la sûreté aérienne, les mesures de sûreté, les directives d'urgence ou les arrêtés d'urgence.
Règlements sur la sûreté aérienne
Règlements sur la sûreté aérienne 4.71 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la sûreté aérienne.
Teneur des règlements (2) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent notamment :
Pouvoir du ministre : mesures de sûreté 4.72 (1) Le ministre peut prendre des mesures pour la sûreté aérienne.
Réserve (2) Le ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :
Suspension de l'application du par. 4.79(1) et abrogation (3) S'il estime que la divulgation de la matière qui fait l'objet de la mesure de sûreté prise en vertu du paragraphe (1) ne présente plus de risque au titre du paragraphe (2), le ministre :
Effet de l'avis (4) Le paragraphe 4.79(1) cesse de s'appliquer à la mesure à la date de publication de l'avis mentionné à l'alinéa (3)a).
Consultation (5) Le ministre consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.
Exception (6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas à la mesure de sûreté qui, de l'avis du ministre, est immédiatement requise pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.
Mise en oeuvre des mesures par le ministre (7) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.
Mesure prise par le sous-ministre autorisé par le ministre 4.73 (1) Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre des Transports à prendre des mesures relatives à la sûreté aérienne dans les cas où celui-ci estime que des mesures sont immédiatement requises pour la sûreté aérienne, la sécurité d'un aéronef, d'un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou celle du public, des passagers ou de l'équipage d'un aéronef.
Réserve (2) Le sous-ministre ne peut prendre de mesure de sûreté sur une question que si :
Mise en oeuvre des mesures par le ministre (3) Le ministre peut mettre en oeuvre la mesure de sûreté dans les cas où il l'estime nécessaire.
Période de validité (4) La mesure de sûreté visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant quatre-vingt-dix jours, à moins que le ministre ou le sous-ministre ne la révoque plus tôt.
Substitution ou adjonction des mesures aux règlements 4.74 (1) Les mesures de sûreté peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne.
Incompatibilité (2) Les dispositions des mesures de sûreté l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne.
Exigences relatives aux aéronefs étrangers Exigences à l'égard des aéronefs étrangers 4.75 Pour la protection du public, des aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aérodromes et autres installations aéronautiques, ainsi que pour la prévention des atteintes illicites à l'aviation civile, il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef immatriculé à l'étranger de le faire se poser à un aérodrome situé au Canada si l'aéronef ainsi que les personnes et les biens se trouvant à son bord n'ont pas été assujettis à des exigences que le ministre juge acceptables.
Directives d'urgence Directives d'urgence 4.76 S'il estime qu'il existe un danger immédiat pour la sûreté de l'aviation, un aéronef, un aérodrome, d'autres installations aéronautiques ou la sécurité du public ou celle des passagers ou de l'équipage d'un aéronef, le ministre peut donner des directives enjoignant à quiconque de faire ou de cesser de faire quoi que ce soit qui lui paraît nécessaire pour faire face au danger, notamment en ce qui concerne :
Autorisation de prendre une directive d'urgence 4.77 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l'article 4.76 dans les cas où ce fonctionnaire est d'avis que le danger mentionné à cet article existe.
Période de validité 4.771 La directive d'urgence entre en vigueur dès sa prise et le demeure pendant soixante-douze heures, à moins que le ministre ou le fonctionnaire qui l'a prise ne la révoque plus tôt.
Substitution ou adjonction des directives aux mesures et règlements 4.78 (1) Les directives d'urgence peuvent prévoir qu'elles s'appliquent en plus ou à la place des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.
Incompatibilité (2) Les dispositions des directives d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements sur la sûreté aérienne et des mesures de sûreté.
Communications illicites Secret des mesures de sûreté 4.79 (1) Sauf si le ministre soustrait la mesure de sûreté à l'application du présent paragraphe en vertu du paragraphe 4.72(3), seule la personne qui a pris la mesure peut en communiquer la teneur, sauf si la communication est soit légalement exigée, soit nécessaire pour la rendre efficace.
Avis au ministre (2) Dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, le tribunal ou tout autre organisme habilité à exiger la production et l'examen de renseignements et qui est saisi d'une demande à cet effet relativement à une mesure de sûreté aérienne fait notifier la demande au ministre si celui-ci n'est pas déjà partie à la procédure et, après examen de ces éléments à huis clos, lui donne la possibilité de présenter ses observations à ce sujet.
Ordonnance (3) S'il conclut que, en l'espèce, l'intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur l'intérêt public en ce qui touche la sûreté aérienne, le tribunal ou autre organisme doit ordonner la production et l'examen de la mesure de sûreté, sous réserve des restrictions ou conditions qu'il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de la mesure.
Habilitations de sécurité Délivrance, refus, etc. 4.8 Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, accorder, refuser, suspendre ou annuler une habilitation de sécurité.
Fourniture de renseignements Définition 4.81 (0.1) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 4.82. "transportation on security" « sûreté des transports » Protection des moyens de transport et des éléments de l'infrastructure des transports, y compris le matériel afférent, contre tout acte susceptible de causer ou d'entraîner :
Demande de renseignements par le ministre (1) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent article peut, pour la sûreté des transports, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu'ils lui fournissent, selon les modalités - de temps et autres - qu'il précise :
Limite aux communications internes (2) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l'intérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports.
Limite aux communications externes (3) Les renseignements fournis au titre du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués à l'extérieur du ministère des Transports que pour la sûreté des transports et qu'aux personnes suivantes :
Limitation des communications subséquentes (4) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) ne peuvent être communiqués par la suite que pour la sûreté des transports. De plus, la communication ne peut alors être faite :
Assimilation (5) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne désignée au titre des paragraphes 4.82(2) ou (3) sont assimilés, pour l'application de l'article 4.82, aux renseignements communiqués au titre des paragraphes 4.82(4) ou (5).
Destruction des renseignements (6) Sous réserve des paragraphes (5), (7) et (8), les renseignements communiqués au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Transports au titre des paragraphes (1) ou (2) ou au ministre au titre du paragraphe 4.82(8) sont détruits dans les sept jours suivant leur communication.
Destruction des renseignements (7) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)a) à c) sont détruits dans les sept jours suivant la communication.
Destruction des renseignements (8) Les renseignements communiqués au titre du paragraphe (3) à une personne visée à l'un des alinéas (3)a) à c) et, par la suite, au titre du paragraphe (4) sont détruits dans les sept jours suivant la communication au titre du paragraphe (3).
Application (9) Les paragraphes (6) à (8) s'appliquent malgré toute autre loi fédérale.
Modification de l'annexe (10) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre, modifier l'annexe.
Demande de renseignements par des États étrangers 4.83 (1) Par dérogation à l'article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, dans la mesure où cet article a trait aux obligations énoncées dans l'annexe 1 de cette loi relativement à la communication de renseignements et malgré le paragraphe 7(3) de cette loi, l'utilisateur d'un aéronef en partance du Canada qui doit atterrir dans un État étranger ou d'un aéronef canadien en partance de l'étranger qui doit atterrir dans un État étranger peut, conformément aux règlements, communiquer à une autorité compétente de l'État étranger les renseignements dont il dispose et qui sont exigés par la législation de cet État relativement à toute personne qui est ou sera vraisemblablement à bord de l'aéronef.
Réserve : institutions fédérales (2) Une institution fédérale, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ne peut recueillir d'un État étranger des renseignements fournis à une autorité compétente de celui-ci en vertu du paragraphe (1), sauf à des fins soit de protection de la sécurité nationale ou de la sécurité publique, soit de défense, soit d'application de toute loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l'importation ou l'exportation de biens ou les déplacements internationaux des personnes; l'institution ne peut utiliser ou communiquer les renseignements ainsi recueillis qu'à l'une ou plusieurs de ces fins.
Règlements (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application du présent article, notamment des règlements :
Contrôles Désignation de personnes 4.84 Le ministre peut, sous réserve des restrictions et conditions qu'il précise, désigner par écrit des personnes pour effectuer des contrôles.
Interdiction : personnes et biens 4.85 (1) Il est interdit à toute personne dont le contrôle est exigé par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence de monter ou de demeurer à bord d'un aéronef ou de pénétrer ou de demeurer dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'elle ne consente aux contrôles exigés par les règlements ou par la mesure, la directive ou l'arrêté :
Interdiction : moyens de transport (2) Il est interdit à l'utilisateur d'un moyen de transport de le faire pénétrer ou de le garder dans des installations aéronautiques ou une zone réglementée d'un aérodrome à moins qu'il ne consente à ce que le moyen de transport fasse l'objet des contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.
Interdiction relative aux transporteurs aériens (3) Il est interdit aux transporteurs aériens de transporter des personnes ou des biens sans qu'ils aient subi les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.
Interdiction relative à d'autres personnes (4) Il est interdit à la personne qui accepte des biens pour transport de les présenter pour transport aérien sans leur avoir fait subir les contrôles exigés par les règlements sur la sûreté aérienne, une mesure de sécurité, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence.
Contrôle des transporteurs aériens et aérodromes Contrôle 4.86 Le ministre peut procéder, à l'étranger, au contrôle de la sûreté aérienne à l'égard des transporteurs aériens qui offrent ou comptent offrir des vols à destination du Canada ou des installations liées à leur entreprise.
Contrôle d'observation et d'efficacité 4.87 La personne qui est autorisée par le ministre à contrôler l'observation des règlements sur la sûreté aérienne, des mesures de sûreté, des directives d'urgence ou des arrêtés d'urgence ou l'efficacité du matériel, des systèmes et procédés utilisés à l'égard des aéronefs, aérodromes et autres installations aéronautiques peut, à cette fin, sans se rendre coupable d'une infraction, commettre un acte ou une omission qui constitue une contravention à ces règlements, mesures, directives ou arrêtés.
Dispositions réglementaires générales Réglementation sur l'aéronautique 4.9 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur l'aéronautique et notamment en ce qui concerne:
Règlements 4.91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre à prendre un arrêté enjoignant à la société, aux conditions qu'il juge indiquées, de maintenir le même niveau de services de navigation aérienne civile ou de l'augmenter.
Arrêté lié a une question de sécurité (2) Le ministre ne peut prendre l'arrêté que s'il estime que la sécurité aérienne, ou celle des personnes, le requiert.
Sans indemnité (3) La société n'a droit à aucune indemnité pour les pertes financières subies par suite de la prise de l'arrêté.
Caractère non réglementaire (4) L'arrêté n'est pas soumis à l'examen, à l'enregistrement et à la publication prévus par la Loi sur les textes réglementaires.
Heures de travail et assurance 5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement:
Sécurité et sûreté aériennes 5.1 Le ministre ou son délégué peut, par avis, lorsqu'il estime que la sécurité ou la sûreté aérienne ou la protection du public le requiert, interdire ou restreindre l'utilisation d'aéronefs en vol ou au sol dans telle zone ou dans tel espace aérien et ce, soit absolument, soit sous réserve des conditions ou exceptions qu'il détermine.
Loi sur la radiocommunication 5.2 S'ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur la radiocommunication et à ses règlements d'application les règlements d'application de la présente partie portant sur:
Toutefois, les dispositions des règlements d'application de la même loi l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d'application de la présente partie.
Loi sur les explosifs 5.3 S'ajoutent, sans y déroger, à la Loi sur les explosifs et à ses règlements d'application les règlements d'application de la présente partie relatifs à l'utilisation des fusées. Toutefois, les dispositions des règlements d'application de la même loi l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements d'application de la présente partie.
Zonage des aéroports Définitions 5.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 5.5 à 5.81. «aéroport fédéral» "federal airport" «aéroport fédéral» Y est assimilé un aérodrome militaire.
«autorité provinciale» "provincial authority" «autorité provinciale» Autorité responsable dans une province de la réglementation de l'occupation des sols.
«biens-fonds» "lands" «biens-fonds» Y sont assimilés les plans d'eau (gelés ou non) et autres surfaces d'appui.
«éléments» "object" «éléments» Y sont assimilées les plantations.
«propriétaire» "owner" «propriétaire» Lui est assimilé quiconque, sauf un locataire, a un droit de propriété ou un intérêt, reconnu sous le régime juridique de la province de situation, à l'égard d'un bien-fonds ou d'un élément.
«règlements de zonage» "zoning regulations" «règlements de zonage» Les règlements d'application du paragraphe (2).
«zone aéroportuaire» "airport site" «zone aéroportuaire» Bien-fonds qui ne fait pas partie d'un aéroport existant et qui est déclaré nécessaire pour usage d'aéroport par décret du gouverneur en conseil et selon le cas:
Règlements de zonage (2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements:
Conditions préalables (3) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement d'application de l'alinéa (2)a) que dans l'un ou l'autre des cas suivants:
Droits acquis (4) Échappent à l'application d'un règlement de zonage les biens-fonds ou éléments, ou leurs usages, qui ne sont pas conformes au règlement lors de sa prise d'effet.
Présomption (5) Pour l'application du paragraphe (4), sont considérés comme réalisés à la prise d'effet d'un règlement de zonage les éléments qui ont déjà fait l'objet des autorisations requises et qui, une fois édifiés, ne seraient pas conformes au règlement.
Avis 5.5 (1) Le ministre fait publier un avis de chaque projet de règlement de zonage dans deux numéros consécutifs d'au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu'il en existe un, et dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder toute possibilité de lui présenter leurs observations à cet égard.
Exception (2) Il est fait exception à la publication dans les cas suivants:
Publication des règlements de zonage 5.6 (1) En sus de la publication prévue par la Loi sur les textes réglementaires, le texte de chaque règlement de zonage doit, dès qu'il est pris, être publié dans deux numéros consécutifs d'au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu'il en existe un.
Prise d'effet (2) Le règlement de zonage s'applique aux biens-fonds visés lorsqu'en est déposé un exemplaire accompagné de leur plan et de leur description et signé par le ministre, ainsi que par un arpenteur dûment agréé pour la province où les biens-fonds sont situés, au bureau de l'enregistrement ou à celui du fonctionnaire où se trouve déjà inscrit le titre de propriété de chaque partie des biens-fonds.
Modifications (3) Les modifications d'un règlement déposé en application du paragraphe (2) deviennent applicables lorsqu'en est déposé un exemplaire, signé de la manière prévue à ce paragraphe, au bureau où le règlement a été déposé. Cependant, il n'est nécessaire de déposer un nouveau plan et une nouvelle description que si les modifications concernent d'autres biens-fonds.
Obligation du directeur de l'enregistrement (4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), le directeur de l'enregistrement ou tout autre fonctionnaire chargé de l'enregistrement des titres de propriété conserve en permanence à son bureau les règlements de zonage, les plans et les descriptions déposés conformément à ces paragraphes; il inscrit sur ces documents la date, l'heure et la minute de leur dépôt.
Renonciation (5) Lorsqu'un avis d'intention d'exproprier aux fins mentionnées au paragraphe 5.4(2) a été enregistré conformément à la Loi sur l'expropriation et qu'il y a renonciation expresse ou présumée, sous le régime de cette loi, à cette intention, tout règlement de zonage relatif aux biens-fonds visés par la renonciation cesse d'être en vigueur.
Avis d'entrée 5.7 (1) Dans le cas d'un bien-fonds, ou d'éléments s'y trouvant qui sont utilisés ou détenus en violation d'un règlement de zonage, le ministre peut, par avis écrit, informer leur propriétaire ou locataire que si, avant la date fixée -- celle-ci ne pouvant être antérieure au trentième jour suivant la date où l'avis est signifié ou publié pour la dernière fois dans les conditions prévues au paragraphe (2) --, il n'y a pas cessation définitive de la contravention, ou enlèvement ou modification des éléments en cause conformément à l'avis, il a l'intention d'entrer sur le bien-fonds et de prendre les mesures justifiables en la circonstance pour faire cesser cette contravention ou procéder à l'enlèvement ou à la modification.
Contenu de l'avis (2) L'avis inclut le texte du paragraphe (3) et est à signifier au propriétaire ou au locataire, soit à personne soit par courrier recommandé ou certifié. Cependant, lorsque le ministre n'a pas réussi, malgré de sérieuses tentatives, à joindre l'intéressé, l'avis est à afficher sur le bien-fonds ou sur les éléments en cause et à publier dans deux numéros consécutifs d'au moins un journal desservant la zone visée, lorsqu'il en existe un, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada.
Opposition (3) L'intéressé qui s'oppose à l'entrée ou aux mesures visées au paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la date de signification prévue au paragraphe (2) ou dans les trente jours suivant celle de la dernière publication de l'avis, signifier au ministre son opposition, en précisant l'objet et les motifs. L'opposition est à signifier par courrier recommandé ou certifié ou par dépôt auprès des bureaux du ministre.
Observations sur l'opposition (4) Sur réception d'une opposition, le ministre donne à l'opposant, dans un délai suffisant, toute possibilité de lui présenter son point de vue.
Avis d'intentions (5) Après avoir donné à l'opposant la possibilité de lui présenter son point de vue, le ministre, par avis signifié à personne ou par courrier recommandé ou certifié, l'informe aussitôt de son intention de donner suite ou de passer outre à l'opposition; dans ce dernier cas, l'avis doit être motivé.
Entrée (6) Le ministre peut, sous réserve du paragraphe 8.7(4), pénétrer sur le bien-fonds et prendre les mesures qu'il estime raisonnablement nécessaires pour mettre fin à la contravention ou pour enlever ou modifier les éléments, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
Nature des avis (7) Les avis prévus au présent article ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Droits à indemnité: néant 5.8 Il n'est ouvert aucun droit à indemnité pour perte, dommage, enlèvement ou modification découlant de l'application d'un règlement de zonage à un bien-fonds ou à des éléments.
Accords avec des autorités provinciales 5.81 (1) Le ministre peut conclure avec toute autorité provinciale un accord conférant à celle-ci le pouvoir de réglementer, afin d'empêcher un usage ou un aménagement incompatible avec la sécurité d'utilisation des aéronefs ou d'exploitation des aéroports, l'occupation des biens-fonds non visés par les règlements d'application du paragraphe 5.4(2) et situés aux abords ou dans le voisinage d'un aéroport ou d'une zone aéroportuaire; le cas échéant, l'autorité exerce et met en oeuvre ce pouvoir comme s'il relevait de sa compétence.
Précision (2) Les paragraphes 5.4(3) à (5) et les articles 5.5 à 5.7 ne s'appliquent pas aux biens-fonds visés par l'accord pendant la durée de validité de celui-ci.
Infraction (3) Quiconque contrevient à un règlement ou autre acte pris en application d'un tel accord commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Dispositions générales concernant les règlements, arrêtés, etc. Exemption : gouverneur en conseil 5.9 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement et aux conditions prévues, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements ou arrêtés pris sous le régime de la présente partie.
Exemption : ministre (2) Le ministre ou le fonctionnaire du ministère des Transports qu'il autorise pour l'application du présent paragraphe peut, aux conditions qu'il juge à propos, soustraire, individuellement ou par catégorie, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l'application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d'être compromise.
Incorporation par renvoi (3) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie peuvent incorporer par renvoi toute classification, toute procédure, toute norme ou autre spécification dans leur état premier ou avec leurs modifications successives.
Interdictions (4) Les règlements, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous le régime de la présente partie portant interdiction peuvent être, d'une part, de portée générale et permanente, ou limitée aux temps, lieux et circonstances qu'ils visent, et, d'autre part, absolus ou assortis de conditions ou d'exceptions.
Publication d'avis de projets de texte d'application 6. (1) Un avis de chaque projet de texte d'application de la présente partie, à l'exception de ceux de l'article 5.4, est à publier dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant qu'il ne soit pris, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre leurs observations à cet égard.
Cas d'exception (2) Il est fait exception à la publication dans les cas suivants:
Idem (3) Sont en outre exempts les projets déjà publiés dans les conditions prévues au paragraphe (1), même s'ils sont modifiés à la suite d'observations présentées conformément à ce paragraphe.
Avis aux intéressés 6.1 En cas de contravention à un règlement, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, relatif à l'utilisation d'aéronefs avant sa publication au titre de cette loi, le certificat censé être signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la diffusion d'un avis accompagné du règlement avant la publication fait foi, sauf preuve contraire, pour l'application de l'alinéa 11(2)b) de cette loi, de la prise des mesures raisonnables pour que les intéressés soient informés de la teneur du règlement.
Cas d'exception 6.2 (1) Sont soustraits à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires :
Preuve de mesures (2) Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à un règlement ou un avis mentionné à l'alinéa (1)a), une mesure de sûreté, une directive d'urgence ou un arrêté d'urgence qui n'a pas encore été publié dans la Gazette du Canada au titre du paragraphe 6.41(4) à la date de la contravention présumée, sauf s'il est établi qu'à cette date le texte ou la mesure avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Certificat (3) Le certificat apparemment signé par le ministre ou par le secrétaire du ministère des Transports et faisant état de la communication aux intéressés d'un avis accompagné du texte du règlement, de l'avis mentionné à l'alinéa (1)a), de la mesure de sûreté, de l'arrêté d'urgence ou de la directive d'urgence fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l'avis aux intéressés.
Commissions d'enquête Constitution 6.3 (1) Le ministre peut constituer une commission d'enquête chargée d'examiner, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, les circonstances de tout accident d'aéronef, de toute allégation de contravention à la présente partie ou à ses textes d'application ou de tout incident mettant en cause un aéronef, lequel incident a compromis, selon lui, la sécurité des personnes. Il désigne les commissaires.
Pouvoirs (2) Les commissaires possèdent tous les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l'article 11 de cette loi.
Témoins (3) Quiconque se présente et témoigne devant une commission a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la juridiction supérieure de la province où la commission siège.
Rapports (4) La commission adresse au ministre, dans le délai fixé par celui-ci, un rapport d'enquête circonstancié.
Application de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports 6.4 Les dispositions des articles 28, 29 et 30 de la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux commissions constituées au titre de l'article 6.3 et à leurs enquêtes ainsi qu'aux enquêtes faites par le ministre sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique.
Arrêtés d'urgence 6.41 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie afin :
Autorisation de prendre des arrêtés d'urgence (1.1) Le ministre peut, sous réserve des exceptions et conditions qu'il précise, autoriser le sous-ministre à prendre, à l'une des fins mentionnées aux alinéas (1)a) à c), des arrêtés d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie.
Consultation (1.2) Le ministre ou le sous-ministre, selon le cas, consulte au préalable les personnes ou organismes qu'il estime opportun de consulter.
Entrée en vigueur (2) L'arrêté prend effet dès sa prise, comme s'il s'agissait d'un règlement pris au titre de la présente partie, mais cesse d'avoir effet à défaut d'approbation par le gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.
Recommandation par le ministre (3) Dès que possible après l'approbation par le gouverneur en conseil, le ministre recommande à celui-ci la prise d'un règlement au titre de la présente partie ayant le même effet que l'arrêté, celui-ci cessant d'avoir effet à l'entrée en vigueur du règlement ou, en l'absence de règlement, un an après sa prise.
Publication dans la Gazette du Canada (4) L'arrêté est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Dépôt devant les chambres du Parlement (5) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.
Communication au greffier (6) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (1), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
Renseignements médicaux et optométriques Communication de renseignements au ministre 6.5 (1) Le médecin ou optométriste qui a des motifs raisonnables de croire que son patient est titulaire d'un document d'aviation canadien assorti de normes médicales ou optométriques doit, s'il estime que l'état de l'intéressé est susceptible de constituer un risque pour la sécurité aérienne, faire part sans délai de son avis motivé au conseiller médical désigné par le ministre.
Devoir du patient (2) Quiconque est titulaire d'un document d'aviation canadien visé au paragraphe (1) est tenu de dévoiler ce fait avant l'examen au médecin ou à l'optométriste.
Utilisation des renseignements (3) Le ministre peut faire de ces renseignements l'usage qu'il estime nécessaire à la sécurité aérienne.
Exclusion (4) Il ne peut être intenté de procédure judiciaire, disciplinaire ou autre contre un médecin ou optométriste pour l'acte accompli de bonne foi en application du présent article.
Protection des renseignements (5) Par dérogation au paragraphe (3), les renseignements sont protégés et ne peuvent être utilisés dans des procédures judiciaires, disciplinaires ou autres. Nul n'est tenu de les y communiquer ou de témoigner à leur sujet.
Présomption (6) Quiconque est titulaire d'un document d'aviation canadien visé au paragraphe (1) est présumé avoir consenti à la communication au conseiller médical désigné par le ministre des renseignements portant sur son état dans les circonstances qui y sont mentionnées.
Mesures relatives aux documents d'aviation canadiens Définition de «document d'aviation canadien» 6.6 Pour l’application des articles 6.7 à 7.21, est assimilé à un document d’aviation canadien tout avantage qu’il octroie.
Exception 6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas aux membres ès qualités des Forces armées canadiennes ni aux autres personnes concernées par des documents d’aviation canadiens délivrés pour un aéronef, un aérodrome ou une installation militaires.
Refus de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien 6.71 (1) Le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien pour l’un des motifs suivants :
Avis (2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue du demandeur ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou autre installation, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision, lequel est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués, selon le cas :
Règlements (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Requête en révision 6.72 (1) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 6.71(3)b), l’intéressé qui veut faire réviser la décision du ministre dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis au plus tard à la date limite qui y est spécifiée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Audience (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Décision (4) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.
Mesures diverses - principe 6.8 En sus des motifs mentionnés aux articles 6.71, 6.9 à 7.1 ou à l’article 7.21, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de délivrer, modifier ou renouveler un document d’aviation canadien dans les circonstances et pour les motifs que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.
Contravention à la présente partie 6.9 (1) Lorsqu'il décide de suspendre ou d'annuler un document d'aviation canadien parce que l'intéressé - titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document - a contrevenu à la présente partie ou à un règlement, un avis, un arrêté, une mesure de sûreté ou une directive d'urgence pris sous son régime, le ministre expédie par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de l'intéressé, ou par signification à personne, un avis de la mesure et de la date de sa prise d'effet, laquelle ne peut survenir moins de trente jours après l'expédition ou la signification de l'avis.
Contenu de l'avis (2) L'avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués :
Requête en révision (3) L'intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l'adresse et pour la date limite indiquées dans l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement octroyé à sa demande par le Tribunal.
Effet de la requête (4) Le dépôt d'une requête en révision n'a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre. Sous réserve du paragraphe (5), le conseiller commis à l'affaire, saisi d'une demande écrite de l'intéressé, peut toutefois, après avoir donné au ministre le préavis qu'il estime indiqué et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en révision.
Exception (5) La suspension de la mesure n'est pas à prononcer si le conseiller estime qu'elle constituerait un danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne.
Audition (6) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.
Déroulement (7) À l'audience, le conseiller accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.
Non-contraignabilité à témoigner (7.1) L’auteur de la présumée contravention visée au paragraphe (1) n’est pas tenu de témoigner.
Décision (8) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou substituer sa propre décision à celle du ministre.
Danger pour la sécurité ou la sûreté aérienne 7. (1) Lorsqu'il décide de suspendre un document d'aviation canadien parce qu'un acte ou chose autorisé par le document a été, est ou doit être accompli de façon qu'il constitue un danger immédiat ou probable pour la sécurité ou la sûreté aérienne, le ministre avise sans délai de sa décision l'intéressé - titulaire du document ou propriétaire, exploitant ou utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres installations que vise le document - par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de ce dernier.
Contenu de l'avis (2) L'avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont en outre indiqués:
Prise d'effet de la décision (2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.
Requête en révision (3) L'intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l'adresse et pour la date limite indiquées dans l'avis.
Effet de la requête (4) Le dépôt d'une requête en révision n'a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.
Audition (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l'audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l'intéressé.
Déroulement (6) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire accorde au ministre et à l'intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.
Révision (7) Le conseiller peut :
Maintien de la décision (7.1) En cas de renvoi de l’affaire au ministre pour réexamen au titre de l’alinéa (7)a), la décision continue d’avoir effet jusqu’à ce que le ministre ait révisé celle-ci.
Cas de réexamen
Réexamen (9) Sur réception de la demande, le ministre procède sans délai au réexamen et informe l'intéressé de sa décision. Les dispositions du présent article et de l'article 7.2 portant sur la révision d'une décision du ministre et sur l'appel de la révision s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à sa décision.
Autres motifs 7.1 (1) Le ministre, s’il décide de suspendre, d’annuler ou de ne pas renouveler un document d’aviation canadien pour l’un des motifs ci-après, expédie un avis par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue du titulaire du document ou du propriétaire, de l’exploitant ou de l’utilisateur de l’aéronef, de l’aéroport ou autre installation que vise le document :
Contenu de l'avis (2) L'avis est établi en la forme que peut fixer le gouverneur en conseil par règlement. Y sont en outre indiqués:
Prise d'effet de la décision (2.1) La décision du ministre prend effet dès réception par l’intéressé de l’avis ou à la date ultérieure précisée dans celui-ci.
Requête en révision (3) L'intéressé qui désire faire réviser la décision du ministre dépose une requête à cet effet auprès du Tribunal à l'adresse et pour la date limite indiquées dans l'avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Effet de la requête (4) Le dépôt d'une requête en révision n'a pas pour effet de suspendre la mesure prise par le ministre.
Audition (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe aussitôt le lieu et la date de l'audience, laquelle est à tenir dans les meilleurs délais possible suivant le dépôt de la requête, et il en avise par écrit le ministre et l'intéressé.
Déroulement (6) À l'audience, le conseiller commis à l'affaire donne au ministre et à l'intéressé la possibilité de lui présenter leurs éléments de preuve et leurs observations sur la mesure attaquée, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle.
Décision (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer le dossier pour réexamen.
Réexamen du dossier (8) En cas de renvoi du dossier au ministre, la décision d’annuler ou de suspendre continue d’avoir effet. Toutefois, le conseiller peut, après avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la décision jusqu’à ce que le ministre ait réexaminé celle-ci, s’il est convaincu que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité aéronautique.
Appel Perte du droit d’appel
Sort de l’appel
Réexamen du dossier
Défaut de paiement 7.21 (1) Le ministre peut suspendre ou refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier un document d’aviation canadien si le demandeur ou le titulaire du document ou le propriétaire ou l’exploitant ou utilisateur de l’aéronef, de l’aérodrome, de l’aéroport ou de toute autre installation visés par le document fait l’objet d’un certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4).
Avis (2) Le ministre expédie alors à la dernière adresse connue de l’intéressé, par courrier recommandé ou certifié ou par signification à personne, avis de sa décision et, dans le cas d’une suspension, de la date de sa prise d’effet, laquelle ne peut avoir lieu moins de trente jours après l’expédition ou la signification de l’avis.
Interdictions, infractions et peines Interdictions 7.3 (1) Il est interdit:
Contravention au paragraphe (1) (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité:
Contravention à la présente partie, aux règlements, etc. (3) Sauf disposition contraire de la présente partie, quiconque contrevient à celle-ci, ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté ou directives d'urgence pris sous son régime, est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Contravention au par. 4.81(1) (3.1) Par dérogation aux paragraphes (4) et (5), tout transporteur aérien ou exploitant de systèmes de réservation de services aériens qui omet de se conformer à la demande prévue aux paragraphes 4.81(1) ou 4.82(4) ou (5) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et encourt une amende maximale de 50 000 $.
Peines: personnes physiques (4) La personne physique déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de cinq mille dollars, et dans le cas d'une infraction visée au paragraphe (1), un emprisonnement maximal de un an et une amende maximale de cinq mille dollars, ou l'une de ces peines.
Peines: personnes morales (5) La personne morale déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire encourt une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.
Sanction pour la société (5.1) Malgré le paragraphe (5), si elle contrevient à l'arrêté pris en vertu du paragraphe 4.91(1), la société encourt, pour chacun des Jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction, une amende maximale de 25 000 $.
Récidive (6) Le montant minimal de l'amende imposée pour récidive est de deux cent cinquante dollars.
Exclusion de l'emprisonnement (7) La personne déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ne peut encourir d'emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l'amende imposée, sauf s'il s'agit d'une infraction visée au paragraphe (1).
Idem (7.1) La personne poursuivie en application de l'article 8.4 et déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application ne peut encourir d'emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l'amende imposée.
Recouvrement des amendes (8) Lorsqu'une personne déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application ne paie pas l'amende dans le délai imparti, la déclaration de culpabilité, sur présentation devant la juridiction supérieure, y est enregistrée. Dès lors, elle devient exécutoire, et toute procédure d'exécution peut être engagée, la condamnation étant assimilée à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour une dette dont le montant équivaut à l'amende.
Recouvrement des frais (9) Tous les frais entraînés par l'enregistrement peuvent être recouvrés comme s'ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.
Infraction continue 7.31 Il est compté une infraction distincte à la présente partie pour chaque vol ou partie de vol au cours duquel se commet ou se continue l'infraction.
Confiscation 7.4 (1) Le tribunal qui a prononcé un verdict de culpabilité sur mise en accusation pour une infraction aux alinéas 7.3(1)f) ou g) relative à l'exploitation d'un service aérien commercial peut, en sus de toute autre sanction, ordonner la confiscation immédiate, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout aéronef affecté à cette exploitation.
Revendication de droits (2) Quiconque, autre que la personne déclarée coupable de l'infraction, revendique un droit sur un aéronef confisqué en application du paragraphe (1) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, par requête écrite adressée à un juge de la juridiction supérieure de la province où se trouve l'aéronef, lui demander de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (5).
Date d'audition (3) Le juge saisi de la requête en fixe l'audition pour une date qui suit d'au moins trente jours celle de son dépôt.
Avis (4) Le requérant donne au ministre avis de la demande et de la date d'audition au moins quinze jours avant celle-ci.
Ordonnance du juge (5) Le requérant a droit à une ordonnance portant opposabilité de son droit à la confiscation et précisant la nature et l'étendue de ce droit lorsque le juge, à l'audition de la requête, est convaincu de ce qui suit:
Appel (6) Il peut être fait appel de la décision rendue en application du paragraphe (5) devant le tribunal qui connaît des appels des ordonnances de la juridiction supérieure de la province où la confiscation a eu lieu. Il en est disposé selon les règles de procédure de ce tribunal.
Demande au ministre (7) À la demande du bénéficiaire de l'ordonnance, le ministre ordonne soit de lui restituer l'aéronef sur lequel porte son droit, soit de lui verser la contrepartie de son droit.
Défaut d'ordonnance (8) En l'absence de toute requête au titre du présent article ou si le juge saisi de la requête ou, en appel, le tribunal refuse de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (5), il peut être disposé de l'aéronef selon les instructions du ministre.
Interdiction : comportement turbulent ou dangereux 7.41 (1) Il est interdit à quiconque de se comporter de façon à mettre en danger la sûreté ou la sécurité d'un aéronef en vol ou des personnes à son bord :
Peine (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction punissable :
Interprétation (3) Pour l'application du paragraphe (1), l'aéronef est réputé être en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures sont fermées jusqu'au moment où l'une de celles-ci est ouverte en vue du débarquement.
Application (4) Le présent article s'applique malgré les paragraphes 7.3(4) et (7).
Ordonnance d'interdiction 7.5 (1) Quiconque est déclaré coupable d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application peut, en sus de la sanction, se voir interdire, par ordonnance du tribunal saisi de la poursuite:
Procédure relative à certaines contraventions Désignation des contraventions 7.6 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement:
Non-application de la procédure sommaire (2) Quiconque contrevient à un texte désigné commet une infraction et encourt la sanction prévue aux articles 7.7 à 8.2. Aucune poursuite ne peut être intentée contre lui par procédure sommaire.
Avis établissant le montant de l’amende 7.7 (1) Le ministre, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à un texte désigné, peut décider de déterminer le montant de l’amende à payer, auquel cas il lui expédie, par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié à sa dernière adresse connue, un avis l’informant de la décision.
Contenu de l’avis (2) L’avis est établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement. Y sont notamment indiqués :
Option 7.8 Le destinataire de l’avis doit soit payer l’amende, soit déposer une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende.
Paiement de l’amende 7.9 Lorsque le destinataire de l’avis paie le montant requis conformément aux modalités qui y sont prévues, le ministre accepte ce paiement en règlement de l’amende imposée; aucune poursuite ne peut être intentée par la suite au titre de la présente partie contre l’intéressé pour la même contravention.
Requête en révision 7.91 (1) Le destinataire de l’avis qui veut faire réviser la décision du ministre à l’égard des faits reprochés ou du montant de l’amende dépose une requête auprès du Tribunal à l’adresse indiquée dans l’avis, au plus tard à la date limite qui y est indiquée, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.
Audience (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et l’intéressé.
Déroulement (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à l’intéressé la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.
Charge de la preuve (4) S’agissant d’une requête portant sur les faits reprochés, il incombe au ministre d’établir que l’intéressé a contrevenu au texte désigné.
Intéressé non tenu de témoigner (5) L’intéressé n’est pas tenu de témoigner à l’audience.
Omission de payer l’amende ou de présenter une requête 7.92 L’omission, par l’intéressé, de verser dans le délai imparti le montant fixé dans l’avis visé au paragraphe 7.7(1) et de présenter une requête en révision en vertu du paragraphe 7.91(1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention. Sur demande, le ministre peut alors obtenir du Tribunal un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil sur lequel est inscrit ce montant.
Décision 8. Après audition des parties, le conseiller informe sans délai l'intéressé et le ministre de sa décision. S'il décide:
Appel 8.1 (1) Le ministre ou toute personne concernée peut faire appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 8. Le délai d’appel est de trente jours suivant la décision.
Perte du droit d’appel (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.
Sort de l’appel (3) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.
Avis (4) S’il statue qu’il y a eu contravention, le comité en informe sans délai l’intéressé. Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 7.6(1)b), il l’informe également du montant qu’il détermine et qui doit être payé au Tribunal. En outre, à défaut de paiement dans le délai imparti, il expédie au ministre un certificat, établi en la forme que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement, où est inscrit ce montant.
Enregistrement du certificat 8.2 (1) Sur présentation à la juridiction supérieure, une fois le délai d’appel expiré, la décision portant appel rendue ou le délai pour payer l’amende ou déposer une requête en révision expiré, selon le cas, le certificat visé à l’article 7.92, à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 8.1(4) est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.
Recouvrement des frais (2) Tous les frais entraînés par l'enregistrement du certificat peuvent être recouvrés comme s'ils faisaient partie du montant indiqué sur le certificat enregistré en application du paragraphe (1).
Fonds publics (3) Les montants reçus par le ministre ou le Tribunal au titre du présent article sont assimilés à des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Dossiers 8.3 (1) Toute mention de la suspension d'un document d'aviation canadien au titre de la présente loi ou d'une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l'intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l'expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n'estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu'une autre suspension ou peine n'ait été consignée au dossier au sujet de l'intéressé par la suite.
Avis (2) Le ministre, dès que possible après réception de la demande, expédie un avis de sa décision à l'intéressé par signification à personne ou par courrier recommandé ou certifié.
Application (3) Les paragraphes 7.1(3) à (8) et l’article 7.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision du ministre. (4) Sont irrecevables les demandes au titre du paragraphe (1) faites moins de deux ans après une première demande.
Mesures de contrainte Propriétaires d'aéronefs 8.4 (1) Lorsqu'une personne peut être poursuivie en raison d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, le propriétaire enregistré peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l'infraction, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans le consentement du propriétaire.
Utilisateurs d'aéronefs (2) Lorsqu'une personne peut être poursuivie en raison d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, l'utilisateur de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que, lors de l'infraction, l'aéronef n'ait été en possession d'un tiers sans le consentement de l'utilisateur.
Commandants de bord (3) Lorsqu'une personne peut être poursuivie en raison d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aéronef, le commandant de bord de celui-ci peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l'infraction n'ait été commise sans le consentement du commandant.
Exploitants d'aérodromes (4) Lorsqu'une personne peut être poursuivie en raison d'une infraction à la présente partie ou à ses textes d'application relative à un aérodrome ou autre installation aéronautique, l'exploitant peut être poursuivi et encourir la peine prévue, à moins que l'infraction n'ait été commise sans le consentement de l'exploitant.
Moyens de défense 8.5 Nul ne peut être reconnu coupable d'avoir contrevenu à la présente partie ou aux règlements, avis, arrêtés, mesures de sûreté et directives d'urgence pris sous son régime s'il a pris toutes les précautions voulues pour s'y conformer.
Admissibilité 8.6 Les indications d'alcoolémie ou de présence d'alcool dans le sang recueillies sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L'article 258 du Code criminel, à l'exception de l'alinéa 258(1)a), s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ces poursuites.
Pouvoirs d'entrée, de saisie et de rétention 8.7 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut:
Usage d'ordinateurs et de photocopieuses (1.1) Dans le cadre de sa visite, le ministre peut :
Mandats (2) Les articles 487 à 492 du Code criminel s'appliquent aux infractions -- prétendues ou commises -- à la présente partie ou à ses textes d'application.
Règlements (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant:
Mandat: maison d'habitation (4) Lorsque le lieu visé au paragraphe (1) ou 5.7(6) est une maison d'habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (5).
Pouvoir de délivrer un mandat (5) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants:
Usage de la force (6) Le ministre ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent de la paix.
Obligation d'assistance 8.8 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 8.7(1), ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus :
Dispositions générales Décès ou blessure 9. (1) Pour les cas de décès ou blessures du fait d'un vol effectué au titre d'un emploi au sein de l'administration publique fédérale ou sous la direction d'un des ministères de celle-ci, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant et le mode de versement des indemnités de désigner leurs bénéficiaires.
Restriction (2) Les indemnités visées au paragraphe (1) ne sont pas versées en cas de décès ou de blessure pour lesquels une autre loi prévoit une indemnité, un dédommagement ou une pension, sauf si l'intéressé les préfère à ce que prévoit l'autre loi.
PARTIE IIIPersonnel Fonctionnaires, commis et préposés 25. Les fonctionnaires, commis et préposés nécessaires à l'application régulière de la présente loi peuvent être employés de la manière autorisée par la loi.
Poursuites Prescription 26. Les poursuites au titre des articles 7.6 à 8.2 ou celles visant une infraction à la présente loi ou à ses règlements punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de la perpétration de l'infraction.
Authenticité des documents 27. (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l'Office des transports du Canada, d'un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire:
Certificat (2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d'apporter de preuve complémentaire, le certificat censé être signé par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l'Office des transports du Canada, où est énoncé, à propos d'un acte -- document, autorisation ou exemption -- prévu par cette loi, l'un des faits suivants:
Inscription 28. Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, les inscriptions portées aux registres dont celle-ci exige la tenue font foi, sauf preuve contraire, de leur contenu contre l'auteur des inscriptions ou le responsable de la tenue des registres ou, s'il s'agit de produits aéronautiques, d'un aérodrome ou autre installation aéronautique, contre leur propriétaire, utilisateur ou exploitant.
DISPOSITIONS CONNEXE Prolongation de certains règlements 7. Les règlements relatifs à la suspension et à la révocation de permis ou certificats délivrés au titre du paragraphe 8(1) de la Loi sur l'aéronautique dans sa formulation antérieure à l'entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou, au plus tard, jusqu'à la date fixée par proclamation visée au paragraphe 8(1) de la présente loi. ENTRÉE EN VIGUEUR Proclamation Idem (2) L'alinéa b) de la définition de «aéronef» à l'article 3 de la Loi sur l'aéronautique entre en vigueur à la date fixée par proclamation. Idem (3) L'article 6 de la Loi sur l'aéronautique entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
PARTIE IV
(Abrogé, 2001, ch. 29, art. 44)
Établi par les Lois Révisées du Canada (1985).CHAPITRE A-2.
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