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Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique
LOI SUR LE PILOTAGE
Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique
LOI SUR LE PILOTAGE
Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique
RÈGLEMENT CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT, LE FONCTIONNEMENT,
L'ENTRETIEN ET LA GESTION DES SERVICES DE PILOTAGE
DANS LA RÉGION DE L'ADMINISTRATION DE
PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE
Titre abrégé
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement
de l'Administration de pilotage de l'Atlantique.
Interprétation
2. Dans le présent règlement,
«Administration» désigne l'Administration de pilotage de l'Atlantique. (Authority)
«déplacement» signifie le déplacement d'un navire dans une zone de pilotage, que le
navire soit déplacé d'un poste à un autre ou ramené au même poste, mais ne comprend
pas, sauf si un pilote est employé, le halage d'un navire d'un poste à un autre
uniquement à l'aide d'amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée
d'amarrage. (movage)
«jauge brute au registre» signifie la jauge brute mentionnée dans le certificat
d'immatriculation d'un navire et, lorsque le navire a plus d'une jauge brute, la jauge
brute la plus forte. (gross registered tons)
«jury d'examen» désigne les personnes nommées en vertu du paragraphe 17(3) pour
faire passer les examens pour l'obtention de toute catégorie de brevets ou de certificats
de pilotage. (Board of Examiners)
«Loi» désigne la Loi sur le pilotage. (Act)
«officier de quart à la passerelle» désigne toute personne, sauf un pilote,
directement responsable de la navigation et de la sécurité d'un navire. (deck watch
officer)
Zones de pilotage obligatoire
3. Les zones décrites dans l'annexe sont établies comme zones de
pilotage obligatoire dans la région de l'Administration.
Navires assujettis au pilotage obligatoire
4. (1) Les navires ou catégories de navires ci-après sont assujettis
au pilotage obligatoire dans les zones dont il est question à l'article 3:
a) les navires immatriculés au Canada ayant une jauge brute au registre de plus de
1,500 tonneaux, sauf
(i) les navires du gouvernement du Canada,
(ii) les navires utilisés pour prendre ou traiter le poisson et les autres ressources
vivantes de la mer, et
(iii) les traversiers exploités, selon un horaire établi, entre deux terminus et
armés
(A) de capitaines et d'officiers canadiens, ou
(B) de capitaines et d'officiers qui sont des résidents permanents;
b) les navires non immatriculés au Canada, sauf
(i) les yachts de plaisance ayant une jauge brute au registre de moins de 500 tonneaux,
et
(ii) les remorqueurs ayant une jauge brute au registre de moins de 500 tonneaux, armés
de capitaines et d'officiers canadiens;
c) les pontons d'exploration pétrolière;
d) les grues flottantes non immatriculées au Canada; et
e) les remorqueurs avec plus d'une unité remorquée, indépendamment de la jauge brute
au registre.
(2) Nonobstant l'alinéa (1)a), les yachts de plaisance immatriculés au Canada et
ayant une jauge brute au registre de plus de 500 tonneaux sont assujettis au pilotage
obligatoire dans les zones visées à l'article 3.
(2.1) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), les navires d'une longueur d'au plus 223 m
(731,62 pieds) ne sont pas assujettis au pilotage obligatoire:
a) dans la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone D, détroit de Canso);
b) dans la zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia, sauf s'il s'agit:
(i) soit d'un navire citerne transportant une cargaison en vrac d'hydrocarbures
minéraux persistants,
(ii) soit d'un navire dont le capitaine effectue son premier voyage à Come-By-Chance.
(2.2) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un navire ou bâtiment de guerre n'est pas
assujetti au pilotage obligatoire dans les limites de la zone de pilotage obligatoire de
Halifax décrite à l'article 2 de la partie III de l'annexe, si:
a) d'une part, il est sous le commandement opérationnel du chef du Commandement
maritime pendant qu'il se trouve dans la zone de pilotage obligatoire et était sous le
commandement opérationnel de celui-ci pendant les 30 jours précédant son entrée dans
cette zone;
b) d'autre part, le chef du Commandement maritime a avisé par écrit l'Administration
que la personne qui est le commandant du navire pendant que celui-ci se trouve dans la
zone de pilotage obligatoire a complété un programme de formation et de familiarisation
relatif à cette zone, qui équivaut au programme applicable aux officiers qui commandent
les navires ou bâtiments de guerre canadiens dans cette même zone.
(2.3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), un navire ou bâtiment de guerre n'est pas
assujetti au pilotage obligatoire pendant qu'il se trouve dans la partie spécifiée de la
zone de pilotage obligatoire de Halifax:
a) s'il y a à bord un pilote employé par le ministère de la Défense nationale; et
b) s'il est amarré à des remorqueurs du gouvernement canadien et entièrement
manoeuvré par ceux-ci.
(2.4) Pour l'application du paragraphe (2.3), «partie spécifiée» de la zone de
pilotage obligatoire de Halifax désigne la partie de la zone décrite à l'article 2 de
la partie III de l'annexe qui se trouve à l'intérieur de la zone délimitée par des
lignes, tracées à partir d'un point situé par 44°39'15" de latitude N et
63°34'44" de longitude O; de là, sur un relèvement de 063° (V) sur une distance
de 640 m; de là, sur un relèvement de 335° (V) jusqu'au littoral; à partir d'un point
situé par 44°39'50" de latitude N et 63°35'30" de longitude O; de là, sur un
relèvement de 063° (V) sur une distance de 380 m; et de là, sur un relèvement de 335°
(V) jusqu'au littoral.
(3) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque l'utilisation d'un navire décrit aux
sous-alinéas a)(ii) et (iii) et b)(i) et (ii) dudit paragraphe pourrait, à cause
a) de l'état du navire,
b) de circonstances exceptionnelles à bord du navire, ou
c) des conditions atmosphériques, des marées, des courants ou de l'état des glaces,
compromettre la sécurité de la navigation, ce navire doit avoir à bord
un pilote breveté ou le titulaire d'un certificat de pilotage.
Dispenses
5. (1) L'Administration peut dispenser un navire du pilotage
obligatoire dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes:
a) le navire entre dans une zone de pilotage obligatoire pour prendre à son bord un
pilote breveté; en pareil cas, la dispense est valable jusqu'à ce que le navire se rende
au point d'embarquement prévu et que le pilote breveté soit monté à bord du navire;
b) le navire est sur le point de quitter une zone de pilotage obligatoire après avoir
débarqué un pilote breveté; en pareil cas, la dispense est valable jusqu'à ce que le
navire ait quitté cette zone;
c) le navire est affecté à des opérations de sauvetage;
d) le navire entre dans une zone de pilotage obligatoire pour se mettre à l'abri;
e) un pilote breveté est incapable, en raison d'intempéries ou de l'état des glaces,
d'embarquer à bord du navire sans retarder excessivement le passage normal du navire dans
la zone de pilotage obligatoire;
f) le navire est en détresse.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le propriétaire, le capitaine ou l'agent
d'un navire s'est conformé aux exigences des articles 6, 7 et 8, l'Administration peut
dispenser le navire du pilotage obligatoire si, selon le cas:
a) aucun pilote breveté n'est disponible pour assurer le pilotage;
b) un ou plusieurs pilotes brevetés refusent d'assurer le pilotage pour une raison
autre que la sécurité du navire.
(3) L'Administration ne dispense le navire du pilotage obligatoire dans les
circonstances visées au paragraphe (2) que si une demande de dispense lui est
présentée, contenant les renseignements suivants:
a) le nom, la nationalité, le signal d'appel, le tirant d'eau et la jauge brute au
registre du navire;
b) les première et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage
obligatoire;
c) le genre de cargaison qui se trouve à bord du navire;
d) une indication précisant si le capitaine du navire connaît le trajet et le
système de régulation du trafic maritime dans la zone de pilotage obligatoire;
e) une indication précisant si le capitaine du navire est prêt à poursuivre sa route
sans les services d'un pilote.
(4) Malgré le paragraphe (2), l'Administration peut, par écrit, accorder à l'égard
d'un navire une dispense quant au pilotage obligatoire si elle détermine que cette
dispense ne compromet pas la sécurité de la navigation et si le navire répond à l'une
des conditions suivantes:
a) il figure sur la dispense comme étant nécessaire à l'exécution des travaux
ou opérations suivantes:
(i) le dragage,
(ii) la construction, la pose ou l'entretien de pipelines ou câbles sous-marins ou
autres installations similaires,
(iii) autres opérations techniques de plongeurs sous l'eau,
(iv) les travaux liés à ceux qui sont indiqués aux sous-alinéas (i) à (iii);
b) il est affecté à des opérations de sauvetage;
c) il s'agit d'un navire très manoeuvrable qui possède une jauge brute au registre de
5 000 tonneaux ou moins, qui est utilisé pour le ravitaillement au large dans la zone
figurant sur la dispense et qui est sous le commandement d'un capitaine ou de capitaines
figurant sur la dispense.
(5) La dispense accordée en vertu de l'alinéa (4)a) n'est valide que pour l'endroit
qui y figure et pour des déplacements vers le port ou à partir de celui-ci et, dans le
cas du dragage, pour des déplacements vers des lieux de déblayage en deçà de la
distance figurant sur la dispense, ou à partir de ceux-ci.
(6) L'Administration peut accorder une dispense en vertu du paragraphe (4) pour une
période de un an et, si elle détermine que cette dispense ne compromet pas la sécurité
de la navigation, la renouveler chaque année, sur demande.
Avis pour obtenir les services de pilotes--Arrivées
6. (1) Le propriétaire, le capitaine ou l'agent d'un navire qui doit
arriver dans une zone de pilotage obligatoire doit
a) au moins 12 heures avant l'heure d'arrivée prévue du navire, donner un préavis de
l'heure d'arrivée prévue du navire (temps moyen de Greenwich); et
b) donner un préavis pour confirmer ou corriger l'heure d'arrivée prévue du navire
et ce dans le délai prescrit par l'Administration pour ladite zone de pilotage
obligatoire dans les Avis aux navigateurs.
(2) Le préavis visé à l'alinéa (1)a) est donné au moyen d'un appel à la station
radio de la Garde côtière canadienne ou au Centre des services du trafic maritime
indiqués par l'Administration dans les Avis aux navigateurs qui se rapportent à la zone
de pilotage obligatoire en cause.
Avis pour obtenir les services de
pilotes-Départs ou déplacements
7. Le propriétaire, le capitaine ou l'agent du navire qui doit
quitter une zone de pilotage obligatoire ou y effectuer un déplacement doit, dans le
délai prescrit par l'Administration dans les Avis aux navigateurs pour cette zone, donner
un avis de l'heure prévue du départ ou du déplacement du navire, au Centre
d'affectation des pilotes ou au Centre des services du trafic maritime le plus proche.
Renseignements requis
8. (1) Lorsque le propriétaire, le capitaine ou l'agent du navire
donne le préavis prescrit par l'alinéa 6(1)a), il doit faire connaître
a) le nom, la nationalité, le signal d'appel, le tirant d'eau et la jauge brute au
registre du navire; et
b) les première et dernière destinations du navire dans la zone de pilotage
obligatoire.
(2) Lorsque le navire a à son bord le titulaire d'un certificat de pilotage qui est
breveté pour la zone de pilotage obligatoire où le navire doit naviguer, les préavis
prescrits par les articles 6 ou 7 doivent indiquer
a) le nom du titulaire du certificat de pilotage ainsi que le numéro du certificat; et
b) les renseignements prescrits par les alinéas (1)a) et b).
9. L'Administration n'est pas tenue de fournir les services d'un
pilote à un navire dont le propriétaire, le capitaine ou l'agent n'a pas donné les avis
prévus aux articles 6 à 8.
Catégories de brevets
10. (1) Les catégories de brevets que peut attribuer l'Administration
sont les suivants: brevets de la classe A, de la classe B et de la classe C.
(2) Un brevet de la classe A permet au titulaire d'exercer les fonctions de pilote à
bord de n'importe quel navire, quelles qu'en soient les dimensions.
(3) Un brevet de la classe B permet au titulaire d'exercer les fonctions de pilote à
bord de n'importe quel navire d'une jauge brute au registre d'au plus 40,000 tonneaux.
(4) Un brevet de la classe C permet au titulaire d'exercer les fonctions de pilote à
bord de n'importe quel navire d'une jauge brute au registre d'au plus 10,000 tonneaux.
Permis d'apprenti
11. Un apprenti pilote qui est titulaire d'un permis d'apprenti peut,
sous la surveillance d'un pilote breveté, recevoir la formation de pilote à bord de
n'importe quel navire, quelles qu'en soient les dimensions.
Inscriptions
12. Un brevet ou un certificat de pilotage qui est attribué pour une
zone de pilotage obligatoire en particulier et sur lequel est désignée cette zone permet
au titulaire d'exercer les fonctions de pilote seulement dans cette zone.
Certificats de pilotage
13. Un certificat de pilotage attribué par l'Administration permet au
titulaire d'exercer les fonctions de pilote seulement à bord du navire où il est un
membre régulier de l'effectif et dans la zone pour laquelle le certificat a été
attribué.
Conditions requises pour les titulaires de
brevets et de certificats de pilotage
14. (1) Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage doit
remplir les conditions suivantes:
a) il doit avoir obtenu une note de passage d'au moins 70 pour cent à un examen de
compétence tenu par le jury d'examen;
b) au moins 14 jours et au plus 60 jours avant l'examen dont il est fait mention à
l'alinéa a), il doit avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de
pilote;
c) il doit être titulaire d'un certificat restreint de radiotéléphoniste;
d) il doit être titulaire d'un certificat attestant qu'il a terminé avec succès un
cours d'entraînement au simulateur radar ou, si son brevet ou certificat de pilotage lui
a été délivré après le 1er janvier 1987, il doit avoir terminé avec succès le cours
de navigation électronique simulée et le cours des fonctions d'urgence maritime;
e) sous réserve de l'alinéa e.1), il doit être titulaire d'un certificat de
capacité non inférieur à celui de capitaine de navire à vapeur de cabotage sans
restriction de jauge ou d'un certificat équivalent et, s'il a à exercer les fonctions de
pilote dans la zone de pilotage obligatoire de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, dans les
zones de pilotage obligatoire de St. John's Holyrood ou de la baie Placentia à
Terre-Neuve ou dans les zones de pilotage obligatoire de Halifax ou du Cap-Breton en
Nouvelle-Écosse et il doit, au cours de la période de cinq ans précédant la date de sa
demande de brevet ou de certificat de pilotage, lors de voyages dans la zone de pilotage
obligatoire applicable, avoir été de service pendant:
(i) soit au moins 18 mois en qualité de capitaine,
(ii) soit au moins un an en qualité d'officier de quart à la passerelle et au moins
un an en qualité de capitaine,
(iii) soit au moins trois ans en qualité d'officier de quart à la passerelle;
e.01) comme période de service en mer équivalente à celle prévue aux sous-alinéas
e)(i), (ii) ou (iii), il doit avoir effectué, au cours de la période de cinq ans et dans
la zone de pilotage applicable visées à l'alinéa e):
(i) soit 30 voyages simples en qualité de capitaine,
(ii) soit 20 voyages simples en qualité de capitaine et 20 voyages simples en qualité
d'officier de quart à la passerelle,
(iii) soit 60 voyages simples en qualité d'officier de quart à la passerelle;
e.1) il doit, s'il a à exercer des fonctions de pilote dans toute zone autre qu'une
zone de pilotage obligatoire mentionnée à l'alinéa e):
(i) être titulaire d'un certificat de capacité de capitaine de navire à vapeur de
cabotage d'une jauge brute inférieure à 350 tonneaux, ou d'un certificat équivalent,
(ii) suivre d'autres cours de formation conformément au programme approuvé par
l'Administration, afin d'être apte à exercer les fonctions de pilote dans cette zone;
g) il doit être capable de parler et d'écrire l'anglais assez bien pour exercer les
fonctions de pilote;
h) tout certificat dont il devrait être titulaire pour obtenir le brevet ou le
certificat de pilotage doit être en état de validité;
i) il doit remplir les conditions quant à l'état de santé prévues par le Règlement
général sur le pilotage et doit subir des examens médicaux au moins une fois tous les
12 mois;
j) il doit connaître les lieux de la zone de pilotage où il doit exercer les
fonctions de pilote, y compris les marées, courants, profondeurs, mouillages et aides à
la navigation;
k) il doit se tenir au courant des règlements sur les ports et des autres règlements
de la marine qui s'appliquent dans la zone de pilotage où il doit exercer les fonctions
de pilote, y compris
(i) les Règles sur les abordages,
(ii) le Règlement sur la quarantaine, et
(iii) la Loi et ses règlements d'application
dans la mesure où ils s'appliquent dans cette zone de pilotage; et
l) il doit, de l'avis du jury d'examen, avoir un dossier satisfaisant en ce qui
concerne la manoeuvre des navires et l'exercice des fonctions de pilote.
(2) Outre qu'il satisfait aux conditions visées au paragrahe (1), le titulaire d'un
certificat de pilotage doit, alors qu'il assure la conduite d'un navire, effectuer tous
les deux ans au moins :
a) 12 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l'intérieur
desquelles il exerce les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est celle
de Miramichi, de Restigouche ou de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, de Holyrood, de la
baie Placentia, de St. John's ou de Stephenville à Terre-Neuve, du Cap-Breton, de Halifax
ou de Pugwash en Nouvelle-Écosse ou de Charlottetown à l'Île-du-Prince Edouard;
b) 4 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l'intérieur
desquelles il exerce les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est celle
de la baie des Exploits ou de Humber Arm à Terre-Neuve ou du pont de la Confédération
à l'Île-du-Prince-Edouard.
(3) Le titulaire d'un certificat de pilotage doit, sur demande, fournir à
l'Administration des documents confirmant qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (2).
15. Le candidat à un brevet pour une zone de pilotage non obligatoire
qui est déjà titulaire d' un brevet pour une zone de pilotage obligatoire remplit les
conditions énoncées au paragraphe 14(1).
16. Aucune personne ne peut être titulaire d'un brevet ou d'un
certificat de pilotage si, au cours de l'année qui a précédé la date de sa demande en
vue d'obtenir ce brevet ou ce certificat, elle a été trouvée coupable
a) d'une infraction en vertu de la Loi; ou
b) d'une infraction à l'article 249 du Code criminel pour avoir conduit un véhicule
à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire d'une façon dangereuse pour
le public;
c) d'une infraction à l'article 253 du Code criminel pour avoir conduit ou aidé à
conduire un véhicule à moteur, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire ou
avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur, d'un bateau, d'un aéronef ou
de matériel ferroviaire lorsque sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de
l'alcool ou d'une drogue ou lorsqu'elle avait consommé une quantité d'alcool telle que
son alcoolémie dépasse 80 mg d'alcool par 100 mL de sang.
Examens
17. (1) Pour établir si un candidat ou si le titulaire d'un brevet ou
d'un certificat de pilotage remplit les conditions prescrites par le Règlement général
sur le pilotage et le présent règlement en ce qui concerne les candidats et les
titulaires, l'Administration doit renvoyer la question à un jury d'examen chargé
d'examiner les titres et qualités de ce candidat ou de ce titulaire.
(2) Tout examen se tient à l'heure et au lieu ou aux lieux que fixe l'Administration,
et celle-ci doit en aviser chaque candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage.
(3) Le jury d'examen est nommé par l'Administration pour les zones de pilotage
obligatoire et non obligatoire et se compose des personnes suivantes:
a) pour les zones de pilotage obligatoire:
(i) un représentant de l'Administration, qui fait fonction de président du jury,
(ii) deux pilotes brevetés qui connaissent chaque zone de pilotage où le candidat ou
le titulaire a à exercer les fonctions de pilote;
b) pour les zones de pilotage non obligatoire:
(i) un représentant de l'Administration, qui fait fonction de président du jury,
(ii) un pilote breveté qui connaît chaque zone de pilotage où le candidat a à
exercer les fonctions de pilote ou, à défaut d'un tel pilote, un pilote breveté d'une
zone ayant des caractéristiques de navigation semblables, nommé par l'Administration.
(4) L'Administration peut nommer un observateur qui connaît bien chaque zone de
pilotage où le candidat ou le titulaire doit exercer les fonctions de pilote afin
d'observer la façon dont le jury d'examen fait passer l'examen, et une telle personne
peut remettre au président de l'Administration, après l'examen, un rapport écrit à ce
sujet.
18. (1) Le candidat à un brevet ou à un certificat de pilotage doit,
dans les 60 jours et au plus tard 14 jours avant la date de l'examen, fournir à
l'Administration
a) les documents établissant que le candidat est un citoyen canadien ou un résident
permanent aux termes de l'alinéa 15(2)b) de la Loi;
b) un acte de naissance ou un autre document officiel indiquant la date et le lieu de
naissance du candidat;
c) les certificats de navigation du candidat;
d) un rapport écrit des résultats de l'examen médical dont il est question à
l'article 6 du Règlement général sur le pilotage; et
e) deux attestations de bonne réputation du candidat.
(2) Outre qu'il fournit les renseignements visés au paragraphe (1), le candidat à
l'obtention d'un certificat de pilotage doit avoir effectué, au cours des deux années
précédant la date de sa demande, alors qu'il était sur la passerelle d'un navire, au
moins :
a) 12 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l'intérieur
desquelles il exercera les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est
celle de Miramichi, de Restigouche ou de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, de Holyrood de
la baie Placentia, de St. John's ou de Stephenville à Terre-Neuve, du Cap-Breton, de
Halifax ou de Pugwash en Nouvelle-Écosse ou de Charlottetown à l'Île-du-Prince-Edouard.
b) 4 voyages simples dans chacune des zones de pilotage obligatoire à l'intérieur
desquelles il exercera les fonctions de pilote, si la zone de pilotage obligatoire est
celle de la baie des Exploits ou de Humber Arm à Terre-Neuve ou du pont de la
Confédération à l'Île-du-Prince-Édouard.
(3) Le candidat à l'obtention d'un certificat de pilotage doit fournir au jury
d'examen des documents confirmant qu'il satisfait aux exigences du paragraphe (2).
(4) Le candidat à l'obtention d'un certificat de pilotage pour une zone ayant été
établie zone de pitotage obligatoire n'a pas à se conformer au paragraphe (2) si les
conditions suivantes sont réunies :
a) il présente sa candidature dans les six mois suivant la date à laquelle la zone a
été établie zone de pilotage obligatoire;
b) il fournit au jury d'examen des documents établissant qu'il a été dans cette
zone, sur la passerelle d'un navire assujetti au pilotage obligatoire en vertu de
l'article 4, au cours des cinq années précédant la date à laquelle la zone a été
établie zone de pilotage obligatoire.
19. Les examens que fait passer le jury d'examen peuvent comprendre
des questions sur les sujets suivants:
a) la connaissance des lieux de la zone de pilotage où le candidat a l'intention
d'exercer les fonctions de pilote, y compris la connaissance des marées, courants,
profondeurs, mouillages et aides à la navigation et du système de régulation du trafic
maritime;
b) la connaissance pratique de l'interprétation du radar;
c) la connaissance des règlements sur les ports et des autres règlements de la marine
qui s'appliquent dans la zone de pilotage où le candidat a l'intention d'exercer les
fonctions de pilote, y compris la connaissance
(i) des Règles sur les abordages,
(ii) du Règlement sur la quarantaine, et
(iii) de la Loi et de ses règlements d'application dans la mesure où ils s'appliquent
dans cette zone de pilotage;
d) la connaissance de la manoeuvre des navires dont la jauge ne dépasse pas celle
prévue pour la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage détenu ou demandé; et
e) les fonctions, obligations et responsabilités d'un pilote, y compris l'utilisation
des instruments de navigation modernes pour le pilotage.
20. (1) Le président du jury d'examen doit faire rapport à
l'Administration des résultats de tout examen, y compris
a) le nom de chaque personne qui a réussi à l'examen;
b) la catégorie de brevet à laquelle a droit chaque personne qui a réussi à
l'examen pour l'obtention du brevet; et
c) le certificat de pilotage auquel a droit chaque personne qui a réussi à l'examen
pour l'obtention du certificat de pilotage.
(2) L'Administration doit, à la demande de toute personne qui a échoué à un examen,
lui donner un rapport indiquant les raisons de son échec.
Droits relatifs aux examens, brevets, certificats de pilotage et
dispenses
21. (1) Le droit à payer à l'Administration par le demandeur d'un
brevet est de:
a) 250 $ pour l'examen;
b) 250 $ pour la délivrance du brevet.
(2) Le droit à payer à l'Administration par le demandeur d'un certificat de pilotage
est de:
a) 1 000 $ pour l'examen;
b) 250 $ pour la délivrance du certificat de pilotage.
(3) Le droit à payer à l'Administration par le titulaire d'un certificat de pilotage
est de 250 $ par zone de pilotage obligatoire inscrite sur le certificat pour chaque
période de deux ans qui suivent l'année de délivrance du certificat.
(4) Le droit à payer à l'Administration par le demandeur d'une dispense accordée en
vertu du paragraphe 5(4) est de 500 $ si la demande vise le commandement par un seul
capitaine et de 250 $ pour tout capitaine supplémentaire visé par la demande.
(5) Le droit à payer à l'Administration par le demandeur pour le renouvellement d'une
dispense accordée en vertu du paragraphe 5(6) est de 250 $ si la demande vise le
commandement par un seul capitaine et de 125 $ pour tout capitaine supplémentaire visé
par la demande.
Nombre minimal de pilotes brevetés ou de
titulaires de certificats de pilotage
22. Il doit y avoir en tout temps à bord d'un navire au moins un
pilote breveté ou titulaire d'un certificat de pilotage, sauf qu'il doit y en avoir au
moins deux si l'Administration est d'avis qu'il faut plus d'une personne pour remplir les
fonctions de pilotage à bord du navire à cause des conditions et de la nature du voyage.
Formation complémentaire
23. Lorsque l'Administration suspend un brevet ou un certificat de
pilotage en vertu de l'alinéa 17(4)b) de la Loi, le titulaire du brevet ou du certificat
de pilotage est tenu d'acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir remplir les
conditions prescrites aux alinéas 14(1)j), k) et l), s'il veut que son brevet ou son
certificat de pilotage soit remis en vigueur.
24. Le titulaire d'un certificat de pilotage qui est incapable de
remplir la condition prescrite à l'alinéa 14(2)a) est tenu d'acquérir une formation
complémentaire afin d'assurer qu'il connaît suffisamment la zone de pilotage pour
laquelle son certificat est en vigueur.
Sinistres maritimes
25. (1) Lorsque, à la suite d'un accident, un navire qui se trouve
dans une zone de pilotage obligatoire
a) est la cause de la perte ou de l'endommagement d'un autre navire ou d'une
propriété située dans les eaux ou adjacente aux eaux de la zone, que le navire soit
perdu ou avarié ou non, ou
b) est avarié, échoué, perdu ou abandonné ou est d'une façon ou d'une autre
impliqué dans un accident qui peut directement ou indirectement être la cause de
dommages ou de pollution dans l'environnement immédiat,
tout titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage qui remplissait
les fonctions de pilote à bord de ce navire doit immédiatement signaler à
l'Administration, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de l'accident, y
compris toute pollution ou danger de pollution.
(2) Le titulaire d'un brevet ou d'un certificat de pilotage qui signale des faits
conformément au paragraphe (1) autrement que par écrit doit, dans les 72 heures qui
suivent, faire parvenir à l'Administration un rapport par écrit donnant les mêmes
détails.
ANNEXE
(art. 3)
PARTIE I
ZONES DE PILOTAGE OBLIGATOIRE
DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Zone de pilotage obligatoire de Miramichi
1. La zone de pilotage obligatoire de Miramichi comprend toutes les
eaux navigables en deçà d'une ligne tirée à partir de la pointe Morin jusqu'à
l'extrémité nord de l'île Portage et de là, sur un relèvement de 114° (V) jusqu'à
un point situé par 47°07'30" de latitude N et 64°47'00" de longitude O, et de
là, sur un relèvement de 191° (V) jusqu'au feu de la pointe Escuminac.
Zone de pilotage obligatoire de Restigouche
2. La zone de pilotage obligatoire de Restigouche est composée de
deux zones:
a) la zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Zone A, Dalhousie) comprend toutes
les eaux navigables situées entre une ligne tirée à partir de Little Belledune Point
sur un relèvement de 000° (V), sur une distance de 3.0 milles marins, et une ligne
tirée de ce dernier point géographique jusqu'à la pointe Misquasha et une ligne tirée
de la pointe Peuplier jusqu'à la pointe à Fleurant; et
b) la zone de pilotage obligatoire de Restigouche (Zone B, Campbellton) comprend toutes
les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée à partir de la pointe Peuplier jusqu'à
la pointe à Fleurant et une ligne tirée de la pointe Prait à la pointe de la Mission.
Zone de pilotage obligatoire de Saint-Jean
3. La zone de pilotage obligatoire de Saint-Jean comprend toutes les
eaux navigables en deçà d'une ligne tirée en travers du port de Saint-Jean à partir
d'un point situé par 45°15'48" de latitude N et de 66°04'48" de longitude O,
sur un relèvement de 136° (V) jusqu'à un point situé par 45°15'42" de latitude N
et de 66°04'36.8" de longitude O, ainsi que toutes les eaux navigables en deçà
d'une ligne tirée sur un relèvement de 180° (V) à partir du cap Spencer sur une
distance de 1.6 mille marin, et de là, sur un relèvement de 270° (V) sur une distance
de 4.16 milles marins, et de là, sur un relèvement de 295° (V) sur une distance de 5.3
milles marins jusqu'au littoral.
PARTIE II
ZONES DE PILOTAGE OBLIGATOIRE
DE TERRE-NEUVE
Zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits
1. La zone de pilotage obligatoire de la baie des Exploits comprend:
a) la zone de pilotage obligatoire de Botwood qui comprend toutes les eaux navigables
qui s'étendent en deçà d'une ligne tirée à partir de la pointe Govers à un point
situé par 49°19'36.5" de latitude N et 55°13'42.2" de longitude O, jusqu'à
Cabbage Harbour Head à un point situé par 49°19'54" de latitude N et
55°11'42.5" de longitude O; et
b) la zone de pilotage obligatoire de Lewisporte qui comprend toutes les eaux
navigables qui s'étendent en deçà d'une ligne tirée à partir de la pointe Long, à un
point situé par 49°21'00" de latitude N et 54°54'18" de longitude O, jusqu'à
Sivier Island, South End, à un point situé par 49°20'30" de latitude N et
54°58'54" de longitude O.
Zone de pilotage obligatoire de Holyrood
4. La zone de pilotage obligatoire de Holyrood comprend toutes les
eaux navigables en deçà d'une ligne tirée à partir de Salmon Cove Point sur un
relèvement de 090° (V) jusqu'au rivage est de la baie de la Conception.
Zone de pilotage obligatoire de Humber Arm
5. La zone de pilotage obligatoire de Humber Arm comprend toutes les
eaux navigables à l'est d'une ligne tirée à partir de Frenchman's Head jusqu'à McIver
Point.
Zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia
6. La zone de pilotage obligatoire de la baie Placentia comprend
toutes les eaux navigables au nord d'une ligne tirée de la pointe St. Croix jusqu'au
point le plus au sud de l'île Merchant, de là, le long d'une ligne jusqu'à un point
situé par 47°20' de latitude N. et 54°06,5' de longitude O., de là, jusqu'à la pointe
Ragged (le point le plus au sud de l'île Red), de là, jusqu'au promontoire Eastern.
Zone de pilotage obligatoire de St. John's
8. La zone de pilotage obligatoire de St. John's comprend toutes les
eaux navigables du port de St. John's situées à l'ouest d'une ligne tirée à partir du
cap North jusqu'au cap South, ainsi que toutes les eaux navigables au large de cette ligne
dans un rayon de 2 milles marins.
Zone de pilotage obligatoire de Stephenville
9. La zone de pilotage obligatoire de Stephenville comprend toutes les
eaux navigables de l'étang de Stephenville en decà d'une ligne tirée à partir du phare
de Indian Head sur un relèvement de 210° (V) sur une distance de 600 m, de là, sur un
relèvement de 320° (V) sur une distance de 900 m, et de là, sur un relèvement de 030°
(V) sur une distance de 820 m jusqu'au littoral.
PARTIE III
ZONES DE PILOTAGE OBLIGATOIRE
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE
Zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton
1. La zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton est composée de
quatre zones, soit:
a) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone A, Sydney) comprend toutes les
eaux navigables situées entre une ligne tirée à partir de la pointe Swivel jusqu'à la
pointe McGillivray et une ligne parallèle à cette dernière et tirée à 6 milles marins
au large;
b) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone B-1 et B-2, Lacs Bras d'Or) est
divisée en deux sous-zones, comme suit:
(i) la Zone B-1 comprend toutes les eaux navigables situées entre une ligne tirée à
partir du cap Dauphin jusqu'à la pointe Aconi et une ligne tirée à partir de la pointe
Uniacke jusqu'à la pointe Kelly, et
(ii) la Zone B-2 comprend toutes les eaux navigables
(A) en deçà d'une ligne tirée à partir de McIvors Point jusqu'à Cow Point et à
partir de Cow Point jusqu'au début de la baie Whycocomagh,
(B) entre une ligne tirée à partir de la pointe Uniacke jusqu'à la pointe Kelly et
une ligne tirée entre l'île Green et la pointe Michaud;
c) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone C, détroit de Canso) qui
comprend toutes les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée de Red Head au phare de
l'île Crichton et d'une ligne tirée du phare au nord de Canso à la pointe Heffernan; et
d) la zone de pilotage obligatoire du Cap-Breton (Zone D, détroit de Canso) qui
comprend toutes les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée de l'île Fox à l'île
Green dans la baie Chédabouctou à une ligne tirée de Red Head jusqu'au phare de l'île
Crichton.
Zone de pilotage obligatoire de Halifax
2. La zone de pilotage obligatoire de Halifax comprend toutes les eaux
navigables en deça d'une ligne tirée à partir du cap Chébouctou à un point situé par
44°30'05" de latitude N et 63°31'12" de longitude O, jusqu'à la pointe
Hartlen à un point situé par 44°35'20" latitude N et 63°27'07" longitude O.
Zone de pilotage obligatoire de Pugwash
3. La zone de pilotage obligatoire de Pugwash comprend toutes les eaux
navigables en deçà d'une ligne tirée à partir de la pointe Pugwash jusqu'à un point
géographique situé à une distance de 2.1 milles marins sur un relèvement de 025° (V),
et de là, sur une distance de 2.2 milles marins, sur un relèvement de 270° (V), et de
là, sur un relèvement de 205° (V) jusqu'au cap Lewis.
PARTIE IV
ZONE DE PILOTAGE OBLIGATOIRE DE
L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Zone de pilotage obligatoire de Charlottetown
1. La zone de pilotage obligatoire de Charlottetown comprend toutes
les eaux navigables en deçà d'une ligne tirée à partir de la pointe Rice jusqu'à un
point géographique situé à une distance de 7.9 milles marins sur un relèvement de
180° (V) et, de là, jusqu'à un autre point situé à 7.7 milles marins, sur un
relèvement de 090° (V) et, de là, sur un relèvement de 000° (V) jusqu'à la pointe
Prim.
Zone de pilotage obligatoire du pont de la Confédération
2. La zone de pilotage obligatoire du pont de la
Confédération comprend toutes les eaux navigables situées à l'intérieur d'un
quadrilatère commençant à un point situé par 46º11'00'' de latitude N. et 63º47'00''
de longitude O., de là, sur un relèvement de 340º (V) sur une distance de 4,4 milles
marins jusqu'à un point situé par 46º15'12'' de latitude N. et 63º49'12'' de longitude
O., de là, sur un relèvement de 107º (V) sur une distance de 4,1 milles marins jusqu'à
un point situé par 46º14'00'' de latitude N. et 63º43'30'' de longitude O., de là, sur
un relèvement de 157º (V) sur une distance de 3,75 milles marins jusqu'à un point
situé par 46º10'30'' de latitude N. et 63º41'30'' de longitude O., de là, sur un
relèvement de 277º (V) sur une distance de 3,9 milles marins jusqu'au point de
commencement.
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU
CANADA, 1978.
modifié par
DORS/80-342 9 mai 1980 en vertu de l'alinéa 14(1)i) de la Loi sur le pilotage
Le paragraphe 21(2).
DORS/81-317 9 avril 1981 en vertu de l'alinéa 14(1)c) de la Loi sur le pilotage
L'article 5 par l'adjonction du paragraphe (4).
DORS/82-52 21 décembre 1981 en vertu de paragraphe 14(1) de la Loi sur le pilotage
L'article 4 par l'adjonction des paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3); l'alinéa 14(1)a);
l'article 3 de la partie I de l'annexe; la rubrique qui précède l'article 3 et l'article
3 de la partie II de l'annexe sont abrogés; les articles 6 et 7 de la partie II de
l'annexe; l'article 9 de la partie II de l'annexe; l'article 1 de la partie III de
l'annexe qui précède l'alinéa a); et l'alinéa 1c) de la partie III de l'annexe.
DORS/82-527 21 mai 1982 en vertu de l'alinéa 14(1)b) de la Loi sur le pilotage
Les paragraphes 4(2.2) et (2.3).
DORS/82-678 9 juillet 1982 en vertu de l'alinéa 14(1)c) de la Loi sur le pilotage
Le paragraphe 5(4).
DORS/82-953 22 octobre 1982 en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur le pilotage
L'article 1 de la partie II de l'annexe.
DORS/83-741 29 septembre 1983 en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur le pilotage
Les alinéas 14(1)e) et f).
DORS/86-685 19 juin 1986 en vertu de l'alinéa 14(1)b) de la Loi sur le pilotage
Les paragraphes 4(2.2) et (2.3).
DORS/87-722 10 décembre 1987 en vertu de l'alinéa 14(1)b) de la Loi sur le pilotage
Les alinéas 4(2.2) a) et b); et le paragraphe 4(2.3).
VEUILLEZ PRENDRE NOTE LA LOI SUR LE PILOTAGE EST MAINTENANT LE CHAPITRE P-14 DES LOIS
RÉVISÉES DU CANADA (1985).
DORS/90-576 28 août 1990 en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage
Le paragraphe 4(1) par l'adjonction de l'alinéa e); le paragraphe 4(2.1); l'article 5;
le paragraphe 6(2); l'article 7; les alinéas 14(1)d) à f) et i); le paragraphe 15(1);
l'article 15 par l'adjonction du paragraphe (3); le paragraphe 17(3); l'article 6 de la
partie II de l'annexe et l'intertitre qui le précède; et l'article 8 de la partie II de
l'annexe et l'intertitre qui le précède.
DORS/92-679 23 novembre 1992 en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage
L'alinéa 14(1)e); l'alinéa 14(2)a); et l'alinéa 16b).
DORS/95-430 30 août 1995 en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage
Le sous-alinéa 14(1) e) (iii); le sous-alinéa 14(1) e.0.1) (iii); le sous-alinéa
14(1) e.1 (i); et l'article 15.
DORS/96-402 7 août en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage
L'article 21.
DORS/97-452 25 septembre, 1997 en vertu de l'article 20 de la Loi sur le pilotage,
entre en vigueur 1er octobre 1997
L'article 2 de la Partie IV de l'annexe est ajouté.
DORS/98-113 12 février 1998 en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi sur le pilotage,
entre en vigueur le 12 février 1998
L'intertitre précédant l'article 2 et l'article 2 de la partie II sont abrogés.
DORS/98-326 4 juin 1998 en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage,
entre en vigueur le 4 juin 1998
Les paragraphes 14(2) et 18(2) sont remplacés.
DORS/99-153 14 avril 1999 en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le pilotage,
entre en vigueur le 25 mars 1999
Le sous-alinéa 4(1)b(i) et le paragraphe 4(2) sont remplacés.
DORS/2000-319 27 juillet 2000 en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi sur le
pilotage, entre en vigueur le 27 juillet 2000
Le paragraphe 5(4) est remplacé; l'intertitre précédant l'article 21 est remplacé;
l'article 21 est modifié par adjonction des paragraphes (4) et (5).
DORS/2000-338 23 août 2000 en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi sur le pilotage,
entre en vigueur le 23 août
L'alinéa 4(2.1)b) est remplacé; l'article 6 de la partie II de l'annexe est
remplacé.
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