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LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILERèglement sur la sécurité des véhicules automobilesNorme 301.2Étanchéité du circuit d'alimentation en carburant de type GNC (Norme 301.2) 301.2 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), tout véhicule qui est muni d'un circuit d'alimentation en carburant utilisant comme source d'énergie du GNC pour sa propulsion doit être conforme aux exigences du paragraphe (2) lorsqu'il est soumis à un essai qui, conformément à la Méthode d'essai 301.2 — Étanchéité du circuit d'alimentation en gaz naturel comprimé (28 février 2004), consiste en ce qui suit :
(1.1) Au lieu d'être soumis à un essai conformément au sous-alinéa (1)a)(ii),
le véhicule visé au paragraphe (1) peut être soumis à un essai conformément à la
disposition S6.2(b) du DNT 301, sauf les exigences relatives à l'écoulement de
carburant, dans les conditions applicables mentionnées aux dispositions 3.2 à
3.4 de la Méthode d'essai 301.2 — Étanchéité du circuit d'alimentation en gaz
naturel comprimé (28 février 2004) et à la disposition S7.3(b) du DNT 301.
(1.3) Les paragraphes (1.1) et (1.2) cessent d'avoir effet à la date d'expiration du DNT 301. (2) Lorsque le véhicule est soumis à un essai conformément aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.2), les conditions suivantes doivent être respectées :
895 (T/VCA)
(3) Au lieu d'être conforme au paragraphe (1), un véhicule, autre qu'un autobus scolaire, qui est muni d'un circuit d'alimentation en carburant utilisant comme source d'énergie du GNC pour sa propulsion peut être conforme à l'article 4 de la version de la norme CSA B109, intitulée Code d'installation au gaz naturel pour véhicules, de l'Association canadienne de normalisation, qui est en vigueur 24 mois avant la date de la dernière opération de fabrication indiquée sur l'étiquette informative du fabricant qui a installé le circuit d'alimentation ou la date de fabrication du véhicule complet indiquée sur l'étiquette de conformité, ou à une version plus récente de cette norme, à l'exclusion des exigences suivantes :
(3.1) Tout véhicule à trois roues qui est muni d'un circuit d'alimentation en carburant utilisant comme source d'énergie du GNC pour sa propulsion doit être conforme à la norme visée au paragraphe (3). (4) Seules les bouteilles à GNC marquées conformément aux exigences de marquage figurant dans l'une des normes suivantes pour indiquer qu'elles sont conformes à cette norme peuvent être installées dans un véhicule muni d'un circuit d'alimentation en carburant utilisant comme source d'énergie du GNC pour sa propulsion :
(5) Le fabricant d'un véhicule muni d'un circuit d'alimentation en carburant utilisant comme source d'énergie du GNC pour sa propulsion doit remettre au ministre, sur demande, les renseignements concernant la version des normes visées aux paragraphes (3) et (4) auxquelles le véhicule est conforme. (6) [abrogé par DORS/2004-89] Établi parDORS/82-754 29 juillet 1982 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, à compter du 1er janvier 1983 L'annexe IV par l'adjonction de l'article 301.2. DORS/95-77 31 janvier 1995, en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles Abrogé et remplacé. DORS/2001-152 26 avril 2001 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 26 mai 2001. L'intertitre précédant l'article 301.2 et l'article 301.2 de l'annexe IV sont remplacés. DORS/2002-55 31 janvier 2002 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, en vigueur le 13 février 2003 Le passage de l'alinéa 301.2(3) de l'annexe IV précédant l'alinéa a) est remplacé; les alinéas 301.2(4a) et b) de l'annexe IV sont remplacés; DORS/2003-272 24 juillet 2003 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 24 juillet 2003. Le passage du paragraphe 301.2(1) de l'annexe IV précédant l'alinéa a) est remplacé; Le passage du paragraphe 301.2(3) de l'annexe IV précédant l'alinéa a) est remplacé; L'article 301.2 de l'annexe IV est modifié par adjonction du paragraphe (3.1) après le paragraphe (3). DORS/2004-89 22 avril 2004 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 22 avril 2004. Le passage du paragraphe 301.2(1) de l'annexe IV précédant l'alinéa a) est remplacé; L'article 301.2 de l'annexe IV est modifié par adjonction des paragraphes (1.1), (1.2) et (1.3) après le paragraphe (1); Le passage du paragraphe 301.2(2) de l'annexe IV précédant l'alinéa a) est remplacé; Le paragraphe 301.2(6) de l'annexe IV est abrogé. DORS/2005-342 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 15 novembre 2005. Les paragraphes 301.2(1.1) et (1.2) de l'annexe IV sont remplacés. |
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