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Loi sur le Cabotage Loi concernant l'utilisation de navires étrangers et de navires non dédouanés pour le cabotage 1992, ch. 31
Loi concernant l'utilisation de navires étrangers et de navires non dédouanés pour le cabotage [Sanctionnée le 23 juin 1992] Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte Titre abrégé 1. Loi sur le cabotage. Définitions 2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. « agent de l'autorité » "enforcement officer" « agent de l'autorité » Personne qui, en vertu de l'article 12, est désignée à ce titre pour le contrôle d'application de la présente loi.
« cabotage » "coasting trade" « cabotage »
« capitaine » "master" « capitaine » À l'égard d'un navire, le capitaine au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada.
« eaux canadiennes » "Canadian waters" « eaux canadiennes » Les eaux internes au sens de l'article 2 de la Loi sur les douanes, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada.
« escale de transit » "in-transit call" « escale de transit » S'entend de toute escale, autre qu'une escale technique ou d'urgence, à l'occasion de laquelle les passagers vont à terre temporairement, mais remontent à bord avant l'appareillage ou sont ramenés, par transport terrestre, au même navire pour y remonter à un autre endroit.
« escale technique » "technical call" « escale technique » Escale, à l'exception d'une escale d'urgence ou d'une escale de transit, non destinée à l'embarquement ou au débarquement des passagers.
« licence » "licence" « licence » Document délivré sous le régime de la présente loi autorisant un navire étranger ou un navire non dédouané à se livrer au cabotage dans les eaux canadiennes ou dans les eaux situées au-dessus du plateau continental du Canada.
« navire » "ship" « navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation notamment un aéroglisseur ou un engin à portance dynamique conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment de son mode de propulsion.
« navire canadien » "Canadian ship" « navire canadien »
« navire étranger » "foreign ship" « navire étranger » Navire autre qu'un navire canadien ou qu'un navire non dédouané.
« navire non dédouané » "non-duty paid ship" « navire non dédouané » Navire immatriculé au Canada à l'égard duquel tous les droits et taxes prévus par le Tarif des douanes et la Loi sur la taxe d'accise n'ont pas été acquittés.
« Office » "Agency" « Office » L'Office des transports du Canada.
« plateau continental » [Abrogée, 1996, ch. 31, art. 66]
« propriétaire » "owner" « propriétaire » À l'égard d'un navire, la personne qui, aux moments considérés, jouit, en vertu de la loi ou d'un contrat, des droits du propriétaire quant à la possession et à l'utilisation du navire.
« résident du Canada » "resident in Canada" « résident du Canada » S'entend au sens de l'article 250 de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Sens de « lieu situé au-dessus du plateau continental du Canada » (2) Pour l'application de la définition de « cabotage », un lieu situé au-dessus du plateau continental du Canada s'entend notamment d'un navire, d'une unité de forage en mer, d'une station de pompage, d'une plate-forme de chargement, de production ou d'atterrissage, d'une île artificielle, d'une installation sous-marine, d'une unité de logement ou d'entreposage, d'une drague, d'une grue flottante, d'une barge, d'une unité d'installation de canalisations, des canalisations elles-mêmes, ainsi que des ancres, câbles d'ancrage et assises de sonde utilisés à leur égard. (3) Les pouvoirs ou fonctions conférés au ministre du Revenu national ou au ministre des Transports par la présente loi peuvent être exercés par toute personne que le ministre en question autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions ainsi exercés sont réputés l'avoir été par le ministre. RÉGLEMENTATION DE L'UTILISATION DES NAVIRES ÉTRANGERS ET DES NAVIRES NON DÉDOUANÉS 3. (1) Sauf en conformité avec une licence, un navire étranger ou un navire non dédouané ne peut, sous réserve des paragraphes (2) à (5), se livrer au cabotage. Champ d'application (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des navires étrangers ou des navires non dédouanés qui, selon le cas, sont utilisés :
Non-interdiction de porter secours (3) Le présent article n'interdit pas à un navire étranger ou un navire non dédouané de porter secours à des personnes, un navire ou un aéronef en danger ou en détresse dans les eaux canadiennes. Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis (4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux opérations de sauvetage autorisées par la Loi sur les bateaux sauveteurs des États-Unis. (5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux navires du gouvernement des États-Unis qui sont utilisés seulement pour le transport des marchandises d'origine canadienne ou américaine appartenant à ce gouvernement et destinées à approvisionner les postes du réseau avancé de préalerte. 4. (1) Sous réserve de l'article 7, sur demande d'un résident du Canada agissant au nom d'un navire étranger, le ministre du Revenu national délivre une licence pour le navire s'il est convaincu à la fois :
(2) Il demeure entendu que la délivrance d'une licence ne porte pas atteinte à l'application de toute autre disposition en matière de sécurité ou de prévention de la pollution prévue par la législation canadienne. Licence : navires non dédouanés 5. Sous réserve de l'article 7, sur demande d'un résident du Canada agissant au nom d'un navire non dédouané, le ministre du Revenu national délivre une licence pour le navire s'il est convaincu à la fois :
6. (1) Le ministre du Revenu national peut accorder une licence assortie des conditions qu'il juge indiquées notamment en ce qui concerne :
(2) Les licences sont valides pendant la durée de douze mois au maximum qui y est indiquée ou, dans le cas d'un navire étranger, jusqu'à l'expiration de l'un des certificats ou documents mentionnés à l'alinéa 4(1)d), si elle survient plus tôt. Suspension, annulation ou modification (3) Le ministre du Revenu national peut, par arrêté, suspendre ou annuler une licence ou en modifier les conditions dans les cas suivants :
7. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le nombre maximal de licences qui peuvent être délivrées en vertu des articles 4 et 5. 8. (1) À l'occasion de l'étude d'une demande de licence, l'Office procède aux déterminations visées aux alinéas 4(1)a) et b) et 5a) et b). (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères à appliquer par l'Office lorsqu'il procède aux déterminations visées au paragraphe (1). 9. Dans le cadre d'une détermination visée au paragraphe 8(1), l'Office peut demander à l'auteur de la demande de licence et au propriétaire de tout navire canadien non dédouané visés par la demande de lui fournir les renseignements et documents qu'il juge nécessaires. 10. L'Office peut, pour s'acquitter de sa mission sous le régime de la présente loi, recueillir des renseignements et établir des dossiers sur les caractéristiques des navires canadiens et des navires non dédouanés ainsi que sur leur utilisation. 11. (1) Le ministre des Transports, s'il constate que le gouvernement d'un pays se livre à des pratiques injustes, discriminatoires ou restrictives touchant l'utilisation de navires canadiens pour des activités commerciales dans les eaux de ce pays, procède avec le ministre des Affaires étrangères à des consultations auprès du gouvernement de ce pays en vue de faire cesser ces pratiques. (2) En cas d'insuccès des consultations, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports et du ministre des Affaires étrangères, prendre les mesures qu'il estime indiquées. 12. (1) Pour le contrôle d'application de la présente loi, le ministre des Transports peut désigner toute personne ou toute catégorie de personnes en qualité d'agents de l'autorité; il remet à chaque agent un certificat attestant sa qualité. (2) Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent de l'autorité présente, sur demande, son certificat à la personne apparemment responsable du navire qui fait l'objet de son intervention. 13. (1) Lorsqu'un navire contrevient au paragraphe 3(1), le navire est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et encourt une amende maximale de cinquante mille dollars. (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration d'une infraction prévue au paragraphe (1). 14. (1) Tout tribunal canadien qui aurait eu compétence à l'égard de l'infraction, visée à l'article 13, dont est accusé un navire, si celle-ci avait été commise dans son ressort, est compétent pour connaître de cette infraction indépendamment du lieu de perpétration. Signification au navire et comparution (2) La signification à un navire accusé d'une infraction prévue à l'article 13 se fait en remettant la citation à comparaître au capitaine ou à un officier du navire ou en l'affichant à un endroit bien en vue sur le navire; le navire peut comparaître par avocat ou agent; en cas de défaut de comparution, un tribunal peut, sur preuve de la signification, procéder par défaut. Pouvoirs de l'agent de l'autorité 15. (1) L'agent de l'autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu'un navire a contrevenu à la présente loi peut immobiliser le navire, monter à bord et, s'il est muni d'un mandat, procéder à toute perquisition; il peut aussi saisir tout objet se trouvant à bord et dont il a des motifs raisonnables de croire qu'il pourra servir à prouver une contravention à la présente loi. (2) L'agent de l'autorité peut exercer les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) sans mandat si des circonstances exceptionnelles rendent l'obtention de celui-ci difficilement réalisable. (3) Dans l'exercice de ses pouvoirs au titre du présent article, l'agent de l'autorité peut :
16. (1) L'agent de l'autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise par un navire ou en rapport avec lui peut en ordonner la rétention. Application du présent article (2) Le pouvoir d'ordonner la rétention peut être exercé dans les eaux canadiennes et celles qui sont situées au-dessus du plateau continental. (3) L'ordre de rétention visé au paragraphe (1) est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes qui, dans les lieux où se trouve ou se trouvera le navire visé, sont autorisées à lui donner congé. (4) Un avis de l'ordre de rétention est signifié au capitaine de l'une des façons suivantes :
(5) Le capitaine ou le propriétaire d'un navire qui donne l'ordre de quitter les eaux canadiennes ou celles qui sont situées au-dessus du plateau continental du Canada, alors qu'a été donné un ordre de rétention du navire et que l'avis a été signifié au capitaine, est coupable d'une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars. Obligation des personnes autorisées à donner congé (6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit aux personnes à qui un ordre de rétention est donné en conformité avec le paragraphe (3) de donner congé, après réception de l'ordre, au navire visé par celui-ci. (7) Les personnes à qui un ordre de rétention est adressé et qui l'ont reçu donnent congé au navire retenu dans les cas suivants :
(8) Le ministre des Transports peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant à vendre un navire si le navire a été accusé d'une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant l'ordre de rétention et si, dans les trente jours suivant l'accusation, les conditions suivantes sont réunies :
(9) Le ministre des Transports peut demander au tribunal de rendre une ordonnance l'autorisant à vendre un navire si le navire a été accusé d'une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant l'ordre de rétention et si les conditions suivantes sont réunies :
(10) Dès qu'il présente une demande en vertu des paragraphes (8) ou (9), le ministre des Transports fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :
(11) L'avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre reçoit l'accusé de réception de l'avis. (12) S'il est convaincu qu'il est opportun de le faire, le tribunal saisi d'une demande en vertu des paragraphes (8) ou (9) peut dispenser le ministre d'envoyer l'avis mentionné au paragraphe (10) ou lui permettre de l'envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée. (13) En cas de demande présentée à l'égard d'un navire en vertu des paragraphes (8) ou (9), les personnes mentionnées aux alinéas (10)b) ou c) peuvent, dans les soixante jours suivant l'avis qui leur a été envoyé, demander au tribunal saisi de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (14); les personnes qui revendiquent un droit sur le navire en qualité de créanciers hypothécaires, de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité comparable le peuvent aussi, dans les soixante jours suivant la demande. (14) Lors de l'audition de la demande visée au paragraphe (13), le requérant peut obtenir une ordonnance précisant la nature et l'étendue de son droit au moment de l'infraction si le tribunal constate qu'il réunit les conditions suivantes :
(15) L'ordonnance visée au paragraphe (14) est susceptible d'appel, de la part du requérant ou du ministre des Transports, devant le tribunal d'appel. Le cas échéant, l'affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal. (16) L'audition d'une demande présentée en vertu des paragraphes (8) ou (9) ne peut avoir lieu avant celle des demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (13). (17) Le tribunal saisi d'une demande présentée en vertu des paragraphes (8) ou (9) peut autoriser le ministre des Transports à vendre le navire visé de la façon et sous réserve des modalités que le tribunal estime indiquées; le tribunal peut aussi, à la demande du ministre, lui donner des directives sur le rang des droits des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (14). Affectation du produit de la vente (18) Une fois déduit le montant de l'amende maximale qui aurait pu être infligée dans le cas du paragraphe (8), ou celui de l'amende qui a été infligée dans le cas du paragraphe (9), ainsi que les frais de rétention et de vente, le solde créditeur du produit de la vente d'un navire sous le régime du présent article est d'abord réparti entre les personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe (14), en conformité avec leurs droits respectifs, le reste étant remis à la personne immatriculée à titre de propriétaire du navire, ou en l'absence d'immatriculation, au propriétaire du navire. (19) Lorsqu'il vend un navire sous le régime du présent article, le ministre des Transports peut remettre à l'acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou autres créances qui existaient au moment de la vente. (20) Le paragraphe (19) n'a pas pour effet de permettre l'immatriculation du navire au nom de l'acquéreur. (21) Un navire vendu sous le régime du présent article n'est pas de ce seul fait réputé être un navire dédouané pour l'application du Tarif des douanes. (22) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article. « tribunal » "court" « tribunal »
« tribunal d'appel » "court of appeal" « tribunal d'appel » La cour d'appel, au sens de l'article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l'ordonnance visée au paragraphe (14) et la Cour d'appel fédérale. 17. Il est interdit d'entraver l'action de l'agent de l'autorité agissant dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi. 18. Il est interdit de faire sciemment, oralement ou par écrit, selon le cas, une déclaration fausse ou trompeuse :
19. Toute personne qui contrevient aux articles 17 ou 18 est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire et passible d'une amende maximale de quinze mille dollars et d'un emprisonnement maximal de douze mois ou de l'une de ces peines. 20. Sous réserve des dispositions expresses contraires de la présente loi, le ministre des Transports est responsable de l'application de celle-ci. Admissibilité en preuve des copies et extraits 21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les copies ou extraits que l'agent de l'autorité établit sous le régime du paragraphe 15(3) et censés certifiés conformes sous sa signature sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées pour infraction à la présente loi sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, les copies ou extraits ont la même valeur probante qu'un original déposé en preuve de la façon normale. (2) Les copies ou extraits ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire donne de son intention à la partie qu'elle vise un préavis d'au moins sept jours accompagné d'un double des copies ou extraits. 22. à 28. [Modifications] 29. La présente loi ne porte pas atteinte aux permis de cabotage délivrés en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada et en cours de validité lors de l'entrée en vigueur de la présente loi; elle ne s'applique aux activités qu'ils autorisent qu'à compter de la date prévue d'expiration de ces permis. Application de la Loi sur la marine marchande du Canada 30. La Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, s'applique aux permis de cabotage en cours de validité à ce moment. *31. (1) La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. Navires britanniques et navires exemptés (2) La présente loi commence à s'appliquer six mois après son entrée en vigueur aux navires britanniques et aux navires qui bénéficient d'exemptions accordées sous le régime de l'article 595 de la Loi sur la marine marchande du Canada. *[Note : Loi en vigueur le 1er décembre 1992, voir TR/92-175.] 1993, ch. 28, art. 78 (ann. III, art. 19) : 19. L'alinéa f) de la définition de « tribunal », au paragraphe 16(22), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 16, art. 30 et 31 : 30. La définition de « navire canadien », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le cabotage, est remplacée par ce qui suit : « navire canadien » "Canadian ship" « navire canadien »
31. L'alinéa 16(10)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établi par les Lois du Canada
1998
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