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Transports Canada

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
PARTIE XI

ligne

Table des matières


PARTIE XI

LIVRAISON DES MARCHANDISES

Livraison des marchandises et droit
de rétention pour le fret

Déclaration d'entrée et débarquement des marchandises

596. (1) Lorsque le propriétaire de marchandises importées au Canada dans un navire ne fait pas la déclaration d'entrée ou que, après l'avoir faite, il ne les débarque pas ou n'en prend pas livraison, et n'y procède pas avec toute la diligence convenable, aux différents moments énumérés à la présente partie, le propriétaire du navire peut faire la déclaration d'entrée et débarquer ou décharger les marchandises aux moments suivants:

a) si le moment de la livraison des marchandises est indiqué dans la charte-partie, le connaissement ou la convention, en tout temps après ce moment;

b) si aucun moment de livraison des marchandises n'est indiqué dans la charte-partie, le connaissement ou la convention, en tout temps après l'expiration de soixante-douze heures, non compris un jour férié, qui suivent le rapport du navire.

Marchandises placées sur le quai ou dans un entrepôt

(2) Un propriétaire de navire qui débarque des marchandises en exécution du présent article doit les déposer ou les faire déposer aux endroits suivants:

a) si un quai ou un entrepôt est désigné dans la charte-partie, le connaissement ou la convention, comme quai ou entrepôt où les marchandises doivent être déposées, et si elles peuvent y être reçues avec facilité, sur ce quai ou dans cet entrepôt;

b) dans tout autre cas, sur un quai ou dans un entrepôt où les marchandises de même nature sont ordinairement déposées, le quai ou l'entrepôt devant, si les marchandises sont soumises aux droits de douane, être un quai ou un entrepôt dûment approuvé par le ministre du Revenu national pour le débarquement de marchandises soumises à ces droits.

Autorisation du propriétaire de débarquer et de déclarer les marchandises

(3) Lorsque, avant le débarquement ou le déchargement des marchandises, leur propriétaire est prêt et s'offre à les débarquer ou à en prendre livraison, il est autorisé à le faire, et sa déclaration d'entrée doit, dans ce cas, être préférée à toute autre déclaration d'entrée que le propriétaire du navire a pu faire.

Classement des marchandises au déchargement

(4) Lorsque des marchandises, en vue de la facilité à les classer, sont débarquées sur le quai où le navire est déchargé, et que le propriétaire de ces marchandises, au moment de ce débarquement, en a fait la déclaration d'entrée et est prêt et s'offre à en prendre livraison et à les transporter à un autre quai ou entrepôt, les marchandises doivent être classées au débarquement et, sur demande, livrées à leur propriétaire dans les vingt-quatre heures qui suivent le classement. Les frais de ce débarquement et de ce classement, ainsi que les frais en résultant, sont à la charge du propriétaire du navire.

Avis au propriétaire avant le débarquement

(5) Lorsque, avant le débarquement ou le déchargement des marchandises, le propriétaire de ces marchandises a fait une déclaration d'entrée en vue de leur débarquement et de leur mise en entrepôt sur un certain quai ou dans un certain entrepôt, autre que celui où le navire est déchargé, et qu'il s'est offert et était prêt à en prendre livraison mais que le propriétaire du navire n'a pas effectué cette livraison et n'a pas non plus, au moment de l'offre, donné au propriétaire des marchandises l'indication exacte du moment où celles-ci pouvaient être livrées, le propriétaire du navire doit, avant le débarquement ou le déchargement des marchandises, conformément au présent article, informer le propriétaire des marchandises ou le propriétaire du quai ou de l'entrepôt, par écrit vingt-quatre heures d'avance, qu'il est prêt à livrer les marchandises. S'il les débarque ou les décharge sans cet avis, il le fait à ses risques et frais.

Droit de rétention pour fret au débarquement des marchandises

597. Lorsque, au moment où les marchandises sont débarquées d'un navire et confiées à la garde d'une personne telle qu'un gardien de quai ou un entrepositaire, le propriétaire du navire avise celui-ci par écrit que les marchandises doivent rester soumises à un droit de rétention pour fret ou autres frais dus au propriétaire du navire jusqu'à concurrence du montant mentionné dans l'avis, les marchandises ainsi débarquées doivent rester, entre les mains du gardien de quai ou de l'entrepositaire, soumises pour ces frais au même droit de rétention, s'il en est, qu'avant leur débarquement. Le gardien de quai ou l'entrepositaire qui reçoit ces marchandises doit les retenir jusqu'à ce que mainlevée du droit de rétention soit donnée, et, faute par lui de ce faire, il est responsable envers le propriétaire du navire de toute perte qu'il lui a ainsi occasionnée.

Mainlevée du droit de rétention

598. Mainlevée est donnée du droit de rétention pour fret et autres frais dans les cas suivants:

a) sur présentation au gardien de quai ou à l'entrepositaire d'un reçu de la somme réclamée comme due et sur remise au gardien de quai ou à l'entrepositaire d'une copie de ce reçu ou d'un acquit pour fret émanant du propriétaire du navire;

b) sur dépôt, par le propriétaire des marchandises, entre les mains du gardien de quai ou de l'entrepositaire d'une somme d'argent égale à la somme réclamée par le propriétaire du navire.

Dans ce dernier cas toutefois, le droit de rétention prend fin sans préjudice de tout autre recours que le propriétaire du navire peut exercer pour le recouvrement du fret.

Dépôt et avis par le propriétaire des marchandises

599. (1) Lorsqu'un dépôt est effectué, aux termes de l'article 598, entre les mains du gardien de quai ou de l'entrepositaire, la personne qui l'effectue peut, dans les quinze jours qui suivent, donner au gardien de quai ou à l'entrepositaire avis par écrit de le conserver, en mentionnant dans l'avis les sommes qu'elle reconnaît être dues au propriétaire du navire ou en y indiquant qu'elle ne reconnaît devoir aucune somme, mais si un tel avis n'est pas donné, le gardien de quai ou l'entrepositaire peut, à l'expiration des quinze jours, verser au propriétaire du navire la somme déposée.

Paiement ou offre de paiement au propriétaire du navire

(2) Lorsque l'avis prévu au paragraphe (1) est donné, le gardien de quai ou l'entrepositaire doit en informer immédiatement le propriétaire du navire et lui payer ou lui offrir, sur le montant déposé, la somme, s'il en est, reconnue due dans l'avis, et il doit conserver, durant trente jours à compter de la date de l'avis, le reliquat, ou, si aucune somme n'est reconnue due, la totalité du montant déposé.

Remboursement au propriétaire

(3) À l'expiration du délai de trente jours, à moins que des procédures judiciaires n'aient été intentées dans l'intervalle par le propriétaire du navire contre le propriétaire des marchandises, soit en recouvrement du reliquat ou de la somme, soit en règlement de toute contestation pouvant avoir surgi entre eux relativement au fret ou autres frais, et à moins qu'un avis écrit des procédures n'ait été signifié au gardien de quai ou à l'entrepositaire, le gardien de quai ou l'entrepositaire doit payer le reliquat ou la somme au propriétaire des marchandises.

Libération de responsabilité

(4) Un gardien de quai ou un entrepositaire est, par tout paiement effectué en vertu du présent article, libéré de toute responsabilité à cet égard.

Vente des marchandises par l'entrepositaire

600. (1) Lorsque mainlevée du droit de rétention visé à l'article 597 n'est pas donnée et qu'aucun dépôt n'est effectué aux termes de l'article 598, le gardien de quai ou l'entrepositaire peut et, s'il en est requis par le propriétaire du navire, doit, à l'expiration de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où les marchandises ont été confiées à sa garde, ou si elles sont de nature périssable, à la date plus rapprochée qu'il juge convenable, vendre aux enchères publiques, soit pour la consommation domestique, soit pour l'exportation, les marchandises ou toute partie de celles-ci qu'il peut être nécessaire pour acquitter les frais mentionnés à la présente partie.

Avis

(2) Avant de procéder à la vente, le gardien de quai ou l'entrepositaire doit en donner avis par l'insertion d'une annonce dans deux journaux locaux en vente dans le voisinage et doit, si l'adresse du propriétaire des marchandises figure au manifeste du chargement ou dans l'un des documents venus aux mains du gardien de quai ou de l'entrepositaire, ou s'il en a autrement connaissance, envoyer par courrier un avis de la vente au propriétaire des marchandises.

Titre de vente

(3) Le titre d'acquéreur de bonne foi des marchandises n'est pas invalidé par l'omission de l'envoi de l'avis exigé au présent article, et un tel acquéreur n'est pas tenu de s'enquérir si l'avis a été envoyé.

Emploi du produit de la vente

601. Le produit de la vente visée à l'article 600 doit être appliqué par le gardien de quai ou par l'entrepositaire, de la façon et dans l'ordre qui suivent:

a) au paiement de tout droit de douane ou d'accise dû à l'égard des marchandises, si elles sont vendues pour la consommation domestique;

b) au paiement des frais de la vente;

c) au paiement des frais du gardien de quai ou de l'entrepositaire et du propriétaire du navire, selon la priorité pouvant être fixée aux termes de l'entente, s'il en est, conclue entre eux à cet effet; en l'absence d'entente:

(i) au paiement des loyers, droits et autres frais dus au gardien de quai ou à l'entrepositaire à l'égard des marchandises,

(ii) au paiement de la somme réclamée par le propriétaire du navire comme étant due pour fret ou autres frais à l'égard des marchandises.

L'excédent, s'il en est, doit être remis au propriétaire des marchandises.

Loyer et dépenses de l'entrepositaire

602. Lorsque des marchandises sont confiées à la garde d'un gardien de quai ou d'un entrepositaire, en vertu de la présente partie, celui-ci a droit à un loyer à leur égard, et il a également le pouvoir d'accomplir, aux frais du propriétaire des marchandises, les actes raisonnables qu'il juge nécessaires pour la garde et la conservation convenables des marchandises; il possède un droit de rétention sur les marchandises pour le loyer et les dépenses.

Protection accordée à l'entrepositaire

603. La présente partie n'a pas pour effet d'enjoindre à un gardien de quai ou à un entrepositaire de prendre charge de marchandises dont il n'aurait pas été tenu de prendre charge si la présente loi n'avait pas été adoptée. Il n'est pas non plus obligé de veiller à la validité d'un droit de rétention invoqué par un propriétaire de navire sous l'autorité de la présente partie.

Réserve relative aux pouvoirs accordés par des lois locales

604. La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte:

a) aux pouvoirs conférés par une loi spéciale à une commission portuaire et en vertu desquels elle peut opérer le déchargement de navires ou le débarquement ou la livraison de marchandises;

b) aux droits ou recours qu'une loi accorde à un propriétaire de navire, un gardien de quai ou un entrepositaire.


Prochaine section


Dernière mise à jour : 2005-03-24 Haut de la page Avis importants