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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Règlement sur la disposition des biens personnels trouvés dans les aéroports



RÈGLEMENT CONCERNANT LA DISPOSITION DES BIENS PERSONNELS
TROUVÉS DANS LES AÉROPORTS

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur la disposition des biens personnels trouvés dans les aéroports.

Interprétation

2. Dans le présent règlement,

«administrateur régional» désigne l'administrateur régional de l'Administration canadienne des transports aériens qui a juridiction sur l'aéroport en question; (Regional Administrator)

«aéroport» désigne un aéroport dirigé par le ministère des Transports; (airport)

«biens personnels» désigne, à l'exclusion des véhicules, les biens qui n'appartiennent pas à la Couronne; (personal property)

«directeur» désigne le fonctionnaire du ministère des Transports responsable de l'aéroport ou son mandataire; (Airport Manager)

«épave» désigne, à l'exclusion des véhicules abandonnés, un véhicule

a) abandonné sur le terrain d'un aéroport ou non réclamé pendant au moins 14 jours, et

b) dont la valeur marchande est inférieure à $200;

(derelict vehicle)

«ministère» désigne le ministère des Transports; (Department)

«propriétaire» désigne, dans le cas d'un véhicule automobile, le propriétaire légal du véhicule ou la personne au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé aux termes de la loi provinciale et comprend l'acheteur aux termes d'un contrat sous condition, le locataire ou débiteur hypothécaire ayant droit à la possession du véhicule; (owner)

«véhicule» désigne un véhicule automobile destiné au transport de personnes ou de biens sur les routes ou destiné au remorquage de biens, à l'exclusion des véhicules qui se déplacent sur des rails fixes; (vehicle)

«véhicule abandonné» désigne un véhicule abandonné sur le terrain d'un aéroport ou non réclamé pendant au moins 30 jours, à l'exclusion des épaves. (abandoned vehicle)

Biens personnels

3. Les biens personnels abandonnés ou perdus à l'aéroport restent, sauf réclamation par leur propriétaire, à l'aéroport à la garde du directeur pour une période d'au moins 30 jours et ils sont ensuite remis à l'administrateur régional qui peut en disposer comme suit, à sa discrétion:

a) il les remet à celui qui les a trouvés, s'il ne s'agit pas d'un employé du ministère;

b) il les vend par vente privée ou par vente aux enchères;

c) il les cède, par donation ou autrement à une institution canadienne de charité; ou

d) il les détruit, s'il s'agit de la seule façon adéquate d'en disposer.

Véhicules abandonnés

4. (1) Tout véhicule abandonné restera, sauf réclamation par son propriétaire, à l'aéroport à la garde du directeur pour une période d'au moins 90 jours.

(2) Dans les limites de cette période, le directeur expédie à la dernière adresse personnelle ou d'affaire connue du propriétaire déclaré un avis par courrier recommandé l'informant que s'il ne réclame pas son véhicule dans les 30 jours suivant la date de l'avis, celui-ci sera remis à l'administrateur général qui pourra en disposer en le vendant aux enchères.

Épaves

5. (1) Les épaves restent, sauf réclamation par leur propriétaire, à l'aéroport à la garde du directeur pour une période d'au moins 30 jours.

(2) Dans les limites de la période mentionnée au paragraphe (1), le directeur expédie à la dernière adresse personnelle ou d'affaire connue du propriétaire déclaré un avis par courrier recommandé l'informant que s'il ne réclame pas son véhicule dans les 20 jours suivant la date de l'avis, celui-ci sera remis à l'administrateur régional qui pourra en disposer comme suit, à sa discrétion,

a) par vente privée;

b) par vente aux enchères; ou

c) par destruction.

Dispositions des véhicules

6. Dans les cas où, conformément aux paragraphes 4(2) ou 5(2), un avis a été envoyé et que le véhicule abandonné n'est pas réclamé dans les délais impartis, l'administrateur régional peut en disposer par une des méthodes indiquées dans l'avis.

Produit de la vente

7. Le produit des ventes prévues aux articles 3, 4 ou 5 doit être versé au Receveur général.

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.


Dernière mise à jour : 2003-05-22 Haut de la page Avis importants