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LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTSLOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DE L'ÉTATRèglement sur la circulation aux aéroports
RÈGLEMENT CONCERNANT LE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES À MOTEUR, DES PIÉTONS, DES AÉRONEFS ET DU MATÉRIEL AUX AÉROPORTS Titre abrégé1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur la circulation aux aéroports. Interprétation2. Dans le présent règlement, «aérodrome» désigne une étendue de terre ou d'eau (y compris la surface gelée d'une étendue d'eau) ou toute autre surface d'appui utilisée, conçue, préparée, équipée ou destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ, les manoeuvres ou l'entretien courant des aéronefs et comprend les bâtiments, les installations et le matériel utilisés à ces fins; (aerodrome) «aéronef» désigne toute machine utilisée ou conçue pour la navigation aérienne, mais ne comprend pas une machine conçue pour se maintenir dans l'atmosphère grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l'air expulsé par la machine; (aircraft) «aéroport» Aérodrome pour lequel est en vigueur un document d'aviation canadien délivré en application de la Loi sur l'aéronautique. (airport) «agent» désigne
(constable) «aire de manoeuvre» désigne la partie d'un aéroport ordinairement utilisée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs et pour les manoeuvres se rattachant au décollage ou à l'atterrissage, à l'exclusion des aires de trafic; (manoeuvring area) «aire d'embarquement» désigne toute partie d'un aéroport, désignée par un écriteau et accessible au public pour l'embarquement ou le débarquement; (loading area) «aire de trafic» désigne la partie d'un aéroport autre que l'aire de manoeuvre, destinée à l'embarquement et au débarquement des voyageurs, au chargement et au déchargement du fret, au ravitaillement en carburant, à l'entretien courant et technique et au stationnement des aéronefs ainsi qu'aux mouvements des aéronefs, des véhicules et des piétons devant permettre l'exécution de ces fonctions; (apron) «animal» désigne tout animal domestique et comprend la volaille; (animal) «autoneige» désigne un véhicule qui peut être propulsé ou conduit autrement que par un effort musculaire, se déplaçant sur des chenilles ou des skis ou sur des chenilles et des skis et qui est conçu pour être conduit sur la neige ou la glace; (over-snow vehicle) «carrefour» désigne l'aire d'une route comprise entre les prolongements ou les lieux de rencontre des lignes des trottoirs latéraux ou, s'il n'y en a pas, des lignes latérales limitant deux routes ou plus qui se rejoignent à un angle, que les routes se croisent ou non; (intersection) «conducteur» désigne une personne qui conduit un véhicule à moteur ou une bicyclette ou qui en a effectivement le contrôle; (driver) «directeur d'aéroport» Personne chargée de l'aéroport ou son représentant. (airport manager) «laisser en stationnement» signifie arrêter un véhicule, occupé ou non, sauf pour embarquer ou débarquer des passagers ou des marchandises; (park) «ministère» désigne le ministère des Transports; (Department) «Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister) «parc de stationnement» Partie du terrain d'un aéroport désignée par un écriteau ou par des marques à la surface du sol comme zone de stationnement de véhicules à moteur. (parking area) «passage pour piétons» désigne
(cross-walk) «péage anticipé» Système de contrôle des places de stationnement permettant au conducteur d'un véhicule à moteur de payer sa place, immédiatement avant ou après avoir laissé son véhicule à moteur en stationnement, pour la durée prévue du stationnement. (pay-in-advance parking control system) «permis de stationnement» Permis délivré par le directeur de l'aéroport autorisant son détenteur à laisser un véhicule à moteur en stationnement dans un parc de stationnement déterminé, aux conditions indiquées sur le permis. (parking permit) «permis spécial de stationnement» Permis délivré par le directeur de l'aéroport autorisant son détenteur à laisser un véhicule à moteur en stationnement à l'endroit et aux conditions que le directeur de l'aéroport indique. (special parking permit) «pièce d'identité valable» désigne un document délivré ou approuvé par le directeur d'aéroport et autorisant son titulaire à avoir accès à une zone réglementée de l'aéroport; (valid identification) «piéton» désigne une personne à pied et comprend un invalide dans un fauteuil roulant ou un enfant dans un landau; (pedestrian) «place de stationnement» Espace d'un parc de stationnement réservé au stationnement d'un véhicule à moteur, généralement délimité par des marques à la surface du sol. (parking space) «propriétaire», employé à l'égard d'un véhicule à moteur, désigne une personne au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé en vertu des lois d'une province, et comprend l'acheteur dans le cas d'une vente sous condition, un locataire ou un mortgagor qui a droit à la possession du véhicule à moteur ou qui en a la possession; (owner) «route» comprend une route, rue ou place désignée et conçue pour être utilisée ou utilisée pour la circulation de véhicules à moteur; (road) «trafic de l'aire de trafic» désigne tous les aéronefs, véhicules, piétons et matériel utilisant l'aire de trafic de l'aéroport; (apron traffic) «trottoir» désigne la partie d'une route ou d'une aire de trafic qui est construite pour l'usage des piétons; (sidewalk) «véhicule à moteur» désigne une automobile, une autoneige, un camion, un autobus ou tout autre véhicule ou appareil autopropulsé dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou une chose est ou peut être transportée, portée ou déplacée sur terre, y compris une machine conçue pour se maintenir dans l'atmosphère grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l'air expulsé par la machine; (motor vehicle) «véhicule commercial pour passager» désigne tout taxi, autobus ou autre véhicule utilisé ou destiné a être utilisé pour le transport rémunéré des personnes; (commercial passenger vehicle) «zone réglementée» Zone d'un aérodrome désignée par un écriteau comme zone dont l'accès est réservé aux personnes autorisées par le directeur de l'aéroport. (restricted area) Application3. Le présent règlement s'applique aux aéroports énumérés aux annexes I et II. Observation4. Le Ministre peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à remplir les fonctions d'agent pour faire observer le présent règlement. PARTIE ICONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR Interdiction 5. (1) Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur un aéroport à moins
(2) Aux fins du présent règlement, un certificat provincial d'immatriculation de véhicule à moteur crée une présomption jusqu'à preuve du contraire du droit de propriété du véhicule à moteur. Observation des lois provinciales et des règlements municipaux 6. (1) Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur un aéroport, si ce n'est conformément aux lois de la province et aux règlements de la municipalité où l'aéroport est situé. (2) Dans la présente partie, l'expression «lois de la province et règlements de la municipalité» ne comprend pas les lois ou règlements incompatibles avec les dispositions de la Loi relative à la circulation sur les terrains du gouvernement ou du présent règlement. Signalisation 7. (1) Le Ministre peut installer ou faire installer sur tout aéroport des panneaux ou des dispositifs de signalisation pour
(2) Sauf autorisation prévue au paragraphe (1), il est interdit d'installer sur un aéroport des panneaux ou des dispositifs de signalisation quels qu'ils soient. 8. Les panneaux ou dispositifs de signalisation qui sont installés sur un aéroport, qui portent les mots «Ministère des Transports», «Department of Transport», en entier ou en abrégé, ou qui sont donnés comme ayant été installés par le Ministre ou sur son autorisation, sont censés avoir été installés conformément à la présente partie. 9. Le conducteur d'un véhicule à moteur sur un aéroport doit suivre les instructions que donnent les panneaux ou les dispositifs de signalisation et qui sont applicables à lui ou au véhicule à moteur. Réglementation de la circulation 10. Il est interdit, sur un aéroport, de conduire
11. (1) Le conducteur d'un véhicule à moteur sur un aéroport doit se conformer aux directives de circulation que lui donne un agent. (2) Un agent peut, afin d'assurer un écoulement ordonné de la circulation sur un aéroport, diriger ou réglementer cette circulation. 12. Sur un aéroport, une personne doit présenter à un agent, sur demande,
13. Tout conducteur d'un véhicule à moteur qui est directement ou indirectement impliqué dans un accident sur un aéroport doit
14. Il est interdit de conduire ou de laisser en stationnement un véhicule à moteur
15. Lorsqu'un organe du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic, défini dans la partie IV, a été établi dans un aéroport, le conducteur d'un véhicule à moteur se trouvant sur l'aire de trafic doit accuser réception de toute instruction reçue de cet organe et s'y conformer. Stationnement 16. Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans une zone désignée par un écriteau comme une zone où le stationnement est interdit. 17. Il est interdit, sauf sur autorisation du Ministre, de laisser un véhicule à moteur en stationnement sur une partie gazonnée de l'aéroport ou sur toute partie qui n'est pas destinée à être utilisée par des véhicules à moteur. 18. Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans un endroit désigné par un écriteau comme étant une aire d'embarquement. 19. Il est interdit au conducteur d'un véhicule commercial pour passagers de faire monter ou de faire descendre des passagers à un aéroport sauf dans une zone désignée par un écriteau à cette fin. 20. Lorsqu'une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est réservé aux détenteurs d'un permis de stationnement ou d'un permis spécial de stationnement, selon le cas, nul ne doit y laisser en stationnement un véhicule à moteur sauf:
21. Lorsqu'une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est autorisé pour une période de temps déterminé, il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans cette zone au-delà de la période indiquée sur l'écriteau. 22. Lorsqu'une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est interdit pendant certaines heures, il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans cette zone aux heures où le stationnement y est interdit. 23. Lorsqu'un parc de stationnement est désigné par un écriteau ou par des marques à la surface du sol comme zone où le stationnement n'est autorisé que dans une place de stationnement, il est interdit d'y laisser un véhicule à moteur en stationnement à moins de payer pour l'occupation de cette place conformément au système de contrôle des places de stationnement en usage dans cette partie du parc de stationnement. 24. Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans une place de stationnement à péage anticipé au-delà de la période payée par péage anticipé. 25. (1) Lorsqu'une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est réservé aux handicapés, il est interdit d'y laisser un véhicule à moteur en stationnement, à moins qu'il ne soit identifié par une vignette comme un véhicule utilisé par un handicapé. (2) Lorsqu'une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est réservé à une catégorie de personnes ou à certaines personnes, autres que des handicapés, seules ces personnes peuvent y laisser un véhicule en stationnement. 26. Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement de manière à nuire à la circulation dans un aéroport. 27. Sous réserve de l'article 28, lorsqu'un parc de stationnement est désigné par un écriteau ou par des marques à la surface du sol comme zone où le stationnement n'est autorisé que dans des places de stationnement délimitées, il est interdit d'y laisser en stationnement un véhicule à moteur s'il n'est pas placé entièrement dans les limites de la place de stationnement. 28. Lorsqu'une personne laisse en stationnement un véhicule à moteur qui dépasse en longueur ou en largeur une place de stationnement délimitée et qui occupe du fait même, en tout ou en partie, plus d'une place de stationnement délimitée, elle doit payer le droit exigible pour chacune des places de stationnement que le véhicule occupe en tout ou en partie. 29. (1) Lorsqu'un parc de stationnement offre à la fois des places de stationnement délimitées pour les véhicules de taille normale et une zone désignée par un écriteau pour ceux de plus grandes dimensions c'est dans cette zone que les véhicules à moteur surdimensionnés doivent être laissés en stationnement. (2) Quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe (1) est coupable d'avoir laissé en stationnement un véhicule à moteur de matière à nuire à la circulation. 31. (1) Le Ministre peut délivrer des permis et des vignettes aux fins de la présente partie, ou en autoriser la délivrance. (2) Le Ministre ou une personne autorisée par lui peut, à tout moment, retirer une autorisation délivrée en vertu de la présente partie. (3) A moins d'avoir été retiré, un permis délivré en vertu de la présente partie n'est valable que pour la période de temps qui y est mentionnée et une vignette donnée avec le permis n'est valable que durant la période de validité du permis. 32. Un agent qui trouve un véhicule à moteur stationné par infraction aux dispositions de la présente partie peut, aux frais du propriétaire, enlever le véhicule et, s'il le juge nécessaire pour protéger le véhicule ou les intérêts du propriétaire, garer le véhicule dans un lieu approprié. Vitesse 33. Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur une route à une vitesse qui dépasse la vitesse maximale indiquée par un écriteau pour cette route. 34. Sauf autorisation spéciale du directeur d'aéroport, nul ne doit conduire un véhicule à moteur sur une aire de trafic à une vitesse dépassant 15 milles à l'heure (25 km/h). 35. Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur une aire de trafic ou une aire de manoeuvre d'une façon qui puisse mettre en danger des personnes, des aéronefs, des véhicules ou du matériel, compte tenu de toutes les circonstances, notamment du trafic qui se trouve sur ces aires ou qu'on peut s'attendre à y trouver. 36. Les dispositions de la présente partie relatives aux véhicules à moteur s'appliquent, avec les modifications requises par les circonstances, à une bicyclette ou à tout cycle, quel que soit le nombre de ses roues. Animaux 37. Il est interdit à quiconque de laisser en liberté sur un aéroport un animal qui lui appartient ou est sous sa surveillance. 38. Un agent ou la personne qui dirige un aéroport peut, aux frais du propriétaire de l'animal, faire enfermer, faire chasser de l'aéroport ou faire mettre en fourrière tout animal trouvé en liberté sur un aéroport, conformément aux lois de la province et aux règlements de la municipalité où est situé l'aéroport. Sanctions 39. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et du paragraphe 40(4), quiconque enfreint une disposition de la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire:
(2) Quiconque enfreint une disposition du présent règlement relative au stationnement des véhicules à moteur, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $50. (3) Lorsqu'une personne est déclarée coupable de conduite d'un véhicule à moteur en infraction à la présente partie, le tribunal ou le juge qui rend le jugement peut, sans préjudice de toute sanction infligée d'autre part, rendre une ordonnance interdisant à ladite personne de conduire un véhicule à moteur sur les terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou occupés par elle, pour une durée d'au plus un an à compter de la date de la déclaration de culpabilité. (4) Quiconque conduit un véhicule à moteur en infraction à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $500 ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou des deux peines à la fois. 40. (1) Toute personne présumée coupable d'infraction à une disposition de la présente partie régissant le stationnement de véhicules à moteur peut, dans les 72 heures suivant la fin du jour où l'infraction est censée s'être produite, jours fériés exclus, déposer un aveu de culpabilité relatif à la présumée infraction et payer au tribunal, soit en personne, soit par la poste:
PARTIE IIPIÉTONS Interdictions 41. Il est interdit à quiconque n'est pas en possession de pièces d'identité valables de pénétrer dans une zone désignée par un écriteau ou un dispositif de signalisation comme zone réglementée, ou d'y demeurer, sans l'autorisation du directeur de l'aéroport. 41.1 (1) Quiconque est en possession de pièces d'identité valables destinées à être portées, doit porter lesdites pièces d'identité de manière à ce qu'elles soient constamment visibles aussi longtemps qu'il se trouve dans la zone réglementée. (2) Quiconque est détenteur de pièces d'identité valables d'un aéroport doit rendre les pièces d'identité valables à la demande d'un agent ou du directeur de l'aéroport. 42. Toute personne qui se trouve dans une zone interdite par les dispositions de l'article 41 ou du paragraphe 41.1(1) peut en être expulsée par un agent, mais cette expulsion sera faite sans préjudice à toute autre poursuite qui peut être engagée. 43. Lorsqu'une partie de route ou d'aire de trafic a été désignée comme passage pour piétons, il est interdit à un piéton de traverser la route ou l'aire de trafic ailleurs qu'en ce passage. 44. Lorsqu'un trottoir ou un chemin longe une route ou une aire de trafic, un piéton doit à n'importe quel moment, lorsqu'il est judicieux et possible de le faire, emprunter le trottoir ou le chemin et ne pas marcher ou demeurer sur la route ou l'aire de trafic. 45. Lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de chemin le long d'une route, un piéton circulant sur la route doit à n'importe quel moment, quand cela est possible, marcher sur le côté gauche ou sur l'accotement gauche de la route afin de faire face au trafic. 46. Il est interdit à tout piéton se trouvant sur l'aire de trafic d'entraver, de gêner ou d'embarrasser de quelque façon que ce soit le libre mouvement de tout autre trafic sur l'aire de trafic, sauf dans l'exercice de ses fonctions relatives au contrôle de ce trafic. 47. Lorsqu'aucun passage pour piétons n'a été désigné, tout piéton traversant une route devra céder le droit de passage aux véhicules à moteur utilisant la route. 48. Un piéton doit obéir aux instructions de tout panneau ou dispositif de signalisation et se conformer aux directives que lui donne un agent. Interdiction de fumer et de jeter des ordures 49. Il est interdit
Sanctions 50. (1) Quiconque enfreint l'article 41 est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $400. (2) Quiconque enfreint une disposition des paragraphes 41.1(1) ou 41.1(2) ou de l'article 49, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de $20. 51. (1) Toute personne accusée d'avoir enfreint l'une des dispositions de cette partie, autre que l'article 41, dispose, à compter de la commission de l'infraction, d'un délai de 72 heures, jours fériés non compris, pour déposer un plaidoyer de culpabilité en payant au tribunal, soit personnellement, soit par la poste,
(2) Tout montant payé en vertu des dispositions du paragraphe (1) devra être payé au tribunal que le Ministre aura désigné pour recevoir ce paiement. (3) Lorsqu'un paiement mentionné au paragraphe (1) est envoyé au tribunal par la poste, ce paiement est censé avoir été effectué le jour où il a été mis à la poste. (4) Lorsqu'une personne accusée d'avoir enfreint l'une des dispositions de cette partie, autre que l'article 41, a, selon le paragraphe (1), payé au tribunal l'amende imposée pour cette infraction, aucune autre sanction ne peut lui être imposée pour cette infraction. PARTIE IIIIMMATRICULATION DU MATÉRIEL MOBILE Interprétation 52. Dans la présente partie, «année d'immatriculation» désigne la période commençant le 1er janvier d'une année et se terminant le 31 décembre de la même année; «matériel» désigne
«poids brut», appliqué à du matériel, désigne le poids total du matériel mentionné par le fabricant. Immatriculation 53. Sous réserve de la présente partie, le propriétaire de matériel utilisé à un aéroport doit immatriculer ce matériel chaque année conformément à la présente partie. 54. Il est interdit d'utiliser à un aéroport du matériel qui n'a pas été immatriculé conformément à la présente partie. 55. Les articles 53 et 54 ne s'appliquent pas au matériel utilisé exclusivement sur les aéroports et qui est loué au ministère par le propriétaire du matériel. 56. (1) Les demandes d'immatriculation de matériel doivent être présentées en la forme prescrite par le Ministre et elles doivent être remises, accompagnées du droit prescrit dans la présente partie, au directeur de l'aéroport où le matériel sera utilisé. (2) Dès la réception de la demande et du droit mentionnés au paragraphe (1), le directeur de l'aéroport peut, s'il est d'avis que le matériel visé par la demande d'immatriculation peut être utilisé en toute sécurité à l'aéroport, délivrer un certificat d'immatriculation à l'égard de ce matériel. Droit 57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit annuel d'immatriculation payable pour un véhicule ou appareil mobile utilisé directement pour le plein ou la vidange d'essence d'un aéronef est de $15, ou le produit obtenu en multipliant le poids brut du matériel, exprimé en kilogrammes, par $0.033, en prenant le plus élevé de ces montants. (2) Lorsque le matériel est immatriculé après le 30 juin d'une année d'immatriculation, le droit d'immatriculation exigible sera la moitié du droit annuel prescrit au paragraphe (1). 58. (1) Si du matériel immatriculé à un aéroport est remplacé par du matériel du même genre, il doit être payé au directeur dudit aéroport
(2) Le certificat d'immatriculation de tout matériel qui est remplacé à un aéroport doit être remis au directeur dudit aéroport. 59. En cas de vente ou de cession de matériel immatriculé en vertu de la présente partie, le nouveau propriétaire du matériel doit, avant de l'utiliser sur un aéroport, en aviser le directeur dudit aéroport et ce dernier peut,
délivrer un nouveau certificat d'immatriculation à l'égard de ce matériel. 60. En cas de perte d'un certificat d'immatriculation, le directeur de l'aéroport peut délivrer un duplicata de ce certificat contre paiement d'un droit de $5. 61. Le Ministre ou le directeur de l'aéroport peut exempter tout matériel ou toute catégorie de matériel des dispositions de la présente partie. 62. Les certificats d'immatriculation de tout matériel doivent toujours accompagner celui-ci et ils doivent être présentés pour vérification à la demande d'un agent ou d'un représentant autorisé du directeur de l'aéroport. 63. Quiconque contrevient à la présente partie est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $100. PARTIE IVCONTRÔLE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS Interprétation 64. Dans la présente partie, «aire de trafic contrôlée» désigne une aire de trafic à un aéroport où le service de contrôle de la circulation sur l'aire de trafic est assuré; (controlled apron) «autorisation du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic» s'entend d'une autorisation qu'un organe du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic donne à un aéronef pour lui permettre d'évoluer sur une aire de trafic contrôlée; (apron traffic control clearance) «exploitant», en ce qui concerne les aéronefs, désigne la personne en possession de l'aéronef, que cette personne en soit propriétaire, preneur à bail, locataire ou autre, et, dans l'article 68, comprend la personne au nom de laquelle l'aéronef est immatriculé; (operator) «instruction du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic» désigne une consigne émanant d'un organe du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic et ayant pour objet le contrôle de la circulation sur l'aire de trafic et jusqu'aux postes d'embarquement; (apron traffic control instruction) «laisser en stationnement» signifie l'immobilisation d'un aéronef, qu'il soit occupé ou non; (park) «organe du contrôle de la circulation sur l'aire de traffic» désigne le personnel d'un aéroport qui assure le service de contrôle de la circulation sur l'aire de trafic de l'aéroport et comprend le personnel d'un véhicule de contrôle mobile; (apron traffic control unit) «pilote commandant de bord», désigne le pilote responsable de la conduite et de la sécurité d'un aéronef; (pilot-in-command) «propriétaire», a la même signification que dans le Règlement de l'Air. (owner) Dispositions générales 65. L'exploitant ou le pilote commandant de bord d'un aéronef doit
66. Il est interdit de conduire un aéronef ou d'en laisser un en stationnement sur une aire de trafic d'une façon négligente ou imprudente ou qui expose ou soit susceptible d'exposer la vie ou des biens à un danger. 67. (1) Il est interdit de déplacer un aéronef ou d'en laisser un en stationnement sur une aire de trafic contrôlée si ce n'est conformément à une autorisation du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic ou à une instruction du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic. (2) L'exploitant ou le pilote commandant de bord d'un aéronef doit immédiatement, dès réception d'une autorisation du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic ou d'une instruction du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic, accuser réception de cette autorisation ou de cette instruction. 68. Il est interdit de laisser un aéronef en stationnement sur une aire de trafic contrôlée au-delà de la durée maximale précisée dans la dernière instruction du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic que l'exploitant ou le pilote commandant de bord a reçue avant de laisser l'aéronef en stationnement, ou dans une instruction que l'organe du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic a donnée ultérieurement et a fait remettre au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef ou à la personne au nom de laquelle l'aéronef est immatriculé. 69. (1) Le directeur d'un aéroport peut ordonner le déplacement d'un aéronef en stationnement sur l'aéroport. (2) L'exploitant ou le pilote commandant de bord d'un aéronef doit se conformer aux instructions et aux directives qui lui sont données par le directeur d'un aéroport en vertu des dispositions du paragraphe (1). (3) Lorsqu'un aéronef est laissé en stationnement dans un aéroport
le directeur d'un aéroport peut, aux frais de l'exploitant de l'aéronef, faire déplacer l'aéronef, et, s'il le juge nécessaire pour la protection de l'aéronef, le faire garer en un lieu convenable. 70. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque enfreint une disposition de cette partie est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $400. (2) Lorsqu'une infraction à cette partie concerne le stationnement d'un aéronef, l'amende est d'au plus $50. ANNEXE I(articles 3 et 40) AÉROPORTS INTERNATIONAUX 1. Calgary 2. Edmonton 3. Halifax 4. Montréal (Dorval) 5. Montréal (Mirabel) 6. Ottawa 7. Toronto 8. Vancouver 9. Winnipeg ANNEXE II(articles 3 et 40) PARTIE I AÉROPORTS DE LA RÉGION DE L'ATLANTIQUE 1. Charlo 2. Charlottetown 3. Deer Lake 4. Fredericton 5. *Gander 6. *Moncton 7. Saint John 8. Saint Anthony 9. *St. John's 10. St. Léonard 11. Stephenville 12. Sydney 13. Wabush 14. Yarmouth ANNEXE II (suite)PARTIE II AÉROPORTS DE LA RÉGION DU QUÉBEC 1. Alma 2. Bagotville 3. Baie-Comeau 4. Charlevoix 5. Chevery 6. Eastmain 7. Forestville 8. Gaspé 9. Havre-Saint-Pierre 10. Îles-de-la-Madeleine 11. Iqaluit (Frobisher) 12. Lourdes-de-Blanc-Sablon 13. Mont-Joli 14. Natashquan 15. *Québec 16. Rimouski 17. Rivière-du-Loup 18. Rouyn-Noranda 19. Schefferville 20. Sept-Îles 21. Sherbrooke ANNEXE II (suite)PARTIE II AÉROPORTS DE LA RÉGION DU QUÉBEC 22. Saint-Hubert 23. Saint-Jean 24. Trois-Rivières 25. Val-d'Or 26. Waskaganish (Fort Rupert) 27. Wemindji 28. Kuujjuaq ANNEXE II (suite)PARTIE III AÉROPORTS DE LA RÉGION DE L'ONTARIO 1 . Carp 2. Earlton 3. Emsdale 4. Gananoque 5. Gore Bay--Manitoulin 6. Hamilton 7. Kapuskasing 8. Killaloe/Bonnechère 9. *London 10. Muskoka 11. North Bay 12. Oshawa 13. Sarnia 14. Sault-Sainte-Marie 15. St. Catharines 16. Sudbury 17. Timmins 18. Wiarton 19. *Windsor ANNEXE II (suite)PARTIE IV AÉROPORTS DE LA RÉGION DU CENTRE 2 . Churchill 4. Dauphin 5. Dryden 6. Eureka 7. Flin Flon 8. Gillam 10. Kenora 11. La Ronge 12. Lynn Lake 13. Mould Bay 15. North Battleford 16. Red Lake 17. *Regina 18. Resolute Bay 19. *Saskatoon 20. St. Andrews 21. Swift Current 22. The Pas 23. Thompson 24. Thunder Bay 25. Uranium City 26. Yorkton ANNEXE II (suite)PARTIE V AÉROPORTS DE LA RÉGION DE L'OUEST 1 . Cambridge Bay 2. Dawson Creek 3. Fort McMurray 4. Fort Nelson 5. Fort Simpson 6. Fort Smith 7. Fort St. John 8. Grande Prairie 9. Hay River 10. Innisfail 11. Inuvik 12. Lethbridge 13. Norman Wells 14. Olds (Netook) 15. Rivière de la Paix 16. Springbank 18. Villeneuve 19. Watson Lake 20. Whitehorse 21. Yellowknife ANNEXE II (fin)PARTIE VI AÉROPORTS DE LA RÉGION DU PACIFIQUE 1 . Abbotsford 2. Boston Bar 3. Boundary Bay 4. Campbell River 5. Castlegar 6. Comox 7. Cranbrook 8. Hope 9. Kamloops 10. Kelowna 11. Lytton 12. Midway 13. Nanaimo 14. Penticton 15. Pitt Meadows 16. Port Hardy 17. Prince George 18. Prince Rupert 19. Princeton 20. Puntzi Mountain 21. Quesnel 22. Salmo 23. Sandspit 24. Smithers 25. Terrace 26. Tofino ANNEXE II (fin)PARTIE VI AÉROPORTS DE LA RÉGION DU PACIFIQUE 27. Vanderhoof 28. *Victoria 29. Williams Lake 30. Woodcock 31. Yahk Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.modifié par DORS/81-663 20 août 1981 en vertu de l'article 25 de la Loi sur le ministère des Transports et de l'article 2 de la Loi relative à la circulation sur les terrains du gouvernement Le paragraphe 40(1); l'article 41 par l'adjonction de l'article 41.1; l'article 42; le paragraphe 50(2); le paragraphe 50(3) est abrogé; le paragraphe 51(1) qui précède l'alinéa a); le paragraphe 51(1) par l'adjonction des alinéas g) à i); et le paragraphe 51(4). VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LE MINISTERE DES TRANSPORTS EST MAINTENANT LE CHAPITRE T-18 ET LA LOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DU GOUVERNEMENT EST MAINTENANT LE CHAPITRE G-6 DES LOIS RÉVISÉS DU CANADA (1985). DORS/92-120 13 février 1992 en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Transports et de l'article 2 de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État La définition de «parcomètre» et «emplacement de stationnement» à la l'article 2 sont abrogées; les définitions de «aéroport», «directeur d'aéroport» et «zone réglementée» à l'article 2; la définition «parking space», à l'article 2 de la version anglaise; l'article 2 par l'adjonction des définitions «parc de stationnement», «péage anticipé», «permis de stationnement», «permis spécial de stationnement» et «place de stationnement»; l'article 3; l'alinéa 7(1)b); l'article 20; les articles 23 à 30; le paragraphe 40 (1); l'article 62; et par l'adjonction des annexes I et II. DORS/93-27 28 janvier 1993 en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Transports et de l'article 2 de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État L'alinéa 40(1)g) qui précède le sous-alinéa (i); la partie II de l'annexe II par l'adjonction de l'item 28; les articles 1, 3, 9 et 14 de la partie IV de l'annexe II sont abrogés; et l'article 17 de la partie V de l'annexe II est abrogé. DORS/95-536 7 novembre 1995 en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Transports et de l'article 2 de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État l'article 16 de la Loi sur le ministère des Transports et de l'article 2 DORS/96-476 13 novembre 1996 en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Transports et l'alinéa 2(1)g) de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État Le paragraphe 39(1). |
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