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LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILERèglement sur la sécurité des véhicules automobiles
(article 5) Émission de bruit (norme 1106) 1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe et aux documents auxquels elle renvoie. «dBA» Les niveaux sonores mesurés en décibels dans la gamme de pondération A qui sont obtenus au moyen d'un sonomètre ou de l'appareillage d'acquisition de données sur les pressions sonores visé à l'annexe A de la Méthode d'essai 1106 - Essais relatifs à l'émission de bruit, dans sa version de août 2005, lequel appareillage utilise les données indiquées au tableau 1 de cette annexe. (dBA) «décibel» ou «dB» Mesure qui correspond à 20 fois le logarithme décimal du rapport entre la pression sonore et la pression de référence de 20 mPa. (decibel ou dB) «niveau sonore» Moyenne quadratique des valeurs, mesurées en dBA, qui sont enregistrées durant les essais effectués en application du présent article. (sound level) «régime maximal nominal», «rated engine speed» ou «maximum rated engine speed» Vitesse de rotation du moteur, exprimée en révolutions par minute (RPM), à laquelle la puissance maximale est atteinte. (rated engine speed ou maximum rated engine speed) 2. Les véhicules, sauf les motocyclettes et les véhicules visés à l'article 4, doivent être construits de façon à satisfaire à l'une des exigences suivantes :
3. Les motocyclettes doivent être construites de façon à satisfaire à l'une des exigences suivantes :
4. Tout camion ou véhicule incomplet sur lequel une cabine est installée, dont le PNBV est supérieur à 4 536 kg (10 000 lb) doit être construit de façon à satisfaire à l'une des exigences suivantes :
5. Les camions et autobus d'un PNBV supérieur à 4 536 kg (10 000 lb) doivent être construits de façons que, lorsqu'ils sont soumis aux essais prévus à l'article 4 de la Méthode d'essai 1106 - Essais relatifs à l'émission de bruit, dans sa version de août 2005, le niveau sonore intérieur à la place assise du conducteur soit d'au plus 90 dBA après soustraction d'une valeur de 2 dBA du niveau sonore moyen obtenu selon l'essai. Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.modifié par DORS/79-115 26 janvier 1979 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, à compter du 1er septembre 1979 Abrogé et remplacé. DORS/86-387 26 mars 1986 en vertu des articles 4 et 7 de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, à compter du 1er septembre 1987 L'article 1106 de l'annexe V par l'adjonction du paragraphe (3). VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES EST MAINTENANT LA LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE, CHAPITRE M-10 DES LOIS DU CANADA (1985). DORS/89-279 25 mai 1989 en vertu de l'article 9 de la Loi sur la sécurité automobile La partie du paragraphe 1106(1) de l'annexe V qui précède l'alinéa a); l'alinéa 1106(1)b) de l'annexe V; et l'article 1106 de l'annexe V par l'adjonction du paragraphe (1.1). DORS/97-141 11 mars 1997 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11 (1) de la Loi sur la sécurité automobile L'article 1106 de l'annexe V est abrogé et remplacé par l'annexe IV.1. DORS/97-421 28 août 1997 en vertu du paragraphe 5(1) et de l'article11 de la Loi sur la sécurité automobile, en vigueur le 28 août 1997 L'annexe IV.1 est renuméroté Annexe V.1. DORS/2002-55 31 janvier 2002 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, en vigueur le 13 février 2003 Le passage de l'article 4 de l'annexe V.1 précédant l'alinéa a) est remplacé. DORS/2005-342 en vertu de l'article 5 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobile, entre en vigueur le 15 novembre 2005. Dans les passages suivants, « dans sa version du 15 octobre 1996 » est
remplacé par « dans sa version de août 2005 »: la définition de « dBA » à
l'article 1 de l'annexe V.1; le sous-alinéa 2b)(i) de l'annexe V.1;
l'article 5 de l'annexe V.1. |
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