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LOI SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
LOI SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Loi visant à accroître la sécurité publique
en matière de transport des marchandises dangereuses
1. Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«contenant»
"means of containment"
«contenant» Emballage, conteneur ou toute partie d'un moyen de transport pouvant
servir à contenir des marchandises.
«contenant normalisé»
"standardized means of containment"
«contenant normalisé» Tout contenant conforme aux normes de sécurité prévues par
règlement.
«importer»
"import"
«importer» Importer au Canada; la présente définition vise également le transport
de marchandises provenant de l'étranger et se dirigeant vers une autre destination, sauf
lorsqu'il s'effectue par navire ou aéronef non immatriculé au Canada.
«indication de danger»
"safety mark"
«indication de danger» Toute information -- quels que soient sa forme et son support
-- destinée à signaler soit les risques présentés par des marchandises dangereuses,
soit la conformité aux normes de sécurité réglementaires et à placer en évidence sur
ces marchandises, les contenants et les moyens de transport utilisés pendant leur
manutention, leur demande de transport ou leur transport ainsi qu'aux installations
utilisées à leur égard.
«inspecteur»
"inspector"
«inspecteur» La personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 10(1).
«manutention»
"handling"
«manutention» Toute opération de chargement, de déchargement, d'emballage ou de
déballage de marchandises dangereuses effectuée en vue de leur transport, au cours de
celui-ci ou par après. Les opérations d'entreposage effectuées au cours du transport
sont incluses dans la présente définition.
«marchandises dangereuses»
"dangerous goods"
«marchandises dangereuses» Produits, substances ou organismes appartenant, en raison
de leur nature ou en vertu des règlements, aux classes figurant à l'annexe.
«ministre»
"Minister"
«ministre» Le ministre des Transports.
«moyen de transport»
"means of transport"
«moyen de transport» Tout engin utilisé ou utilisable pour le transport des
personnes ou des marchandises. Sont inclus dans la présente définition les engins se
déplaçant sur terre, dans les airs, sur ou dans l'eau, ainsi que les canalisations.
«navire»
"ship"
«navire» Toutes sortes de bâtiments, bateaux ou embarcations conçus, utilisés ou
utilisables, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, indépendamment de leur
mode de propulsion ou de l'absence de propulsion.
«normes de sécurité»»
"safety standards"
«normes de sécurité» Normes régissant les caractéristiques, la réalisation,
l'équipement et l'utilisation des contenants et des installations servant ou susceptibles
de servir à la manutention, à la demande de transport ou au transport de marchandises
dangereuses.
«registre d'expédition»
"shipping record"
«registre d'expédition» Tout registre relatif à la manutention, à la demande de
transport ou au transport de marchandises dangereuses et en donnant la désignation ou
fournissant des précisions à leur sujet. Sont notamment incluses dans la présente
définition les informations conservées par moyen électronique.
«règles de sécurité»
"safety requirement"
«règles de sécurité» Règles régissant la manutention, la demande de transport et
le transport des marchandises dangereuses, l'établissement de rapports relatifs à ces
activités et la formation des personnes qui se livrent à celles-ci.
«rejet accidentel»
"accidental release"
«rejet accidentel» Tout rejet imprévu ou fortuit -- notamment par émission, fuite,
perte, émanation ou explosion -- de substances provenant de marchandises dangereuses ou
de leurs éléments constitutifs, toute émission imprévue ou fortuite en provenance de
telles marchandises, de rayonnements ionisants d'un niveau supérieur à celui fixé par
la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
«sécurité publique»
"public safety"
«sécurité publique» Protection de la santé ou de la vie humaine, des biens ou de
l'environnement.
Obligation de Sa Majesté
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province.
Application générale
(2) La présente loi s'applique dans tous les domaines où le Parlement a compétence,
notamment aux marchandises dangereuses qui ne se trouvent pas au Canada mais dont le
transport est effectué par des navires ou des aéronefs qui y sont immatriculés.
Exceptions - règlements et permis
(3) La présente loi ne s'applique pas dans la mesure éventuellement fixée par un
règlement pris aux termes de l'alinéa 27(1)e) ou au titre d'un permis délivré en vertu
de l'article 31.
Autre exception
(4) Elle ne s'applique pas, en outre:
a) aux opérations ou objets relevant de la seule responsabilité du ministre de la
Défense nationale notamment dans les cas prévus par règlement;
b) au transport de produits par des canalisations régies par la Loi sur l'Office
national de l'énergie, la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation
du pétrole et du gaz ou par une loi provinciale;
c) aux marchandises dangereuses transportées sans emballage et sans arrimage à bord
d'un navire.
4. (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil,
conclure avec un ou plusieurs gouvernements provinciaux des accords relatifs à
l'exécution de la présente loi et, sous réserve des conditions stipulées dans
l'agrément, consentir à des modifications des accords.
Publication
(2) Le ministre rend les accords publics.
Conditions d'application
5. Quiconque se livre à la manutention, à la demande de transport,
au transport ou à l'importation de marchandises dangereuses doit satisfaire aux
conditions suivantes:
a) les règles de sécurité prévues par règlement doivent être observées;
b) les documents prévus par règlement doivent y être joints;
c) les contenants et les moyens de transport doivent être conformes aux normes de
sécurité réglementaires et comporter les indications de danger réglementaires.
Indication de danger trompeuse
6. Il est interdit d'avoir, sur un contenant, sur un moyen de
transport ou dans une installation une indication de danger réglementaire trompeuse quant
à la nature du danger en cause ou à la conformité aux normes de sécurité.
Plan d'intervention et demande d'agrément
7. (1) Avant toute demande de transport ou importation des
marchandises dangereuses, en quantité ou concentration prévue par règlement, il faut
disposer d'un plan d'intervention d'urgence agréé en vertu du présent article.
Approbation du ministre
(2) Le ministre ou la personne qu'il désigne peut agréer, pour une période
déterminée ou non, tout plan qu'il a des motifs raisonnables de croire efficace et
réalisable pour intervenir en cas d'accident survenant pendant le transport des
marchandises dangereuses visées.
Agrément provisoire
(3) Le ministre ou la personne qu'il désigne peut agréer le plan avant de connaître
les résultats de l'enquête à mener sur les questions à examiner dans le cadre du
paragraphe (2) s'il n'a aucune raison de croire que le plan sera inefficace ou
irréalisable.
Révocation
(4) Le ministre ou toute personne désignée pour l'application des paragraphes (2) et
(3) peut révoquer l'agrément dans les cas suivants:
a) les changements qu'il a des motifs raisonnables de croire nécessaires pour que le
plan soit efficace ont été refusés ou n'ont pas été effectués;
b) il a des motifs raisonnables de croire que le plan n'est plus réalisable.
Conformité des contenant
8. Il est interdit de vendre, d'offrir en vente, de livrer, de
distribuer, d'importer ou d'utiliser des contenants normalisés qui ne comportent pas
toutes les indications de danger réglementaires.
Registre des clients
9. (1) Les fabricants ou importateurs de contenants normalisés
doivent tenir un registre de ceux à qui ils fournissent ces contenants.
Avis de défectuosité ou de rappel
(2) Le ministre ou la personne qu'il désigne peut enjoindre aux fournisseurs
d'adresser un avis de défectuosité ou de rappel des contenants normalisés qu'il a des
motifs raisonnables de croire ne pas être sécuritaires.
Désignation des inspecteurs
10. (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de
personnes qu'il estime qualifiée pour remplir les fonctions d'inspecteur dans le cadre de
la présente loi; il peut révoquer la désignation en question.
Certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité et
indiquant les fins, les classes de marchandises dangereuses, les contenants, les moyens de
transport et les lieux pour lesquels l'inspecteur a compétence.
Présentation du certificat
(3) A son arrivée ou au cours de sa visite, l'inspecteur est tenu, sur demande du
responsable des lieux et du matériel qui font l'objet de sa visite, de lui présenter son
certificat.
Attestation
11. (1) L'inspecteur qui procède à une visite ou une prise
d'échantillon délivre au responsable de l'objet, si celui-ci est scellé ou fermé, une
attestation réglementaire prouvant que l'objet a été ouvert pour la visite ou la prise
d'échantillon.
Effets
(2) L'attestation libère la personne à qui ou en faveur de qui elle est remise de
toute responsabilité, civile ou criminelle, découlant de la visite ou de la prise
d'échantillon en cause, mais ne la dispense pas de se conformer à la présente loi et à
ses règlements.
Désignation: plans, ordres et permis
12. (1) Le ministre peut désigner des personnes pour l'application
des articles 7 ou 9, du paragraphe 31(1) ou de l'articles 32, et il peut révoquer ces
désignations.
Désignation: permis d'urgence
(2) Le ministre peut désigner des personnes ou des catégories de personnes pour
l'application du paragraphe 31(2), et il peut révoquer ces désignations.
Entrave
13. (1) Lorsque l'inspecteur agit dans l'exercice de ses fonctions, il
est interdit:
a) de manquer à toute demande qu'il peut valablement formuler;
b) de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou
trompeuse;
c) sans son autorisation, de déplacer les choses retenues ou déplacées par lui ou à
sa demande, ou d'en modifier l'état de quelque manière que ce soit;
d) d'une façon générale, d'entraver son action.
Conformité aux ordres
(2) Toute personne doit se conformer aux ordres prévus aux paragraphes 9(2), 17(3) ou
(4), 19(2) ou 32(1).
Notification de l'ordre
(3) 11 est entendu qu'un ordre n'est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur
les textes réglementaires; nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction au
paragraphe (2) s'il n'a pas eu notification de l'ordre et si celui-ci n'est pas conforme
aux éventuels règlements d'application de l'alinéa 27(1)t).
14. (1) Quiconque se livre à la manutention, à la demande de
transport, au transport ou à l'importation de marchandises dangereuses ou à la
fabrication ou à l'importation de contenants normalisés doit, conformément au
règlement, être solvable.
Preuve de solvabilité
(2) Quiconque se livre à la manutention, à la demande de transport, au transport ou
à l'importation de marchandises dangereuses, ou à la fabrication ou l'importation de
contenants normalisés, est tenu, sur demande de l'inspecteur, de lui présenter une
preuve réglementaire de solvabilité.
Limitation
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province ni aux organismes inscrits à l'annexe II ou III de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
Pouvoirs de l'inspecteur
15. En vue de faire observer la présente loi l'inspecteur peut, dans
le cadre de sa compétence:
a) sous réserve de l'article 16, procéder, à toute heure convenable, à la visite de
tout lieu et à l'immobilisation et l'examen de tout moyen de transport où, à son avis
et selon le cas:
(i) s'effectuent des opérations de manutention, de demande de transport ou de
transport de marchandises dangereuses,
(ii) se trouvent des contenants normalisés,
(iii) se trouvent des livres, registres d'expédition, plans d'intervention d'urgence
ou d'autres documents renfermant des renseignements utiles à l'application de la
présente loi,
(iv) se trouve un système informatique pouvant servir à examiner les données qui y
sont contenues ou auxquelles il donne accès et qui constituent des renseignements utiles
à d'application de la présente loi;
b) faire ouvrir ou ouvrir lui-même, pour examen, les contenants qui, à son avis,
servent à la manutention, au transport de marchandises dangereuses ou contiennent des
marchandises dangereuses faisant l'objet d'une demande de transport;
c) pour analyse, emporter toute chose qui, a son avis, est une marchandise dangereuse
ou en prélever des échantillons;
d) procéder à l'examen ou à la reproduction de tous documents ou données
informatiques sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible qu'il peut comporter
pour examen ou reproduction et renfermant, à son avis, des renseignements utiles à
l'application de la présente loi.
L'avis de l'inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Mandat pour local d'habitation
16. (1) L'inspecteur ne peut pénétrer dans un local d'habitation
sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni d'un mandat.
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix -- au sens de l'article 2 du Code criminel --
put délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans un local d'habitation s'il est convaincu,
sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants:
a) les circonstances prévues à l'article 15 existent;
b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire
que tel sera le cas.
Usage de la force
(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force dans l'exécution du mandat que si
celui-ci en autorise expressément l'usage et que si lui-même est accompagné d'un agent
de la paix.
Mesures correctives
17. (1) S'il a des motifs raisonnables de croire que des opérations
de manutention, de demande de transport, de transport ou d'importation de marchandises
dangereuses s'effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi,
l'inspecteur peut retenir les marchandises jusqu'à ce qu'il soit convaincu de la
conformité des opérations à la présente loi.
Rétention des contenants normalisés
(2) S'il a des motifs raisonnables de croire que des opérations de vente, d'offre de
vente, de livraison, de distribution, d'importation ou d'utilisation de contenants
normalisés s'effectuent dans des conditions qui contreviennent à la présente loi,
l'inspecteur peut retenir les contenants jusqu'à ce qu'il soit convaincu de la
conformité des opérations à la présente loi.
Autres mesures correctives
(3) En outre, l'inspecteur peut prendre lui-même ou faire prendre par toute personne
qui est propriétaire des marchandises ou des contenants, ou qui les importe ou en est
responsable, les correctifs nécessaires.
Entrée et renvoi
(4) Si dans le cas de marchandises ou de contenants provenant de l'étranger, il a des
motifs raisonnables de croire qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'apporter des
correctifs, l'inspecteur peut en interdire l'entrée au Canada ou les faire renvoyer à
leur point de départ.
Obligation de faire rapport
18. (1) Tout rejet accidentel -- pendant la manutention ou le
transport -- provenant, en quantité ou concentration supérieure à celle prévue par
règlement, de contenants de marchandises dangereuses doit faire l'objet d'un rapport par
la personne qui est alors responsable de ceux-ci à toute personne désignée par
règlement pour l'application du présent article; la même obligation vaut en cas
d'imminence d'un tel rejet.
Obligation de mesures d'urgence
(2) Les personnes tenues de signaler le rejet doivent, dans les meilleurs délais,
prendre toute mesure d'urgence utile pour éliminer ou limiter les risques d'atteinte à
la sécurité publique qui en résultent ou qu'un tel rejet peut raisonnablement faire
craindre.
Fondements
19. (1) L'inspecteur peut prendre toute mesure prévue au paragraphe
(2) s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle est nécessaire pour prévenir un
rejet accidentel imminent -- pendant la manutention ou le transport -- provenant de
contenants de marchandises dangereuses ou limiter tout risque d'atteinte à la sécurité
publique en résultant.
Mesures
(2) L'inspecteur peut, selon le cas:
a) placer ou faire placer par l'une des personnes visées au paragraphe (3) les
marchandises ou les contenants dans un endroit qu'il estime convenable;
b) lui ordonner de prendre toute autre mesure ou de s'abstenir de faire quoi que ce
soit d'autre afin de prévenir ou minimiser le rejet ou le risque d'atteinte à la
sécurité publique;
c) prendre toute mesure prévue à l'article 15.
Personnes tenues de prendre des mesures
(3) Les personnes tenues de prendre les mesures prévues aux alinéas (2)a) ou b) sont
celles qui, selon le cas:
a) sont propriétaires des marchandises dangereuses ou des contenants, les importent ou
en sont responsables lors du rejet --effectif ou imminent--ou après;
b) agissent, lors du rejet--effectif ou imminent--conformément au plan d'intervention
d'urgence agréé en vertu de l'article 7;
c) causent ou la survenance ou l'imminence du rejet, ou y contribuent.
20. Les pesons à qui l'inspecteur ordonne, en vertu des paragraphes
17(3) ou (4) ou 19(2), de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit et les
personnes tenues, en vertu du paragraphe 18(2), de prendre toute mesure d'urgence utile
n'encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, découlant de
l'obligation qui leur est ainsi imposée, sauf s'il est établi qu'elles étaient de
mauvaise foi.
Pouvoir d'enquête du ministre
21. (1) Le ministre peut ordonner la tenue, sous réserve de la Loi
sur le bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des
transports et selon ses instructions, d'une enquête publique, sous la direction de toute
personne qu'il autorise, sur les rejets accidentels provenant de contenants de
marchandises dangereuses qui ont fait des victimes--morts ou blessés--ou causé des
dommages matériels ou à l'environnement.
Pouvoirs de l'enquêteur
(2) L'enquêteur a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie I de la
Loi sur les enquêtes.
Compatibilité des modalités d'enquête
(3) L'enquêteur est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à la compatibilité
des modalités de l'enquête qu'il mène avec celles des enquêtes éventuellement menées
par des autorités provinciales. A cette fin, il peut procéder auprès de celles-ci à
toute consultation utile.
Rapport
(4) Une fois terminée son enquête, l'enquêteur remet au ministre, dans les meilleurs
délais, un rapport contenant ses recommandations et accompagné des éléments de preuve
et autres pièces dont il a disposé pour l'enquête.
Publication
(5) Le ministre publie le rapport dans les trente jours suivant sa réception.
Diffusion
(6) Le ministre peut diffuser le rapport de la manière et aux conditions qu'il juge
indiquées.
Recouvrement par Sa Majesté
22. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais et
dépense entraînés par les mesures visées à l'article 17 ou 19.
Personnes visées
(2) Le recouvrement put se faire auprès des personnes qui, par leur faute ou leur
négligence ou par celles des personnes dont elles sont légalement responsables, ont
causé ou contribué à causer les situations ayant nécessité l'application de ces
mesures. Ces personnes sont tenues solidairement au remboursement des frais et dépens.
Présomption
(3) Le défendeur qui se livre à une activité visée par la présente loi est
présumé, lors d'une action intentée en vertu du présent article, coupable de faute ou
de négligence, sauf s'il établit, par prépondérance de preuve, que les personnes dont
il est légalement responsable et lui-même ont pris toutes les précautions voulues pour
se conformer à la présente loi et à ses règlements.
Action en recouvrement
(4) Les créances revendiquées en vertu du présent article, ainsi que les frais de
justice y afférents, peuvent faire l'objet d'une action en recouvrement qui peut être
intentée au nom de Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal compétent.
Recours contre des tiers
(5) Le présent article ne limite pas les recours qu'une personne tenue responsable aux
termes du paragraphe (1) peut avoir contre des tiers.
Recours civils
(6) Le simple fait qu'un acte ou une omission constitue une infraction à la présente
loi ou entraîne la responsabilité prévue au présent article n'a aucun effet, suspensif
ou autre, sur d'éventuels recours civils.
Responsabilité - Loi sur la responsabilité nucléaire
(7) Le présent article ne libère pas un exploitant, au sens de l'article 2 de la Loi
sur la responsabilité nucléaire, des obligations ou de la responsabilité que lui impose
cette loi.
Prescription
(8) Les poursuites intentées en vertu du présent article se prescrivent par deux ans
à compter de la date des faits en cause ou du moment où ils deviennent évidents.
Avis de communication
23. (1) Le ministre peut demander, dans un avis envoyé par courrier
recommandé, aux fabricants, distributeurs ou importateurs de certains produits,
substances ou organismes de lui en communiquer la formule, la composition chimique ou les
éléments constitutifs, et de lui fournir tous renseignements de même nature qu'il juge
nécessaires pour le contrôle d'application de la présente loi.
Obligation de communication
(2) Le destinataire de l'avis est tenu de donner au ministre, dans le délai et en la
forme que précise l'avis, les renseignements demandés.
Nature
24. (1) Sont protégés les renseignements:
a) communiqués en vertu de l'article 23 ou de nature comparable obtenus par un
inspecteur en application de l'article 15;
b) communiqués au Centre canadien des urgences en transport du ministère des
Transports au sujet d'un rejet accidentel effectif ou imminent.
Exception
(2) La protection conféré par le présent article ne vaut toutefois pas dans les cas
suivants:
a) les renseignements portent seulement sur les propriétés dangereuses des produits,
matières ou organismes en cause, sans en révéler la formule, la composition chimique ou
les éléments constitutifs;
b) leur communication est exigée de toute urgence pour des raisons de sécurité
publique.
Preuve lors de poursuites judiciaires
(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n'est tenu de divulguer oralement
ou par écrit ces renseignements dans le cadre d'une procédure judiciaire qui ne concerne
pas l'application de la présente loi.
Interdiction
(4) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements protégés en sa possession,
en autoriser la communication ou en permettre la consultation, sauf avec le consentement
écrit de la personne de qui il les a obtenus ou pour l'application de la présente loi.
Programmes
25. Le ministre peut:
a) seul ou en collaboration avec tous gouvernements, organismes ou personnes
intéressés. canadiens ou non, mettre en oeuvre -- et en assurer la coordination avec
d'autres programmes canadiens semblables -- des programmes de recherches techniques
portant sur l'établissement et la révision des indications de danger, règles et normes
de sécurité et des règlements d'application de la présente loi;
b) publier et diffuser des renseignements relatifs aux programmes ou leurs résultats
de la façon la plus utile au public et aux gouvernements du Canada et des provinces.
Comités consultatifs
26. (1) Le ministre peut, par arrêté :
a) constituer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de le conseiller sur les
indications de danger ou les règles ou normes de sécurité existantes ou en projet ou
sur toute autre question déterminée;
b) fixer la durée de leur mandat;
c) prendre toute autre décision utile concernant les comités consultatifs ou leurs
membres.
Consultation
(2) Le ministre peut, avant de fixer la composition des comités consultatifs,
procéder aux consultations qu'il estime indiquées auprès du secteur des transports et
des secteurs connexes, des gouvernements provinciaux, des groupes et personnes
intéressés, ainsi que du public.
Règlements
27.(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements
d'application de la présente loi, en vue, notamment de:
a) déterminer les produits, substances ou organismes à inclure dans les classes
énumérées à l'annexe;
b) déterminer les divisions, subdivisions et groupes de marchandises dangereuses ainsi
que de leurs différentes classes;
c) préciser dans quelle classe de l'annexe et dans quels division, subdivision ou
groupe tombe chacun des éléments visés à l'alinéa a);
d) déterminer ou de prévoir la façon de déterminer la classe, ainsi que la
division, la subdivision ou le groupe dans lesquels tombent les marchandises dangereuses
que ne mentionnent pas les règlements pris en vertu de l'alinéa a);
e) soustraire à l'application de la présente loi et de ses règlements, ou de
certaines de leurs dispositions, la manutention, la demande de transport, le transport ou
l'importation des marchandises dangereuses, et déterminer à cette fin des critères
relatifs à la quantité ou concentration des marchandises, aux circonstances, aux lieux
ou installations, aux objectifs ou aux contenants;
f) préciser la façon de déterminer les quantités et concentrations des marchandises
dangereuses exclues en vertu de l'alinéa e);
g) préciser les opérations ou les objets relevant de la seule responsabilité du
ministre de la Défense nationale;
h) préciser les circonstances dans lesquelles la manutention, la demande de transport
ou le transport de marchandises dangereuses sont interdits;
i) préciser les marchandises dont la manutention, la demande de transport ou le
transport sont interdits;
j) déterminer les indications de danger et les règles et normes de sécurité
d'application générale ou particulière;
k) déterminer la quantité ou la concentration de marchandises dangereuses pour
laquelle un plan d'intervention d'urgence doit être agréé aux termes de l'article 7:
l) préciser la manière de tenir les registres visés à l'article 9, les
renseignements à y consigner et régir la délivrance des avis de défectuosité ou de
rappel qui sont prévus à cet article;
m) régir l'émission des avis de défectuosité prévus à l'article 9;
n) déterminer les registres d'expédition ou autres documents obligatoires pour la
manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses, les
précisions à y porter, les personnes qui doivent en faire usage et les conserver, ainsi
que leurs modalités d'usage et de conservation;
o) régir les conditions de compétence, de formation et d'examens à satisfaire par
les inspecteurs, déterminer les formulaires à utiliser lors de la délivrance des
certificats prévus à l'article 10 et des attestations prévues à l'article 11 et
prévoir la façon dont les inspecteurs doivent exécuter les fonctions que leur confère
la présente loi;
p) prévoir la manière de déterminer la solvabilité imposée par le paragraphe 14(1)
et les preuves à fournir en vertu du paragraphe 14(2);
q) déterminer la quantité ou la concentration de marchandises dangereuses pour
l'application du paragraphe 18(1);
r) désigner le destinataire du rapport visé au paragraphe 18(1), en fixer la forme,
déterminer les renseignements à y porter et préciser les cas dans lesquels il n'est pas
obligatoire;
s) préciser les modalités de demande, de délivrance et de révocation des agréments
visés à l'article 7 ou des permis visés à l'article 31, et prévoir un recours en
appel ou révision des décisions de refus ou de révocation d'agrément ou de permis;
t) fixer les modalités des ordres prévus aux articles 9, 17, 19 ou 32 ainsi que leurs
effets, durée d'application, modalités d'appel ou de révision et toute question
connexe;
u) prévoir les modalités de versement des sommes d'argent prévues à l'alinéa
34(1)d).
Renvoi dans les règlements
(2) Les règlements peuvent renvoyer soit à tout document dans sa version au moment de
règlement leur prise, soit, en vue de prescrire d'autres moyens de se conformer à la
présente loi, aux documents suivants avec leurs modifications successives:
a) le Code maritime international des marchandises dangereuses de l'Organisation
maritime internationale;
b) les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises
dangereuses de l'Organisation de l'aviation civile internationale;
c) le titre 49 du code des États-Unis intitulé Code of Federal Regulations.
Conformité aux règlements
28. Toute personne doit se conformer aux règlements pris en vertu des
alinéas 27(1)h),i), l), n) ou r).
Arrêté ministériel
29. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer, soit le montant soit le
mode de calcul de celui-ci, en ce qui touche les droits à percevoir, selon le cas:
a) pour les services offerts ou les installations fournies dans le cadre de
l'application de la présente loi;
b) relativement au dépôt de documents et aux demandes de permis et d'agréments,
ainsi qu'à leur délivrance.
Exemption
(2) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province et les organismes inscrits à
l'annexe II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques sont exemptés des
droits.
Publication des projets de règlement et arrêtés
30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements
d'application de l'article 27 et les arrêtés prévus à l'article 29 sont publiés dans
la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au
ministre leurs observations à leur sujet.
Exception
(2) Ne sont pas visés les projets de règlement ou d'arrêté déjà publiés.
Permis de sécurité équivalente
31. (1) Le ministre ou la personne qu'il désigne peut délivrer des
permis autorisant toute opération qui n'est pas conforme à la présente loi mais dont il
est convaincu qu'elle présente des garanties de sécurité au moins équivalentes à
celles découlant de la conformité.
Permis d'urgence
(2) Le ministre ou la personne qu'il désigne peut délivrer des permis autorisant
toute opération qui n'est pas conforme à la présente loi mais dont il est convaincu
qu'elle est nécessaire pour faire face à une situation d'urgence mettant en danger la
sécurité publique.
Permis verbal
(3) Dans le cas du paragraphe (2), le permis n'est pas un texte réglementaire au sens
de la Loi sur les textes réglementaires, il peut être délivré verbalement, mais il
doit être confirmé par écrit dans les meilleurs délais possible, l'écrit faisant dès
lors foi de son contenu.
Condition
(4) Le permis peut être assorti de conditions régissant l'opération et dont
l'inobservation entraîne son invalidité.
Étendues du permis
(5) Le permis peut soit autoriser l'exécution de l'opération par des personnes qui
sont susceptibles d'y participer, soit déterminer les marchandises ou les contenants sur
lesquels elle doit porter.
Révocation du permis de sécurité équivalente
(6) Le ministre ou toute personne désignée pour l'application du paragraphe (1) peut
révoquer le permis s'il est d'avis que ce paragraphe ne s'applique plus ou s'il y a eu
modification du règl4ement applicable.
Révocation du permis d'urgence
(7) Le ministre ou toute personne désignée pour l'application du paragraphe (2) peut
révoquer le permis s'il est d'avis que ce paragraphe ne s'applique plus.
Protection du public
32. (1) Le ministre ou la personne qu'il désigne peut, dès que se
réalise la condition visée au paragraphe (2), enjoindre aux personnes qui se livrent à
la manutention, à la demande de transport, au transport ou à l'importation de
marchandises dangereuses, ou qui fournissent ou importent des contenants normalisés, de
cesser ces opérations ou d'accomplir toute autre chose en vue de limiter le danger
d'atteinte à la sécurité publique.
Conditions
(2) Pour procéder à l'ordre, le ministre ou la personne qu'il désigne doit être
convaincu qu'elle est nécessaire pour faire face à une situation d'urgence mettant en
danger la sécurité publique et à laquelle il ne peut être remédié efficacement en se
fondant sur une autre disposition de la présente loi.
Révocation
(3) Le ministre ou toute personne désignée pour l'application du paragraphe (1) peut
suspendre ou révoquer un ordre, s'il est d'avis qu'il n'est plus nécessaire.
Contravention à la loi ou ses règlements
33. Quiconque ne se conforme pas à la présente loi commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité:
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la
première infraction et de cent mille dollars par récidive;
b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.
Ordonnance du tribunal
34. (1) En cas de poursuite, le tribunal peut, par ordonnance, prendre
les mesures suivantes:
a) interdire, pour une période d'au plus un an, l'exercice d'activités régies par la
présente loi;
b) ordonner la compensation, monétaire ou autre, de tout correctif pris à cause de la
commission de l'infraction ou de tout dommage en découlant;
c) ordonner que tout soit mis en oeuvre par le contrevenant pour contribuer à
remédier au dommage environnemental causé par la commission de l'infraction;
d) ordonner que le contrevenant mette en oeuvre des programmes de recherches techniques
portant sur l'établissement et la révision des indications de danger, règles et norme
de sécurité ou ordonner le versement, à cette fin, d'une somme d'argent selon les
modalités réglementaires.
Ordonnance et autres peines
(2) Le tribunal peut, en sus de toute peine, rendre une ordonnance selon la nature de
l'infraction et les circonstances de sa perpétration.
Limite monétaires
(3) Le coût total des mesures imposées au titre des alinéas (1)b) à d) ne peut
dépasser un million de dollars par infraction.
Infraction et peine
(4) Quiconque ne se conforme pas à l'ordonnance commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité:
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars pour la
première infraction et de cent mille dollars par récidive;
b) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans.
Prescription
35. Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par
deux ans à compter de la date de survenance de l'événement.
Infraction continue
36. Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des
jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.
Tribunal compétent
37. Peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière
d'infraction, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal de juridiction
criminelle qui est compétent dans la province où l'accusé réside ou exerce une
activité commerciale.
Preuve de l'infraction
38. Dans toute poursuite pour infraction, il suffit, pour établir
l'infraction, de prouver qu'elle a été commise par un salarié ou un mandataire de
l'accusé, que ce salarié ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Dirigeants de personnes morales
39. En cas de perpétration d'une infraction par une personne morale,
ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction
et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale
ait été ou non poursuivie.
Disculpation
40. Est disculpé de toute infraction celui qui établit qu'il a pris
toutes les précautions voulues pour se conformer à la présente loi ou pour prévenir la
commission de l'infraction.
Certificats et rapports des inspecteurs
41. (1) Les certificats, rapports ou autres documents censés être
signés par l'inspecteur ou le ministre sont admissibles en preuve dans les poursuites
engagées pour infraction à la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du
signataire; sauf preuve contraire, les certificats ou rapports font foi de leur contenu.
Copies
(2) Des copies faites par l'inspecteur en vertu de l'article 15 et censées être
certifiées conformes par lui sont admissibles en preuve dans les poursuites engagées
pour infraction à la présente loi sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité
de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve
contraire, elles ont la force probante d'un original déposé en preuve selon le mode
ordinaire.
Préavis
(3) Les certificats, rapports et copies ne sont reçus en preuve que si la partie qui a
l'intention de les produire contre une autre fait notifier à celle-ci un préavis, avant
le procès, en y joignant une copie.
Indications de danger et documents réglementaires
42. Dans toute poursuite pour infraction, l'indication de danger
apparaissant sur un contenant ou un moyen de transport ou le document réglementaire les
accompagnant font preuve de leur contenu, sauf preuve contraire.
1.0
(articles 2 et 27)
Classe 1: Explosifs, y compris les autres matières assimilées à ceux-ci par la Loi
sur les explosifs.
Classe 2: Gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression ou liquéfiés à très
basse température.
Classe 3: Liquides inflammables et combustibles.
Classe 4: Solides inflammables; substances sujettes à l'inflammation spontanée;
substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables.
Classe 5: Substances comburantes: peroxydes organiques.
Classe 6: Substances toxiques et substances infectieuses.
Classe 7: Substances nucléaires -- au sense de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires -- qui sont radioactives
Classe 8: Substances corrosives.
Classe 9: Produits, substances ou organismes dont la manutention ou le transport
présentent, selon le gouverneur en conseil, des risques de dommages corporels ou
matériels ou de dommages à l'environnement et qui sont inclus par règlement dans la
présente classe.
Liste de Modifications
LOIS DU CANADA (1992) CHAPITRE 34.
NOTE: Lois Révisées du Canada (1985), chapitre T-19 a été abrogé par l'article 47
de cette Loi.
Article |
Lois du Canada |
En vigueur
aaaa/mm/jj |
2 |
1999, ch. 31, art. 212 |
1999/06/17 |
2 |
1997, ch. 9, art. 122 |
2000/05/31 |
7 |
1994, ch. 26, art. 69 |
1994/06/23 |
12 |
1994, ch. 26, art. 70 |
1994/06/23 |
24(F) |
1994, ch. 26, art. 71 |
1994/06/23 |
31(F) |
1994, ch. 26, art. 72 |
1994/06/23 |
32 |
1994, ch. 26, art. 73 |
1994/06/23 |
Classe 7 de l'annexe |
1997, ch. 9, art. 123 |
2000/05/31 |
|