Drapeau du Canada Transports Canada / Transport Canada Gouvernement du Canada
Common menu bar (access key: M)
Skip to specific page links (access key: 1)
 
Transports Canada

 

 navigation
   aide 


 Assistance en-
ligne et FAQ
 

 

Annuaire des employés
Bibliothèque
Catalogue de formulaires
Nouvelles en direct
Possibilités d'emploi
  
Rencontrez le Ministre
Importation des véhicules
Lois et règlements
Publications
Rappels de véhicules
Sécurité des enfants
Un voyage, ça se prépare
Zone jeunesse
Divulgation proactive
Examen des dépenses
Skip all menus (access key: 2)
Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles



ANNEXE V.1

(article 5)

Émission de bruit (norme 1106)

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe et aux documents auxquels elle renvoie.

«dBA» Les niveaux sonores mesurés en décibels dans la gamme de pondération A qui sont obtenus au moyen d'un sonomètre ou de l'appareillage d'acquisition de données sur les pressions sonores visé à l'annexe A de la Méthode d'essai 1106 - Essais relatifs à l'émission de bruit, dans sa version de août 2005, lequel appareillage utilise les données indiquées au tableau 1 de cette annexe. (dBA)

«décibel» ou «dB» Mesure qui correspond à 20 fois le logarithme décimal du rapport entre la pression sonore et la pression de référence de 20 mPa. (decibel ou dB)

«niveau sonore» Moyenne quadratique des valeurs, mesurées en dBA, qui sont enregistrées durant les essais effectués en application du présent article. (sound level)

«régime maximal nominal», «rated engine speed» ou «maximum rated engine speed» Vitesse de rotation du moteur, exprimée en révolutions par minute (RPM), à laquelle la puissance maximale est atteinte. (rated engine speed ou maximum rated engine speed)

Niveau sonore extérieur

2. Les véhicules, sauf les motocyclettes et les véhicules visés à l'article 4, doivent être construits de façon à satisfaire à l'une des exigences suivantes :

a) lorsqu'ils sont soumis aux essais prévus à l'annexe 3 du règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, dans sa version du 11 mars 1996, à l'exclusion des exigences du paragraphe 3.2, ils sont conformes à l'article 6 de ce règlement;

b) lorsqu'ils sont soumis :

(i) aux essais prévus à l'article 3 de la Méthode d'essai 1106 - Essais relatifs à l'émission de bruit, dans sa version de août 2005, le niveau sonore extérieur est d'au plus 83 dBA après soustraction d'une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen le plus élevé enregistré au cours des essais, dans le cas des autobus d'un PNBV supérieur à 4 536 kg (10 000 lb),

(ii) aux essais prévus à la pratique recommandée J986 de la SAE, intitulée Sound Level for Passenger Cars and Light Trucks, (août 1994) ou à la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles, (mars 1992), le niveau sonore extérieur est d'au plus 83 dBA après soustraction d'une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen le plus élevé enregistré au cours des essais, dans le cas des véhicules lourds d'un PNBV d'au plus 4 536 kg (10 000lb),

(iii) aux essais prévus à la pratique recommandée J986 de la SAE, intitulée Sound Level for Passenger Cars and Light Trucks, (août 1994) ou à la norme J1470 de la SAE, intitulée Measurement of Noise Emitted by Accelerating Highway Vehicles, (mars 1992), le niveau sonore extérieur est d'au plus 80 dBA après soustraction d'une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen le plus élevé enregistré au cours des essais, dans le cas des véhicules légers.

3. Les motocyclettes doivent être construites de façon à satisfaire à l'une des exigences suivantes :

a) lorsqu'elles sont soumises aux essais prévus à l'annexe 3 du règlement no 41 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocyclettes en ce qui concerne le bruit, daté du 14 mai 1980 et modifié le 14 septembre 1984, à l'exclusion des exigences du paragraphe 3.2, le niveau sonore extérieur :

(i) dans le cas d'une motocyclette avec une cylindrée d'au plus 80 cm3, n'est pas supérieur à 77 dBA,

(ii) dans le cas d'une motocyclette avec une cylindrée de plus de 80 cm3 mais d'au plus 175 cm3, n'est pas supérieur à 80 dBA,

(iii) dans le cas d'une motocyclette avec une cylindrée de plus de 175 cm3, n'est pas supérieur à 82 dBA,

b) lorsqu'elles sont soumises :

(i) aux essais prévus à l'appendix I-2, subparts D et E, part 205, chapter I, title 40 de la publication des États-Unis intitulée Code of Federal Regulations, tel qu'il a été modifié par le Vol. 45, no 252 du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, aux pages 86727 et 86728, le niveau sonore extérieur n'est pas supérieur à 70 dBA dans le cas d'une motocyclette avec une cylindrée d'au plus 50 cm3 et une vitesse maximale de 48 km/h sur une surface asphaltée plane,

(ii) aux essais prévus à l'appendix I-1, subparts D et E, part 205, chapter I, title 40 de la publication des États-Unis intitulée Code of Federal Regulations, qu'il a été modifié par le Vol. 45, no 252 du Federal Register des États-Unis, publié le 31 décembre 1980, aux pages 86726 et 86727, le niveau sonore extérieur n'est pas supérieur à 80 dBA, dans les autres cas.

4. Tout camion ou véhicule incomplet sur lequel une cabine est installée, dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg (10 000 lb) doit être construit de façon à satisfaire à l'une des exigences suivantes :

a) lorsqu'il est soumis aux essais prévus à l'annexe 3 du règlement no 51 de la CEE, intitulé Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des automobiles ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit, dans sa version du 11 mars 1996, à l'exclusion des exigences du paragraphe 3.2, le niveau sonore extérieur :

(i) dans le cas d'un camion lourd dont le moteur produit moins de 75 kW, n'est pas supérieur à 81 dBA,

(ii) dans le cas d'un camion lourd dont le moteur produit au moins 75 kW et moins de 150 kW, n'est pas supérieur à 83 dBA,

(iii) dans le cas d'un camion lourd dont le moteur produit s 150 kW ou plus, n'est pas supérieur à 84 dBA;

b) lorsqu'il est soumis à l'essai d'émission de bruit à basse vitesse prévu à l'article 205.54-1 de la subpart B, part 205, chapter I, title 40 de la publication des États-Unis intitulée Code of Federal Regulations, dans sa version du 1er juillet 1995, le niveau sonore extérieur n'est pas supérieur à 80 dBA.

Niveau sonore intérieur

5. Les camions et autobus d'un PNBV supérieur à 4 536 kg (10 000 lb) doivent être construits de façons que, lorsqu'ils sont soumis aux essais prévus à l'article 4 de la Méthode d'essai 1106 - Essais relatifs à l'émission de bruit, dans sa version de août 2005, le niveau sonore intérieur à la place assise du conducteur soit d'au plus 90 dBA après soustraction d'une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen obtenu selon l'essai.

 

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

modifié par

DORS/79-115 26 janvier 1979 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, à compter du 1er septembre 1979

Abrogé et remplacé.

DORS/86-387 26 mars 1986 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, à compter du 1er septembre 1987

L'article 1106 de l'annexe V par l'adjonction du paragraphe (3).

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES EST MAINTENANT LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE, CHAPITRE M-10 DES LOIS DU CANADA (1985).

DORS/89-279 25 mai 1989 en vertu de l'article 9 de la Loi sur la sécurité automobile

La partie du paragraphe 1106(1) de l'annexe V qui précède l'alinéa a); l'alinéa 1106(1)b) de l'annexe V; et l'article 1106 de l'annexe V par l'adjonction du paragraphe (1.1).

DORS/97-141 11 mars 1997 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11 (1) de la Loi sur la sécurité automobile

L'article 1106 de l'annexe V est abrogé et remplacé par l'annexe IV.1.

DORS/97-421 28 août 1997 en vertu du paragraphe 5(1) et de l'article11 de la Loi sur la sécurité automobile, en vigueur le 28 août 1997

L'annexe IV.1 est renuméroté Annexe V.1.

DORS/2002-55 31 janvier 2002 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, en vigueur le 13 février 2003

Le passage de l'article 4 de l'annexe V.1 précédant l'alinéa a) est remplacé.

DORS/2005-342 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 15 novembre 2005.

Dans les passages suivants, « dans sa version du 15 octobre 1996 » est remplacé par « dans sa version de août 2005 »: la définition de « dBA » à l'article 1 de l'annexe V.1;  le sous-alinéa 2b)(i) de l'annexe V.1; l'article 5 de l'annexe V.1.
 


Dernière mise à jour : 2005-11-30 Haut de la page Avis importants