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LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast
DORS/2006-129
RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE ET LA GESTION DE L'EAU DE BALLAST
Définitions
1. Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent règlement.
« agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles »
"harmful aquatic organisms or pathogens"
« agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles » Agents pathogènes ou
organismes aquatiques qui, s'ils sont introduits dans la mer, y compris les
estuaires, ou dans les cours d'eau douce, pourraient mettre en danger la santé
humaine, nuire aux ressources biologiques, porter atteinte à l'agrément des
sites, nuire à la diversité biologique ou gêner toute utilisation légitime de
ces eaux.
« bassin des Grands Lacs » "Great Lakes Basin" « bassin des
Grands Lacs » Les eaux des Grands Lacs, leurs eaux tributaires et communicantes,
ainsi que les eaux du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la sortie inférieure de
l'écluse de Saint-Lambert à Montréal, dans la province de Québec.
« capacité en eau de ballast »
"ballast
water capacity"
« capacité en eau de ballast » La capacité volumétrique totale des citernes,
des espaces ou des compartiments à bord d'un navire qui sont utilisés pour
transporter, charger ou décharger l'eau de ballast, y compris, le cas échéant,
des citernes, des espaces ou des compartiments polyvalents conçus pour permettre
le transport de l'eau de ballast.
« eau de ballast »
"ballast water"
« eau de ballast » L'eau et ses matières en suspension prises à bord d'un
navire pour en contrôler l'assiette, la gîte, le tirant d'eau, la stabilité et
les contraintes. La présente définition comprend les sédiments provenant de
l'eau de ballast qui se sont déposés dans un navire.
« eaux de compétence canadienne »
"waters under
Canadian jurisdiction"
« eaux de compétence canadienne » Les eaux canadiennes et les eaux de
la zone économique exclusive du Canada, y compris une zone de contrôle
de la sécurité de la navigation désignée en vertu de la Loi sur la
prévention de la pollution des eaux arctiques.
« installation de réception »
"reception facility"
« installation de réception » Installation pouvant recevoir, entreposer,
traiter ou transborder de l'eau de ballast ou des sédiments de manière à réduire
la probabilité que des agents pathogènes ou organismes aquatiques nuisibles
soient introduits dans les eaux de compétence canadienne.
« système d'eau de ballast »
"ballast water system"
« système d'eau de ballast » Les citernes, les espaces ou les compartiments à
bord d'un navire qui sont utilisés pour transporter, charger ou décharger l'eau
de ballast, y compris, le cas échéant, les citernes, les espaces ou les
compartiments polyvalents conçus pour permettre le transport d'eau de ballast,
ainsi que la tuyauterie et les pompes.
« TP 13617 »
"TP 13617"
« TP 13617 » Le document intitulé Guide d'application du
Règlement sur le contrôle et la gestion de l'eau de ballast du Canada,
publié en mai 2006 par le ministère des Transports, avec ses modifications
successives.
Application
2. (1) Le présent règlement s'applique
à tout navire qui se trouve dans les eaux de compétence canadienne et
qui est conçu ou construit pour transporter de l'eau de ballast, sauf
aux navires suivants :
a) ceux qui sont exploités exclusivement dans les eaux de
compétence canadienne;
b) ceux qui sont exploités dans les eaux américaines du
bassin des Grands Lacs ou les eaux françaises des îles
Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'ils le sont à l'extérieur des eaux de
compétence canadienne.
(2) Le présent règlement ne s'applique pas :
a) aux embarcations de plaisance ni aux navires qui
effectuent des opérations de recherche et sauvetage, s'ils ont une
longueur hors tout inférieure à 50 m et une capacité en eau de ballast
maximale de 8 m3;
b) aux navires qui transportent dans des citernes scellées
de l'eau de ballast permanente de sorte qu'elle ne fait pas l'objet d'un
rejet;
c) aux navires appartenant à un État ou exploités par un
État et utilisés celui-ci à des fins gouvernementales et non
commerciales.
Conformité
3. Le propriétaire d'un navire et le capitaine d'un
navire veillent à ce que les exigences prévues aux articles 4 à 10 et 13
soient respectées.
Gestion de l'eau de ballast
4. (1) Pour l'application du présent article, le
navire gère de l'eau de ballast s'il utilise, isolément ou en
combinaison, les processus de gestion suivants :
a) le renouvellement de l'eau de ballast;
b) le traitement de l'eau de ballast;
c) le rejet de l'eau de ballast dans une installation de
réception;
d) la conservation de l'eau de ballast à bord du navire.
(2) Le navire qui transporte de l'eau de ballast puisée à l'extérieur
des eaux de compétence canadienne la gère en conformité avec le présent
règlement afin de réaliser l'un des objectifs suivants :
a) réduire au minimum l'introduction d'agents pathogènes ou
d'organismes aquatiques nuisibles dans l'eau de ballast et leur rejet
avec elle dans les eaux de compétence canadienne;
b) éliminer ou rendre inoffensifs les agents pathogènes ou
les organismes aquatiques nuisibles présents dans l'eau de ballast.
(3) Le navire est tenu de gérer l'eau de ballast puisée dans les eaux
de compétence canadienne, dans les eaux américaines du bassin des Grands
Lacs ou dans les eaux françaises des îles Saint-Pierre-et-Miquelon si
elle est mélangée à de l'eau de ballast puisée à l'extérieur des eaux de
compétence canadienne qui n'a pas été antérieurement assujettie à un
processus de gestion prévu aux alinéas (1)a) ou b).
(4) Il n'est pas nécessaire de gérer l'eau de ballast si le navire
est exploité exclusivement :
a) entre des ports, des terminaux au large ou des mouillages
situés sur la côte ouest de l'Amérique du Nord au nord du cap Blanco;
b) entre des ports, des terminaux au large ou des mouillages
situés sur la côte est de l'Amérique du Nord au nord de Cape Cod et des
ports, des terminaux au large ou des mouillages situés, selon le cas :
(i) dans la baie de Fundy,
(ii) sur la côte est de la Nouvelle-Écosse,
(iii) sur les côtes sud ou est de l'île de Terre-Neuve.
(5) Il n'est pas nécessaire de gérer l'eau de ballast lorsque se
produit l'une des situations d'urgence suivantes :
a) la prise ou le rejet d'eau de ballast est nécessaire pour
garantir la sécurité du navire en cas d'urgence ou pour sauver des vies
humaines en mer;
b) la prise ou le rejet d'eau de ballast est nécessaire pour
prévenir ou réduire au minimum le rejet d'un polluant par le navire;
c) l'entrée ou le rejet accidentel d'eau de ballast résulte
d'une avarie qu'a subie le navire ou son équipement et qui n'est pas
causée par un acte délibéré ou téméraire du propriétaire ou de
l'officier ayant la charge du navire et toutes les précautions
raisonnables sont prises avant et après l'occurrence de l'avarie ou sa
découverte pour prévenir ou réduire au minimum l'entrée ou le rejet
d'eau de ballast.
5. (1) Le navire qui effectue un voyage vers le
bassin des Grands Lacs et qui ne transporte que des quantités
résiduelles d'eau de ballast qui ont été puisées à l'extérieur des eaux
de compétence canadienne et qui n'ont pas été antérieurement assujetties
à un processus de gestion prévu aux alinéas 4(1)a) ou b)
n'est pas tenu conforme au paragraphe 4(3) si selon le cas :
a) il se conforme aux articles 1, 2, 6 et 7 du Code des
meilleures pratiques de gestion des eaux de ballast, publié par la
Fédération maritime du Canada le 12 avril 2006 lorsqu'il navigue les
eaux de compétence canadienne du bassin des Grands Lacs;
b) avant d'entrer dans les eaux de compétence canadienne, il
effectue dans une zone située à au moins 200 milles marins du rivage, le
rinçage à l'eau salée des citernes d'eau de ballast qui contiennent les
quantités résiduelles d'eau de ballast.
(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), « un le rinçage à
l'eau salée » s'entend de l'ajout de l'eau médio-océanique aux citernes
d'eau de ballast qui contiennent les quantités résiduelles d'eau de
ballast, du mélange de l'eau de rinçage avec l'eau résiduelle et les
sédiments dans les citernes par le mouvement du navire et du rejet de
l'eau mélangée pour que la salinité de l'eau de ballast résiduelle des
citernes qui en résulte dépasse 30 parties par mille ou s'en approche le
plus possible.
(3) Le navire qui se conforme aux exigences du paragraphe (1) doit
conserver à bord pendant au moins 24 mois un registre démontrant la
conformité avec ces exigences.
Renouvellement de l'eau de ballast - navigation transocéanique
6. (1) Le présent article s'applique au navire qui
procède au renouvellement de l'eau de ballast et qui, au cours de son
voyage, navigue dans une zone qui est située à une distance de plus de
200 milles marins du rivage et où l'eau atteint une profondeur d'au
moins 2 000 m.
(2) Il est interdit au navire de rejeter dans les eaux de compétence
canadienne de l'eau de ballast puisée à l'extérieur de celles-ci sauf
s'il a procédé au renouvellement, avant d'entrer dans les eaux de
compétence canadienne, dans une zone qui est située à une distance d'au
moins 200 milles marins du rivage et où l'eau atteint une profondeur
d'au moins 2 000 m.
(3) Le navire qui effectue un voyage vers un port, un terminal situé
au large ou un mouillage dans le bassin des Grands Lacs, du fleuve
Saint-Laurent ou du golfe Saint-Laurent et qui ne peut se conformer au
paragraphe (2) parce que cela compromettrait sa stabilité ou sa sécurité
ou celle de personnes à bord avise le ministre des Transports dès que
possible. Après avoir donné l'avis, le navire peut, durant la période
commençant le 1er décembre et se terminant le 1er
mai, procéder au renouvellement dans une zone du chenal Laurentien qui
est située à l'est du méridien par 63° de longitude ouest et où l'eau
atteint une profondeur d'au moins 300 m.
(4) Le navire qui ne peut se conformer au paragraphe (2) parce que
cela ne serait pas pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa
sécurité ou celle des personnes à bord peut procéder au renouvellement
dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne :
a) pour un voyage vers un port, un terminal au large ou un
mouillage situé sur la côte est du Canada, une zone qui est située au
sud du parallèle par 43°30' de latitude nord et où l'eau atteint une
profondeur d'au moins 1 000 m;
b) pour un voyage vers un port, un terminal au large ou un
mouillage situé sur la côte ouest du Canada, une zone qui est située à
une distance d'au moins 50 milles marins à l'ouest de l'île de Vancouver
et des îles de la Reine-Charlotte et d'au moins 50 milles marins à
l'ouest d'une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où l'eau
atteint une profondeur d'au moins 500 m, à l'exception des eaux situées
dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie (53°18' de
latitude nord et 135°40' de longitude ouest);
c) pour un voyage vers un port, un terminal au large ou un
mouillage situé dans la baie d'Hudson, une zone du détroit d'Hudson qui
est située à l'est du méridien par 70° de longitude ouest et où l'eau
atteint une profondeur d'au moins 300 m;
d) pour un voyage vers un port, un terminal au large ou un
mouillage situé dans l'Extrême-Arctique, une zone du détroit de
Lancaster qui est située à l'est du méridien par 80° de longitude ouest
et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m.
(5) Le navire qui effectue un voyage vers un port, un terminal au
large ou un mouillage situé sur la côte ouest du Canada et qui ne peut
se conformer à l'alinéa (4)b) parce que cela ne serait pas
pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa sécurité ou celle des
personnes à bord peut procéder au renouvellement dans une zone qui est
située à une distance d'au moins 45 milles marins à l'ouest de l'île de
Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et d'au moins 45 milles
marins à l'ouest d'une ligne tirée du cap Scott au cap St. James, et où
l'eau atteint une profondeur d'au moins 500 m, à l'exception des eaux
situées dans un rayon de 50 milles marins du mont sous-marin Bowie
(53°18' de latitude nord et 135°40' de longitude ouest).
Renouvellement de l'eau de ballast - autre navigation
7. (1) Le présent article s'applique au navire qui
procède au renouvellement de l'eau de ballast et qui, au cours de son
voyage, ne navigue pas dans une zone qui est située à une distance de
plus de 200 milles marins du rivage et où l'eau atteint une profondeur
d'au moins 2 000 m.
(2) Il est interdit au navire de rejeter dans les eaux de compétence
canadienne de l'eau de ballast puisée à l'extérieur de celles-ci sauf
s'il a procédé au renouvellement, avant d'entrer dans les eaux de
compétence canadienne, dans une zone qui est située à une distance d'au
moins 50 milles marins du rivage et où l'eau atteint une profondeur d'au
moins 500 m.
(3) Le navire qui ne peut se conformer au paragraphe (2) parce que
cela ne serait pas pratique ou compromettrait sa stabilité ou sa
sécurité ou celle de personnes à bord peut procéder au renouvellement
dans les zones ci-après des eaux de compétence canadienne :
a) pour un voyage le long de la côte est de l'Amérique du
Nord, une zone qui est située au sud du parallèle par 43°30' de latitude
nord et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 1 000 m;
b) pour un voyage le long de la côte ouest de l'Amérique du
Nord, une zone qui est située à une distance d'au moins 50 milles marins
à l'ouest de l'île de Vancouver et des îles de la Reine-Charlotte et
d'au moins 50 milles marins à l'ouest d'une ligne tirée du cap Scott au
cap St. James, et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 500 m, à
l'exception des eaux situées dans un rayon de 50 milles marins du mont
sous-marin Bowie (53°18' de latitude nord et 135°40' de longitude
ouest);
c) pour un voyage vers un port, un terminal au large ou un
mouillage situé dans la baie d'Hudson, une zone du détroit d'Hudson qui
située à l'est du méridien par 70° de longitude ouest et où l'eau
atteint une profondeur d'au moins 300 m;
d) pour un voyage vers un port, un terminal au large ou un
mouillage situé dans l'Extrême-Arctique, une zone du détroit de
Lancaster qui est située à l'est du méridien par 80° de longitude ouest
et où l'eau atteint une profondeur d'au moins 300 m.
Norme de renouvellement de l'eau de ballast
8. (1) La mesure du renouvellement volumétrique ou
de la salinité de l'eau de ballast ne comprend pas les sédiments
provenant de l'eau de ballast qui sont déposés dans un navire.
(2) Le navire qui procède au renouvellement de l'eau de ballast est
tenu d'obtenir :
a) d'une part, un renouvellement volumétrique effectif d'au
moins 95 pour cent;
b) d'autre part, une salinité de l'eau de ballast d'au moins
30 parties par mille, s'il procède au renouvellement dans une zone
située à une distance d'au moins 50 milles marins du rivage.
(3) Dans le cas du navire qui procède au renouvellement par flux
continu, le pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast
constitue un renouvellement volumétrique effectif de 95 pour cent à
moins que son plan de gestion de l'eau de ballast ne démontre que le
pompage de moins de trois fois le volume permet d'obtenir un
renouvellement volumétrique de 95 pour cent.
Norme de traitement de l'eau de ballast
9. Le navire qui procède au traitement de l'eau de
ballast est tenu d'obtenir, après traitement, une eau dont la teneur en
organismes viables et en agents microbiens indicateurs est inférieure
aux concentrations suivantes :
a) 10 organismes viables par mètre cube dont la dimension
minimale est égale ou supérieure à 50 µ;
b) 10 organismes viables par millilitre dont la dimension
minimale est inférieure à 50 µ et égale ou supérieure à 10 µ;
c) une unité formant colonies de Vibrio cholerae
toxigène (O1 et O139) par 100 mL ou une unité formant colonies par
gramme (masse humide) d'échantillons de zooplancton;
d) 250 unités formant colonies d'Escherichia coli
par 100 mL;
e) 100 unités formant colonies d'entérocoque intestinal par
100 mL.
Élimination des sédiments
10. (1) Il est interdit au navire de rejeter dans
les eaux de compétence canadienne des sédiments provenant de l'eau de
ballast qui se sont déposés et du nettoyage régulier des espaces
utilisés pour transporter à bord de l'eau de ballast puisée à
l'extérieur des eaux de compétence canadienne.
(2) Le navire peut éliminer les sédiments à une installation de
réception.
Plan de gestion de l'eau de ballast
11. (1) À compter de six mois après la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, le propriétaire du navire veille à ce
qu'un plan de gestion de l'eau de ballast soit conservé à bord du navire
et qu'il soit mis en œuvre. Le plan établit une procédure sûre et
efficace pour la gestion de l'eau de ballast et comporte au moins ce qui
suit :
a) une description détaillée des processus de gestion de
l'eau de ballast que le navire doit utiliser;
b) une description détaillée des consignes de sécurité que
le navire et l'équipage doivent suivre relativement à la gestion de
l'eau de ballast;
c) une description détaillée des mesures que l'équipage doit
prendre pour satisfaire aux exigences du présent règlement et mettre en
œuvre le plan de gestion de l'eau de ballast;
d) une description détaillée de la procédure que l'équipage
doit suivre pour éliminer, en mer ou à terre, les sédiments provenant du
nettoyage régulier des espaces utilisés pour transporter de l'eau de
ballast;
e) une description détaillée de la procédure que doit suivre
l'équipage pour coordonner la gestion de l'eau de ballast avec les
autorités canadiennes.
(2) Le plan de gestion de l'eau de ballast comporte également les
éléments suivants :
a) une description détaillée du système d'eau de ballast, y
compris les normes de conception;
b) pour les navires qui renouvellent l'eau de ballast par
flux continu, des données démontrant que la structure d'entourage de la
citerne est stable dans les cas où la colonne d'eau est équivalente à la
pleine distance jusqu'au haut du trop plein;
c) pour les navires qui renouvellent l'eau de ballast par
échange séquentiel, une liste des séquences de renouvellement qui
tiennent compte de la puissance, de la stabilité, du tirant d'eau avant
minimum et de l'immersion du propulseur, de même qu'une liste de
solutions aux problèmes liés au ballottement, au martèlement et à
l'inertie du ballast;
d) une description des limites opérationnelles, tels les
creux de vague acceptables pour divers caps et vitesses, permettant
d'assurer une gestion sûre et efficace de l'eau de ballast;
e) la mention de l'officier de bord chargé de la mise en
œuvre du plan de gestion de l'eau de ballast;
f) le formulaire de rapport sur l'eau de ballast et les
exigences relatives à sa transmission, de même que les exigences en
matière de rapport applicables au navire en vertu du droit d'une autre
jurisdiction.
12. (1) À compter de six mois après la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, le propriétaire d'un navire canadien ou
d'un navire qui pourrait être immatriculé sous le régime de la partie I
de la Loi sur la marine marchande du Canada présente au Bureau
quatre exemplaires de son plan de gestion de l'eau de ballast.
(2) Lorsqu'une modification apportée au navire ou à son exploitation
a une incidence sur son plan de gestion de l'eau de ballast, quatre
exemplaires du plan de gestion de l'eau de ballast modifié sont
présentés au Bureau dès que possible.
Circonstances exceptionnelles
13. (1) Le navire qui est tenu de gérer son eau de
ballast en conformité avec les paragraphes 4(2) ou (3), ou le navire qui
n'est pas tenu de gérer son eau de ballast en conformité avec à
l'article 5, qui ne peut se conformer au présent règlement ni à son plan
de gestion de l'eau de ballast en raison d'une défaillance de
l'équipement ou parce que cela compromettrait la stabilité ou la
sécurité du navire ou celle des personnes à bord en avise le ministre
des Transports au moins 96 heures avant d'entrer dans la mer
territoriale et le tient informé de l'évolution de la situation de la
manière prévue à l'article 5.1 de la TP 13617.
(2) Malgré le paragraphe (1), le navire qui est incapable de donner
un préavis de 96 heures avant d'entrer dans la mer territoriale en avise
le ministre des Transports dès qu'il lui devient possible de le faire.
(3) Après réception de l'avis, le ministre des Transports détermine,
en consultation avec le capitaine du navire, les mesures qui, sans
compromettre la sécurité du navire ni celle des personnes à son bord,
permettraient de réduire autant que possible la probabilité que des
agents pathogènes ou des organismes aquatiques nuisibles soient
introduits dans les eaux de compétence canadienne.
(4) Pour déterminer les mesures qu'il convient de mettre en œuvre, le
ministre des Transports tient compte des facteurs suivants :
a) les renseignements que lui fournit le capitaine du navire
sur la nature de l'eau de ballast qu'il transporte, y compris sa
provenance et les opérations dont elle a fait l'objet au préalable à
bord du navire;
b) les opérations possibles qui permettraient, compte tenu
de l'état de la mer, d'éliminer ou de rendre inoffensifs les agents
pathogènes ou les organismes aquatiques nuisibles présents dans l'eau de
ballast puisée à l'extérieur des eaux de compétence canadienne ou de
réduire au minimum leur introduction dans l'eau de ballast ou leur rejet
avec celle-ci dans les eaux de compétence canadienne;
c) la faisabilité d'exécuter les opérations possibles,
compte tenu de leur compatibilité avec la conception et l'exploitation
du navire;
d) les conséquences des opérations possibles sur la sécurité
du navire et des personnes à son bord.
(5) Le navire est tenu de mettre en œuvre les mesures déterminées par
le ministre des Transports, lesquelles comportent une ou plusieurs des
actions suivantes :
a) la conservation de la totalité ou d'une partie de l'eau
de ballast à bord du navire pendant qu'il se trouve dans les eaux de
compétence canadienne;
b) le renouvellement de la totalité ou d'une partie de l'eau
de ballast à l'endroit indiqué, au moyen de la procédure précisée;
c) le rejet de la totalité ou d'une partie de l'eau de
ballast à l'endroit indiqué, au moyen de la procédure précisée;
d) le traitement de la totalité ou d'une partie de l'eau de
ballast à bord du navire en conformité avec une méthode précisée.
(6) Le navire est tenu de fournir au ministre des Transports toute
l'assistance raisonnable qu'il peut demander.
Rapports
14. (1) Le capitaine du navire qui se dirige vers un
port, un terminal situé au large ou un mouillage au Canada présente au
ministre des Transports le Formulaire pour l'eau de ballast rempli de la
manière prévue à l'article 5.2 de la TP 13617 dès que possible après
l'exécution d'un processus de gestion ou la mise en œuvre d'une mesure
déterminée par le ministre.
(2) Une copie de chaque Formulaire pour l'eau de ballast
présenté est conservée à bord pendant une période de 24 mois après sa
présentation.
Établi par:
DORS/2006-129 8 juin 2006 en vertu de l'article 657.1 de la Loi sur la
marine marchande du Canada.
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