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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur l'équipement de sauvetage

CRC, Vol. XVI, c. 1436



RÈGLEMENT CONCERNANT L'ÉQUIPEMENT DE SAUVETAGE

Titre abrÉgÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur l'équipement de sauvetage.

InterprÉtation

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement

« autorisé »

"certified"

« autorisé » Autorisé par le Bureau. 

 

« bateau de sauvetage »

"survival craft"

« bateau de sauvetage » Embarcation de sauvetage, canot de secours, embarcation de secours, embarcation appropriée, engin flottant, radeau de sauvetage ou plate-forme de sauvetage gonflable. 

 

« bâtiment remorqueur »

"tow-boat"

« bâtiment remorqueur » Navire qui remorque un autre navire ou un objet flottant à l'arrière ou le long de son bord, ou qui pousse un autre navire ou un objet flottant à l'avant. (tow-boat)

 

« canot de secours »

"rescue boat"

« canot de secours » Bâtiment conçu à des fins de sauvetage de personnes en détresse et de rassemblement des bateaux de sauvetage. 

 

« chargement en personnes »

"complement"

« chargement en personnes »

a) À l'égard d'un navire, le nombre de personnes que le navire est autorisé à transporter en vertu du certificat d'inspection qui a été délivré à son égard;

b) à l'égard d'un bateau de sauvetage, le nombre de personnes pour le transport desquelles le bateau est homologué.

 

« dispositif à dégagement libre »

"float-free device"

« dispositif à dégagement libre » Dispositif qui permet à un bateau de sauvetage de se libérer automatiquement d'un navire qui coule, et d'être prêt à être utilisé.

 

« dispositif d’évacuation en mer »

"marine evacuation system"

« dispositif d’évacuation en mer » Équipement de sauvetage composé d'un ou de plusieurs radeaux de sauvetage gonflables, d'un toboggan ou d'une glissière permettant d'embarquer dans les radeaux et, dans le cas d'un dispositif composé de plusieurs radeaux, d'une plate-forme de sauvetage gonflable.

 

« dispositif de mise à l'eau »

"launching device"

« dispositif de mise à l'eau » Équipement servant à mettre à l'eau en toute sécurité depuis son poste d'arrimage un bateau de sauvetage. 

 

« embarcation approuvée »

"approved boat"

« embarcation approuvée » S’entend d’une embarcation reconnue et homologuée comme « embarcation approuvée » en vertu du présent règlement dans sa version antérieure au 28 avril 1996.

 

« équipement de sauvetage gonflable »

"inflatable survival equipment"

« équipement de sauvetage gonflable » Radeau de sauvetage gonflable, plate-forme de sauvetage gonflable ou dispositif d’évacuation en mer, y compris:

a) leur conteneur;

b) leur dispositif de largage hydrostatique;

c) dans le cas d'un radeau de sauvetage gonflable sous bossoirs, le croc de dégagement. 

 

« golfe du Saint-Laurent »

"Gulf of St. Lawrence"

« golfe du Saint-Laurent » La région bornée à l'est par la côte ouest de l'île de Terre-Neuve, au nord par une ligne allant de l'île Flowers à la pointe Amour (Terre-Neuve) et, au sud-est, par une ligne allant de Port-aux-Basques (Terre-Neuve) à Sydney (Nouvelle-Écosse). 

 

« homologué »

"approved"

« homologué » S'entend d'un bateau de sauvetage ou de l'équipement qui a reçu une homologation du Bureau attestant que son prototype est conforme aux normes de construction et de fonctionnement énoncées ou visées dans le présent règlement. 

 

« inspecteur »

"inspector"

« inspecteur » Inspecteur de navires à vapeur nommée en vertu de l'article 301 de la Loi. 

 

« Loi »

"Act"

« Loi » Loi sur la marine marchande du Canada. 

 

« longueur »

"length"

« longueur »

a) Dans le cas d'un navire immatriculé en application de la Loi ou devant être immatriculé en application de la Loi, la longueur qui est indiquée sur le certificat d'immatriculation du navire;

b) dans le cas d'un navire qui n'a pas à être immatriculé en application de la Loi, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires passant par les extrémités avant et arrière de la surface extérieure de la coque. 

 

« mise à l'eau en chute libre »

"free-fall launching"

« mise à l'eau en chute libre » Méthode de mise à l'eau qui consiste à larguer et à laisser tomber à la mer un bateau de sauvetage avec son chargement en personnes et en équipement à bord, sans dispositif de ralentissement.

 

« moyens de récupération »

"recovery arrangements"

« moyens de récupération » À l'égard d'un navire, équipement servant:

a) à hisser en toute sécurité un bateau de sauvetage hors de l'eau;

b) à retourner le bateau de sauvetage à son poste d'arrimage lorsqu'il dessert ce navire. 

 

« navire-citerne »

"tanker"

« navire-citerne » Navire de charge qui a été construit ou qui a été adapté pour le transport en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable, toxique ou dangereuse. Sont assimilés aux navires-citernes les transporteurs de produits chimiques et les transporteurs de gaz. 

 

« navire existant »

"existing ship"

« navire existant » Navire canadien autre qu'un navire neuf. 

 

« navire neuf »

"new ship"

« navire neuf » Navire canadien qui est:

a) dans le cas d'un navire ressortissant à la Convention de sécurité:

(i) un navire dont la quille a été posée le 1er juillet 1986 ou après cette date,

(ii) un navire dont la quille a été posée avant le 1er juillet 1986 et qui a subi une transformation importante le 1er juillet 1986 ou après cette date,

(iii) un navire qui a été immatriculé au Canada le 1er juillet 1986 ou après cette date;

(A) a été immatriculé au Canada le 1er juillet 1986 ou après cette date,

(B) en application de l'article 71 de la Loi, a été immatriculé de nouveau au Canada le 1er juillet 1986 ou après cette date, par suite d'un naufrage;

b) dans le cas d'un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité:

(i) un navire dont la quille a été posée le 28 avril 1996 ou après cette date,

(ii) un navire qui a subi une transformation importante le 28 avril 1996 ou après cette date,

(iii) un navire qui a été immatriculé au Canada le 28 avril 1996 ou après cette date.

(A) a été immatriculé au Canada le 28 avril 1996 ou après cette date,

(B) en application de l'article 71 de la Loi, a été immatriculé de nouveau au Canada le 28 avril 1996 ou après cette date, par suite d'un naufrage. 

 

« personne »

"person"

« personne » Personne âgée d'au moins un an.

 

« répondeur SAR »

"SART"

« répondeur SAR » Répondeur radar conçu à des fins de recherche et de sauvetage.  

 

« rigide »

"rigid"

« rigide » Qualifie un radeau de sauvetage, une embarcation de secours ou un canot de secours, constitué de matériaux rigides ou constitué à la fois de matériaux rigides et de compartiments gonflables et dont la flottabilité et la forme ne dépendent pas seulement des compartiments gonflables. 

 

« RLS de classe II »

"Class II EPIRB"

« RLS de classe II » Radiobalise de localisation des sinistres.

 

« signal de détresse pyrotechnique »

"pyrotechnic distress signal"

« signal de détresse pyrotechnique » Fusée à parachute, feu à main ou signal fumigène flottant.

 

« technicien d'entretien agréé »

"accredited service technician"

« technicien d'entretien agréé » Personne compétente, qui a été formée et agréée par le fabricant de l'équipement de sauvetage gonflable, pour vérifier, inspecter, entretenir et réparer cet équipement.

 

« transformation importante »

"major conversion"

« transformation importante » À l'égard d'un navire, transformation qui:

a) soit modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport du navire;

b) soit change le type du navire. 

 

« voyage international court »

"short international voyage"

« voyage international court » Voyage international qui satisfait aux conditions suivantes:

a) le navire ne se trouve pas au cours du voyage à plus de 200 milles marins d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage pourraient être mis en sécurité;

b) la distance entre le dernier port d'escale dans le pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 milles marins. 

 

« zone océanique A1 »

"sea area A1"

« zone océanique A1 » S'entend au sens du chapitre IV de la Convention de sécurité.

 

« zone VHF »

"VHF coverage area"

« zone VHF » S'entend des eaux suivantes :

a) les eaux des Grands Lacs;

b) les eaux de la rivière Saguenay en aval de Chicoutimi;

c) le fleuve Saint-Laurent aussi loin en direction de la mer qu'une ligne droite tracée :

(i) d'une part, de Cap-des-Rosiers à la pointe de l'Ouest de l'île d'Anticosti,

(ii) d'autre part, de l'île d'Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63 degrées O.;

d) les eaux du Puget Sound, État de Washington, É.-U.;

e) les eaux qui sont situées dans un rayon de couverture d'une station radio de la Garde côtière canadienne ou de la Garde côtière des États-Unis assurant un service mobile maritime de détresse et de sécurité continu sur la fréquence 156,8 MHz (voie 16).

(2) Dans le présent règlement, les classes de voyages de cabotage, de voyages en eaux intérieures et de voyages en eaux secondaires s'entendent au sens des articles 4 à 6 du Règlement sur les voyages de cabotage, en eaux intérieures et en eaux secondaires.

(3) Le renvoi dans le présent règlement à une classification, norme, procédure ou autre spécification incorporée doit être interprété comme excluant les expressions suivantes, y compris leurs adaptations grammaticales, qui figurent dans ces documents :

a) « jugé acceptable par l'Administration »;

b) « jugé satisfaisant par l'Administration », « à la satisfaction de l'Administration » et « approuvé par l'Administration »;

c) « de l'avis de l'Administration »;

d) « accepté par l'autorité compétente »;

e) « approuvé par l'autorité compétente »;

f) « accepté par le commandant ».

CHAMP D'APPLICATION

Navires auxquels le règlement ne s'applique pas

3. Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux bateaux de pêche;

b) aux embarcations de plaisance;

c) aux navires d'une jauge brute d'au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter 12 passagers ou moins;

d) aux navires de charge d'une jauge brute d'au plus 15 tonneaux;

e) aux navires utilisables dans le cadre d'activités de forage, de production, de rationalisation de l'exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz.

Navires auxquels le règlement s'applique

4. (1) Les parties I et III du présent règlement s'appliquent aux navires existants.

(2) Les parties II et III du présent règlement s'appliquent aux navires neufs.

GÉNÉRALITÉS

Classes de navire

5. Pour l'application du présent règlement, les navires sont classés comme suit:

a) la classe I comprend les navires d'une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont:

(i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux longs,

(ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I;

b) la classe II comprend les navires d'une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont:

(i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts,

(ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe II;

c) la classe III comprend les navires d'une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe III, ou des voyages en eaux intérieures, classe I;

d) la classe IV comprend les navires d'une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux intérieures, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, classe I;

e) la classe V comprend les navires d'une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II;

f) la classe VI comprend les navires d'une jauge brute d'au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers;

g) la classe VII comprend les navires d'une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter des passagers, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d'un câble;

h) la classe VIII [réservé];

i) la classe IX comprend les navires d'une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont:

(i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages internationaux, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins,

(ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins;

j) la classe X comprend les navires d'une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intérieures, classe I, des voyages en eaux intérieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins;

k) la classe XI comprend les navires d'une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d'un câble.

Équipement supplémentaire

5.1 Le navire peut avoir à bord, en plus de l'équipement de sauvetage exigé par le présent règlement, de l'équipement de sauvetage supplémentaire, à la condition que celui-ci soit conforme aux exigences suivantes:

a) il ne présente pas de danger pour la sécurité;

b) il ne diminue pas la navigabilité du navire;

c) il est conforme aux exigences du présent règlement.

Dispositif d’évacuation en mer

5.2 Lorsqu'un navire doit, en vertu des parties I ou II, avoir à bord des radeaux de sauvetage, un dispositif d'évacuation en mer peut remplacer les radeaux de sauvetage et leurs dispositifs de mise à l'eau, si les exigences suivantes sont respectées :

a) la capacité d'accueil des radeaux de sauvetage du dispositif d'évacuation en mer est au moins égale à la capacité d'accueil des radeaux de sauvetage que le dispositif remplace;

b) le dispositif d'évacuation en mer est conforme aux exigences de la Règle 6.2 du chapitre VI du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives, et le dispositif est homologué comme étant conforme à ces exigences.

PARTIE I

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE À BORD DES NAVIRES EXISTANTS

Dispositions d'amélioration-Navires existants

6. (1) Malgré toute autre disposition de la présente partie, un navire existant peut avoir à bord, au lieu de l'équipement exigé par la présente partie, l'équipement qu'un navire neuf de sa classe doit avoir à bord en vertu de la partie II si cet équipement satisfait aux exigences énoncées ou visées à la partie III relatives à l'équipement d'un navire neuf.

(2) Malgré les articles 7 à 31, lorsqu'est remplacé un bateau de sauvetage qui était à bord d'un navire existant le 27 avril 1996 et qui est visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe, il doit être remplacé par le bateau de sauvetage prévu à la colonne II.

TABLE

  Colonne I Colonne II

Article

Bateau de sauvetage à bord d'un navire existant

Bateau de sauvetage de remplacement

1.

Embarcation de sauvetage classe 1

Embarcation de sauvetage

2.

Embarcation de sauvetage classe 2

Embarcation de sauvetage

2.1 Embarcation approuvée Embarcation de secours

3.

Embarcation appropriée

Embarcation de secours

6.1. [Abrogé, DORS/2001-179]

Navires Classe I

(Navires d'une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux longs, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I)

7. Tout navire classe I qui accomplit des voyages internationaux longs aura

a) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d'une longueur d'au moins 7.3 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes;

b) ou bien, en remplacement des embarcations prescrites à l'alinéa a),

(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe I d'une longueur d'au moins 7.3 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 37 1/2 pour cent du chargement en personnes,

(ii) des radeaux de sauvetage pouvant être mis à l'eau par des dispositifs de mise à l'eau, d'une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes non reçue en vertu du sous-alinéa (i), et

(iii) des dispositifs de mise à l'eau en nombre suffisant pour mettre à l'eau en 30 minutes, par temps calme, tous les radeaux de sauvetage exigés au sous-alinéa (ii), complètement chargés;

c) de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m, sous bossoirs, et qui peut compter pour l’application des alinéas a) ou b), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1;

d) de chaque bord, sous bossoirs, une embarcation de sauvetage à moteur classe I d'une longueur d'au moins 7.3 m, qui pourra compter aux fins de l'alinéa a) ou b); toutefois, un navire dont le chargement en personnes est de moins de 31 pourra n'avoir qu'une seule embarcation à moteur;

e) suffisamment de radeaux de sauvetage pouvant être mis à l'eau au moyen de dispositifs de mise à l'eau pour recevoir 25 pour cent du chargement en personnes;

f) dans le cas d'un navire d'une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l'équipement prévu aux colonnes II à V:

TABLEAU

  Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V

Article

Longueur du navire

Bouées de sauvetage

Feux à allumage automatique

Signaux fumigènes à déclenchement automatique

Lignes de sauvetage flottantes

1.

Moins de 61,0 m

  8

  6

2

2

2.

61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m

12

  6

2

2

3.

121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m

18

  9

2

2

4.

182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m

24

12

2

2

5.

243,8 m ou plus

30

15

2

2

g) des gilets de sauvetage munis chacun d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel, comme suit:

(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,

(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;

h) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;

i) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l'article 1 de l'annexe I;

j) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

k) un appareil lance-amarre;

l) les signaux de détresse suivants, selon le cas:

(i) 12 fusées à parachute,

(ii) dans le cas d'un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux jusqu'à leur date d'expiration;

m) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier, dans le cas des navires suivants :

(i) les navires ressortissant à la Convention de sécurité,

(ii) les navires de 20 m ou plus de longueur;

n) [Abrogé, DORS/2000-261]

o) des moyens d'embarquement pour bateaux de sauvetage.

8. Tout navire classe I, autre qu'un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages de long cours, observera les prescriptions de l'article 7.

9. Tout navire classe I, autre qu'un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages de cabotage I, observera les prescriptions de l'article 7, sous réserve de ce qui suit:

a) il ne sera pas tenu d'avoir plus d'une embarcation de sauvetage à moteur;

b) [Abrogé, DORS/96-218]

c) il aura des radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir 10 pour cent du chargement en personnes au lieu de la proportion prescrite à l'alinéa 7e);

d) il a, au lieu des gilets de sauvetage visés aux sous-alinéas 7g)(ii) et (iii), des gilets de sauvetage supplémentaires munis chacun d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel d'un nombre égal à 50 pour cent du nombre de passagers avec couchettes, rangés bien en vue sur le pont;

e) [Abrogé, DORS/96-218].

9.1 Le navire classe I doit être pourvu de panneaux indiquant:

a) l'emplacement:

(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l'eau,

(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

(ii) des postes de rassemblement,

(iii) des postes d'embarquement;

b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d'embarquement.

Navires Classe II

(Navires d'une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de
sécurité autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages internationaux courts, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe II)

10. Tout navire classe II qui accomplit des voyages internationaux courts au cours desquels il s'éloigne de plus de 20 milles de la terre aura

a) sous réserve des sous-alinéas (i) et (ii) et de l'alinéa g), des embarcations de sauvetage classe 1, dont chacune aura une longueur d'au moins 7.3 m et sera placée sous des bossoirs, en nombre et de capacité conformes aux prescriptions des colonnes I et III du tableau suivant:

TABLEAU

  

  I II III
Longueur réglementaire du navire, en mètres Nombre minimum d'embarcations de sauvetage Nombre réduit d'embarcations de sauvetage autorisé par exception Capacité minimum des embarcations de sauvetage, en mètres cubes
Moins de 30.5

selon les prescriptions du Bureau

30.5 mais moins de 36.6   2   2   11.327
36.6 mais moins de 42.7   2   2   18.406
42.7 mais moins de 48.8   2   2   25.485
48.8 mais moins de 53.3   3   3   32.564
53.3 mais moins de 57.9   3   3   38.228
57.9 mais moins de 62.5     4    4   43.891
62.5 mais moins de 67.1   4   4   49.554
67.1 mais moins de 70.1   5   4   52.386
70.1 mais moins de 74.7   5   4   60.881
74.7 mais moins de 77.7   6   5   67.960
77.7 mais moins de 82.3   6   5   76.455
82.3 mais moins de 86.9   7   5   84.951
86.9 mais moins de 91.4   7   5   93.446
91.4 mais moins de 96   8   6 101.941
96 mais moins de 100.6   8   6 110.436
100.6 mais moins de 106.7   9   7 121.762
106.7 mais moins de 112.8   9   7 134.505
112.8 mais moins de 118.9 10   7 145.832
118.9 mais moins de 125 10   7 157.159
125 mais moins de 132.6 12   9 171.317
132.6 mais moins de 140.2 12   9 185.475
140.2 mais moins de 149.4 14 10 202.465
149.4 mais moins de 158.5 14 10 220.871
158.5 mais moins de 167.6 16 12 237.862
167.6 ou plus

selon les prescriptions du Bureau

sauf que

(i) si le Bureau juge les prescriptions de la colonne I déraisonnables ou impossibles à observer, il pourra permettre de les remplacer par celles de la colonne II, et

(ii) la capacité des embarcations de sauvetage n'aura pas à être plus grande que celle qui est nécessaire pour le chargement en personnes;

b) de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m, sous bossoirs, et qui peut compter pour l’application des alinéas a) ou g), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1;

c) de chaque bord, une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d'une longueur d'au moins 7.3 m et placée sous des bossoirs, qui pourra compter aux fins de l'alinéa a) ou g); toutefois, un navire dont le chargement en personnes est de moins de 31 pourra n'avoir qu'une embarcation de sauvetage à moteur;

d) si les embarcations de sauvetage visées à l'alinéa a) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires pour compenser l'insuffisance, comprenant l'un ou l'autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux:

(i) des embarcations de sauvetage classe 1 ayant chacune 7,3 m ou plus de longueur, sous bossoirs,

(ii) si les exigences spéciales du Règlement sur la construction des coques relatives au compartimentage sont respectées, des radeaux de sauvetage ou, si le poste d'embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l'eau qui permettent de les mettre à l'eau en 30 minutes au plus en eau calme;

e) des radeaux de sauvetage d'une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage, pouvant être mis à l'eau au moyen de dispositifs de mise à l'eau si de tels dispositifs sont installés en vertu de l'alinéa d);

f) [Abrogé, DORS/96-218]

g) malgré les exigences de l'alinéa a) relatives au nombre d'embarcations de sauvetage, s'il est impossible d'arrimer des radeaux de sauvetage selon les exigences du sous-alinéa d)(ii) à cause de l'insuffisance d'espace sur le pont, un nombre moindre d'embarcations de sauvetage, à la condition:

(i) qu'un navire d'une longueur de 57.9 m ou plus ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins deux embarcations de sauvetage classe 1 d'une longueur d'au moins 7.3 m, et

(ii) qu'un navire de moins de 57.9 m de longueur ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins une embarcation de sauvetage classe 1 d'une longueur d'au moins 7.3 m,

et que la capacité globale de ces embarcations de sauvetage et de l'équipement supplémentaire décrit à l'alinéa d) soit suffisante pour le chargement en personnes;

h) dans le cas d'un navire d'une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l'équipement prévu aux colonnes II à V:

TABLEAU

  Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V

Article

Longueur du navire

Bouées de sauvetage

Feux à allumage automatique

Signaux fumigènes à déclenchement automatique

Lignes de sauvetage flottantes

1.

Moins de 61,0 m

  8

  6

2

2

2.

61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m

12

  6

2

2

3.

121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m

18

  9

2

2

4.

182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m

24

12

2

2

5.

243,8 m ou plus

30

15

2

2

i) des gilets de sauvetage, comme suit:

(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,

(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres; 

j) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;

k) pour chaque radeau de sauvetage :

(i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,

(ii) si le navire effectue un voyage international court qui n’est ni un voyage de cabotage, classe IV, ni un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe B (SOLAS) prévue à l’article 2 de l’annexe I;

l) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

m) un appareil lance-amarre;

n) les signaux de détresse suivants, selon le cas:

(i) 12 fusées à parachute,

(ii) dans le cas d'un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux jusqu'à leur date d'expiration;

o) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier, dans le cas des navires suivants :

(i) les navires ressortissant à la Convention de sécurité,

(ii) les navires de 20 m ou plus de longueur qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1;

p) [Abrogé, DORS/2000-261]

q) des moyens d'embarquement pour bateaux de sauvetage.

11. Tout navire classe II qui accomplit des voyages internationaux courts au cours desquels il ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre, autres que des voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II, aura

a) sous réserve des sous-alinéas (i) et (ii) et de l'alinéa f), des embarcations de sauvetage classe 1, dont chacune aura une longueur d'au moins 7.3 m et sera placée sous des bossoirs, en nombre et de capacité conformes aux prescriptions des colonnes I et III du tableau suivant:

TABLEAU

  I II III
Longueur réglementaire du navire, en mètres Nombre minimum d'embarcations de sauvetage Nombre réduit d'embarcations de sauvetage autorisé par exception Capacité minimum des embarcations de sauvetage, en mètres cubes
Moins de 30.5

selon les prescriptions du Bureau

30.5 mais moins de 36.6 2 2 11.327
36.6 mais moins de 42.7 2 2 18.406
42.7 mais moins de 48.8 2 2 25.485
48.8 mais moins de 53.3 3 3 32.564
53.3 mais moins de 57.9 3 3 38.228
57.9 mais moins de 62.5 4 4 43.891
62.5 mais moins de 67.1 4 4 49.554
67.1 mais moins de 70.1 5 4 52.386
70.1 mais moins de 74.7 5 4 60.881
74.7 mais moins de 77.7 6 5 67.960
77.7 mais moins de 82.3 6 5 76.455
82.3 mais moins de 86.9 7 5 84.951
86.9 mais moins de 91.4 7 5 93.446
91.4 mais moins de 96 8 6 101.941
96 mais moins de 100.6 8 6 110.436
100.6 mais moins de 106.7 9 7 121.762
106.7 mais moins de 112.8 9 7 134.505
112.8 mais moins de 118.9 10 7 145.832
118.9 mais moins de 125 10 7 157.159
125 mais moins de 132.6 12 9 171.317
132.6 mais moins de 140.2 12 9 185.475
140.2 mais moins de 149.4 14 10 202.465
149.4 mais moins de 158.5 14 10 220.871
158.5 mais moins de 167.6 16 12 237.862
167.6 ou plus

selon les prescriptions du Bureau

sauf que

(i) si le Bureau juge les prescriptions de la colonne I déraisonnables ou pratiquement impossibles à observer, il pourra permettre de les remplacer par celles de la colonne II, et

(ii) la capacité des embarcations de sauvetage n'aura pas à être plus grande que celle qui est nécessaire pour le chargement en personnes;

b) si le navire a 30,5 m ou plus de longueur, de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m et qui peut compter pour l’application des alinéas a) ou f), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1;

c) si les embarcations de sauvetage visées à l'alinéa a) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires pour compenser l'insuffisance, comprenant l'un ou l'autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux:

(i) des embarcations de sauvetage classe 1 ayant chacune 7,3 m ou plus de longueur, sous bossoirs,

(ii) si les exigences spéciales du Règlement sur la construction des coques relatives au compartimentage sont respectées, des radeaux de sauvetage ou, si le poste d'embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l'eau qui permettent de les mettre à l'eau en 30 minutes au plus en eau calme;

d) des radeaux de sauvetage d'une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage, pouvant être mis à l'eau au moyen de dispositifs de mise à l'eau si de tels dispositifs sont installés en vertu de l'alinéa c);

e) [Abrogé, DORS/96-218]

f) par dérogation aux exigences de l'alinéa a) relatives au nombre d'embarcations de sauvetage, s'il est impossible d'arrimer les radeaux de sauvetage selon les exigences du sous-alinéa c)(ii) à cause de l'insuffisance d'espace sur le pont, un nombre moindre d'embarcations de sauvetage, à la condition:

(i) qu'un navire d'une longueur de 57.9 m ou plus ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins deux embarcations de sauvetage classe 1 d'une longueur d'au moins 7.3 m, et

(ii) qu'un navire de moins de 57.9 m de longueur ait, de chaque côté, sous bossoirs, au moins une embarcation de sauvetage classe 1 d'une longueur d'au moins 7.3 m,

et que la capacité globale de ces embarcations de sauvetage et de l'équipement supplémentaire décrit à l'alinéa c) soit suffisante pour le chargement en personnes;

g) dans le cas d'un navire d'une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l'équipement prévu aux colonnes II à V:

TABLEAU

  Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V

Article

Longueur du navire

Bouées de sauvetage

Feux à allumage automatique

Signaux fumigènes à déclenchement automatique

Lignes de sauvetage flottantes

1.

Moins de 61,0 m

  8

  6

2

2

2.

61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m

12

  6

2

2

3.

121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m

18

  9

2

2

4.

182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m

24

12

2

2

5.

243,8 m ou plus

30

15

2

2

h) des gilets de sauvetage, comme suit:

(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,

(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres; 

i) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;

j) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (SOLAS) prévue à l’article 2 de l’annexe I;

k) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

l) un appareil lance-amarre;

m) les signaux de détresse suivants, selon le cas:

(i) 12 fusées à parachute,

(ii) dans le cas d'un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A ou, si le navire effectue un voyage en eaux secondaires, classe I, six signaux de détresse du type B, ces mêmes signaux jusqu'à leur date d'expiration;

n) deux répondeurs SAR arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour être utilisables immédiatement et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier;

o) des moyens d'embarquement pour bateaux de sauvetage.

12. Tout navire classe II qui accomplit des voyages internationaux courts qui sont des voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II, aura

a) sous réserve des sous-alinéas (i) et (ii) et de l'alinéa d), des embarcations de sauvetage classe 1 ou classe 2, dont chacune aura une longueur d'au moins 7.3 m et sera placée sous des bossoirs, en nombre et de capacité conformes aux prescriptions des colonnes I et III du tableau suivant:

TABLEAU 

  I II III
Longueur réglementaire du navire, en mètres Nombre minimum d'embarcations de sauvetage Nombre réduit d'embarcations de sauvetage autorisé par exception Capacité minimum des embarcations de sauvetage, en mètres cubes
Moins de 30.5

selon les prescriptions du Bureau

30.5 mais moins de 36.6 2 2 11.327
36.6 mais moins de 42.7 2 2 18.406
42.7 mais moins de 48.8 2 2 25.485
48.8 mais moins de 53.3 3 3 32.564
53.3 mais moins de 57.9 3 3 38.228
57.9 mais moins de 62.5 4 4 43.891
62.5 mais moins de 67.1 4 4 49.554
67.1 mais moins de 70.1 5 4 52.386
70.1 mais moins de 74.7 5 4 60.881
74.7 mais moins de 77.7 6 5 67.960
77.7 mais moins de 82.3 6 5 76.455
82.3 mais moins de 86.9 7 5 84.951
86.9 mais moins de 91.4 7 5 93.446
91.4 mais moins de 96 8 6 101.941
96 mais moins de 100.6 8 6 110.436
100.6 mais moins de 106.7 9 7 121.762
106.7 mais moins de 112.8 9 7 134.505
112.8 mais moins de 118.9 10 7 145.832
118.9 mais moins de 125 10 7 157.159
125 mais moins de 132.6 12 9 171.317
132.6 mais moins de 140.2 12 9 185.475
140.2 mais moins de 149.4 14 10 202.465
149.4 mais moins de 158.5 14 10 220.871
158.5 mais moins de 167.6 16 12 237.862
167.6 ou plus

selon les prescriptions du Bureau

sauf que

(i) si le Bureau juge les prescriptions de la colonne I déraisonnables ou pratiquement impossibles à observer, il pourra permettre de les remplacer par celles de la colonne II, et

(ii) la capacité des embarcations de sauvetage n'aura pas à être plus grande que celle qui est nécessaire pour le chargement en personnes;

b) si les embarcations de sauvetage visées à l'alinéa a) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires, pour compenser l'insuffisance, comprenant l'un ou l'autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux:

(i) des embarcations de sauvetage classe 1 ou classe 2 ayant chacune 7,3 m ou plus de longueur, sous bossoirs,

(ii) si les exigences spéciales du Règlement sur la construction des coques relatives au compartimentage sont respectées, des radeaux de sauvetage ou, si le poste d'embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l'eau qui permettent de les mettre à l'eau en 30 minutes au plus en eau calme;

c) [Abrogé, DORS/96-218]

d) malgré les exigences de l'alinéa a) relatives au nombre d'embarcations de sauvetage, s'il est impossible d'arrimer les radeaux de sauvetage selon les exigences du sousalinéa b)(ii) à cause de l'insuffisance d'espace sur le pont, un nombre moindre d'embarcations de sauvetage, à la condition:

(i) qu'un navire d'une longueur de 57.9 m ou plus ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins deux embarcations de sauvetage classe 1 ou classe 2 d'une longueur d'au moins 7.3 m, et

(ii) qu'un navire d'une longueur de moins de 57.9 m ait, de chaque bord, sous bossoirs, au moins une embarcation de sauvetage classe 1 ou classe 2 d'une longueur d'au moins 7.3 m,

et que la capacité globale de ces embarcations et de l'équipement supplémentaire décrit à l'alinéa b) soit suffisante pour le chargement en personnes;

e) dans le cas d'un navire d'une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l'équipement prévu aux colonnes II et III:

TABLEAU

  Colonne I Colonne II Colonne III

Article

Longueur du navire

Bouées de sauvetage

Lignes de sauvetage flottantes

1.

Moins de 61,0 m

  8

2

2.

61,0 m ou plus mais moins de 121,9 m

12

2

3.

121,9 m ou plus mais moins de 182,9 m

18

2

4.

182,9 m ou plus mais moins de 243,8 m

24

2

5.

243,8 m ou plus

30

2

f) des gilets de sauvetage, comme suit:

(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,

(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;

g) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;

h) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe C prévue à l'article 3 de l'annexe I;

i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

j) des moyens d'embarquement pour bateaux de sauvetage;

k) six feux à main rouges.

13. Tout navire classe II, autre qu'un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui accomplit des voyages de cabotage classe II observera les prescriptions de l'article 10, sous réserve de ce qui suit:

a) si moins de 300 personnes peuvent prendre place sur les radeaux de sauvetage, il ne sera tenu d'avoir qu'une embarcation de sauvetage à moteur, mais si 300 personnes ou plus peuvent prendre place sur les radeaux de sauvetage, il devra avoir une seconde embarcation de sauvetage à moteur ou une embarcation de sauvetage à propulsion mécanique;

b) si le navire a moins de 20 m de longueur et effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe du Saint-Laurent, il n'a pas à avoir à bord les appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage visés à l'alinéa 10j).

13.1 Le navire classe II doit être pourvu de panneaux indiquant :

a) l'emplacement:

(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l'eau,

(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

(ii) des postes de rassemblement,

(iii) des postes d'embarquement;

b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d'embarquement.

Navires Classe III

(Navires d'une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe III, ou des voyages en eaux intérieures, classe I)

14. Le navire classe III doit avoir à bord:

a) s'il a 18,3 m ou moins de longueur:

(i) une embarcation de sauvetage classe 1 ayant une capacité d'au moins 1,59 m3, desservie par des moyens de mise à l'eau,

(ii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

b) s'il a une longueur supérieure à 18,3 m mais inférieure à 22,9 m, une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant une capacité d'au moins 2,12 m3;

c) s'il a 22,9 m ou plus de longueur, de chaque bord, une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant la capacité prévue pour sa longueur au tableau du présent alinéa, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la capacité globale des embarcations de sauvetage soit supérieure à celle qui est suffisante pour recevoir le chargement en personnes:

TABLEAU

  Colonne I Colonne II

Article

Longueur du navire

Capacité minimale de chaque embarcation de sauvetage (m3)

1.

22,9 m ou plus mais moins de 30,5 m

   3,540

2.

30,5 m ou plus mais moins de 45,7 m

   4,248

3.

45,7 m ou plus mais moins de 61,0 m

   7,079

4.

61,0 m ou plus mais moins de 91,4 m

   8,495

5.

91,4 m ou plus (voyage de cabotage, classe III)

   8,495

6.

91,4 m ou plus (voyage en eaux intérieures, classe I)

14,158

d) si les embarcations de sauvetage visées aux alinéas b) ou c) ne peuvent recevoir tout le chargement en personnes, des bateaux de sauvetage supplémentaires, pour compenser l'insuffisance, comprenant l'un ou l'autre des bateaux de sauvetage suivants ou une combinaison des deux:

(i) réparties également de chaque bord, des embarcations de sauvetage classe 1, chacune étant placée sous bossoirs et ayant la capacité prévue au tableau visé à l'alinéa c) pour la longueur du navire,

(ii) des radeaux de sauvetage ou, si le poste d'embarquement se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire et que les radeaux de sauvetage destinés à l'embarquement à ce poste peuvent recevoir au total plus de 50 personnes, des radeaux de sauvetage desservis par des dispositifs de mise à l'eau qui permettent de les mettre à l'eau en 30 minutes au plus en eau calme;

e) s'il a à bord des radeaux de sauvetage en application du sous-alinéa d)(ii), des radeaux de sauvetage supplémentaires qui:

(i) ont une capacité globale égale à 10 pour cent de la capacité des embarcations de sauvetage à bord,

(ii) dans le cas où les radeaux de sauvetage qui sont à bord en application du sous-alinéa d)(ii) sont desservis par des dispositifs de mise à l'eau, peuvent être mis à l'eau au moyen de ces dispositifs;

f) dans le cas d'un navire d'une longueur visée à la colonne I d'un tableau du présent alinéa, l'équipement prévu aux colonnes II à IV:

(i) lorsque le navire effectue un voyage de cabotage, classe III, du tableau I,

(ii) lorsque le navire effectue un voyage en eaux intérieures, classe I, du tableau II:

TABLEAU I

VOYAGES DE CABOTAGE, CLASSE III

  Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV

Article

Longueur du navire

Bouées de sauvetage

Feux à allumage automatique

Lignes de sauvetage flottantes

1.

18,3 m ou moins

  2

1

1

2.

Plus de 18,3 m mais moins de 30,5 m

  4

2

2

3.

30,5 m ou plus, mais moins de 61,0 m

  6

3

2

4.

61,0 m ou plus

10

5

2

TABLEAU II

VOYAGES EN EAUX INTÉRIEURES, CLASSE I

  Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV

Article

Longueur du navire

Bouées de sauvetage

Feux à allumage automatique

Lignes de sauvetage flottantes

1.

18,3 m ou moins

4

2

2

2.

Plus de 18,3 m mais moins de 61,0 m

6

3

2

3.

61,0 m ou plus

10

5

2

g) des gilets de sauvetage, comme suit:

(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

(ii) un nombre suffisant de gilets, rangés bien en vue sur le pont, pour 5 pour cent du chargement en personnes,

(iii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;

h) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

j) si le navire a plus de 45,7 m de longueur, un appareil lance-amarre;

k) les signaux de détresse suivants, selon le cas :

(i) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute et six sont des fusées à parachute ou des feux à main rouges,

(ii) dans le cas d'un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux jusqu'à leur date d'expiration:

(A) soit 12 signaux de détresse du type A,

(B) soit six signaux de détresse du type A et 12 du type B,

(C) soit, si le navire a 18,3 m ou moins de longueur, la moitié du nombre de signaux de détresse visés aux divisions (A) ou (B);

l) des moyens d'embarquement pour bateaux de sauvetage.

m) si le navire a 20 m ou plus de longueur et effectue un voyage de cabotage, classe III, trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate.

15. Le navire classe III doit être pourvu de panneaux indiquant:

a) l'emplacement:

(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l'eau,

(i.1) lifejackets and lifejackets suitable for children,

(ii) des postes de rassemblement,

(iii) des postes d'embarquement;

b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d'embarquement.

Navires classe IV

(Navires d'une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages en eaux intérieures, classe II, ou des voyages en eaux secondaires, classe I)

16. (1) Le navire classe IV doit avoir à bord:

a) sous réserve de l'alinéa b), au moins une embarcation de sauvetage classe 1, sous bossoirs, ayant la capacité prévue pour sa longueur au tableau du présent alinéa, sauf qu'il n'est pas nécessaire que la capacité globale des embarcations de sauvetage soit supérieure à celle qui est suffisante pour recevoir le chargement en personnes:

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Article

Longueur du navire

Capacité minimale de chaque embarcation de sauvetage (m3)

1.

22,9 m ou plus mais moins de 30,5 m

3,540

2.

30,5 m ou plus mais moins de 45,7 m

4,248

3.

45,7 m ou plus mais moins de 61,0 m

7,079

4.

61,0 m ou plus

8,495

b) dans le cas où il est impossible d’avoir à bord l’embarcation de sauvetage visée à l’alinéa a), une embarcation approuvée;

c) suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l'embarcation de sauvetage ou l'embarcation de secours;

d) si le poste d'embarquement des radeaux de sauvetage se trouve à 4,57 m ou plus au-dessus de la ligne de flottaison lège du navire et que les radeaux de sauvetage destinés à l'embarquement à ce poste peuvent recevoir au total plus de 50 personnes, des dispositifs de mise à l'eau qui permettent de mettre les radeaux de sauvetage à l'eau en 30 minutes au plus en eau calme;

e) dans le cas d'un navire d'une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l'équipement prévu aux colonnes II à IV:

TABLEAU

Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV

Article

Longueur du navire

Bouées de sauvetage

Feux à allumage automatique

Lignes de sauvetage flottantes

1.

22,9 m ou moins

2

1

1

2.

plus de 22,9 m mais moins de 30,5 m

4

2

2

3.

30,5 m ou plus mais moins de 61,0 m

6

3

2

4.

61,0 m ou plus

8

4

2

f) des gilets de sauvetage comme suit :

    (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
      
    (ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;

g) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

h) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

i) les signaux de détresse suivants, selon le cas:

(i) 12 signaux de détresse pyrotechniques dont six sont des fusées à parachute,

(ii) dans le cas d'un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux jusqu'à leur date d'expiration:

(A) soit six signaux de détresse du type B,

(B) soit, si le navire effectue un voyage à cinq milles marins ou moins de la terre ferme, 12 signaux de détresse du type C;

j) des moyens d'embarquement pour bateaux de sauvetage.

(2) Le navire classe IV doit être pourvu de panneaux indiquant:

a) l'emplacement:

(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l'eau,

(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

(ii) des postes de rassemblement,

(iii) des postes d'embarquement;

b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d'embarquement.

Navires Classe V

(Navires d'une jauge brute de plus de cinq tonneaux ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers dans des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II)

17. (1) Le navire classe V doit avoir à bord:

a) s'il a une longueur de 45.7 m ou plus, de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une longueur d'au moins 4.9 m et sera placée sous des bossoirs, sauf que, s'il est déraisonnable ou pratiquement impossible d'avoir des embarcations de sauvetage des deux bords, ces embarcations pourront être placées d'un bord seulement;

b) s'il a une longueur de moins de 45.7 m mais de plus de 22.9 m, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, dont chacune aura une capacité d'au moins 2.12 m3 et sera placée sous des bossoirs;

c) s'il a 22,9 m ou moins de longueur, une embarcation appropriée, dans la mesure du possible;

d) dans le cas où les bateaux de sauvetage visés aux alinéas a), b) ou c) ne peuvent pas recevoir tout le chargement en personnes, des embarcations de sauvetage classe 2 supplémentaires ayant la capacité appropriée ou des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables, pour compenser l'insuffisance.

(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l'exigence relative à la capacité d'accueil des radeaux de sauvetage ou des plates-formes de sauvetage gonflables, au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l'eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.

(3) Le navire classe V qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :

a) au lieu des bateaux de sauvetage visés au paragraphe (1), des bouées de sauvetage à raison d'une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :

(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,

(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;

b) au lieu des bateaux de sauvetage visés à l'alinéa (1)d), suffisamment d'engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment d'embarcations de sauvetage classe 2, de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.

(4) Lorsque, au 27 avril 1996, un navire classe V avait à bord des engins flottants, le navire peut conserver ces engins à bord au lieu des bateaux de sauvetage visés à l'alinéa (1)d) si les conditions suivantes sont réunies:

a) le navire a 20 m ou moins de longueur;

b) le navire navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus;

c) la capacité globale des bateaux de sauvetage à bord du navire est suffisante pour recevoir le chargement en personnes.

(5) Le navire classe V doit avoir à bord:

a) des bouées de sauvetage, comme suit:

(i) si le navire a moins de 45,7 m de longueur, au moins quatre, dont deux sont munies d'un feu à allumage automatique et deux autres, d'une ligne de sauvetage flottante,

(ii) si le navire a 45,7 m ou plus de longueur, au moins six, dont deux sont munies d'un feu à allumage automatique et deux autres, d'une ligne de sauvetage flottante;

b) des gilets de sauvetage comme suit :

    (i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,
     
    (ii) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres;

c) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe C prévue à l'article 3 de l'annexe I;

d) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

e) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

f) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute.

(6) Le navire classe V doit être pourvu de panneaux indiquant:

a) l'emplacement:

(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l'eau,

(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

(ii) des postes de rassemblement,

(iii) des postes d'embarquement;

b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d'embarquement.

Navires classe VI

(Navires d'une jauge brute d'au plus cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter plus de 12 passagers)

18. (1) Le navire classe VI doit avoir à bord :

a) lorsque le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;

b) lorsque le navire effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.

(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l'exigence relative à la capacité d'accueil visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l'eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.

(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l'alinéa (1)a), le navire classe VI qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :

a) des bouées de sauvetage à raison d'une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :

(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,

(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;

b) suffisamment d'engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.

(4) Lorsque, au 27 avril 1996, un navire classe VI avait à bord des engins flottants, le navire peut conserver ces engins à bord au lieu des bateaux de sauvetage visés à l'alinéa (1)a) si les conditions suivantes sont réunies:

a) le navire a 20 m ou moins de longueur;

b) le navire navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus;

c) la capacité globale des bateaux de sauvetage à bord du navire est suffisante pour recevoir le chargement en personnes.

(5) Le navire classe VI doit avoir à bord des gilets de sauvetage, comme suit:

a) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes;

b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.

(6) Le navire classe VI doit avoir à bord l'équipement suivant:

a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable:

(i) la trousse de secours de classe A prévue à l'article 1 de l'annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d'un voyage de cabotage, classe III,

(ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,

(iii) lorsqu’il effectue tout autre voyage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

b) sauf dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, les signaux de détresse suivants:

(i) soit six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute,

(ii) soit, dans le cas d'un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type C, ces mêmes signaux jusqu'à leur date d'expiration;

c) deux bouées de sauvetage dont une est munie d'une ligne de sauvetage flottante.

(7) Le navire classe VI doit être pourvu de panneaux indiquant l'emplacement de l'équipement de sauvetage qui est rangé hors de la portée de la vue.

Navires classe VII

(Navires d'une jauge brute de plus de cinq tonneaux qui sont autorisés à transporter des passagers, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d'un câble)

19. (1) Le navire classe VII doit avoir à bord:

a) lorsqu'il effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir le chargement en personnes;

b) lorsqu'il effectue tout autre voyage, suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir le chargement en personnes.

(2) Lorsque le navire navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus, il est permis de compter, pour satisfaire à l'exigence relative à la capacité d'accueil visée aux alinéas (1)a) ou (3)b), au plus 33,33 pour cent des membres du chargement en personnes du radeau de sauvetage ou de la plate-forme de sauvetage gonflable comme étant dans l'eau, agrippés au radeau de sauvetage ou à la plate-forme de sauvetage gonflable.

(3) Au lieu des bateaux de sauvetage visés à l'alinéa (1)a), le navire classe VII qui navigue dans des eaux dont la température est de 15 °C ou plus peut avoir à bord, selon le cas :

a) des bouées de sauvetage à raison d'une pour quatre membres du chargement en personnes lorsque le navire navigue :

(i) soit à 150 m ou moins de la terre ferme,

(ii) soit dans des eaux dont la profondeur ne dépasse pas 1,5 m;

b) suffisamment d'engins flottants pour recevoir au plus 40 pour cent du chargement en personnes du navire et suffisamment de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut être reçue par les engins flottants.

(4) Lorsque, au 27 avril 1996, un navire classe VII avait à bord des engins flottants, le navire peut conserver ces engins à bord au lieu des bateaux de sauvetage visés à l'alinéa (1)a) si les conditions suivantes sont réunies:

a) le navire a 20 m ou moins de longueur;

b) le navire navigue dans des eaux dont la température est de 10 °C ou plus;

c) la capacité globale des bateaux de sauvetage à bord du navire est suffisante pour recevoir le chargement en personnes.

(5) Le navire classe VII doit avoir une embarcation appropriée soit à bord, soit à sa remorque.

(6) Un navire classe VII d'une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir l'équipement prévu aux colonnes II et III.

TABLEAU

  Colonne I Colonne II Colonne III

Article

Longueur du navire

Bouées de sauvetage

Lignes de sauvetage flottantes

1.

Moins de 25 m

2

2

2.

25 m ou plus mais moins de 50 m

4

2

3.

50 m ou plus

6

2

(7) Le navire classe VII doit avoir à bord des gilets de sauvetage, comme suit:

a) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes;

b) du type convenant aux enfants, un nombre suffisant de gilets pour au moins 10 pour cent du chargement en personnes ou un gilet par enfant à bord, selon le plus grand de ces nombres.

(8) Le navire classe VII doit avoir à bord, pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :

a) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III;

b) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;

c) lorsqu’il effectue tout autre voyage, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I.

(9) Le navire classe VII doit avoir à bord, pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II.

(10) Le navire classe VII doit être pourvu de panneaux indiquant:

a) l'emplacement:

(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l'eau,

(i.1) des gilets de sauvetage et des gilets de sauvetage du type convenant aux enfants,

(ii) des postes de rassemblement,

(iii) des postes d'embarquement;

b) les instructions pour se rendre aux postes de rassemblement et d'embarquement.

Navires classe VIII [réservé]

Navires classe IX

(Navires d'une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont (i) soit des navires ressortissant à la Convention de sécurité qui, dans des voyages internationaux, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins, (ii) soit des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité qui, dans des voyages de long cours ou des voyages de cabotage, classe I, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)

Navires autres que des navires-citernes

20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le navire classe IX qui n'est pas un navire-citerne et qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité ou un navire qui effectue un voyage de long cours, doit avoir à bord:

a) des embarcations de sauvetage classe 1 d'une longueur d'au moins 7.3 m, dont chacune sera placée sous des bossoirs, conformément à l'alinéa b) ou c), mais s'il accomplit des voyages de cabotage IV ou des voyages en eaux secondaires II, les embarcations de sauvetage pourront être de la classe 2;

b) sous réserve de l'alinéa c),

(i) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour le chargement en personnes, dont l'une sera une embarcation à moteur si le navire a une jauge brute de 1,600 tonneaux ou plus, mais il ne sera pas tenu d'avoir une embarcation à moteur s'il ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre,

(ii) s'il s'agit d'un navire, autre qu'un remorqueur, qui s'éloigne de plus de 20 milles de la terre, ou d'un navire décrit au paragraphe (2), un ou plusieurs radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes, et

(iii) dans le cas d'un remorqueur, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

c) s'il s'agit d'un navire employé comme navire-usine dans la pêche à la baleine ou comme navire-usine employé à la transformation ou à la mise en conserve des produits de la pêche,

(i) soit

(A) de chaque bord, des embarcations de sauvetage, y compris une embarcation de sauvetage à moteur d'une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes, ou

(B) soit de chaque bord, des embarcations de sauvetage, y compris une embarcation à moteur, d'une capacité globale suffisante pour recevoir au moins 37 1/2 pour cent du chargement en personnes et des radeaux de sauvetage pouvant être mis à l'eau au moyen de dispositifs de mise à l'eau, d'une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui n'est pas déjà visée par la présente disposition, et des appareils de mise à l'eau en nombre suffisant pour mettre à l'eau en 30 minutes, par temps calme, entièrement chargés, tous les radeaux de sauvetage exigés par la présente disposition,

(ii) des radeaux de sauvetage, ou des radeaux de sauvetage supplémentaires, pouvant être mis à l'eau par des appareils de mise à l'eau, si de tels appareils sont prévus conformément au sous-alinéa (i), d'une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes,

(iii) de chaque bord, une embarcation approuvée qui a une longueur d’au plus 8,5 m et qui peut compter pour l’application du sous-alinéa (i), s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage classe 1,

(iv) malgré le paragraphe 2(1) de la partie I de l'annexe IX, des bossoirs à gravité pour mettre à l'eau des embarcations de sauvetage et des embarcations de secours qui, en vertu du sous-alinéa (iii), sont comptées aux fins du sous-alinéa (i);

d) huit bouées de sauvetage;

e) des gilets de sauvetage munis chacun d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel, comme suit:

(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

(ii) dans le cas d'un remorqueur, au moins deux gilets rangés dans la timonerie, et deux, dans la salle des machines;

f) une combinaison d'immersion munie d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

g) le nombre suivant d'appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate:

(i) deux, dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,

(ii) trois, dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;

h) pour chaque radeau de sauvetage:

(i) la trousse de secours de classe C prévue à l'article 3 de l'annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,

(ii) la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme,

(iii) la trousse de secours de classe A prévue à l'article 1 de l'annexe I, si le navire effectue tout autre voyage;

i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

j) un appareil lance-amarre;

k) sauf dans les cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, les signaux de détresse suivants:

(i) soit 12 fusées à parachute,

(ii) soit, dans le cas d'un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux jusqu'à leur date d'expiration;

l) le nombre suivant de répondeurs SAR :

(i) dans le cas d'un navire de 20 m ou plus de longueur et d'une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu'il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l'un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier,

(ii) dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier;

m) [Abrogé, DORS/2000-261]

n) des moyens d'embarquement pour bateaux de sauvetage.

(1.1) Malgré le sous-alinéa (1)l)(i), le navire d'une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d'un répondeur SAR, jusqu'à ce que l'une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.

(2) L'équipement de sauvetage de tout navire classe IX qui est un navire de transport en vrac autre qu'un navire-citerne, qui a une longueur de plus de 91.4 m et qui accomplit des voyages sur le Saint-Laurent à l'est de l'entrée de la voie maritime du Saint-Laurent, à Montréal, comprendra des radeaux de sauvetage pneumatiques d'une capacité suffisante pour recevoir la moitié du chargement en personnes.

(3) Si, à bord d'un navire décrit au paragraphe (2), des personnes couchent dans la partie avant du navire, des radeaux de sauvetage pneumatiques d'une capacité suffisante pour recevoir toutes ces personnes seront installés à l'avant et les autres radeaux pneumatiques seront installés à l'arrière.

(4) Tout navire de 150 m ou plus de longueur qui n'a pas de superstructure au milieu aura à bord, outre les radeaux de sauvetage qu'exige le paragraphe (1), un radeau de sauvetage capable de recevoir au moins six personnes et qui sera arrimé le plus près de l'avant qu'il est raisonnablement possible de le faire.

21. [Abrogé, DORS/96-218]

22. (1)Sous réserve du paragraphe 20(2), le navire classe IX, autre qu'un navire-citerne ou un navire ressortissant à la Convention de sécurité, qui effectue un voyage de cabotage, classe I, doit avoir à bord:

a) s'il a une longueur de 30.5 m ou plus, soit

(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d'une longueur d'au moins 4.9 m, d'une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d'une longueur d'au moins 4.9 m et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage, d'un bord ou de l'autre, soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, les radeaux de sauvetage et les embarcations de sauvetage ayant cependant une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, ou

(iii) d'un bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d'une longueur d'au moins 4.9 m et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, les radeaux de sauvetage pouvant à eux seuls recevoir le chargement en personnes;

b) si ce navire a une longueur de moins de 30.5 m, soit

(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d'une longueur d'au moins 4.9 m, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d'une longueur d'au moins 4.9 m, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d'un bord ou de l'autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, les radeaux de sauvetage et les embarcations de sauvetage ayant cependant une capacité globale suffisante pour recevoir 1.5 fois le chargement en personnes, ou

(iii) d'un bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d'une longueur d'au moins 4.9 m et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir 1.5 fois le chargement en personnes, les radeaux de sauvetage devant pouvoir à eux seuls recevoir le chargement en personnes;

c) dans le cas où il est impossible de satisfaire aux exigences des alinéas a) ou b), une embarcation approuvée ayant une capacité d’au moins 3,54 m3, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes;

d) [Abrogé, DORS/96-218]

e) s'il s'agit d'un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l'alinéa a), b) ou c) pourra être compté aux fins du présent alinéa;

f) s'il s'agit d'un navire d'une jauge brute de 1 600 tonneaux ou plus, une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d'une longueur d'au moins 4.9 m, placée sous des bossoirs, qui pourra compter pour une embarcation de sauvetage prescrite ailleurs au présent article;

g) dans le cas d'un navire d'une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l'équipement prévu aux colonnes II à IV:

TABLEAU

  Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV

Article

Longueur du navire

Bouées de sauvetage

Feux à allumage automatique

Lignes de sauvetage flottantes

1.

Moins de 30,5 m

4

2

2

2.

30,5 m ou plus

6

3

2

h) des gilets de sauvetage munis chacun d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel, comme suit:

(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

(ii) dans le cas d'un remorqueur, au moins deux gilets rangés dans la timonerie, et deux, dans la salle des machines;

i) une combinaison d'immersion munie d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

j) le nombre suivant d'appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

(i) deux, dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,

(ii) trois, dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;

k) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l'article 1 de l'annexe I;

l) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

m) dans le cas d'un navire d'une jauge brute d'au moins 150 tonneaux, un appareil lance-amarre;

n) les signaux de détresse suivants:

(i) soit 12 fusées à parachute,

(ii) soit, dans le cas d'un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ou d'un navire d'une jauge brute de moins de 500 tonneaux qui, le 27 avril 1996, avait à bord six signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux, jusqu'à leur date d'expiration;

o) le nombre suivant de répondeurs SAR :

(i) dans le cas d'un navire de 20 m ou plus de longueur et d'une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu'il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l'un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier,

(ii) dans le cas d'un navire d'une jauge brute d'au moins 500 tonneaux, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier;

p) des moyens d'embarquement pour bateaux de sauvetage.

(2) Malgré le sous-alinéa (1)o)(i), le navire d'une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d'un répondeur SAR, jusqu'à ce que l'une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.

Navires-citernes

22.1 (1) Le navire classe IX qui est un navire-citerne et qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité ou un navire qui effectue un voyage de long cours doit avoir à bord:

a) dans le cas d'un navire d'une jauge brute de moins de 1 600 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d'au moins 7,3 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

b) dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 1 600 tonneaux ou plus mais de moins de 3 000 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs à gravité, des embarcations de sauvetage comme suit:

(i) si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, une embarcation de sauvetage à moteur,

(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d'au moins 7,3 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l'embarcation de sauvetage à moteur;

c) dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 3 000 tonneaux ou plus, quatre embarcations de sauvetage sous bossoirs à gravité, réparties également des deux bords du navire, dont deux sont arrimées à l'arrière et les deux autres, au milieu ou, si le navire n'a pas de superstructure au milieu, qui sont arrimées à l'arrière;

d) dans le cas d'un navire qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, les radeaux de sauvetage suivants:

(i) un ou plusieurs radeaux de sauvetage ayant une capacité globale suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes,

(ii) dans le cas d'un navire de 150 m ou plus de longueur qui n'a pas de superstructure au milieu, un radeau de sauvetage pouvant recevoir au moins six personnes, arrimé le plus à l'avant possible;

e) huit bouées de sauvetage;

f) un gilet de sauvetage muni d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

g) une combinaison d'immersion munie d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

h) le nombre suivant d'appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate:

(i) deux, dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,

(ii) trois, dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;

i) pour chaque radeau de sauvetage, au moins l'équipement suivant:

(i) la trousse de secours de classe C prévue à l'article 3 de l'annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,

(ii) la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme,

(iii) la trousse de secours de classe A prévue à l'article 1 de l'annexe I, si le navire effectue tout autre voyage;

j) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

k) un appareil lance-amarre;

l) dans le cas où le navire effectue un voyage autre qu'un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, des signaux de détresse comme suit:

(i) soit 12 fusées à parachute,

(ii) soit, dans le cas d'un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux jusqu'à leur date d'expiration;

m) le nombre suivant de répondeurs SAR :

(i) dans le cas d'un navire de 20 m ou plus de longueur et d'une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu'il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l'un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier,

(ii) dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier;

n) [Abrogé, DORS/2000-261]

o) des moyens d'embarquement pour bateaux de sauvetage.

(1.1) Malgré le sous-alinéa (1)m)(i), le navire d'une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d'un répondeur SAR, jusqu'à ce que l'une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.

(2) Le navire classe IX qui n'est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui est un navire-citerne qui effectue un voyage de cabotage, classe I, doit avoir à bord:

a) dans le cas d'un navire d'une jauge brute de moins de 1 600 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d'au moins 4,9 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

b) dans le cas d'un navire d'une jauge brute d'au moins 1 600 tonneaux mais de moins de 3 000 tonneaux, sous bossoirs à gravité, les embarcations de sauvetage suivantes:

(i) une embarcation de sauvetage à moteur,

(ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d'au moins 4,9 m de longueur, dont la capacité globale est suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l'embarcation de sauvetage à moteur;

c) dans le cas d'un navire d'une jauge brute d'au moins 3 000 tonneaux, quatre embarcations de sauvetage sous bossoirs à gravité:

(i) réparties également des deux bords du navire, dont deux sont arrimées à l'arrière et les deux autres, au milieu ou, si le navire n'a pas de superstructure au milieu, qui sont arrimées à l'arrière,

(ii) dont une est une embarcation de sauvetage à moteur ou, si le navire a une jauge brute d'au moins 5 000 tonneaux, dont deux sont des embarcations de sauvetage à moteur qui sont arrimées de chaque bord;

d) dans le cas d'un navire d'une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l'équipement prévu aux colonnes II à IV:

TABLEAU

  Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV

Article

Longueur du navire

Bouées de sauvetage

Feux à allumage automatiqu e

Lignes de sauvetage flottantes

1.

Moins de 30,5 m

4

2

2

2.

30,5 m ou plus

6

3

2

e) un gilet de sauvetage muni d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

f) une combinaison d'immersion munie d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

g) le nombre suivant d'appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

(i) deux, dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux,

(ii) trois, dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus;

h) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l'article 1 de l'annexe I;

i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

j) dans le cas d'un navire d'une jauge brute d'au moins 150 tonneaux, un appareil lance-amarre;

k) les signaux de détresse suivants :

(i) soit 12 fusées à parachute,

(ii) soit, dans le cas d'un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ou dans le cas d'un navire qui effectue un voyage qui ne dépasse pas les limites du golfe du Saint-Laurent et qui, le 27 avril 1996, avait à bord six signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux, jusqu'à leur date d'expiration;

l) le nombre suivant de répondeurs SAR :

(i) dans le cas d'un navire de 20 m ou plus de longueur et d'une jauge brute de moins de 500 tonneaux, un répondeur SAR arrimé de manière qu'il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l'un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier,

(ii) dans le cas d'un navire d'une jauge brute d'au moins 500 tonneaux, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier;

m) des moyens d'embarquement pour bateaux de sauvetage.

(2.1) Malgré le sous-alinéa (2)l)(i), le navire d'une jauge brute de moins de 300 tonneaux qui devait, en application du présent règlement, avoir à bord le 31 mars 2001 deux RLS de classe II peut continuer de les avoir à bord, au lieu d'un répondeur SAR, jusqu'à ce que l'une des RLS de classe II nécessite une nouvelle batterie.

(3) Malgré les alinéas (1)c) et (2)c), lorsqu'il est impossible d'avoir à bord quatre embarcations de sauvetage à l'arrière, un navire classe IX peut avoir une embarcation de sauvetage de chaque bord, si les conditions suivantes sont respectées:

a) chaque embarcation de sauvetage:

(i) a une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes et ne dépasse pas:

(A) 8,5 m de longueur, dans le cas d'un navire qui effectue un voyage international ou un voyage de long cours,

(B) 7,9 m de longueur, dans le cas d'un navire qui effectue un voyage de cabotage, classe I,

(ii) est arrimée:

(A) le plus près de la ligne de flottaison lège du navire que cela est possible en toute sécurité,

(B) le plus à l'avant possible et, en tout cas, de façon que l'extrémité arrière de l'embarcation se trouve à l'avant de l'hélice à une distance au moins égale à 1,5 fois la longueur de l'embarcation;

b) le navire a à bord des radeaux de sauvetage ayant une capacité suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes.

Panneaux

22.2 Le navire classe IX doit être pourvu de panneaux indiquant:

a) l'emplacement:

(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l'eau,

(ii) des postes d'embarquement;

b) les instructions pour se rendre aux postes d'embarquement.

Navires classe X

(Navires d'une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui sont des navires ne ressortissant pas à la Convention de sécurité et qui, dans des voyages de cabotage, classe II, des voyages de cabotage, classe III, des voyages de cabotage, classe IV, des voyages en eaux intérieures, classe I, des voyages en eaux intérieures, classe II, des voyages en eaux secondaires, classe I, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, ne sont pas autorisés à transporter des passagers ou qui sont autorisés à en transporter 12 ou moins)

Navires autres que des navires-citernes

23. Sous réserve de l'article 27.1, le navire classe X, autre qu'un navire-citerne, qui effectue un voyage de cabotage, classe II, doit avoir à bord:

a) s'il a une longueur de 30.5 m ou plus,

(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d'une capacité d'au moins 3.54 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d'une capacité d'au moins 3.54 m3 et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d'un bord ou de l'autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes,

(iii) d'un bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d'une capacité d'au moins 3.54 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, les radeaux de sauvetage devant pouvoir recevoir à eux seuls le chargement en personnes, ou

(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes;

b) s'il a une longueur de plus de 18.3 m mais de moins de 30.5 m,

(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 d'une capacité d'au moins 2.12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour le chargement en personnes,

(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d'une capacité d'au moins 2.12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage de l'un ou l'autre bord soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1.5 fois le chargement en personnes,

(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 de capacité d'au moins 2.12 m3 pouvant être mise à l'eau d'un bord ou l'autre du navire et d'une capacité suffisante pour le chargement en personnes, ou

(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau et ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage de dimensions égales, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes;

c) [Abrogé, DORS/96-218]

d) s'il a une longueur de 18,3 m ou moins, selon le cas:

(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d'une capacité d'au moins 1.61 m3, pouvant être mise à l'eau d'un bord ou de l'autre du navire, et d'une capacité suffisante pour le chargement en personnes,

(ii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d'un moyen de mise à l'eau et ayant la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi qu'un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,

(iii) s'il s'agit d'un navire autre qu'un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d'égales dimensions, d'une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;

e) s'il s'agit d'un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l'alinéa a), b) ou d) pourra être compté aux fins du présent alinéa;

f) une embarcation de sauvetage à moteur classe 1 d'une capacité d'au moins 3.54 m3, placée sous des bossoirs, qui pourra compter pour une embarcation de sauvetage prescrite ailleurs au présent article, mais le présent alinéa ne s'applique pas

(i) à un navire d'une jauge brute de moins de 3,000 tonneaux, ni

(ii) à un navire qui ne va pas au-delà du golfe Saint-Laurent;

24. Sous réserve de l'article 27.1, le navire classe X, autre qu'un navire-citerne, qui effectue un voyage de cabotage, classe III, doit avoir à bord:

a) s'il a une longueur de 30.5 m ou plus,

(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d'une capacité d'au moins 2.12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d'une capacité d'au moins 2.12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage de l'un ou l'autre bord, soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1.5 fois le chargement en personnes, ou

(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 2,12 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,

toutefois, si un navire non à passagers a plus d'une embarcation de sauvetage, une des embarcations pourra être de la classe 2;

b) s'il a une longueur de plus de 18.3 m mais de moins de 30.5 m,

(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d'une capacité d'au moins 2.12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d'une capacité d'au moins 2.12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d'un bord ou de l'autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1.5 fois les chargements en personnes,

(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 d'une capacité d'au moins 2.12 m3, pouvant être mise à l'eau d'un bord ou l'autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,

toutefois, si un navire non à passagers a plus d'une embarcation de sauvetage, l'une des embarcations pourra être de la classe 2;

c) s'il a une longueur de 18.3 m ou moins,

(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d'une capacité d'au moins 1.42 m3, pouvant être mise à l'eau d'un bord ou l'autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) une embarcation appropriée ainsi qu'un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou

(iii) s'il s'agit d'un navire autre qu'un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d'égales dimensions, d'une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;

d) s'il s'agit d'un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l'alinéa a), b) ou c) pourra être compté aux fins du présent alinéa;

25. Sous réserve de l'article 27.1, tout navire classe X, autre qu'un navire-citerne, qui effectue un voyage en eaux intérieures, classe I, doit avoir à bord:

a) s'il a une longueur de 30.5 m ou plus, soit

(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe I, chacune d'une capacité d'au moins 3.54 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) de chaque bord, chacune sous bossoirs, chacune d'une capacité d'au moins 3.54 m3, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d'un bord ou de l'autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes, ou

(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi que deux ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 200 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,

toutefois, si un navire non à passagers a plus d'une embarcation de sauvetage, l'une des embarcations pourra être de la classe 2;

b) si la distance qui sépare un local habité du plus proche équipement prévu à l'alinéa a) excède 91.4 m, un ou plusieurs radeaux de sauvetage facilement accessibles aux occupants de ce local et pouvant les recevoir tous, mais ce dernier équipement n'aura pas à être en plus des radeaux de sauvetage déjà à bord conformément à l'alinéa a);

c) s'il a une longueur de plus de 18.3 m mais de moins de 30.5 m,

(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d'une capacité d'au moins 2.12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d'une capacité d'au moins 2.12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d'un bord ou de l'autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux de sauvetage et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1.5 fois le chargement en personnes,

(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 d'une capacité d'au moins 12.2 m3, pouvant être mise à l'eau d'un bord ou l'autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou

(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage

seulement, pour recevoir le chargement en personnes,

toutefois, si un navire non à passagers a plus d'une embarcation de sauvetage, l'une des embarcations pourra être de la classe 2;

d) s'il a une longueur de 18.3 m ou moins,

(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d'une capacité d'au moins 1.42 m3, pouvant être mise à l'eau d'un bord ou l'autre du navire et d'une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée ayant une capacité d'au moins 1,42 m3 et pourvue d'un moyen de mise à l'eau, ainsi qu'un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou

(iii) s'il s'agit d'un navire autre qu'un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d'égales dimensions, d'une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;

e) s'il s'agit d'un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l'alinéa a), c) ou d) pourra être compté aux fins du présent alinéa;

26. Sous réserve de l'article 27.1, le navire classe X, autre qu'un navire-citerne, qui effectue un voyage en eaux intérieures, classe II, ou un voyage en eaux secondaires, classe I, doit avoir à bord:

a) s'il a une longueur de 30.5 m ou plus,

(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d'une capacité d'au moins 2.12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, chacune d'une capacité d'au moins 2.12 m3, chacune sous bossoirs, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d'un bord ou de l'autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, la capacité globale des radeaux et des embarcations de sauvetage devant cependant être suffisante pour recevoir 1.5 fois le chargement en personnes, ou

(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 2,12 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir 150 pour cent du chargement en personnes et celle des radeaux de sauvetage seulement, pour recevoir le chargement en personnes,

toutefois, si un navire non à passagers a plus d'une embarcation de sauvetage, l'une des embarcations pourra être de la classe 2;

b) si la distance qui sépare un local habité du plus proche équipement prescrit à l'alinéa a) excède 91.4 m, des radeaux de sauvetage facilement accessibles aux occupants de ce local et pouvant les recevoir tous, mais ce dernier équipement n'aura pas à être en plus des radeaux de sauvetage déjà à bord conformément à l'alinéa a);

c) s'il a une longueur de plus de 18.3 m mais de moins de 30.5 m,

(i) de chaque bord, sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, d'une capacité d'au moins 2.12 m3, ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, ayant chacune une capacité d'au moins 2.12 m3, chacune sous bossoirs, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage d'un bord ou de l'autre soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(iii) une embarcation de sauvetage classe 1 d'une capacité d'au moins 2.12 m3, pouvant être mise à l'eau d'un bord ou l'autre du navire, et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou

(iv) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

toutefois, si un navire non à passagers a plus d'une embarcation de sauvetage, l'une des embarcations pourra être de la classe 2;

d) s'il a une longueur de 18,3 m ou moins, selon le cas:

(i) une embarcation de sauvetage classe 1 d'une capacité d'au moins 1.42 m3, pouvant être mise à l'eau d'un bord ou l'autre du navire et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) une embarcation appropriée ainsi qu'un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(iii) s'il s'agit d'un navire autre qu'un remorqueur, deux radeaux de sauvetage ou plus, d'égales dimensions ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le double du chargement en personnes;

e) s'il s'agit d'un remorqueur, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l'alinéa a), c) ou d) peut être compté aux fins du présent alinéa;

27. Sous réserve de l'article 27.1, le navire classe X, autre qu'un navire-citerne, qui effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, doit avoir à bord:

a) s'il a une longueur de 18,3 m ou plus, selon le cas:

(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, d'une capacité d'au moins 1.42 m3, avec moyens de mise à l'eau pour chacune, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) une embarcation de sauvetage classe 2 pourvue d'un moyen de mise à l'eau et ayant une capacité d'au moins 1,42 m3, ainsi qu'un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(iii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage d'une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

b) s'il a une longueur de moins de 18.3 m,

(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2, d'une capacité d'au moins 1.42 m3, avec moyens de mise à l'eau pour chacune et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) une embarcation appropriée ainsi qu'un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou plates-formes de sauvetage gonflables, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou, s'il est impossible que le navire ait à bord une embarcation appropriée, un nombre de radeaux de sauvetage ou de plates-formes de sauvetage gonflables suffisant pour recevoir le chargement en personnes,

(iii) un ou plusieurs radeaux de sauvetage d'une capacité suffisante pour le chargement en personnes;

c) s'il s'agit d'un remorqueur ayant un équipage de deux personnes ou plus, en plus des autres exigences du présent article, un ou plusieurs radeaux de sauvetage d'une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes, mais tout radeau de sauvetage prévu pour répondre aux exigences de l'alinéa a) ou b) pourra être compté aux fins du présent alinéa;

27.1 (1) Le navire classe X, autre qu'un navire-citerne, qui est un vraquier, qui a plus de 91,4 m de longueur et qui effectue un voyage sur le fleuve Saint-Laurent à l'est de l'entrée de la voie maritime du Saint-Laurent à Montréal, doit avoir parmi son équipement de sauvetage des radeaux de sauvetage ayant une capacité suffisante pour recevoir 50 pour cent du chargement en personnes.

(2) Lorsque le navire visé au paragraphe (1) transporte des personnes dont certaines occupent des couchettes dans la partie avant du navire, des radeaux de sauvetage ayant une capacité suffisante pour recevoir toutes ces personnes doivent être arrimés dans la partie avant, et les radeaux de sauvetage qui restent doivent être arrimés dans la partie arrière.

27.2 (1) Le navire classe X, autre qu'un navire-citerne ou un remorqueur, qui effectue un voyage visé à la colonne I du tableau du présent paragraphe et qui a une longueur visée à la colonne II, doit avoir à bord l'équipement prévu aux colonnes III à V.

TABLEAU

  Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V

Article

Voyage

Longueur du navire

Bouées de sauvetage

Feux à allumage automatique

Lignes de sauvetage flottantes

1.

Tout voyage autre qu'un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II

Moins de 30,5 m

2

1

1

2.

Voyage de cabotage, classe IV, ou voyage en eaux secondaires, classe II

Moins de 30,5 m

2

s/o

1

3.

Tout voyage autre qu'un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II

30,5 m ou plus mais

moins de 152,4 m

4

2

2

4.

Voyage de cabotage, classe IV, ou voyage en eaux secondaires, classe II

30,5 m ou plus mais

moins de 152,4 m

4

s/o

2

5.

Tout voyage

152,4 m ou plus

4

2

2

(2) Le navire classe X qui est un remorqueur doit avoir à bord :

a) si le remorqueur a 25 m ou plus de longueur :

(i) deux bouées de sauvetage munies de feux à allumage automatique,

(ii) deux bouées de sauvetage munies de lignes de sauvetage flottantes,

(iii) deux bouées de sauvetage additionnelles;

b) si le remorqueur a moins de 25 m de longueur :

(i) deux bouées de sauvetage disposées de façon à surnager librement si le remorqueur chavire brusquement,

(ii) une bouée de sauvetage munie d’un feu à allumage automatique,

(iii) une bouée de sauvetage munie d’une ligne de sauvetage flottante.

(3) Le navire classe X, autre qu'un navire-citerne, doit avoir à bord:

a) des gilets de sauvetage munis chacun d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel, comme suit:

(i) un gilet pour chaque membre du chargement en personnes,

(ii) dans le cas d'un remorqueur, au moins deux gilets rangés dans la timonerie, et deux, dans la salle des machines;

b) si le navire effectue un voyage autre qu'un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d'immersion munie d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

c) le nombre suivant d'appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

(i) deux, dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III,

(ii) trois, dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III;

d) pour chaque radeau de sauvetage:

(i) la trousse de secours de classe A prévue à l'article 1 de l'annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II,

(ii) la trousse de secours de classe C prévue à l'article 3 de l'annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,

(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

e) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

f) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

g) un appareil lance-amarre, si le navire a une jauge brute de 500 tonneaux ou plus et effectue un voyage, autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;

h) les signaux de détresse suivants:

(i) dans le cas d'un navire de moins de 85 m de longueur, 12 signaux de détresse pyrotechniques, dont six sont des fusées à parachute,

(ii) dans le cas d'un navire de 85 m ou plus de longueur, 12 fusées à parachute,

(iii) dans le cas d'un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux jusqu'à leur date d'expiration:

(A) six signaux de détresse du type A, si le navire effectue un voyage qui ne dépasse pas les limites du golfe du Saint-Laurent,

(B) 12 signaux de détresse du type A, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I,

(C) 12 signaux de détresse du type B, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe III,

(D) six signaux de détresse du type B, si le navire effectue un voyage en eaux intérieures, classe II;

i) des moyens d'embarquement pour bateaux de sauvetage, sauf dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II.

j) le nombre suivant de répondeurs SAR :

(i) dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà des zones VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu'il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l'un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier,

(ii) dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà des zones VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans les deux bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier.

Navires-citernes

27.3 Le navire classe X qui est un navire-citerne doit avoir à bord:

a) dans le cas d'un navire d'une jauge brute de moins de 1 600 tonneaux, de chaque bord et sous bossoirs, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1, ayant une capacité d'au moins 3,54 m3 chacune et une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

b) dans le cas d'un navire d'une jauge brute d'au moins 1 600 tonneaux mais de moins de 3 000 tonneaux, des embarcations de sauvetage, sous bossoirs à gravité, comme suit:

(i) une embarcation de sauvetage à moteur,

(ii) de chaque bord, une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 de 4,9 m ou plus de longueur ayant une capacité globale suffisante pour recevoir la partie du chargement en personnes qui ne peut trouver place dans l'embarcation de sauvetage à moteur;

c) dans le cas d'un navire d'une jauge brute d'au moins 3 000 tonneaux, quatre embarcations de sauvetage sous bossoirs à gravité:

(i) réparties également des deux bords du navire, dont deux sont arrimées à l'arrière et les deux autres, au milieu ou, si le navire n'a pas de superstructure au milieu, qui sont arrimées à l'arrière,

(ii) dont une est une embarcation de sauvetage à moteur ou, si le navire a une jauge brute d'au moins 5 000 tonneaux, dont deux sont des embarcations de sauvetage à moteur qui sont placées une de chaque bord du navire;

d) dans le cas d'un navire d'une longueur visée à la colonne I du tableau du présent alinéa, l'équipement prévu aux colonnes II à IV:

TABLEAU

  Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV

Article

Longueur du navire

Bouées de sauvetage

Feux à allumage automatique

Lignes de sauvetage flottantes

1.

Moins de 30,5 m

2

1

1

2.

30,5 m ou plus

4

2

2

e) un gilet de sauvetage muni d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

f) une combinaison d'immersion munie d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

g) le nombre suivant d'appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate :

(i) deux, dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III,

(ii) trois, dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage de cabotage, classe II ou un voyage de cabotage, classe III;

h) pour chaque radeau de sauvetage :

(i) la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui ne dépasse pas les limites du golfe du Saint-Laurent,

(ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,

(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;

i) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

j) un appareil lance-amarre, si le navire a une jauge brute d’au moins 500 tonneaux et s’il n’effectue pas un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;

k) les signaux de détresse suivants:

(i) soit 12 fusées à parachute,

(ii) soit, dans le cas d'un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord 12 signaux de détresse du type A, ou dans le cas d'un navire qui effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe du Saint-Laurent et qui, le 27 avril 1996, avait à bord six signaux de détresse du type A, ces mêmes signaux, jusqu'à leur date d'expiration;

l) des moyens d'embarquement pour bateaux de sauvetage, sauf dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II.

m) le nombre suivant de répondeurs SAR :

(i) dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 300 tonneaux ou plus mais de moins de 500 tonneaux qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, un répondeur SAR arrimé de manière qu'il soit facilement accessible pour une utilisation immédiate et pour être placé dans l'un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier,

(ii) dans le cas d'un navire d'une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui effectue un voyage au-delà de la zone VHF ou de la zone océanique A1, deux répondeurs SAR arrimés de manière qu'ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate et pour être placés dans l'un des bateaux de sauvetage qui sont mis à l'eau en premier.

Panneaux

27.4 Le navire classe X doit être pourvu de panneaux indiquant:

a) l'emplacement:

(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l'eau,

(ii) des postes d'embarquement;

b) les instructions pour se rendre aux postes d'embarquement.

Navires classe XI

(Navires d'une jauge brute de plus de 15 tonneaux qui ne sont pas autorisés à transporter des passagers mais qui transportent un équipage, qui ne sont pas automoteurs et qui sont soit remorqués ou poussés par un navire, soit commandés au moyen d'un câble)

28. (1) Le navire classe XI qui effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme doit avoir à bord:

a) s'il a une longueur de 30.5 m ou plus,

(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l'eau, chacune d'une capacité d'au moins 3.54 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l'eau, chacune d'une capacité d'au moins 3.54 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou

(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 3,54 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

toutefois, si la distance qui sépare un local habité de l'embarcation de sauvetage, de l'embarcation approuvée ou du radeau de sauvetage le plus proche excède 91.4 m, il y aura à bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage supplémentaires facilement accessibles aux occupants de ce local et pouvant les recevoir tous;

b) s'il a une longueur de plus de 18.3 m mais de moins de 30.5 m,

(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l'eau, chacune d'une capacité d'au moins 2.12 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l'eau, chacune d'une capacité d'au moins 2.12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou

(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

c) s'il a une longueur de 18.3 m ou moins,

(i) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l'eau, d'une capacité d'au moins 1.61 m3 et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l'eau, d'une capacité d'au moins 1.61 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou

(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d'un moyen de mise à l'eau, ainsi qu'un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), un navire classe XI qui effectue un voyage à 20 milles marins ou moins de la terre ferme doit avoir à bord:

a) s'il a une longueur de 30.5 m ou plus,

(i) une ou plusieurs embarcations classe 1 avec moyens de mise à l'eau, chacune d'une capacité d'au moins 2.12 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l'eau, chacune d'une capacité d'au moins 2.12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou

(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont une capacité d’au moins 2,12 m3 et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

toutefois, si la distance qui sépare un local habité de l'embarcation de sauvetage, de l'embarcation approuvée ou du radeau de sauvetage le plus proche excède 91.4 m, il y aura à bord un ou plusieurs radeaux de sauvetage supplémentaires facilement accessibles aux occupants de ce local et pouvant les recevoir tous;

b) s'il a une longueur de plus de 18.3 m mais de moins de 30.5 m,

(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l'eau, chacune d'une capacité d'au moins 2.12 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l'eau, chacune d'une capacité d'au moins 2.12 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou

(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou une embarcation approuvée qui ont la capacité de recevoir au moins quatre personnes et sont pourvues d’un moyen de mise à l’eau, ainsi qu’un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

c) s'il a une longueur de 18.3 m ou moins,

(i) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l'eau, d'une capacité d'au moins 1.42 m3 et ayant une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes,

(ii) une embarcation de sauvetage classe 1 avec moyens de mise à l'eau, d'une capacité d'au moins 1.42 m3, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage tels que la capacité globale de ces radeaux et des embarcations de sauvetage soit suffisante pour recevoir le chargement en personnes, ou

(iii) une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée, pourvue d'un moyen de mise à l'eau, ainsi qu'un ou plusieurs radeaux de sauvetage, la capacité globale de ces bateaux de sauvetage étant suffisante pour recevoir le chargement en personnes.

(3) Le navire classe XI qui effectue uniquement des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II, doit avoir à bord :

a) soit une ou plusieurs embarcations de sauvetage classe 2 pourvues d'un moyen de mise à l'eau, chacune d'une capacité d'au moins 1,42 m3, et ayant une capacité globale suffisante pour recevoir le chargement en personnes;

b) soit une embarcation de sauvetage classe 2 ou embarcation appropriée pourvue d'un moyen de mise à l'eau, et un ou plusieurs radeaux de sauvetage d'une capacité suffisante pour recevoir le chargement en personnes.

(4) En plus de satisfaire aux exigences des paragraphes (1) à (3), le navire classe XI sur lequel les bateaux de sauvetage sont arrimés à plus de 100 m d'un endroit où des personnes ont des couchettes doit avoir à bord suffisamment de radeaux de sauvetage pour recevoir toutes ces personnes, et les radeaux doivent leur être facilement accessibles.

29. (1) Le navire classe XI d'une longueur visée à la colonne I du tableau du présent paragraphe doit avoir à bord l'équipement prévu aux colonnes II à IV.

TABLEAU

  Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV

Article

Longueur du navire

Bouées de sauvetage

Feux à allumage automatique

Lignes de sauvetage flottantes

1.

Moins de 30,5 m

2

1

1

2.

30,5 m ou plus

4

2

2

(2) Malgré les exigences du paragraphe (1), le navire classe XI n'a pas à avoir un nombre de bouées de sauvetage supérieur au chargement en personnes.

30. Le navire classe XI doit avoir à bord:

a) un gilet de sauvetage muni d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

b) si le navire effectue un voyage autre qu'un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d'immersion munie d'un sifflet et d'un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

c) si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, un porte-voix ou un autre moyen de communication avec les membres du chargement en personnes aussi efficace que le porte-voix;

d) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :

(i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe I, ou un voyage de cabotage, classe II, au-delà des limites du golfe du Saint-Laurent, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,

(ii) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I,

(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

e) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

f) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

g) un appareil lance-amarre, sauf si :

(i) le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,

(ii) le navire effectue un voyage entier à la remorque et si le bâtiment remorqueur est muni d’un appareil lance-amarre;

h) les signaux de détresse suivants:

(i) soit six fusées à parachute,

(ii) soit, dans le cas d'un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux, jusqu'à leur date d'expiration :

(A) six signaux de détresse du type B, si le navire effectue un voyage à deux milles marins ou plus de la terre ferme mais à au plus 20 milles marins,

(B) six signaux de détresse du type A, si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme.

Panneaux

31. Le navire classe XI doit être pourvu de panneaux indiquant:

a) l'emplacement:

(i) des bateaux de sauvetage ainsi que de leur dispositif de mise à l'eau,

(ii) des postes d'embarquement;

b) les instructions pour se rendre aux postes d'embarquement.

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Dernière mise à jour : 2006-11-02 Haut de la page Avis importants