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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Décret autorisant les personnes qui y sont visées à être parties à certains arrangements commerciaux et donnant des directives précises à l'Administration portuaire de Vancouver et à l'Administration portuaire du fleuve Fraser

DORS/2005-328



DÉCRET AUTORISANT LES PERSONNES QUI Y SONT VISÉES À ÊTRE PARTIES À CERTAINS ARRANGEMENTS COMMERCIAUX ET DONNANT DES DIRECTIVES PRÉCISES À L'ADMINISTRATION PORTUAIRE DE VANCOUVER ET À L'ADMINISTRATION PORTUAIRE DU FLEUVE FRASER

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.

« conflit »

"dispute"

« conflit » Le conflit qui est la cause de la perturbation extraordinaire imminente de la bonne exploitation continuelle du réseau national des transports par la perturbation du déplacement des conteneurs en provenance ou à destination des ports.

 

« fonctionnaire public »

"public officer"

« fonctionnaire public » S'entend notamment d'un ministre représentant le gouvernement fédéral ou le gouvernement de la Colombie-Britannique et de toute personne employée dans la fonction publique du Canada ou de la province de la Colombie-Britannique. (public officer)

 

« ports »

"ports"

« ports » Selon le contexte :

a) les installations portuaires suivantes :

(i) le port de Vancouver,

(ii) le port du fleuve Fraser;

b) les administrations portuaires suivantes :

(i) l'Administration portuaire de Vancouver,

(ii) l'Administration portuaire du fleuve Fraser.

 

« processus d'arbitrage »

"arbitration process"

« processus d'arbitrage » Le processus d'arbitrage prévu à l'article 10 du protocole d'entente. (arbitration process)

 

« protocole d'entente »

Memorandum of Agreement"

« protocole d'entente » Le protocole d'entente du 29 juillet 2005 entre les compagnies de camionnage (propriétaires/courtiers) et la Vancouver Container Truckers' Association.

AUTORISATION

2. (1) Pour l'application du paragraphe (2), l'autorisation est accordée aux exploitants de camions et d'autre matériel de transport routier pour la livraison, le ramassage ou le déplacement de conteneurs en provenance ou à destination d'un port, ainsi qu'aux expéditeurs, aux courtiers, aux ports, aux agents représentant ces personnes et à toute autre personne dont l'acceptation, le consentement, la participation ou la coopération est nécessaire pour résoudre le conflit et mettre en œuvre tout élément de la solution proposée, et notamment, le cas échéant, à un fonctionnaire public, de prendre l'une des mesures suivantes :

a) adhérer au protocole d'entente;

b) renouveler leur adhésion à ce protocole;

c) adhérer ou renouveler leur adhésion à un accord conclu relativement à un un permis accordé, en vertu des articles 4 ou 5, par l'Administration portuaire de Vancouver ou l'Administration portuaire du fleuve Fraser.

(2) Les autorisations accordées en vertu du paragraphe (1) n'ont pour but que d'accorder aux personnes qui y sont visées toute la latitude pour faire ce qui est prévu à ce paragraphe sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s'appliquer.

TAUX, FRAIS ET CONDITIONS

3. Toute partie au protocole d'entente dont les activités relèvent de la compétence législative du Parlement doit facturer ou payer, selon le cas, les taux et les frais figurant dans ce protocole et en respecter les autres conditions.

APPLICATION AU PORT DE VANCOUVER

4. (1) L'Administration portuaire de Vancouver est tenue à l'égard du territoire relevant de sa compétence et de son autorité :

a) d'établir ou de maintenir en place un système de délivrance de permis donnant accès au port de Vancouver aux camions et à d'autre matériel de transport routier pour la livraison, le ramassage ou le déplacement de conteneurs en provenance ou à destination de ce port;

b) de prévoir comme conditions d'un permis délivré en vertu de l'alinéa a) que le demandeur :

(i) soit signataire du protocole d'entente du 29 juillet 2005 entre les compagnies de camionnage (propriétaires/courtiers) et la Vancouver Container Truckers' Association et s'y conforme entièrement,

(ii) accepte le processus d'arbitrage dans le but d'en arriver à une solution définitive et exécutoire de tout conflit relatif à l'interprétation ou à l'application du permis;

c) d'interdire l'accès au port de Vancouver à tout camion ou à tout autre matériel de transport routier visé à l'alinéa a) pour lequel le demandeur ne s'est pas conformé aux conditions visées à l'alinéa b).

(2) L'Administration portuaire de Vancouver a toute la latitude de faire ce qui est prévu au paragraphe (1) sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s'appliquer.

(3) Le présent article n'a pour effet de modifier une convention collective de travail.

APPLICATION AU PORT DU FLEUVE FRASER

5. (1) L'Administration portuaire du fleuve Fraser est tenue à l'égard du territoire relevant de sa compétence et de son autorité :

a) d'établir ou de maintenir en place un système de délivrance de permis donnant accès au port du fleuve Fraser aux camions et à d'autre matériel de transport routier pour la livraison, le ramassage ou le déplacement de conteneurs en provenance ou à destination de ce port;

b) de prévoir comme conditions d'un permis délivré en vertu de l'alinéa a) que le demandeur :

(i) soit signataire du protocole d'entente du 29 juillet 2005 entre les compagnies de camionnage (propriétaires/courtiers) et la Vancouver Container Truckers' Association et s'y conforme entièrement,

(ii) accepte le processus d'arbitrage dans le but d'en arriver à une solution définitive et exécutoire de tout conflit relatif à l'interprétation ou à l'application du permis;

c) d'interdire l'accès au port du fleuve Fraser à tout camion ou à tout autre matériel de transport routier visé à l'alinéa a) pour lequel le demandeur ne s'est pas conformé aux conditions visées à l'alinéa b).

(2) L'Administration portuaire du fleuve Fraser a toute la latitude de faire ce qui est prévu au paragraphe (1) sans les contraintes imposées en application de la Loi sur la concurrence qui peuvent autrement s'appliquer.

(3) Le présent article n'a pour effet de modifier une convention collective de travail.

(4) Le présent article n'empêche nullement l'Administration portuaire du fleuve Fraser de considérer comme suffisant pour l'application du présent article tout permis délivré par l'Administration portuaire de Vancouver en vertu de l'article 4.

PÉRIODE DÉSIGNÉE

6. Le présent décret vaut pour une période de 90 jours après son entrée en vigueur.

Établi par:

DORS/2005-328 27 octobre 2005 en vertu de l'article 47 de la Loi sur les transports au Canada, entre en vigueur le 27 octobre 2005.

DORS/2006-15 20 janvier 2006 en vertu de l'article 47 de la Loi sur les transports au Canada, entre en vigueur le 20 janvier 2006.


Dernière mise à jour : 2006-02-09 Haut de la page Avis importants