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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles

Norme 301.2



Étanchéité du circuit d'alimentation en carburant de type GNC (Norme 301.2)

301.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), tout véhicule qui est muni d'un circuit d'alimentation en carburant utilisant comme source d'énergie du GNC pour sa propulsion doit être conforme aux exigences du paragraphe (2) lorsqu'il est soumis à un essai qui, conformément à la Méthode d'essai 301.2 — Étanchéité du circuit d'alimentation en gaz naturel comprimé (28 février 2004), consiste en ce qui suit :

a) dans le cas d'un véhicule d'un PNBV d'au plus 4 536 kg :

(i) le véhicule se déplace longitudinalement vers l'avant à une vitesse d'au plus 48 km/h et heurte une barrière fixe pour essais de collision, dans l'une ou l'autre direction, formant un angle d'au plus 30º avec une ligne perpendiculaire à l'axe de déplacement du véhicule,

(ii) une barrière pour essais de collision qui se déplace à 48 km/h heurte l'arrière du véhicule,

(iii) une barrière pour essais de collision qui se déplace à 32 km/h heurte l'un ou l'autre côté du véhicule;

b) dans le cas d'un véhicule d'un PNBV de plus de 4 536 kg, une barrière profilée qui se déplace à une vitesse pouvant atteindre 48 km/h et heurte le véhicule sous n'importe quel angle et en n'importe quel point.

(1.1) Au lieu d'être soumis à un essai conformément au sous-alinéa (1)a)(ii), le véhicule visé au paragraphe (1) peut être soumis à un essai conformément à la disposition S6.2(b) du DNT 301, sauf les exigences relatives à l'écoulement de carburant, dans les conditions applicables mentionnées aux dispositions 3.2 à 3.4 de la Méthode d'essai 301.2 — Étanchéité du circuit d'alimentation en gaz naturel comprimé (28 février 2004) et à la disposition S7.3(b) du DNT 301.

(1.2) Au lieu d'être soumis à un essai conformément au sous-alinéa (1)a)(iii), le véhicule visé au paragraphe (1) peut être soumis à un essai conformément à la disposition S6.3(b) du DNT 301, sauf les exigences relatives à l'écoulement de carburant, dans les conditions applicables mentionnées aux dispositions 3.2 à 3.4 de la Méthode d'essai 301.2 — Étanchéité du circuit d'alimentation en gaz naturel comprimé (28 février 2004) et à la disposition S7.2(b) du DNT 301.

(1.3) Les paragraphes (1.1) et (1.2) cessent d'avoir effet à la date d'expiration du DNT 301.

(2) Lorsque le véhicule est soumis à un essai conformément aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2), les conditions suivantes doivent être respectées :

a) le réservoir de carburant demeure fixé au véhicule à au moins un point de fixation;

b) lorsque la pression dans la partie haute pression du circuit d'alimentation en carburant correspond à la pression maximale de service ou à 20 680 kPa, selon la plus élevée de ces valeurs, cette pression ne subit pas, dans les 60 minutes suivant chaque impact, une diminution supérieure à la plus élevée des valeurs suivantes :

(i) 1 062 kPa,

(ii) le produit, exprimé en kPa, obtenu par la formule suivante :

895 (T/VCA)

où :

T représente la température ambiante du gaz d'essai, en degrés Kelvin;

VCA représente le volume, en litres, de la partie haute pression du circuit d'alimentation en carburant.

(3) Au lieu d'être conforme au paragraphe (1), un véhicule, autre qu'un autobus scolaire, qui est muni d'un circuit d'alimentation en carburant utilisant comme source d'énergie du GNC pour sa propulsion peut être conforme à l'article 4 de la version de la norme CSA B109, intitulée Code d'installation au gaz naturel pour véhicules, de l'Association canadienne de normalisation, qui est en vigueur 24 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l'étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d'alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l'étiquette de conformité, ou à une version plus récente de cette norme, à l'exclusion des exigences suivantes :

a) toute exigence relative à l'obtention d'une approbation auprès d'une autorité compétente ou de l'organisme d'inspection de chaudières et d'appareils sous pression dans une province ou un territoire, ou au fait d'agir sous la surveillance de ceux-ci;

b) toute exigence visant l'inspection, l'entretien ou la réparation après la fin de l'assemblage principal du véhicule.

(3.1) Tout véhicule à trois roues qui est muni d'un circuit d'alimentation en carburant utilisant comme source d'énergie du GNC pour sa propulsion doit être conforme à la norme visée au paragraphe (3).

(4) Seules les bouteilles à GNC marquées conformément aux exigences de marquage figurant dans l'une des normes suivantes pour indiquer qu'elles sont conformes à cette norme peuvent être installées dans un véhicule muni d'un circuit d'alimentation en carburant utilisant comme source d'énergie du GNC pour sa propulsion :

a) la version de la norme CSA B51, partie 2, intitulée High-Pressure Cylinders for the Onboard Storage of Natural Gas as a Fuel for Automotive Vehicles, de l'Association canadienne de normalisation, qui est en vigueur 24 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l'étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d'alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l'étiquette de conformité, ou une version plus récente de cette norme;

b) la version de la norme nationale américaine ANSI/AGA - NGV2, intitulée Basic Requirements for Compressed Natural Gas Vehicle (NGV) Fuel Containers, qui est en vigueur 24 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l'étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d'alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l'étiquette de conformité, ou une version plus récente de cette norme.

(5) Le fabricant d'un véhicule muni d'un circuit d'alimentation en carburant utilisant comme source d'énergie du GNC pour sa propulsion doit remettre au ministre, sur demande, les renseignements concernant la version des normes visées aux paragraphes (3) et (4) auxquelles le véhicule est conforme.

(6) [abrogé par DORS/2004-89]

 

Établi par

DORS/82-754 29 juillet 1982 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, à compter du 1er janvier 1983

L'annexe IV par l'adjonction de l'article 301.2.

DORS/95-77 31 janvier 1995, en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles

Abrogé et remplacé.

DORS/2001-152 26 avril 2001 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 26 mai 2001.

L'intertitre précédant l'article 301.2 et  l'article 301.2 de l'annexe IV sont remplacés.

DORS/2002-55 31 janvier 2002 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, en vigueur le 13 février 2003

Le passage de l'alinéa 301.2(3) de l'annexe IV précédant l'alinéa a) est remplacé; les alinéas 301.2(4a) et b) de l'annexe IV sont remplacés;

DORS/2003-272 24 juillet 2003 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 24 juillet 2003.

Le passage du paragraphe 301.2(1) de l'annexe IV précédant l'alinéa a) est remplacé; Le passage du paragraphe 301.2(3) de l'annexe IV précédant l'alinéa a) est remplacé; L'article 301.2 de l'annexe IV est modifié par adjonction du paragraphe (3.1) après le paragraphe (3).

DORS/2004-89 22 avril 2004 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 22 avril 2004.  

Le passage du paragraphe 301.2(1) de l'annexe IV précédant l'alinéa a) est remplacé; L'article 301.2 de l'annexe IV est modifié par adjonction des paragraphes (1.1), (1.2) et (1.3) après le paragraphe (1); Le passage du paragraphe 301.2(2) de l'annexe IV précédant l'alinéa a) est remplacé; Le paragraphe 301.2(6) de l'annexe IV est abrogé.

DORS/2005-342 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 15 novembre 2005.

Les paragraphes 301.2(1.1) et (1.2) de l'annexe IV sont remplacés.


Dernière mise à jour : 2005-11-30 Haut de la page Avis importants