Drapeau du Canada Transports Canada / Transport Canada Gouvernement du Canada
Common menu bar (access key: M)
Skip to specific page links (access key: 1)
 
Transports Canada

 

 navigation
   aide 


 Assistance en-
ligne et FAQ
 

 

Annuaire des employés
Bibliothèque
Catalogue de formulaires
Nouvelles en direct
Possibilités d'emploi
  
Rencontrez le Ministre
Importation des véhicules
Lois et règlements
Publications
Rappels de véhicules
Sécurité des enfants
Un voyage, ça se prépare
Zone jeunesse
Divulgation proactive
Examen des dépenses
Skip all menus (access key: 2)
Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS



Loi concernant le ministère des Transports

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur le ministère des Transports.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«canaux»

"canal"

«canaux» Les canaux, avec leurs écluses, de propriété fédérale, ainsi que ceux dont l'acquisition, la construction, l'agrandissement, la réfection ou l'amélioration ont été réalisés aux frais de l'État ou grâce à des crédits votés à cette fin - et non seulement à titre de subvention - par le Parlement. Sont par ailleurs assimilés aux canaux ainsi définis les ouvrages, bâtiments et terrains qui en constituent des dépendances ou des annexes ou qui sont placés par le gouverneur en conseil sous l'autorité du ministre ou sous sa compétence.

«chemins de fer»

"railway"

«chemins de fer» Les chemins de fer - y compris leur matériel roulant - de propriété fédérale, ainsi que ceux dont l'acquisition, la construction, le développement, la réfection ou l'amélioration ont été réalisés aux frais de l'État ou grâce à des crédits votés à cette fin - et non seulement à titre de subvention - par le Parlement. Sont par ailleurs assimilés aux chemins de fer ainsi définis les ouvrages, bâtiments et terrains qui en constituent des dépendances ou des annexes ou qui sont placés sous l'autorité du ministre ou sous sa compétence.

«droits»

French version only

«droits» Péages et autres droits institués en application de l'article 14.

MISE EN PLACE

Constitution du ministère

3.(1) Est constitué le ministère des Transports, placé sous l'autorité du ministre des Transports. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Ministre

(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

Administrateur général

4. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre des Transports; celui-ci est l'administrateur général du ministère.

Secrétaire

5.(1) Il peut être nommé, à titre amovible, un secrétaire du ministère de la manière autorisée par la loi.

Suppléance

(2) En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, le ministre peut autoriser par écrit un autre fonctionnaire du ministère à le suppléer.

Fonctions du secrétaire

6. Sauf instruction contraire du ministre, le secrétaire:

a) tient des comptes distincts des crédits attribués et dépensés relativement à chacun des chemins de fer ou canaux qui relèvent du ministre;

b) soumet ces comptes à une vérification dont les modalités sont fixées par la loi ou par le gouverneur en conseil;

c) à la garde de tous les documents et pièces se rapportant à ces chemins de fer ou canaux, notamment plans, contrats, devis, titres et modèles;

d) tient les comptes voulus pour chaque entrepreneur ou autre personne employée par le ministère ou travaillant pour lui;

e) veille à la régularité de l'établissement et de la passation des contrats;

f) prépare tous les certificats justificatifs d'ordonnancement;

g) tient les procès-verbaux des délibérations du ministère;

h) prépare les rapports et s'occupe, sous la direction du ministre, de la correspondance du ministère;

i) d'une façon générale, s'acquitte des tâches que lui assigne le ministre.

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

Attributions

7.(1) Le ministre a compétence sur les canaux de l'État, de même que sur les ouvrages, bâtiments et terrains qui en constituent des dépendances ou des annexes, et pour la perception des péages sur les canaux publics ainsi que pour les affaires s'y rapportant. Les personnes préposées à ce service, fonctionnaires ou autres, relèvent également de sa compétence.

Idem

(2) Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions attribués par loi, règlement, décret, arrêté ou ordonnance, au 1er novembre 1936, au ministre de la Marine et, pour ce qui est de l'aviation civile, au ministre de la Défense nationale.

Pouvoirs de surveillance, etc.

(3) Les attributions du ministre s'étendent aux conseils et aux autres organismes publics, aux domaines, aux services et aux biens de la Couronne placés sous sa compétence par le gouverneur en conseil; il exerce sur eux des pouvoirs de contrôle, de réglementation, de gestion et de surveillance.

Enquêtes

7.1(1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, charger quiconque de faire enquête et rapport sur toute question relevant de son autorité aux termes de la Loi de sur les transports au Canada ou d'une loi spécial au sens de l'article 87 de cette loi.

Disposition s'appliquant aux enquêtes

(2) L'article 39 de la Loi sur les transports au Canada s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à ces enquêtes; les personnes citées à comparaître devant un enquêteur ont droit aux mêmes frais et indemnités que si elles étaient citées à comparaître devant la Cour fédérale.

Construction ou réparation d'ouvrages

8. Le ministre est responsable de la construction, de l'entretien et de la réparation des chemins de fer et canaux, ainsi que des ouvrages qui en constituent des dépendances ou des annexes, construits ou entretenus aux frais de l'État et qui relèvent de sa compétence.

AUDITION DE TÉMOINS SOUS SERMENT

Convocation

9.(1) Le ministre peut:

a) convoquer et interroger sous serment les personnes qu'il juge nécessaire d'entendre à propos de toute affaire dans laquelle son intervention est requise;

b) leur enjoindre d'apporter les plans, livres, documents et autres pièces dont l'examen est nécessaire pour les besoins de l'affaire;

c) leur allouer une indemnité raisonnable pour leur temps et leurs frais.

Amende pour non-comparution

(2) Les personnes qui, dûment convoquées par le ministre avec un préavis suffisant, négligent ou refusent de comparaître et de se laisser interroger commettent une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt dollars.

CONTRATS, SOUMISSIONS ET SURETÉS

Sûreté à exiger

10.(1) Dans les cas où des travaux publics qui relèvent de son autorité sont exécutés à contrat, le ministre veille soigneusement à obtenir, pour Sa Majesté, une sûreté valable - libellée au nom de celle-ci - garantissant l'exécution régulière de ces travaux, au prix et dans les délais fixés pour leur achèvement.

Rejet de la plus basse soumission

(2) Le ministre peut, s'il l'estime indiqué, ne pas retenir la plus basse soumission, à condition d'en aviser le gouverneur en conseil et d'obtenir son autorisation préalable.

Début des travaux et des paiements

11. Le début des travaux et des paiements à l'entrepreneur concerné est subordonné à la signature du contrat par les parties en cause et à l'obtention de la sûreté nécessaire.

Signatures liant Sa Majesté

12.(1) Pour lier Sa Majesté, un titre, contrat, document ou écrit concernant un domaine de la compétence du ministre doit être signé:

a) soit par le ministre;

b) soit par le sous-ministre et contresigné par le secrétaire du ministère;

c) soit par une personne ayant reçu délégation écrite du ministre à cet effet.

Contestation de signature

(2) Seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut contester la délégation mentionnée à l'alinéa (1)c).

Exclusion des immeubles et biens réels

(3) Le présent article ne s'applique pas à un acte dont la signature est prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

PREUVE

Copies

13. Les copies de cartes, de plans ou de tout autre document commis à la garde du secrétaire du ministère, certifiées conformes par celui-ci, sont réputées authentiques et ont, sauf preuve contraire, valeur d'original.

PÉAGES SUR LES CANAUX

Institution et perception des droits

14.(1) Le gouverneur en conseil peut imposer des péages et autres droits sur les canaux, autoriser leur perception, les modifier et fixer les cas d'exemption.

Paiement préalable

(2) Sur demande du percepteur, les droits visés au paragraphe (1) sont exigibles préalablement à l'usage des canaux.

Recouvrement

(3) Les droits non acquittés constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi, avec dépens, devant tout tribunal compétent, par le percepteur ou toute autre personne habilitée à cet effet, en son nom ou au nom de Sa Majesté.

Garantie du paiement par les marchandises

(4) Les marchandises à bord de tout bâtiment, ou embarcation, y compris les trains de bois et les radeaux, quel qu'en soit le propriétaire, servent de garantie en cas de non-paiement des droits ou amendes imposés sous le régime de la présente loi. Elles peuvent être saisies, retenues et vendues, de même que le bâtiment ou l'embarcation les transportant, comme si elles étaient la propriété du contrevenant. Le véritable propriétaire conserve toutefois un droit de recours contre ce dernier.

Péages sur le haut Saint-Laurent

(5) Les bâtiments, à vapeur ou autres, qui descendent le Saint-Laurent, ainsi que leurs passagers, sont assujettis aux mêmes péages que s'ils avaient effectivement emprunté les canaux situés entre Montréal et Kingston; ces péages sont perçus de la même manière et leur non-paiement entraîne les mêmes amendes et confiscations.

Remise du produit des péages au receveur général

15. Le produit des droits et autres recettes perçus dans le cadre de la présente loi est reversé par les services collecteurs au receveur général, de la manière déterminée par celui-ci et au moins une fois par mois selon les intervalles qu'il fixe.

RÈGLEMENTS POUR L'USAGE DES CANAUX

Gestion

16. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires pour la gestion, l'entretien, le bon usage et la protection des canaux ou autres ouvrages relevant de la compétence ou de l'autorité du ministre, ou pour la détermination et la perception des droits et recettes afférents.

Amendes, saisie et vente

17.(1) Le gouverneur en conseil peut, par les règlements visés à l'article 16:

a) imposer des amendes maximales de quatre cents dollars pour toute contravention aux règlements, s'il juge cette mesure nécessaire pour assurer leur observation et le paiement des droits;

b) prévoir l'interdiction de passage, la rétention ou la saisie, aux risques du propriétaire, de tout bâtiment ou de toute embarcation, y compris les trains de bois et les radeaux, ainsi que du bois ou des autres marchandises transportés dans l'un des cas suivants:

(i) des droits n'ont pas été acquittés,

(ii) il y a eu quelque autre contravention aux règlements ou des dommages ont été causés aux canaux sans réparation pécuniaire ultérieure,

(iii) une amende imposée à leur égard reste impayée;

c) régir la vente des biens retenus ou saisis, quand les droits, dédommagements ou amendes ne sont pas payés dans le délai imparti, ainsi que le prélèvement sur le produit de la vente de la somme correspondant à leur montant.

Excédent

(2) Le solde éventuel du produit de la vente visée à l'alinéa (1)c) est remis au propriétaire ou à son mandataire.

Droits de la Couronne

(3) Les règlements pris aux termes de l'article 16 et du présent article n'empêchent pas la Couronne de recouvrer, par les moyens légaux ordinaires, les droits, dédommagements et amendes en souffrance.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Applicabilité des contrats provinciaux au Canada

18. Les contrats, engagements, accords ou baux, relatifs à un chemin de fer ou canal devenu propriété fédérale ou à des péages imposés pour son usage, conclus par le commissaire des travaux publics de l'ancienne province du Canada, par le ministère des Travaux publics des provinces de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, ou par un commissaire ou une autre personne dûment habilitée à cet effet dans une province, le sont au bénéfice de Sa Majesté et peuvent être mis à exécution comme s'ils avaient été conclus avec Sa Majesté sous le régime de la présente loi.

Garde des documents

19. Le gouverneur en conseil peut enjoindre à une personne ou autorité provinciale de remettre sans délai au secrétaire du ministère tout document n'étant pas un bien privé - notamment des cartes, plans, cahiers des charges, devis, rapports, livres, dessins, instruments, modèles, contrats ou archives - qu'elle a en sa possession ou garde et qui a rapport à un chemin de fer ou à des bâtiments ou terrains s'y rattachant ou à un canal placés sous l'autorité du ministre ou sous sa compétence.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

20. Chaque année, le ministre présente au gouverneur général, pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les vingt et un premiers jours de la session, un rapport portant sur les chemins de fer et canaux qui relèvent de son autorité ou de sa compétence et indiquant l'état de chacun de ces ouvrages, les sommes reçues et dépensées à leur égard et fournissant tous les autres renseignements voulus.

Liste de modifications

Établi par les Lois Révisées du Canada (1985).

CHAPITRE T-18.

Article

Lois Révisées du Canada

En vigueur
aaaa/mm/jj

7

L.C.1996,ch.10,art.271.1

1996/07/01

7.1,ajouté

ch.28(3esuppl.)art.353

1988/01/01

 

L.C.1996,ch.10,art.272

1996/07/01

12

S.C.1991,ch.50,art.46

1992/09/15

12(3) 2001, ch. 4, art. 171 2001/06/01

Dernière mise à jour : 2003-09-16 Haut de la page Avis importants