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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DE L'ÉTAT

Règlement sur la circulation aux aéroports



RÈGLEMENT CONCERNANT LE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION

DES VÉHICULES À MOTEUR, DES PIÉTONS, DES AÉRONEFS

ET DU MATÉRIEL AUX AÉROPORTS

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement sur la circulation aux aéroports.

Interprétation

2. Dans le présent règlement,

«aérodrome» désigne une étendue de terre ou d'eau (y compris la surface gelée d'une étendue d'eau) ou toute autre surface d'appui utilisée, conçue, préparée, équipée ou destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ, les manoeuvres ou l'entretien courant des aéronefs et comprend les bâtiments, les installations et le matériel utilisés à ces fins; (aerodrome)

«aéronef» désigne toute machine utilisée ou conçue pour la navigation aérienne, mais ne comprend pas une machine conçue pour se maintenir dans l'atmosphère grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l'air expulsé par la machine; (aircraft)

«aéroport» Aérodrome pour lequel est en vigueur un document d'aviation canadien délivré en application de la Loi sur l'aéronautique. (airport)

«agent» désigne

a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,

b) un membre de la sûreté provinciale ou municipale, et

c) toute personne ou un membre d'une catégorie de personnes autorisée par le Ministre à faire observer le présent règlement;

(constable)

«aire de manoeuvre» désigne la partie d'un aéroport ordinairement utilisée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs et pour les manoeuvres se rattachant au décollage ou à l'atterrissage, à l'exclusion des aires de trafic; (manoeuvring area)

«aire d'embarquement» désigne toute partie d'un aéroport, désignée par un écriteau et accessible au public pour l'embarquement ou le débarquement; (loading area)

«aire de trafic» désigne la partie d'un aéroport autre que l'aire de manoeuvre, destinée à l'embarquement et au débarquement des voyageurs, au chargement et au déchargement du fret, au ravitaillement en carburant, à l'entretien courant et technique et au stationnement des aéronefs ainsi qu'aux mouvements des aéronefs, des véhicules et des piétons devant permettre l'exécution de ces fonctions; (apron)

«animal» désigne tout animal domestique et comprend la volaille; (animal)

«autoneige» désigne un véhicule qui peut être propulsé ou conduit autrement que par un effort musculaire, se déplaçant sur des chenilles ou des skis ou sur des chenilles et des skis et qui est conçu pour être conduit sur la neige ou la glace; (over-snow vehicle)

«carrefour» désigne l'aire d'une route comprise entre les prolongements ou les lieux de rencontre des lignes des trottoirs latéraux ou, s'il n'y en a pas, des lignes latérales limitant deux routes ou plus qui se rejoignent à un angle, que les routes se croisent ou non; (intersection)

«conducteur» désigne une personne qui conduit un véhicule à moteur ou une bicyclette ou qui en a effectivement le contrôle; (driver)

«directeur d'aéroport» Personne chargée de l'aéroport ou son représentant. (airport manager)

«laisser en stationnement» signifie arrêter un véhicule, occupé ou non, sauf pour embarquer ou débarquer des passagers ou des marchandises; (park)

«ministère» désigne le ministère des Transports; (Department)

«Ministre» désigne le ministre des Transports; (Minister)

«parc de stationnement» Partie du terrain d'un aéroport désignée par un écriteau ou par des marques à la surface du sol comme zone de stationnement de véhicules à moteur. (parking area)

«passage pour piétons» désigne

a) toute partie de route, d'aire de trafic ou d'une autre zone signalisée comme passage pour piétons par des écriteaux ou des marques au sol, et

b) la partie d'une route qui, à une intersection, est comprise entre les prolongements des lignes latérales des trottoirs situés aux côtés opposés de la route ou, s'il n'y a pas de trottoir, à partir des bords de la route;

(cross-walk)

«péage anticipé» Système de contrôle des places de stationnement permettant au conducteur d'un véhicule à moteur de payer sa place, immédiatement avant ou après avoir laissé son véhicule à moteur en stationnement, pour la durée prévue du stationnement. (pay-in-advance parking control system)

«permis de stationnement» Permis délivré par le directeur de l'aéroport autorisant son détenteur à laisser un véhicule à moteur en stationnement dans un parc de stationnement déterminé, aux conditions indiquées sur le permis. (parking permit)

«permis spécial de stationnement» Permis délivré par le directeur de l'aéroport autorisant son détenteur à laisser un véhicule à moteur en stationnement à l'endroit et aux conditions que le directeur de l'aéroport indique. (special parking permit)

«pièce d'identité valable» désigne un document délivré ou approuvé par le directeur d'aéroport et autorisant son titulaire à avoir accès à une zone réglementée de l'aéroport; (valid identification)

«piéton» désigne une personne à pied et comprend un invalide dans un fauteuil roulant ou un enfant dans un landau; (pedestrian)

«place de stationnement» Espace d'un parc de stationnement réservé au stationnement d'un véhicule à moteur, généralement délimité par des marques à la surface du sol. (parking space)

«propriétaire», employé à l'égard d'un véhicule à moteur, désigne une personne au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé en vertu des lois d'une province, et comprend l'acheteur dans le cas d'une vente sous condition, un locataire ou un mortgagor qui a droit à la possession du véhicule à moteur ou qui en a la possession; (owner)

«route» comprend une route, rue ou place désignée et conçue pour être utilisée ou utilisée pour la circulation de véhicules à moteur; (road)

«trafic de l'aire de trafic» désigne tous les aéronefs, véhicules, piétons et matériel utilisant l'aire de trafic de l'aéroport; (apron traffic)

«trottoir» désigne la partie d'une route ou d'une aire de trafic qui est construite pour l'usage des piétons; (sidewalk)

«véhicule à moteur» désigne une automobile, une autoneige, un camion, un autobus ou tout autre véhicule ou appareil autopropulsé dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou une chose est ou peut être transportée, portée ou déplacée sur terre, y compris une machine conçue pour se maintenir dans l'atmosphère grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l'air expulsé par la machine; (motor vehicle)

«véhicule commercial pour passager» désigne tout taxi, autobus ou autre véhicule utilisé ou destiné a être utilisé pour le transport rémunéré des personnes; (commercial passenger vehicle)

«zone réglementée» Zone d'un aérodrome désignée par un écriteau comme zone dont l'accès est réservé aux personnes autorisées par le directeur de l'aéroport. (restricted area)

Application

3. Le présent règlement s'applique aux aéroports énumérés aux annexes I et II.

Observation

4. Le Ministre peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à remplir les fonctions d'agent pour faire observer le présent règlement.

PARTIE I

CONDUITE DES VÉHICULES À MOTEUR

Interdiction

5. (1) Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur un aéroport à moins

a) d'être titulaire de toutes les licences et de tous les permis que les lois de la province et les règlements de la municipalité où est situé l'aéroport obligent à posséder pour la conduite de ce véhicule à moteur dans cette province et cette municipalité; et

b) que le véhicule à moteur ne soit immatriculé et équipé conformément aux lois de la province et aux règlements de la municipalité où est situé l'aéroport.

(2) Aux fins du présent règlement, un certificat provincial d'immatriculation de véhicule à moteur crée une présomption jusqu'à preuve du contraire du droit de propriété du véhicule à moteur.

Observation des lois provinciales et des règlements municipaux

6. (1) Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur un aéroport, si ce n'est conformément aux lois de la province et aux règlements de la municipalité où l'aéroport est situé.

(2) Dans la présente partie, l'expression «lois de la province et règlements de la municipalité» ne comprend pas les lois ou règlements incompatibles avec les dispositions de la Loi relative à la circulation sur les terrains du gouvernement ou du présent règlement.

Signalisation

7. (1) Le Ministre peut installer ou faire installer sur tout aéroport des panneaux ou des dispositifs de signalisation pour

a) prescrire la vitesse;

b) réglementer ou interdire le stationnement et désigner des parcs de stationnement, des aires d'embarquement ou des zones réglementées;

c) prescrire des limites de charge applicables à tout véhicule à moteur ou à toute catégorie de véhicules à moteur;

d) interdire ou réglementer l'usage d'une route ou d'un endroit par tout véhicule à moteur ou toute catégorie de véhicules à moteur ou par des personnes ou des animaux;

e) désigner une route comme route à sens unique;

f) arrêter les véhicules à moteur;

g) réglementer la circulation des piétons; et

h) diriger ou contrôler de toute autre manière la circulation sur l'aéroport.

(2) Sauf autorisation prévue au paragraphe (1), il est interdit d'installer sur un aéroport des panneaux ou des dispositifs de signalisation quels qu'ils soient.

8. Les panneaux ou dispositifs de signalisation qui sont installés sur un aéroport, qui portent les mots «Ministère des Transports», «Department of Transport», en entier ou en abrégé, ou qui sont donnés comme ayant été installés par le Ministre ou sur son autorisation, sont censés avoir été installés conformément à la présente partie.

9. Le conducteur d'un véhicule à moteur sur un aéroport doit suivre les instructions que donnent les panneaux ou les dispositifs de signalisation et qui sont applicables à lui ou au véhicule à moteur.

Réglementation de la circulation

10. Il est interdit, sur un aéroport, de conduire

a) un véhicule à moteur autre qu'une autoneige ailleurs que sur une route; ou

b) une autoneige sans l'autorisation du directeur de l'aéroport.

11. (1) Le conducteur d'un véhicule à moteur sur un aéroport doit se conformer aux directives de circulation que lui donne un agent.

(2) Un agent peut, afin d'assurer un écoulement ordonné de la circulation sur un aéroport, diriger ou réglementer cette circulation.

12. Sur un aéroport, une personne doit présenter à un agent, sur demande,

a) tout permis qui lui a été délivré en vertu de la présente partie;

b) toute licence ou tout permis l'autorisant à conduire un véhicule à moteur, dont elle est titulaire; et

c) tout certificat d'immatriculation dont il est question au paragraphe 5(2).

13. Tout conducteur d'un véhicule à moteur qui est directement ou indirectement impliqué dans un accident sur un aéroport doit

a) signaler immédiatement l'accident, conformément aux lois de la province dans laquelle l'accident s'est produit; et

b) si l'accident a causé des dommages aux biens de Sa Majesté, signaler immédiatement l'accident à un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur de l'aéroport.

14. Il est interdit de conduire ou de laisser en stationnement un véhicule à moteur

a) sur une aire de trafic sans l'autorisation du directeur de l'aéroport; ou

b) Sur toute aire désignée par un écriteau comme zone réglementée à moins d'être en possession de pièces d'identité valables.

15. Lorsqu'un organe du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic, défini dans la partie IV, a été établi dans un aéroport, le conducteur d'un véhicule à moteur se trouvant sur l'aire de trafic doit accuser réception de toute instruction reçue de cet organe et s'y conformer.

Stationnement

16. Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans une zone désignée par un écriteau comme une zone où le stationnement est interdit.

17. Il est interdit, sauf sur autorisation du Ministre, de laisser un véhicule à moteur en stationnement sur une partie gazonnée de l'aéroport ou sur toute partie qui n'est pas destinée à être utilisée par des véhicules à moteur.

18. Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans un endroit désigné par un écriteau comme étant une aire d'embarquement.

19. Il est interdit au conducteur d'un véhicule commercial pour passagers de faire monter ou de faire descendre des passagers à un aéroport sauf dans une zone désignée par un écriteau à cette fin.

20. Lorsqu'une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est réservé aux détenteurs d'un permis de stationnement ou d'un permis spécial de stationnement, selon le cas, nul ne doit y laisser en stationnement un véhicule à moteur sauf:

a) s'il possède un permis de stationnement ou un permis spécial de stationnement qui l'autorise à stationner dans cette zone;

b) si, dans le cas où une vignette ou un billet d'identification a été délivré avec le permis de stationnement ou avec le permis spécial de stationnement, il appose cette vignette dans le coin inférieur du pare-brise, du côté du conducteur du véhicule à moteur, ou s'il place bien en évidence le billet sur le tableau de bord du même côté;

c) s'il laisse le véhicule à moteur en stationnement conformément aux conditions de son permis de stationnement ou de son permis spécial de stationnement.

21. Lorsqu'une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est autorisé pour une période de temps déterminé, il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans cette zone au-delà de la période indiquée sur l'écriteau.

22. Lorsqu'une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est interdit pendant certaines heures, il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans cette zone aux heures où le stationnement y est interdit.

23. Lorsqu'un parc de stationnement est désigné par un écriteau ou par des marques à la surface du sol comme zone où le stationnement n'est autorisé que dans une place de stationnement, il est interdit d'y laisser un véhicule à moteur en stationnement à moins de payer pour l'occupation de cette place conformément au système de contrôle des places de stationnement en usage dans cette partie du parc de stationnement.

24. Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans une place de stationnement à péage anticipé au-delà de la période payée par péage anticipé.

25. (1) Lorsqu'une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est réservé aux handicapés, il est interdit d'y laisser un véhicule à moteur en stationnement, à moins qu'il ne soit identifié par une vignette comme un véhicule utilisé par un handicapé.

(2) Lorsqu'une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est réservé à une catégorie de personnes ou à certaines personnes, autres que des handicapés, seules ces personnes peuvent y laisser un véhicule en stationnement.

26. Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement de manière à nuire à la circulation dans un aéroport.

27. Sous réserve de l'article 28, lorsqu'un parc de stationnement est désigné par un écriteau ou par des marques à la surface du sol comme zone où le stationnement n'est autorisé que dans des places de stationnement délimitées, il est interdit d'y laisser en stationnement un véhicule à moteur s'il n'est pas placé entièrement dans les limites de la place de stationnement.

28. Lorsqu'une personne laisse en stationnement un véhicule à moteur qui dépasse en longueur ou en largeur une place de stationnement délimitée et qui occupe du fait même, en tout ou en partie, plus d'une place de stationnement délimitée, elle doit payer le droit exigible pour chacune des places de stationnement que le véhicule occupe en tout ou en partie.

29. (1) Lorsqu'un parc de stationnement offre à la fois des places de stationnement délimitées pour les véhicules de taille normale et une zone désignée par un écriteau pour ceux de plus grandes dimensions c'est dans cette zone que les véhicules à moteur surdimensionnés doivent être laissés en stationnement.

(2) Quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe (1) est coupable d'avoir laissé en stationnement un véhicule à moteur de matière à nuire à la circulation.

31. (1) Le Ministre peut délivrer des permis et des vignettes aux fins de la présente partie, ou en autoriser la délivrance.

(2) Le Ministre ou une personne autorisée par lui peut, à tout moment, retirer une autorisation délivrée en vertu de la présente partie.

(3) A moins d'avoir été retiré, un permis délivré en vertu de la présente partie n'est valable que pour la période de temps qui y est mentionnée et une vignette donnée avec le permis n'est valable que durant la période de validité du permis.

32. Un agent qui trouve un véhicule à moteur stationné par infraction aux dispositions de la présente partie peut, aux frais du propriétaire, enlever le véhicule et, s'il le juge nécessaire pour protéger le véhicule ou les intérêts du propriétaire, garer le véhicule dans un lieu approprié.

Vitesse

33. Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur une route à une vitesse qui dépasse la vitesse maximale indiquée par un écriteau pour cette route.

34. Sauf autorisation spéciale du directeur d'aéroport, nul ne doit conduire un véhicule à moteur sur une aire de trafic à une vitesse dépassant 15 milles à l'heure (25 km/h).

35. Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur une aire de trafic ou une aire de manoeuvre d'une façon qui puisse mettre en danger des personnes, des aéronefs, des véhicules ou du matériel, compte tenu de toutes les circonstances, notamment du trafic qui se trouve sur ces aires ou qu'on peut s'attendre à y trouver.

36. Les dispositions de la présente partie relatives aux véhicules à moteur s'appliquent, avec les modifications requises par les circonstances, à une bicyclette ou à tout cycle, quel que soit le nombre de ses roues.

Animaux

37. Il est interdit à quiconque de laisser en liberté sur un aéroport un animal qui lui appartient ou est sous sa surveillance.

38. Un agent ou la personne qui dirige un aéroport peut, aux frais du propriétaire de l'animal, faire enfermer, faire chasser de l'aéroport ou faire mettre en fourrière tout animal trouvé en liberté sur un aéroport, conformément aux lois de la province et aux règlements de la municipalité où est situé l'aéroport.

Sanctions

39. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et du paragraphe 40(4), quiconque enfreint une disposition de la présente partie commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire:

(a) soit d'une amende égale au moins élevé des montants suivants:

(i) l'amende prescrite par les lois sur la circulation routière de la province où l'infraction a été commise, avec leurs modifications successives;

(ii) 500 $;

b) soit d'un emprisonnement d'au plus six mois;

c) soit de l'amende et de l'emprisonnement.

(2) Quiconque enfreint une disposition du présent règlement relative au stationnement des véhicules à moteur, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $50.

(3) Lorsqu'une personne est déclarée coupable de conduite d'un véhicule à moteur en infraction à la présente partie, le tribunal ou le juge qui rend le jugement peut, sans préjudice de toute sanction infligée d'autre part, rendre une ordonnance interdisant à ladite personne de conduire un véhicule à moteur sur les terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou occupés par elle, pour une durée d'au plus un an à compter de la date de la déclaration de culpabilité.

(4) Quiconque conduit un véhicule à moteur en infraction à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $500 ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou des deux peines à la fois.

40. (1) Toute personne présumée coupable d'infraction à une disposition de la présente partie régissant le stationnement de véhicules à moteur peut, dans les 72 heures suivant la fin du jour où l'infraction est censée s'être produite, jours fériés exclus, déposer un aveu de culpabilité relatif à la présumée infraction et payer au tribunal, soit en personne, soit par la poste:

a) si, en application de l'article 16, la présumée infraction vise le stationnement dans une zone où celui-ci est interdit:

(i) dans les aéroports énumérés à l'annexe I, 25 $,

(ii) dans les aéroports énumérés à l'annexe II qui sont marqués d'un astérisque, 15 $,

(iii) dans les aéroports énumérés à l'annexe II qui ne sont pas marqués d'un astérisque, 10 $;

b) si, en application de l'article 18, la présumée infraction vise le stationnement dans une aire d'embarquement:

(i) dans les aéroports énumérés à l'annexe I, 30 $,

(ii) dans les aéroports énumérés à l'annexe II qui sont marqués d'un astérisque, 20 $,

(iii) dans les aéroports énumérés à l'annexe II qui ne sont pas marqués d'un astérisque, 15 $;

c) si, en application de l'article 20, la présumée infraction vise le stationnement dans une zone réservée aux détenteurs d'un permis de stationnement ou d'un permis spécial de stationnement:

(i) dans les aéroports énumérés à l'annexe I, 25 $,

(ii) dans les aéroports énumérés à l'annexe II qui sont marqués d'un astérisque, 15 $,

(iii) dans les aéroports énumérés à l'annexe II qui ne sont pas marqués d'un astérisque, 10 $;

d) si, en application des articles 21 ou 24, la présumée infraction vise le dépassement de la limite du temps de stationnement:

(i) dans les aéroports énumérés à l'annexe I, 15 $,

(ii) dans les aéroports énumérés à l'annexe II qui sont marqués d'un astérisque, 10 $,

(iii) dans les aéroports énumérés à l'annexe II qui ne sont pas marqués d'un astérisque, 5 $;

e) si, en application de l'article 26 ou du paragraphe 29(2), la présumée infraction vise le stationnement d'un véhicule à moteur de manière à nuire à la circulation:

(i) dans les aéroports énumérés à l'annexe I, 30 $,

(ii) dans les aéroports énumérés à l'annexe II qui sont marqués d'un astérisque, 20 $,

(iii) dans les aéroports énumérés à l'annexe II qui ne sont pas marqués d'un astérisque, 15 $;

f) si la présumée infraction:

(i) en application du paragraphe 25(1), vise le stationnement dans une zone réservée aux handicapés, dans les aéroports énumérés aux annexes I et II, 50 $;

(ii) en application du paragraphe 25(2), vise le stationnement dans une zone réservée à une catégorie de personnes ou à certaines personnes, autres que des handicapés, dans les aéroports énumérés aux annexes I et II, 25 $;

g) si, en application des articles 17, 19, 22, 23, 27 ou 28, ou du paragraphe 29(1), la présumée infraction a lieu:

(i) dans les aéroports énumérés à l'annexe I, 25 $,

(ii) dans les aéroports énumérés à l'annexe II qui sont marqués d'un astérisque, 15 $,

(iii) dans les aéroports énumérés à l'annexe II qui ne sont pas marqués d'un astérisque, 10 $.

PARTIE II

PIÉTONS

Interdictions

41. Il est interdit à quiconque n'est pas en possession de pièces d'identité valables de pénétrer dans une zone désignée par un écriteau ou un dispositif de signalisation comme zone réglementée, ou d'y demeurer, sans l'autorisation du directeur de l'aéroport.

41.1 (1) Quiconque est en possession de pièces d'identité valables destinées à être portées, doit porter lesdites pièces d'identité de manière à ce qu'elles soient constamment visibles aussi longtemps qu'il se trouve dans la zone réglementée.

(2) Quiconque est détenteur de pièces d'identité valables d'un aéroport doit rendre les pièces d'identité valables à la demande d'un agent ou du directeur de l'aéroport.

42. Toute personne qui se trouve dans une zone interdite par les dispositions de l'article 41 ou du paragraphe 41.1(1) peut en être expulsée par un agent, mais cette expulsion sera faite sans préjudice à toute autre poursuite qui peut être engagée.

43. Lorsqu'une partie de route ou d'aire de trafic a été désignée comme passage pour piétons, il est interdit à un piéton de traverser la route ou l'aire de trafic ailleurs qu'en ce passage.

44. Lorsqu'un trottoir ou un chemin longe une route ou une aire de trafic, un piéton doit à n'importe quel moment, lorsqu'il est judicieux et possible de le faire, emprunter le trottoir ou le chemin et ne pas marcher ou demeurer sur la route ou l'aire de trafic.

45. Lorsqu'il n'y a pas de trottoir ou de chemin le long d'une route, un piéton circulant sur la route doit à n'importe quel moment, quand cela est possible, marcher sur le côté gauche ou sur l'accotement gauche de la route afin de faire face au trafic.

46. Il est interdit à tout piéton se trouvant sur l'aire de trafic d'entraver, de gêner ou d'embarrasser de quelque façon que ce soit le libre mouvement de tout autre trafic sur l'aire de trafic, sauf dans l'exercice de ses fonctions relatives au contrôle de ce trafic.

47. Lorsqu'aucun passage pour piétons n'a été désigné, tout piéton traversant une route devra céder le droit de passage aux véhicules à moteur utilisant la route.

48. Un piéton doit obéir aux instructions de tout panneau ou dispositif de signalisation et se conformer aux directives que lui donne un agent.

Interdiction de fumer et de jeter des ordures

49. Il est interdit

a) de fumer, porter ou déposer des cigares, cigarettes, pipes ou allumettes allumés ou de porter une flamme nue

(i) sur une aire de trafic ou sur une terrasse, une galerie ou un balcon ouvert, contigu à l'aire de trafic et surplombant cette aire,

(ii) dans toute zone où des écriteaux interdisent expressément de fumer, ou

(iii) dans tout autre endroit de l'aéroport dans des circonstances qui seraient ou sont susceptibles de mettre en danger des personnes ou des biens;

b) de jeter, déposer ou consciemment laisser sur une route, une aire de trafic ou une aire de manoeuvre du verre, des clous, des pointes, des morceaux de métal, une substance chimique ou toute autre matière qui puissent endommager un aéronef ou un véhicule à moteur; ou

c) de jeter, déposer ou sciemment laisser sur un aéroport des rebuts ou déchets sous quelque forme que ce soit, sauf dans les poubelles prévues à cet usage.

Sanctions

50. (1) Quiconque enfreint l'article 41 est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $400.

(2) Quiconque enfreint une disposition des paragraphes 41.1(1) ou 41.1(2) ou de l'article 49, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de $20.

51. (1) Toute personne accusée d'avoir enfreint l'une des dispositions de cette partie, autre que l'article 41, dispose, à compter de la commission de l'infraction, d'un délai de 72 heures, jours fériés non compris, pour déposer un plaidoyer de culpabilité en payant au tribunal, soit personnellement, soit par la poste,

a) $2, si la présumée infraction consiste à traverser une route ou une aire de trafic ailleurs que sur un passage pour piétons désigné;

b) $2, si la présumée infraction consiste à marcher sur une route ou une aire de trafic en infraction aux dispositions de l'article 44;

c) $2, si la présumée infraction consiste à marcher sur une route en infraction aux dispositions de l'article 45;

d) $5, si la présumée infraction consiste à entraver, gêner ou embarrasser le libre mouvement d'un aéronef sur l'aire de trafic ou l'aire de manoeuvre en infraction aux dispositions de l'article 46;

e) $5, si la présumée infraction consiste à refuser de céder le droit de passage aux véhicules à moteur en infraction aux dispositions de l'article 47;

f) $5, si la présumée infraction consiste à ne pas se conformer aux indications d'un panneau ou d'un dispositif de signalisation ou aux directives données par un agent;

g) $20, si la présumée infraction consiste à fumer ou jeter des ordures en infraction aux dispositions de l'article 49;

h) $20, si la présumée infraction consiste à entrer ou demeurer dans une zone réglementée sans pièces d'identité visibles en infraction aux dispositions du paragraphe 41.1(1); et

i) $20, si la présumée infraction consiste à ne pas se conformer aux dispositions du paragraphe 41.1(2).

(2) Tout montant payé en vertu des dispositions du paragraphe (1) devra être payé au tribunal que le Ministre aura désigné pour recevoir ce paiement.

(3) Lorsqu'un paiement mentionné au paragraphe (1) est envoyé au tribunal par la poste, ce paiement est censé avoir été effectué le jour où il a été mis à la poste.

(4) Lorsqu'une personne accusée d'avoir enfreint l'une des dispositions de cette partie, autre que l'article 41, a, selon le paragraphe (1), payé au tribunal l'amende imposée pour cette infraction, aucune autre sanction ne peut lui être imposée pour cette infraction.

PARTIE III

IMMATRICULATION DU MATÉRIEL MOBILE

Interprétation

52. Dans la présente partie,

«année d'immatriculation» désigne la période commençant le 1er janvier d'une année et se terminant le 31 décembre de la même année;

«matériel» désigne

a) tout véhicule à moteur ou appareil mobile utilisé pour faire ravitailler directement des aéronefs ou les vidanger, ou

b) tout autre véhicule à moteur ou appareil mobile de nature spécialisée devant servir à l'entretien technique et courant et à la réparation d'un aéronef au sol, y compris le matériel d'essai et le matériel utilisé pour la manutention des marchandises et le déplacement des passagers;

«poids brut», appliqué à du matériel, désigne le poids total du matériel mentionné par le fabricant.

Immatriculation

53. Sous réserve de la présente partie, le propriétaire de matériel utilisé à un aéroport doit immatriculer ce matériel chaque année conformément à la présente partie.

54. Il est interdit d'utiliser à un aéroport du matériel qui n'a pas été immatriculé conformément à la présente partie.

55. Les articles 53 et 54 ne s'appliquent pas au matériel utilisé exclusivement sur les aéroports et qui est loué au ministère par le propriétaire du matériel.

56. (1) Les demandes d'immatriculation de matériel doivent être présentées en la forme prescrite par le Ministre et elles doivent être remises, accompagnées du droit prescrit dans la présente partie, au directeur de l'aéroport où le matériel sera utilisé.

(2) Dès la réception de la demande et du droit mentionnés au paragraphe (1), le directeur de l'aéroport peut, s'il est d'avis que le matériel visé par la demande d'immatriculation peut être utilisé en toute sécurité à l'aéroport, délivrer un certificat d'immatriculation à l'égard de ce matériel.

Droit

57. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit annuel d'immatriculation payable pour un véhicule ou appareil mobile utilisé directement pour le plein ou la vidange d'essence d'un aéronef est de $15, ou le produit obtenu en multipliant le poids brut du matériel, exprimé en kilogrammes, par $0.033, en prenant le plus élevé de ces montants.

(2) Lorsque le matériel est immatriculé après le 30 juin d'une année d'immatriculation, le droit d'immatriculation exigible sera la moitié du droit annuel prescrit au paragraphe (1).

58. (1) Si du matériel immatriculé à un aéroport est remplacé par du matériel du même genre, il doit être payé au directeur dudit aéroport

a) un droit d'immatriculation de $5, s'il s'agit de matériel d'un poids brut équivalent ou inférieur à celui du matériel remplacé; ou

b) un droit d'immatriculation égal au produit obtenu en multipliant la différence entre le poids brut du matériel remplacé et celui de l'autre matériel, exprimée en kilogrammes, par $0.033, si l'autre matériel est d'un poids brut supérieur à celui du matériel remplacé.

(2) Le certificat d'immatriculation de tout matériel qui est remplacé à un aéroport doit être remis au directeur dudit aéroport.

59. En cas de vente ou de cession de matériel immatriculé en vertu de la présente partie, le nouveau propriétaire du matériel doit, avant de l'utiliser sur un aéroport, en aviser le directeur dudit aéroport et ce dernier peut,

a) contre paiement d'un droit de $5 par le nouveau propriétaire,

b) sur remise du certificat d'immatriculation délivré au propriétaire précédent à l'égard de ce matériel, et

c) s'il estime que ce matériel peut être utilisé en toute sécurité sur ledit aéroport,

délivrer un nouveau certificat d'immatriculation à l'égard de ce matériel.

60. En cas de perte d'un certificat d'immatriculation, le directeur de l'aéroport peut délivrer un duplicata de ce certificat contre paiement d'un droit de $5.

61. Le Ministre ou le directeur de l'aéroport peut exempter tout matériel ou toute catégorie de matériel des dispositions de la présente partie.

62. Les certificats d'immatriculation de tout matériel doivent toujours accompagner celui-ci et ils doivent être présentés pour vérification à la demande d'un agent ou d'un représentant autorisé du directeur de l'aéroport.

63. Quiconque contrevient à la présente partie est coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $100.

PARTIE IV

CONTRÔLE DE LA CIRCULATION DES AÉRONEFS
SUR LES AIRES DE TRAFIC

Interprétation

64. Dans la présente partie,

«aire de trafic contrôlée» désigne une aire de trafic à un aéroport où le service de contrôle de la circulation sur l'aire de trafic est assuré; (controlled apron)

«autorisation du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic» s'entend d'une autorisation qu'un organe du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic donne à un aéronef pour lui permettre d'évoluer sur une aire de trafic contrôlée; (apron traffic control clearance)

«exploitant», en ce qui concerne les aéronefs, désigne la personne en possession de l'aéronef, que cette personne en soit propriétaire, preneur à bail, locataire ou autre, et, dans l'article 68, comprend la personne au nom de laquelle l'aéronef est immatriculé; (operator)

«instruction du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic» désigne une consigne émanant d'un organe du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic et ayant pour objet le contrôle de la circulation sur l'aire de trafic et jusqu'aux postes d'embarquement; (apron traffic control instruction)

«laisser en stationnement» signifie l'immobilisation d'un aéronef, qu'il soit occupé ou non; (park)

«organe du contrôle de la circulation sur l'aire de traffic» désigne le personnel d'un aéroport qui assure le service de contrôle de la circulation sur l'aire de trafic de l'aéroport et comprend le personnel d'un véhicule de contrôle mobile; (apron traffic control unit)

«pilote commandant de bord», désigne le pilote responsable de la conduite et de la sécurité d'un aéronef; (pilot-in-command)

«propriétaire», a la même signification que dans le Règlement de l'Air. (owner)

Dispositions générales

65. L'exploitant ou le pilote commandant de bord d'un aéronef doit

a) assurer

(i) une veille permanente à l'écoute des fréquences radio assignée aux communications concernant l'aire de trafic, ou,

(ii) si une veille radio permanente n'est pas possible, une veille qui permette de recevoir les instructions que peut communiquer par des moyens visuels un organe du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic;

b) observer les autres mouvements qui ont lieu sur l'aire de trafic afin d'éviter les collisions; et

c) obtenir de l'organe du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic, s'il s'en trouve un en activité, soit par radio, soit par signaux optiques, l'autorisation de manoeuvrer.

66. Il est interdit de conduire un aéronef ou d'en laisser un en stationnement sur une aire de trafic d'une façon négligente ou imprudente ou qui expose ou soit susceptible d'exposer la vie ou des biens à un danger.

67. (1) Il est interdit de déplacer un aéronef ou d'en laisser un en stationnement sur une aire de trafic contrôlée si ce n'est conformément à une autorisation du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic ou à une instruction du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic.

(2) L'exploitant ou le pilote commandant de bord d'un aéronef doit immédiatement, dès réception d'une autorisation du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic ou d'une instruction du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic, accuser réception de cette autorisation ou de cette instruction.

68. Il est interdit de laisser un aéronef en stationnement sur une aire de trafic contrôlée au-delà de la durée maximale précisée dans la dernière instruction du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic que l'exploitant ou le pilote commandant de bord a reçue avant de laisser l'aéronef en stationnement, ou dans une instruction que l'organe du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic a donnée ultérieurement et a fait remettre au propriétaire ou à l'exploitant de l'aéronef ou à la personne au nom de laquelle l'aéronef est immatriculé.

69. (1) Le directeur d'un aéroport peut ordonner le déplacement d'un aéronef en stationnement sur l'aéroport.

(2) L'exploitant ou le pilote commandant de bord d'un aéronef doit se conformer aux instructions et aux directives qui lui sont données par le directeur d'un aéroport en vertu des dispositions du paragraphe (1).

(3) Lorsqu'un aéronef est laissé en stationnement dans un aéroport

a) au-delà de la durée maximale autorisée par un organe du contrôle de la circulation sur l'aire de trafic,

b) à un endroit où le stationnement n'est pas autorisé, ou

c) d'une façon qui gêne la circulation

le directeur d'un aéroport peut, aux frais de l'exploitant de l'aéronef, faire déplacer l'aéronef, et, s'il le juge nécessaire pour la protection de l'aéronef, le faire garer en un lieu convenable.

70. (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque enfreint une disposition de cette partie est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus $400.

(2) Lorsqu'une infraction à cette partie concerne le stationnement d'un aéronef, l'amende est d'au plus $50.

ANNEXE I

(articles 3 et 40)

AÉROPORTS INTERNATIONAUX

1. Calgary

2. Edmonton

3. Halifax

4. Montréal (Dorval)

5. Montréal (Mirabel)

6. Ottawa

7. Toronto

8. Vancouver

9. Winnipeg

ANNEXE II

(articles 3 et 40)

PARTIE I

AÉROPORTS DE LA RÉGION DE L'ATLANTIQUE

1. Charlo

2. Charlottetown

3. Deer Lake

4. Fredericton

5. *Gander

6. *Moncton

7. Saint John

8. Saint Anthony

9. *St. John's

10. St. Léonard

11. Stephenville

12. Sydney

13. Wabush

14. Yarmouth

ANNEXE II (suite)

PARTIE II

AÉROPORTS DE LA RÉGION DU QUÉBEC

1. Alma

2. Bagotville

3. Baie-Comeau

4. Charlevoix

5. Chevery

6. Eastmain

7. Forestville

8. Gaspé

9. Havre-Saint-Pierre

10. Îles-de-la-Madeleine

11. Iqaluit (Frobisher)

12. Lourdes-de-Blanc-Sablon

13. Mont-Joli

14. Natashquan

15. *Québec

16. Rimouski

17. Rivière-du-Loup

18. Rouyn-Noranda

19. Schefferville

20. Sept-Îles

21. Sherbrooke

ANNEXE II (suite)

PARTIE II

AÉROPORTS DE LA RÉGION DU QUÉBEC

22. Saint-Hubert

23. Saint-Jean

24. Trois-Rivières

25. Val-d'Or

26. Waskaganish (Fort Rupert)

27. Wemindji

28. Kuujjuaq

ANNEXE II (suite)

PARTIE III

AÉROPORTS DE LA RÉGION DE L'ONTARIO

1 . Carp

2. Earlton

3. Emsdale

4. Gananoque

5. Gore Bay--Manitoulin

6. Hamilton

7. Kapuskasing

8. Killaloe/Bonnechère

9. *London

10. Muskoka

11. North Bay

12. Oshawa

13. Sarnia

14. Sault-Sainte-Marie

15. St. Catharines

16. Sudbury

17. Timmins

18. Wiarton

19. *Windsor

ANNEXE II (suite)

PARTIE IV

AÉROPORTS DE LA RÉGION DU CENTRE

2 . Churchill

4. Dauphin

5. Dryden

6. Eureka

7. Flin Flon

8. Gillam

10. Kenora

11. La Ronge

12. Lynn Lake

13. Mould Bay

15. North Battleford

16. Red Lake

17. *Regina

18. Resolute Bay

19. *Saskatoon

20. St. Andrews

21. Swift Current

22. The Pas

23. Thompson

24. Thunder Bay

25. Uranium City

26. Yorkton

ANNEXE II (suite)

PARTIE V

AÉROPORTS DE LA RÉGION DE L'OUEST

1 . Cambridge Bay

2. Dawson Creek

3. Fort McMurray

4. Fort Nelson

5. Fort Simpson

6. Fort Smith

7. Fort St. John

8. Grande Prairie

9. Hay River

10. Innisfail

11. Inuvik

12. Lethbridge

13. Norman Wells

14. Olds (Netook)

15. Rivière de la Paix

16. Springbank

18. Villeneuve

19. Watson Lake

20. Whitehorse

21. Yellowknife

ANNEXE II (fin)

PARTIE VI

AÉROPORTS DE LA RÉGION DU PACIFIQUE

1 . Abbotsford

2. Boston Bar

3. Boundary Bay

4. Campbell River

5. Castlegar

6. Comox

7. Cranbrook

8. Hope

9. Kamloops

10. Kelowna

11. Lytton

12. Midway

13. Nanaimo

14. Penticton

15. Pitt Meadows

16. Port Hardy

17. Prince George

18. Prince Rupert

19. Princeton

20. Puntzi Mountain

21. Quesnel

22. Salmo

23. Sandspit

24. Smithers

25. Terrace

26. Tofino

ANNEXE II (fin)

PARTIE VI

AÉROPORTS DE LA RÉGION DU PACIFIQUE

27. Vanderhoof

28. *Victoria

29. Williams Lake

30. Woodcock

31. Yahk

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

modifié par

DORS/81-663 20 août 1981 en vertu de l'article 25 de la Loi sur le ministère des Transports et de l'article 2 de la Loi relative à la circulation sur les terrains du gouvernement

Le paragraphe 40(1); l'article 41 par l'adjonction de l'article 41.1; l'article 42; le paragraphe 50(2); le paragraphe 50(3) est abrogé; le paragraphe 51(1) qui précède l'alinéa a); le paragraphe 51(1) par l'adjonction des alinéas g) à i); et le paragraphe 51(4).

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA LOI SUR LE MINISTERE DES TRANSPORTS EST MAINTENANT LE CHAPITRE T-18 ET LA LOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DU GOUVERNEMENT EST MAINTENANT LE CHAPITRE G-6 DES LOIS RÉVISÉS DU CANADA (1985).

DORS/92-120 13 février 1992 en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Transports et de l'article 2 de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État

La définition de «parcomètre» et «emplacement de stationnement» à la l'article 2 sont abrogées; les définitions de «aéroport», «directeur d'aéroport» et «zone réglementée» à l'article 2; la définition «parking space», à l'article 2 de la version anglaise; l'article 2 par l'adjonction des définitions «parc de stationnement», «péage anticipé», «permis de stationnement», «permis spécial de stationnement» et «place de stationnement»; l'article 3; l'alinéa 7(1)b); l'article 20; les articles 23 à 30; le paragraphe 40 (1); l'article 62; et par l'adjonction des annexes I et II.

DORS/93-27 28 janvier 1993 en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Transports et de l'article 2 de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État

L'alinéa 40(1)g) qui précède le sous-alinéa (i); la partie II de l'annexe II par l'adjonction de l'item 28; les articles 1, 3, 9 et 14 de la partie IV de l'annexe II sont abrogés; et l'article 17 de la partie V de l'annexe II est abrogé.

DORS/95-536 7 novembre 1995 en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Transports et de l'article 2 de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État

l'article 16 de la Loi sur le ministère des Transports et de l'article 2

DORS/96-476 13 novembre 1996 en vertu de l'article 16 de la Loi sur le ministère des Transports et l'alinéa 2(1)g) de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État

Le paragraphe 39(1).


Dernière mise à jour : 2004-02-10 Haut de la page Avis importants