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Transports Canada

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
PARTIE XVI

ligne

Table des matières

PARTIE XVI

PARTIE XVI.1


PARTIE XVI

RESPONSABILITÉ CIVILE ET INDEMNISATION
EN MATIÈRE DE POLLUTION

Définitions

Définitions

673. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«administrateur»

"Administrator"

«administrateur» L'administrateur de la Caisse d'indemnisation nommé en conformité avec l'article 704.

«Caisse d'indemnisation»

"Ship-source Oil Pollution Fund"

«Caisse d'indemnisation» La Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, constituée par l'article 702.

«Convention sur le Fonds international»

"Fund Convention"

«Convention sur le Fonds international » La Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 18 décembre 1971, et modifiée par le protocole signé à Londres le 19 novembre 1976 et celui signé à Londres le 27 novembre 1992.

« Convention sur la limitation de responsabilité »

"Limitation of Liability Convention"

« Convention sur la limitation de responsabilité » S'entend au sens de la définition de « Convention » à l'article 574.

«Convention sur la responsabilité civile»

"Civil Liability Convention"

«Convention sur la responsabilité civile» La Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conclue à Bruxelles le 29 novembre 1969, et modifiée par le protocole signé à Londres le 19 novembre 1976 et celui signé à Londres le 27 novembre 1992.

«dommages par pollution»

"pollution damage"

«dommages par pollution» À l'égard d'un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d'un polluant par ce navire.

«dommages dus à la pollution par les hydrocarbures»

"oil pollution damage"

«dommages dus à la pollution par les hydrocarbures» À l'égard d'un navire, pertes ou dommages extérieurs au navire et causés par une contamination résultant du rejet d'hydrocarbures par ce navire.

«en vrac»

"in bulk"

«en vrac» Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du navire, sans contenant intermédiaire.

«Fonds international»

"International Fund"

«Fonds international» Le Fonds international d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures constitué par la Convention sur le Fonds international.

«garant»

"guarantor"

«garant» Quiconque, en vertu d'un contrat d'assurance responsabilité ou d'une autre garantie semblable, se porte garant à l'égard de la responsabilité d'un propriétaire de navire aux termes de l'article 677.

«hydrocarbures»

"oil"

«hydrocarbures» Sauf aux articles 716 à 721, les hydrocarbures de toutes sortes sous toutes leurs formes, notamment le pétrole, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les hydrocarbures mélangés à des déchets, à l'exclusion des déblais de dragage.

«navire»

"ship"

«navire» Bâtiment ou embarcation conçus, utilisés ou utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation, indépendamment de leur mode de propulsion ou de l'absence de propulsion.

«navire soumis à l'application de la Convention»

"Convention ship"

«navire soumis à l'application de la Convention» Navire de mer, quel que soit le lieu de son immatriculation :

a) pendant qu'il transporte en vrac une cargaison de pétrole brut, de fioul, d'huile diesel lourde, d'huile de graissage ou d'autres hydrocarbures minéraux persistants;

b) pendant tout voyage faisant suite à un tel transport à moins qu'il ne soit établi qu'il ne reste à bord aucun résidu de l'hydrocarbure transporté.

«polluant»

"pollutant"

«polluant» Les hydrocarbures, les substances désignées par règlement, nommément ou par catégories, comme polluantes pour l'application de la partie XV et, notamment, les substances suivantes:

a) celles qui, ajoutées à l'eau, produiraient, directement ou non, une dégradation ou altération de sa qualité de nature à nuire à son utilisation par l'homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l'homme;

b) l'eau qui contient une substance en quantité ou concentration telle ou qui a été chauffée ou traitée ou transformée depuis son état naturel de façon telle que son addition à l'eau produirait, directement ou non, une dégradation ou altération de la qualité de cette eau de façon à nuire à son utilisation par l'homme ou par les animaux, les poissons ou les plantes utiles à l'homme.

«propriétaire»

"owner"

«propriétaire»

a) À l'égard d'un navire soumis à l'application de la Convention, s'entend de la personne enregistrée à titre de propriétaire du navire ou, lorsque nul n'est enregistré à ce titre :

(i) soit de celle qui en a la propriété,

(ii) soit, dans le cas où le navire est la propriété d'un État et est exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l'exploitant du navire, de cette compagnie;

b) à l'égard des autres navires, s'entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d'un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l'usage du navire.

«rejet»

"discharge"

«rejet» À l'égard d'un navire, rejet depuis ce navire, d'un polluant qui, directement ou indirectement, atteint l'eau, notamment par déversement, fuite, déchargement ou chargement par pompage, rejet liquide, émanation, vidange, rejet solide et immersion.

«tonne»

"tonne"

«tonne» L'unité de mesure égale à mille kilogrammes.

 

Champ d'application de la partie

Navires et structures visés

674. (1) Pour l'application de la présente partie, sont assimilés à un navire:

a) un navire en construction à partir du moment où il peut flotter;

b) un navire échoué ou coulé, une épave ou une partie d'un navire qui s'est brisé.

Exception des opérations de forage

(2) La présente partie ne s'applique pas aux navires de forage qui, situés sur un emplacement de forage, sont utilisés dans le cadre d'activités d'exploration ou d'exploitation du fond ou du sous-sol marin, dans les cas où le rejet d'un polluant provient de ces activités.

Limites géographiques

675. (1) Dans le cas des navires autres que les navires soumis à l'application de la Convention, la présente partie s'applique, peu importe l'endroit où le rejet du polluant a eu lieu ou risque de se produire et peu importe l'endroit où sont prises des mesures préventives, aux dommages réels ou aux risques de dommages par pollution qui surviennent dans les endroits suivants :

a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

b) la zone économique exclusive du Canada.

(2) Dans le cas des navires soumis à l'application de la Convention, la présente partie s'applique, sous réserve du paragraphe (3), peu importe l'endroit où le rejet d'hydrocarbures a eu lieu ou risque de se produire et peu importe l'endroit où sont prises des mesures préventives, aux dommages réels ou aux risques de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui surviennent dans les endroits suivants :

a) le territoire canadien ou les eaux canadiennes;

b) la zone économique exclusive du Canada

c) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile;

d) la zone économique exclusive d'un État visé à l'alinéa c) ou, s'il n'a pas établi cette zone, une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État mais adjacente à celle-ci, et ne s'étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale.

(3) Les articles 709 et 710 ne s'appliquent pas aux dommages réels ou aux risques de dommages dus à la pollution par les hydrocarbures qui surviennent aux endroits visés aux alinéas (2)c) et d).

Incompatibilité avec la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

676. Les dispositions de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques ou de ses règlements d'application.

677. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 126]

677.1 [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 126]

Mesures du ministre des Pêches et Océans

678. (1) Le ministre des Pêches et des Océans peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un rejet de polluant ou un risque de rejet est attribuable à un navire :

a) prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages par pollution, voire enlever ou détruire le navire et son contenu, et disposer du navire et de son contenu;

b) surveiller l'application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages par pollution;

c) s'il l'estime nécessaire, ordonner à toute personne de prendre les mesures en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages par pollution ou lui interdire de les prendre.

Affection du produit de la vente

(2) Le produit de la vente ou autre forme de cession d'un navire ou de son contenu effectuée en vertu de l'alinéa (1)a) est affecté aux frais engagés par la prise de mesures que vise cet alinéa; le surplus est remis au propriétaire du navire ou du contenu, selon le cas.

Responsabilité personnelle

678.1 (1) Les personnes tenues de prendre certaines mesures, en application de l'alinéa 678(1)c), ou de s'en abstenir n'encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, découlant, directement ou indirectement, de l'exécution de l'obligation qui leur est ainsi imposée, sauf s'il est établi que leur conduite n'était pas raisonnable en l'occurrence.

Idem

(2) Les organismes d'intervention agréés aux termes du paragraphe 660.4(1), ainsi que leurs employés et mandataires n'encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission, sauf s'il est établi que leur conduite n'était pas raisonnable en l'occurrence.

Exception

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exonérer le propriétaire d'un navire de sa responsabilité établie aux termes de l'article 677.

679.  à 723. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 127]

Défaut d'obtempérer

723.1 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars quiconque omet de se soumettre aux ordres ou interdictions du ministre des Pêches et des Océans visés à l'alinéa 678(1)c).

Infractions

724. à 727. [Abrogé, 2001, ch. 6, art. 128]

 

PARTIE XVI.1

RÉGIME DE PENSION DES PILOTES DU BAS SAINT-LAURENT

Définitions et interprétation

727.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Administration »

"Authority"

« Administration » L'Administration de pilotage des Laurentides constituée en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le pilotage.

« CPBSL »

"CPBSL"

« CPBSL » La Corporation des Pilotes du Bas Saint-Laurent, constituée par lettres patentes sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre 53 des Statuts revisés du Canada (1952), modifiée par le chapitre 52 des Statuts du Canada (1964-65), laquelle est une personne morale habilitée à conclure avec l'Administration, conformément à la Loi sur le pilotage, des contrats pour les services de pilotes brevetés. La présente définition vise également tout successeur de la corporation qui exerce des fonctions similaires.

« CPHQ »

"CPHQ"

« CPHQ » La Corporation des pilotes du Havre de Québec et au-dessous, constituée en vertu du chapitre 123 des Statuts de la province du Canada, 1860 (23 Vict., ch. 123).

« Fonds »

"fund"

« Fonds » La caisse créée par le chapitre 12 des Statuts de la Province du Bas-Canada, 1805 (45 George III, ch. 12) et maintenue par le chapitre 114 des Statuts de la province du Canada, 1848-49 (12 Vict., ch. 114), compte tenu de leurs modifications successives.

« pilote admissible »

"eligible pilot"

« pilote admissible » Personne qui :

a) soit est devenue, avant 1994, membre de la CPHQ et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration;

b) soit était, au 31 décembre 1993, apprenti-pilote et, au cours de 1994, est devenue membre de la CPHQ et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration.

« régime de pension »

"pension plan"

« régime de pension » Le régime établi par la CPHQ pour l'administration du Fonds.

« Société »

"Société"

« Société » La société en nom collectif formée des membres de la CPBSL sous le nom Les Pilotes du Bas Saint-Laurent, ou son successeur. La présente définition vise également tout prédécesseur de la Société qui a exercé des fonctions similaires au nom de ces membres.

727.2 (1) La CPHQ est réputée être une corporation régie par l'article 158 de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada (1970).

(2) La CPHQ est réputée avoir toujours eu les pouvoirs nécessaires à la gestion du régime de pension au nom de la CPBSL; elle peut notamment, malgré toute autre loi qui lui est applicable :

a) déterminer et recevoir les sommes payables pour assurer le maintien du Fonds;

b) gérer et investir les sommes versées au Fonds;

c) déterminer quelles sont les personnes admissibles à recevoir des prestations de même que le montant, la date du premier versement et la périodicité de ces prestations;

d) prélever sur le Fonds les sommes nécessaires à la gestion de celui-ci et au paiement des prestations.

 

Application de la Loi de 1985 sur les normes de
prestation de pension

727.3 La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension s'applique au régime de pension; à cette fin, la CPBSL est réputée être l'employeur des pilotes admissibles et l'administrateur du régime, et les pilotes admissibles sont réputés être ses employés.

 

Application de la Loi de l'impôt sur le revenu

727.4 Pour l'application de l'alinéa 149(1)o.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, la CPHQ est réputée avoir été constituée en personne morale uniquement en vue de la gestion d'un régime de pension agréé au sens de cette loi et avoir toujours exercé ses activités à cette seule fin.

727.5 Pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds par la CPBSL, pour toute année d'imposition pendant laquelle le régime de pension est agréé au sens de cette loi, ne font pas partie du revenu des pilotes admissibles ou de la Société.

727.6 (1) Pour l'application des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Règlement de l'impôt sur le revenu relatives aux régimes de pension agréés :

a) la CPBSL est réputée avoir été l'employeur d'un pilote admissible et celui-ci son employé pendant toute période - antérieure ou postérieure à l'entrée en vigueur de la présente partie - où ce pilote était membre de la CPBSL et titulaire d'un brevet de pilote délivré par l'Administration, y compris toute éventuelle période de suspension, ou pendant laquelle il était apprenti-pilote dans la circonscription no 2 délimitée par l'Administration;

b) un pilote admissible est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps plein pendant toute l'année pour laquelle le nombre de tours de pilotage qui est porté à son crédit est au moins égal à 90 pour 100 de la moyenne du nombre de tours établie, pour cette période, par la Société, en fonction du nombre total de tours payés; dans tous les autres cas, il est réputé avoir été employé et avoir fourni ses services à temps partiel pendant toute cette période, la proportionnalité de ses services à l'égard des services à temps plein étant celle qui existe entre le nombre de tours de pilotage porté à son crédit et la moyenne du nombre de tours;

c) toute période autorisée par la CPBSL pendant laquelle un pilote admissible n'était pas disponible pour exercer ses fonctions dans le cadre de son emploi, sauf pour cause de maladie ou d'invalidité d'une durée de plus de 12 mois, est réputée être une période pendant laquelle le pilote n'a pas fourni ses services à la CPBSL en raison d'un congé;

d) constitue une période d'emploi d'un pilote admissible, dans la mesure où elle a été portée à son crédit au titre du régime de pension avant 1994, toute période antérieure à 1994 :

(i) soit pendant laquelle il était inscrit à l'Institut de Marine de Rimouski ou tout autre établissement d'enseignement agréé par l'Administration,

(ii) soit pendant laquelle il a navigué sur un navire à titre d'officier;

e) les frais de pilotage qui, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente partie, sont versés à un pilote admissible par la Société sont réputés l'avoir été par la CPBSL et constituer la rémunération de celui-ci et, pour l'application de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, faire partie de sa rétribution;

f) les montants versés au Fonds par la CPBSL sont réputés être des cotisations versées par celle-ci et non par un pilote admissible;

g) le régime de pension est réputé être un régime exclu;

h) pour l'application de l'alinéa 8503(3)e) et du paragraphe 8509(3) du Règlement de l'impôt sur le revenu, toutes les prestations prévues par le régime de pension pour les périodes antérieures à 1992 sont réputées être acceptables pour le ministre du Revenu national dans la mesure où les conditions suivantes sont
réunies :

(i) ces périodes ont été créditées avant 1994 en vertu du régime de pension,

(ii) les prestations auraient pu être prévues aux termes du texte du régime de pension dans sa version à la fin de l'année 1993;

i) le paragraphe 8504(6) du Règlement de l'impôt sur le revenu ne s'applique pas aux prestations créditées avant 1994 en vertu du régime de pension;

j) le facteur d'équivalence pour services passés (FESP) d'un pilote admissible à titre d'employé de la CPBSL pour l'année au cours de laquelle la présente partie entre en vigueur est déterminé comme si son FESP provisoire à titre d'employé de la CPBSL rattaché à l'agrément du régime de pension en vertu de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu était égal à zéro, dans la mesure où ce FESP provisoire a trait aux prestations prévues par le régime de pension pour des années postérieures à 1993;

k) pour toute année postérieure à 1993 et antérieure à celle de l'entrée en vigueur de la présente partie :

(i) le facteur d'équivalence d'un pilote admissible à titre d'employé de la CPBSL est déterminé comme si le régime de pension avait été, pendant l'année en question, un régime de pension agréé et que toutes les prestations prévues pour le pilote au cours de cette année avaient été acquises sur une base de service courant,

(ii) les déclarations de renseignements indiquant le facteur d'équivalence ainsi déterminé doivent être déposées, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la présente partie, auprès du ministre du Revenu national sur un formulaire et selon les modalités autorisés par celui-ci;

l) si le régime de pension est, au plus tard 120 jours - ou toute période plus longue jugée acceptable par le ministre du Revenu national - après l'entrée en vigueur de la présente partie, agréé conformément à l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les sommes versées au Fonds sont réputées lui avoir été transférées d'un régime de pension agréé;

m) la CPHQ assume les obligations de l'employeur prévues à la partie LXXXIV du Règlement de l'impôt sur le revenu à l'égard des pilotes admissibles;

n) l'attestation prévue à l'alinéa 147.1(10)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'est pas nécessaire dans le cas des prestations prévues par le régime de pension avant 1994 à l'égard des années 1990, 1991, 1992 et 1993.

(1.1) Il est entendu que l'alinéa (1)h) n'a pas pour effet d'empêcher que des prestations supplémentaires soient prévues au moyen d'une modification apportée au régime de pension après 1993 relativement aux périodes mentionnées au sous-alinéa (1)h)(i).

(2) Pour l'application de la partie X.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'excédent cumulatif d'un pilote admissible au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite à une date antérieure au mois suivant celui au cours duquel la présente partie entre en vigueur est calculé comme si chacun des montants suivants était égal à zéro:

a) le facteur d'équivalence du pilote visé à l'alinéa (1)k);

b) le FESP provisoire du pilote visé, au sens du Règlement de l'impôt sur le revenu, à titre d'employé de la CPBSL et rattaché à l'agrément du régime de pension en vertu de l'article 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Règlements

727.7 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements d'application de la présente partie.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Application des nouvelles parties XV et XVI

(1) Les nouvelles parties XV et XVI s'appliquent aux dommages et aux préjudices qui surviennent après l'entrée en vigueur de ces nouvelles parties de même qu'aux frais qui sont engagés après cette entrée en vigueur, indépendamment de la date de survenance de l'événement qui leur a donné lieu.

Application de l'ancienne partie XV

(2) Les demandes en recouvrement de créance présentées à la Caisse d'indemnisation après l'entrée en vigueur des nouvelles parties XV et XVI à l'égard de dommages et de préjudices survenus, de même qu'à l'égard des frais engagés, avant cette entrée en vigueur, sont déterminées en conformité avec les dispositions de la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles parties.

Transfert des droits et obligations

(3) Les droits et obligations de la Caisse des réclamations de la pollution maritime qui existent à l'entrée en vigueur des nouvelles parties XV et XVI deviennent au moment de cette entrée en vigueur ceux de la Caisse d'indemnisation; les demandes non encore réglées à ce moment peuvent être dirigées contre la Caisse d'indemnisation, les droits transférés peuvent être exercés et les obligations remplies par celle-ci en conformité avec les dispositions de la partie XV de la Loi sur la marine marchande du Canada, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles parties.

Transfert du solde

Le solde créditeur de la Caisse des réclamations de la pollution maritime en existence immédiatement avant l'entrée en vigueur des nouvelles parties XV et XVI est porté au crédit de la Caisse d'indemnisation dès l'entrée en vigueur de ces nouvelles parties.

Le mandat de l'administrateur est maintenu

La personne qui occupe le poste de directeur de la Caisse des réclamations de la pollution maritime à l'entrée en vigueur des nouvelles parties XV et XVI devient l'administrateur de la Caisse d'indemnisation jusqu'à la fin de son mandat de cinq ans comme si elle avait été nommée pour la période qui lui reste à servir en vertu du paragraphe 704(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, édicté par la nouvelle partie XVI de la présente loi.


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Dernière mise à jour : 2005-10-31 Haut de la page Avis importants